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Anatocisme : définition et capitalisation des intérêts

Mis à jour le 22 septembre 202610 min de lecture35 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

L’anatocisme est la capitalisation des intérêts : les intérêts échus d’un capital, dus au moins pour une année entière, produisent eux-mêmes intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise (art. 1343-2 c. civ.).

Le mot, d’origine grecque, désigne l’intérêt de l’intérêt. La règle en limite l’effet multiplicateur par la condition d’une année entière, et la Cour de cassation la tient pour d’ordre public dans son application aux intérêts moratoires.

La notion dans le temps

La matière passe de l’article 1154 à l’article 1343-2 : la comparaison porte sur deux articles.

Article 1154 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 1er octobre 2016 · LEGIARTI000006436422

Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Article 1343-2 du code civil · du 1er octobre 2016 · en vigueur · LEGIARTI000032035261

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Le code de 1804 admettait l’anatocisme à l’ancien article 1154, par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. L’ordonnance du 10 février 2016 a transporté la règle à l’article 1343-2, dans la section consacrée au paiement des obligations de somme d’argent ; la comparaison ci-dessus porte donc sur deux articles. La loi du 20 avril 2018 n’a pas touché au texte. Le texte en vigueur est le suivant :

Article 1343-2 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

La lettre a changé plus que le fond. La demande judiciaire est devenue la décision de justice qui précise la capitalisation, la convention spéciale, le contrat qui l’a prévue. On pouvait lire dans la formule nouvelle un pouvoir du juge d’accorder ou de refuser. La troisième chambre civile a écarté cette lecture : sous l’article 1343-2, la capitalisation des intérêts demeure de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765). La même continuité se lit dans la formule par laquelle la deuxième chambre civile applique la capitalisation aux intérêts au double du taux légal dus par l’assureur en retard dans son offre d’indemnisation : écrite en 2014 au visa de l’article 1154, elle est reprise en 2026, dans les mêmes termes, au visa de l’article 1343-2.

Pour l’application dans le temps, l’article 9 de l’ordonnance maintient sous l’empire de la loi ancienne les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, y compris pour leurs effets légaux : la première chambre civile statue encore au visa de l’article 1154, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance, sur un prêt immobilier ancien (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-14.666).

Les distinctions

Anatocisme et ses notions voisines : intérêts moratoires (l'intérêt ou l'intérêt d'intérêt) ; capitalisation conventionnelle (le contrat ou le juge) ; compte courant (la loi ou l'arrêté) ; crédit immobilier (exclusion légale)l'intérêt ou l'intérêt d'intérêtintérêts moratoiresle contrat ou le jugecapitalisation conventionnellela loi ou l'arrêtécompte courantexclusion légalecrédit immobilierAnatocisme
  • Anatocisme ↔ intérêts moratoiresL'intérêt moratoire répare le retard dans le paiement d'une somme d'argent (art. 1231-6) ; l'anatocisme fait produire intérêt à cet intérêt une fois échu.La capitalisation s'applique aux intérêts moratoires, doublés compris.
  • Anatocisme ↔ capitalisation conventionnelleLa capitalisation résulte d'une stipulation du contrat ou d'une décision de justice rendue sur demande (art. 1343-2).Dans les deux cas, seuls les intérêts dus pour une année entière se capitalisent.
  • Anatocisme ↔ compte courantLes intérêts d'un compte courant se capitalisent de plein droit à chaque arrêté périodique, par fusion dans le solde.L'ancien article 1154 était jugé inapplicable au compte courant.
  • Anatocisme ↔ crédit immobilierEn cas de défaillance de l'emprunteur d'un prêt immobilier, aucun coût autre que ceux prévus par le code de la consommation ne peut être mis à sa charge.La capitalisation des intérêts est alors exclue.

L’anatocisme et les intérêts moratoires

L’intérêt moratoire répare le retard dans le paiement d’une somme d’argent : il court au taux légal à compter de la mise en demeure (art. 1231-6), ou du jugement pour une indemnité (art. 1231-7). L’anatocisme ne crée pas d’intérêt nouveau sur le capital ; il fait produire intérêt à l’intérêt une fois échu. Les deux mécanismes se cumulent : les intérêts moratoires se capitalisent, y compris lorsqu’ils sont portés au double du taux légal par le code des assurances.

