Le prêteur vous réclame tout le crédit d'un coup
Après des échéances impayées, l'organisme de crédit exige le capital restant dû en une fois. Trois choses décident de l'issue, et aucune ne se voit sur la mise en demeure : son action se prescrit par DEUX ANS à compter du premier incident non régularisé — non de la déchéance du terme —, il doit prouver qu'il a vérifié votre solvabilité et consulté le fichier des incidents, faute de quoi il perd les intérêts, et le juge peut échelonner ce qui reste sur deux ans. Cette page dit ce qui est déjà joué, et ce qui est encore entre vos mains.
Vos délais
Quatre comptes. Le premier vous protège, les trois autres courent contre vous — et deux d'entre eux ne se rattrapent jamais.
Les règles qui posent ces délais
Ce qui n’arrête pas le délai
⚠️ NE CONFONDEZ PAS LES DEUX DATES QUI SE RESSEMBLENT. Le compte qui vous protège part du premier impayé jamais rattrapé ; celui qui vous menace part de l'acte qu'un huissier vous a remis. Le prêteur écrit volontiers que le point de départ est la déchéance du terme, parce que cela lui donne les mois qu'il a laissés passer. Le texte ne dit pas cela.
La créance en capital n'est exigible que si la déchéance du terme a été régulièrement acquise : une clause qui annonce un simple avertissement ne dispense pas le prêteur d'une mise en demeure, et cette dispense doit être EXPRESSE ET NON ÉQUIVOQUE. Le prêteur doit en outre prouver lui-même qu'il a rempli ses obligations : la clause par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir tout reçu n'est qu'un INDICE, qu'un document émanant de la seule banque ne suffit pas à corroborer. Enfin, une procédure de surendettement SUSPEND la forclusion à compter de la décision de recevabilité, elle ne l'interrompt pas.
Pourquoi cette solution compte
Ces trois solutions sont publiées, et chacune ferme une défense courante du prêteur. La première ôte au décompte son exigibilité lorsque la mise en demeure manque — et le prêteur qui s'en aperçoit trop tard ne peut pas réclamer les seules échéances échues pour la première fois en appel. La deuxième renverse la discussion probatoire : ce n'est pas à l'emprunteur d'établir qu'on ne lui a rien remis, c'est au prêteur d'établir qu'il a remis. ⚠️ La troisième joue dans les deux sens, et il faut le dire : elle empêche de croire que le dossier de surendettement a fait repartir les deux ans à zéro. 🔑 Une nuance qui coupe l'autre défense : lorsqu'une mise en demeure annonçant la déchéance à défaut de reprise des paiements est restée sans effet, la déchéance est acquise à l'expiration du délai imparti, sans que le prêteur ait à la notifier.
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.590RejetCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 11 janvier 2023 · n° 21-21.590Une clause d'un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d'un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l'emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure. La demande subsidiaire du prêteur tendant à obtenir le paiement des échéances échues du prêt demeurées impayées en cas de rejet, compte tenu du défaut d'exigibilité de la créance faute d'une mise en demeure préalable, de la demande principale en paiement du capital restant dû, n'en constitue ni l'accessoire ni la conséquence ni…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 28 mai 2025 · n° 24-14.679La signature par un emprunteur d'une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis le formulaire de rétractation, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Le dossier de financement, qui émane du prêteur, n'est pas de nature à corroborer cette clause de l'offre de créditSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623CassationCour de cassation, 2e chambre civile, frh · 23 octobre 2025 · n° 23-12.623Viole les articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation, et les articles 2230 et 2234 du code civil, la cour d'appel qui retient que le délai de forclusion a été interrompu par le dossier de surendettement, alors que l'impossibilité d'agir dans laquelle la banque s'est trouvée du fait de la procédure de surendettement avait eu seulement pour effet de suspendre, et non pas d'interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Cour de cassation, 1re chambre civile, 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-24.386CassationCour de cassation, 1re chambre civile, fs · 10 novembre 2021 · n° 19-24.386Lorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notificationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Ce qui fait perdre
- Compter les deux ans depuis la déchéance du termeLe texte retient le premier incident de paiement NON RÉGULARISÉ, parmi quatre événements énumérés Compter depuis la déchéance offre au prêteur tous les mois qu'il a laissés passer avant de réagir.
- Laisser passer le mois de l'oppositionL'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance Passé ce délai, l'ordonnance produit les effets d'un jugement, et le décompte ne se discute plus. 🔑 Vérifiez toutefois si l'acte vous a été remis EN MAIN PROPRE : à défaut, une seconde fenêtre s'ouvre.
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Votre défense
Une grande part de ce qui suit ne dépend plus de vous ; le reste, si, et c’est par là qu’il faut commencer. Ensuite, tout dépend de l’endroit où la procédure en est — et cet endroit ne se choisit pas, il se constate.
Ce qui est déjà joué, et ce qui est entre vos mains
Déjà joué
- L'argent a été emprunté et le capital reste dû : aucun moyen de cette page ne l'efface.
- Si le mois de l'opposition à l'injonction de payer est passé, l'ordonnance vaut jugement et le décompte ne se rediscute plus.
- Si le mois d'appel est passé, ce que le jugement a tranché est définitif.
- Le choix d'agir appartient au prêteur, et rien ne l'oblige à accepter un échéancier.
Entre vos mains
- Dater le premier impayé jamais rattrapé, tableau d'amortissement et relevés en main : c'est la seule chose qui peut clore le dossier d'un coup.
- Former opposition dans le mois, même sans savoir encore quoi plaider : l'opposition n'a pas à être motivée.
- Exiger par écrit les cinq pièces — contrat, fiche précontractuelle, fiche de solvabilité, preuve de consultation du fichier, historique des échéances.
- Venir à l'audience : la procédure est orale, et ni les délais ni la modération de l'indemnité ne s'accordent d'office.
Ce qui dépend encore de vous
Dater le premier impayé non régularisé
C'est le point de départ légal des deux ans, et il est presque toujours antérieur à celui que le prêteur retient. De cette seule date dépend la recevabilité de toute l'action.
Quand : Avant toute réponse au prêteur, et avant tout versement.
Former opposition dans le mois
C'est le seul délai de la page qui, une fois passé, ferme définitivement la discussion — y compris sur la forclusion. L'opposition n'a pas à être motivée pour être recevable.
Quand : Dans le mois de la signification de l'ordonnance.
Exiger les pièces par écrit
La charge de la preuve pèse sur le prêteur, et ce sont ses propres documents qui établiront s'il a vérifié votre solvabilité et consulté le fichier. Une demande écrite non satisfaite se plaide.
Quand : Dès la première mise en demeure.
Venir à l'audience
La procédure est orale et rien ne s'accorde d'office : ni les délais de paiement, ni la modération de l'indemnité. Une absence laisse le juge statuer sur les seules pièces du prêteur.
Quand : À la date portée sur la convocation.
Où en est la procédure ?
Un objectif se choisit ; un état se constate. Ce n'est pas à vous de décider où vous en êtes : c'est l'acte que vous avez reçu qui le dit, et c'est lui qui commande ce qu'il vous reste à faire. Se tromper d'état, en défense, ne coûte pas du temps — cela coûte le procès.
Avant le jugeON VOUS RÉCLAME
0 voieUn acte vous demande de payer ou d'exécuter, et il ouvre un délai.
- L'acte
- Le dû
- Négocier
- Issue
ON VOUS RÉCLAME
0 voieCe que cet état veut dire : l'acte est reçu, aucun juge n'est saisi. C'est le seul état où tout se règle encore sans jugement, et le seul où le délai joue pour vous.
Vérifier l'acte que vous avez reçu
Un acte qui ouvre un délai porte à peine de nullité ce que la loi lui impose de dire. Vérifiez d'abord sa date de réception : c'est elle qui fait courir le délai, et c'est la seule donnée que vous maîtrisez.
Vérifier ce qui est réellement dû
Le montant réclamé n'est pas le montant dû. Trois écarts se retrouvent partout : des sommes atteintes par la prescription, des frais qui ne sont pas à votre charge, et des imputations de paiement erronées. Le décompte est la pièce qui les révèle.
Négocier avant la saisine
Un échelonnement accepté avant toute saisine coûte moins qu'un délai obtenu du juge : il évite les frais de procédure, et il n'expose pas à un titre exécutoire. ⚠️ Exigez que l'accord dise ce que le créancier abandonne — sans quoi vous payez et la menace reste.
Ce qui se joue dans ce délai
S'exécuter dans le délai éteint la menace. À défaut, le créancier peut saisir le juge, et la question change : elle n'est plus de savoir si vous devez, mais ce que le juge accordera.
Devant le jugeVOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieUne date d'audience vous est donnée, et ce qui s'y dira décidera de tout.
- Sa procédure
- L'ordre
- Préparer
- L'audience
- Issue
VOUS ÊTES ASSIGNÉ
0 voieCe que cet état veut dire : l'assignation est délivrée. C'est l'état le plus court et le plus décisif : presque tout ce qui peut encore être obtenu se demande là.
Ce que l'adversaire devait faire
Certaines diligences pèsent sur CELUI QUI ASSIGNE, et leur omission se sanctionne. Elles ne dépendent pas de vous : elles se vérifient sur l'acte et sur les pièces qu'il vise.
L'ordre dans lequel se disent les moyens
Les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées SIMULTANÉMENT et AVANT toute défense au fond ⚠️ Plaider d'abord le fond fait perdre définitivement ces moyens, même quand la règle invoquée est d'ordre public.
Préparer ce que vous direz
Devant une juridiction où la procédure est orale, rien ne vous oblige à écrire — mais tout vous y invite : le juge retient ce qu'il a sous les yeux, et l'ordre des moyens s'improvise mal.
Ce que vous pouvez demander au juge
Le juge peut, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement DANS LA LIMITE DE DEUX ANNÉES Il peut aussi réduire le taux des intérêts et imputer les paiements d'abord sur le capital. ⚠️ Ces mesures se demandent : le juge ne les accorde pas d'office.
Ce que le jugement peut retenir
L'issue n'est pas binaire. Entre la condamnation sèche et le rejet, il existe une gamme — délais, réduction, conditions — et c'est elle que l'audience décide.
Après le jugementLE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe qu'il dit s'applique, et le temps pour le contester est compté.
- Le lire
- L'appel
- Tenir
LE JUGEMENT EST RENDU
0 voieCe que cet état veut dire : le jugement est rendu ou signifié. Deux délais courent alors en même temps, et ils ne vont pas dans le même sens.
Lire ce qu'il accorde et ce qu'il refuse
Le dispositif seul fait la décision : c'est la partie qui commence par « PAR CES MOTIFS ». Les motifs l'expliquent, ils ne s'exécutent pas.
Le délai pour faire appel
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'UN MOIS en matière contentieuse , et il court à compter de la notification du jugement ⚠️ Faire appel ne suspend rien : l'exécution provisoire est de droit , et le juge ne peut pas l'écarter lorsqu'il statue en référé
Tenir ce que le jugement a accordé
Des délais obtenus se perdent au premier manquement : la mesure tombe, et la totalité redevient exigible. Ce que le juge a accordé se garde par l'exécution, jamais par l'intention.
L'exécution forcéeL'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieUn titre permet désormais d'agir sur vos biens ou sur votre logement.
- Le titre
- Du temps
- Protections
- La sortie
L'EXÉCUTION EST ENGAGÉE
1 voieCe que cet état veut dire : le créancier détient un titre exécutoire. L'essentiel est joué ; ce qui reste tient au temps et aux protections que la loi maintient.
Ce qu'un titre exécutoire permet
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur — dans les conditions propres à chaque mesure, qui ont chacune leurs formes et leurs délais.
Le temps que la loi sait encore donner
Les délais de paiement peuvent encore se demander au stade de l'exécution , et leur décision suspend les procédures d'exécution engagées. Sur un logement, le juge peut en outre accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales — d'un mois à un an C'est la dernière mesure qui dépende d'une demande de votre part.
Obtenir du temps quand le jugement ne se discute plus.
- Délai
- 1 à 3 mois
- Coût
- Coût faible
- Avocat
- Avocat facultatif
- Votre délai
- Continue de courir
Ce qu’elle apporte, ce qu’elle fait abandonner, comment l’envoyer
Le juge de l'exécution ne peut NI modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, NI en suspendre l'exécution. Mais après signification du commandement, il a compétence pour accorder un délai de grâce — c'est cette exception qui ouvre la voie, et elle ne s'ouvre qu'APRÈS le commandement.
Avant de l’envoyer
- Quand
- Quand une saisie est engagée sur le fondement d'un titre exécutoire.
- Comment
- Selon la mesure contestée : par déclaration au greffe, requête ou assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
🔑 CE QUI SE PLAIDE ENCORE ICI : les délais, la contestation du décompte d'exécution, et le caractère abusif d'une clause — le juge de l'exécution peut constater qu'une clause est réputée non écrite, sans pour autant annuler le titre. ⚠️ Ce qui ne se plaide plus : la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts, si un jugement définitif a déjà statué.
- Une part des ressources est insaisissable de plein droit, et le solde bancaire insaisissable est laissé à votre disposition sans démarche.
- Si votre situation est irrémédiablement compromise, la voie n'est plus judiciaire mais la commission de surendettement.
- Vérifiez la régularité de l'acte de saisie et les mentions qu'il doit porter avant toute autre contestation.
Ce que la loi met hors d'atteinte
Toute exécution connaît des bornes : des sommes et des biens que la loi soustrait au créancier, et des périodes pendant lesquelles la mesure ne peut pas être menée. Elles ne s'obtiennent pas — elles s'opposent.
Ce qui reste quand tout est exécuté
L'exécution éteint la dette qu'elle recouvre, jamais celle qu'elle n'atteint pas. Ce qui subsiste continue de courir, et c'est ce reliquat qu'il faut faire dire par écrit.
Ce qui fait perdre
- Payer un acompte pour montrer sa bonne foiUn versement peut régulariser un incident et déplacer le point de départ des deux ans en faveur du prêteur. Avant tout paiement, datez le premier impayé jamais rattrapé et comptez.
- Ne pas venir à l'audienceLa procédure est orale et rien ne s'accorde d'office : ni les délais de paiement, ni la modération de l'indemnité. Une absence laisse le juge statuer sur les seules pièces du prêteur.
Lire aussiPrévenirLa mise en demeure · La conciliation
Ce qui décide, point par point
Huit points. Le premier est une question de date, et il tranche à lui seul plus de dossiers que tous les autres réunis.
À qui incombe la preuve
Vous n'avez pas à prouver que le prêteur a mal fait son travail. C'est à lui d'établir qu'il a rempli ses obligations d'information, d'explication et de vérification : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et la Cour de cassation en tire que la clause par laquelle vous reconnaissez avoir tout reçu n'est qu'un indice à corroborer.
Une date, et elle n'est pas celle que le prêteur écrit
Le décompte du prêteur commence presque toujours à la déchéance du terme, parce que c'est la date qui lui est favorable : elle efface les mois — parfois l'année — pendant lesquels il a laissé filer les impayés avant de réagir. Le texte dit autre chose. Les deux ans courent depuis le premier incident de paiement non régularisé, et ils s'écoulent pendant que le prêteur relance, propose un réaménagement, ou ne fait rien. Un tableau d'amortissement et un relevé de compte suffisent à établir la vraie date.
Une ligne dans vos conclusions : « l'action est forclose, le premier incident de paiement non régularisé datant du [date], et l'assignation n'ayant été délivrée que le [date] ». C'est une fin de non-recevoir : elle se juge avant le fond, et elle clôt le dossier.
Lettre, injonction de payer, assignation
Ce que vous avez reçu ne dit pas la même chose selon l'enveloppe, et deux de ces trois actes ouvrent un délai d'un mois qui ne se rattrape pas.
| Une lettre du prêteur | Une injonction de payer signifiée | Une assignation | |
|---|---|---|---|
| Ce que c'est | Une réclamation, sans effet de droit propre | Une décision rendue SANS vous entendre | |
| Le délai qui court | Aucun | Un mois pour former opposition | |
| Ce qui arrive si vous ne faites rien | Rien encore, puis une saisine | Elle vaut jugement, et devient exécutoire | |
| Où se dit la forclusion | Dans votre contestation écrite | Dans l'opposition, puis à l'audience | |
| Ce qu'il faut faire d'abord | Dater le premier impayé non régularisé | Compter le mois, et vérifier si l'acte vous a été remis en main propre | |
| Devant qui | Personne encore | Le juge des contentieux de la protection |
Ce qu'il faut regarder avant tout le reste
Regardez l'acte, pas la somme. Une ordonnance portant injonction de payer est une décision de justice rendue sans vous : elle ne se discute que par une opposition, dans le mois de sa signification. Passé ce délai, ni la forclusion ni la déchéance du droit aux intérêts ne pourront plus être soulevées — et ce sont précisément les deux moyens qui font gagner ces dossiers.
Ce que vous pouvez demander
Le texte vous laisse le choix
La FORCLUSION de son action
Quand plus de deux ans séparent le premier impayé non régularisé de son acte.
- Ce que vous obtenez
- L'irrecevabilité pure et simple de la demande, que le juge peut relever d'office
- Ce que vous abandonnez
- Rien, mais elle éteint l'action et non la dette : elle ne vous restitue pas ce que vous avez déjà versé.
La DÉCHÉANCE du droit aux intérêts
Quand il ne prouve pas avoir vérifié votre solvabilité, consulté le fichier, ou fait signer la fiche.
- Ce que vous obtenez
- Vous n'êtes plus tenu qu'au remboursement du capital, et les intérêts déjà perçus s'imputent sur ce qui reste dû
- Ce que vous abandonnez
- Le capital reste dû en entier : la déchéance allège la dette, elle ne l'efface pas.
L'INEXIGIBILITÉ du capital
Quand la déchéance du terme a été prononcée sans mise en demeure et sans dispense expresse.
- Ce que vous obtenez
- Le rejet de la demande en paiement du capital restant dû, faute d'exigibilité.
- Ce que vous abandonnez
- ⚠️ Elle ne règle rien pour l'avenir : le prêteur peut recommencer régulièrement, cette fois avec une mise en demeure.
La RÉDUCTION de l'indemnité
Quand l'indemnité de 8 % s'ajoute à des pénalités portant sur les mêmes sommes.
- Ce que vous obtenez
- La modération de la clause pénale manifestement excessive, que le juge peut prononcer même d'office
- Ce que vous abandonnez
- Rien : c'est une demande subsidiaire, qui n'affaiblit aucune des précédentes.
DES DÉLAIS de paiement
Quand la dette est due et que le budget ne suit pas.
- Ce que vous obtenez
- Un report ou un échelonnement sur deux ans au plus, la suspension des procédures d'exécution et l'arrêt des pénalités
- Ce que vous abandonnez
- Rien de ce qui précède : les délais se demandent à titre subsidiaire, après la forclusion et la déchéance.
Ce qui fait perdre
- Croire que le dossier de surendettement a tout remis à zéroIl SUSPEND la forclusion, et seulement à compter de la décision de recevabilité La suspension arrête le cours du délai sans effacer le temps déjà couru Le dépôt, lui, ne suspend rien.
- Confondre crédit à la consommation et prêt immobilier⛔ Le prêt immobilier relève d'un autre chapitre du code de la consommation : il ne connaît pas la forclusion de deux ans, et ses sanctions sont différentes. Vérifiez l'intitulé de votre contrat avant d'employer quoi que ce soit de cette page.
Lire aussiContester une décision de surendettement
Vos pièces
Les documents à réunir, et ceux que la page vous prépare. Vos délais, eux, se lisent au chapitre 01 — ils se dérivent de vos dates, et non d’une liste d’étapes valable pour tout le monde.
Les pièces qui ne dépendent d’aucune démarche
Ce qui fait perdre
- Chercher à prouver qu'on n'a rien reçuUne preuve négative ne se rapporte pas, et la loi ne la demande pas : c'est au prêteur d'établir qu'il a satisfait à ses obligations La clause de reconnaissance signée n'est qu'un indice, qu'un document émanant de la seule banque ne corrobore pas.
- Discuter le montant sans avoir demandé les piècesLe contrat, la fiche d'informations précontractuelles, la fiche de solvabilité signée, la preuve de la consultation du fichier et l'historique complet des échéances sont chez le prêteur. Demandez-les par écrit avant toute discussion chiffrée.
Lire aussiLes procédures · Les actes judiciaires
Questions fréquentes
À partir de quand se comptent les deux ans ?
Le prêteur peut-il vraiment tout réclamer d'un coup ?
Que veut dire « déchéance du droit aux intérêts » ?
Comment savoir s'il a consulté le fichier des incidents ?
J'ai reçu une injonction de payer. Que faire ?
Puis-je obtenir des délais de paiement ?
Mon dossier de surendettement a-t-il arrêté le délai ?
Quel juge est compétent ?
L'indemnité de 8 % est-elle discutable ?
Et si c'est un prêt immobilier ?
La forclusion efface-t-elle ma dette ?
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.
Article 2220 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On Les délais de forclusion ne peut, d'avance, renoncer à sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. loi, régis par le présent titre.
Article 2230 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2256 du code civil.
Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.
Article 2238 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 8 août 2015 au 1er octobre 2016La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article 1244-4. L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article 1244-4, article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 1er septembre 2011 au 8 août 2015La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative. participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Du 19 juin 2008 au 1er septembre 2011La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. En cas de convention de procédure participative, le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. En cas d'échec de la procédure prévue au même article, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus du débiteur, constaté par l'huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2268 du code civil.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.
Article 2244 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 1er juin 2012Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986Une citation Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en justice, application du code des procédures civiles d'exécution ou un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. acte d'exécution forcée.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1986 au 19 juin 2008Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L213-4-5 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Article L213-6 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 28 mai 2026
Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2025 au 28 mai 2026Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er décembre 2024 au 1er juillet 2025Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 1er décembre 2024Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2020Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er septembre 2011 au 1er juin 2012Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.
Du 9 juin 2006 au 1er septembre 2011Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1). découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. procédures civiles d'exécution.
Article D312-16 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Article D312-17 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Article L312-14 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. Lorsque le crédit est proposé sur un lieu de vente, le prêteur veille à ce que l'emprunteur reçoive ces explications de manière complète et appropriée sur le lieu même de la vente, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n'est pas conclu dans le délai fixé en application de l'article L. 312-12, l'emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu'il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d'étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret. Le montant de ces frais, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont perçus, doivent figurer distinctement dans l'offre.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L313-38 du code de la consommation.
Article L312-16 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L313-41 du code de la consommation.
Article L312-17 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er avril 2018
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 20 novembre 2026.
Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er avril 2018Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix sera payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts, cet acte doit porter, de la main de l'acquéreur, une mention par laquelle celui-ci reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt il ne peut se prévaloir du présent chapitre. En l'absence de l'indication prescrite à l'article L. 312-15 ou si la mention exigée au premier alinéa du présent article manque ou n'est pas de la main de l'acquéreur et si un prêt est néanmoins demandé, le contrat est considéré comme conclu sous la condition suspensive prévue à l'article L. 312-16.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L313-42 du code de la consommation.
Article L312-39 du code de la consommationen vigueur depuis le 10 octobre 2016
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Avant le 10 octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 10 octobre 2016En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L313-51 du code de la consommation.
Article L314-20 du code de la consommationen vigueur depuis le 14 juin 2026
L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 14 juin 2026L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Du 1er octobre 2016 au 1er janvier 2020L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge d'instance des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge d'instance des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Les L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement ou d'obtention du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue à l'article L. 544-1 du code de la sécurité́ sociale, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités d'application de paiement des dispositions sommes qui seront exigibles au terme du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Article L341-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 février 2004 au 1er juillet 2016Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même."
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L341-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er juillet 2016Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X…".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 5 février 2004 au 24 mars 2006Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X…, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X…".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R312-35 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2020Le tribunal d'instance judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
Article R631-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Article R632-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 514 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Du 14 mai 1981 au 1er janvier 2005L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les Les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi à moins que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Article 514-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Article 528 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Article 538 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.
Article 817 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat conformément aux dispositions de l'article 761, la procédure est orale, sous réserve des dispositions particulières propres aux matières concernées.
Avant le 5 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 5 juin 2008La désignation des juges de la mise en état et celle des magistrats appelés à statuer comme juge unique sont faites selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres du tribunal. Le président du tribunal de grande instance et les présidents de chambre peuvent exercer eux-mêmes ces attributions.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1416 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1982
L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article L111-2 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Article L412-3 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 29 juillet 2023
Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 29 janvier 2017 au 29 juillet 2023Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Du 1er juin 2012 au 29 janvier 2017Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire. locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Article R121-1 du code des procédures civiles d'exécutionen vigueur depuis le 1er juillet 2025
En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2025En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Du 1er juin 2012 au 1er janvier 2021En matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 novembre 2021, n° 19-24.386consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 janvier 2023, n° 21-21.590consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 28 mai 2025, n° 24-14.679consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23-12.623consulter ↗