La capitalisation judiciaire et la capitalisation conventionnelle

La capitalisation résulte soit d’une stipulation du contrat, soit d’une décision de justice rendue sur demande. Dans les deux cas, la condition d’une année entière s’applique : seuls les intérêts dus au moins pour une année produisent intérêt, le texte posant cette condition pour l’une et l’autre source. La clause de capitalisation se lit donc à la lumière de l’article 1343-2, et le contrat d’adhésion s’interprète, dans le doute, contre celui qui l’a proposé (art. 1190).

L’anatocisme et le compte courant

Le compte courant obéit à sa propre logique : les intérêts s’y capitalisent de plein droit à chaque arrêté périodique, par fusion dans le solde. La chambre commerciale en déduisait que l’ancien article 1154 était inapplicable à un compte courant, et censurait l’arrêt qui refusait au banquier la capitalisation au motif qu’elle avait été tardivement réclamée (Cass. com., 22 mai 2001, n° 97-16.265).

L’anatocisme et le crédit immobilier

En cas de défaillance de l’emprunteur d’un prêt immobilier, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux que prévoit le code de la consommation ne peuvent être mis à sa charge. La première chambre civile en a déduit que cette règle fait obstacle à la capitalisation des intérêts, et casse l’arrêt qui l’ordonne au motif qu’elle serait de droit (Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-16.660).

Qui décide ?

L’anatocisme est une règle de calcul : ses conditions, son domaine et ses exclusions sont des questions de droit, que la Cour de cassation contrôle et sur lesquelles elle casse. Aucune opération abandonnée aux juges du fond n’a été relevée dans les arrêts lus ; le point de départ de la capitalisation suit celui des intérêts, dont la fixation obéit à ses propres règles. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

Le droit à la capitalisation judiciairement demandéecassation pour violation de l'article 1343-2
Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765

Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765

« En statuant ainsi, alors que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-19.870

« En statuant ainsi, alors que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
L'application de la capitalisation aux intérêts moratoires, doublés compriscassation pour violation de l'article 1154, devenu 1343-2
Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-14.698

Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-14.698

« Attendu que pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que les intérêts au double du taux légal, lesquels constituent une pénalité et non des intérêts échus de capitaux, ne peuvent donner lieu à capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414

« Pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts, l'arrêt énonce que les dispositions instituant un régime de sanction doivent être interprétées strictement, et que les dispositions de l'article L. 211-13 du code des assurances ne prévoient pas que la sanction du doublement des intérêts au taux légal puisse être alourdie par la capitalisation annuelle de ces intérêts. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
L'exclusion de la capitalisation en cas de défaillance de l'emprunteur d'un prêt immobiliercassation pour violation de la loi
Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-16.660

Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-16.660

« Attendu que, pour ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, à compter du 8 août 2012, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt retient que celle-là est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application »

Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-14.666

« Pour ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, l'arrêt énonce que cette capitalisation est de droit et qu'elle ne constitue pas une clause pénale. 32. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

Aucune opération établie.

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : toute opération abandonnée aux juges du fond : aucune n'a été relevée dans les arrêts lus.

Le régime en bref

Demandée en justice, la capitalisation a été jugée due malgré la longueur d’une procédure non imputable au débiteur (Cass. soc., 18 décembre 2024, n° 23-11.507) et malgré le renvoi du créancier au juge de l’exécution (Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-19.870), les deux conditions légales étant seules requises. Le régime complet, la rédaction de la clause d’anatocisme et le calcul sont exposés dans l’étude de fond, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La troisième et la quatrième sont la même phrase à douze ans de distance, avant et après la renumérotation du texte.

Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765

« … la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée »

Cass. 1re civ., 5 avril 2023, n° 21-19.870

« … les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière »

Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-14.698

« … les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1154 du code civil qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires »

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414

« Les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions d'ordre public de l'article 1343-2 du code civil, qui s'appliquent de manière générale aux intérêts moratoires »

Cass. com., 22 mai 2001, n° 97-16.265

« … l'article 1154 du Code civil est inapplicable à un compte courant et que la capitalisation des intérêts d'un tel compte se produit de plein droit à chaque arrêté périodique par fusion dans le solde résultant dudit arrêté »

La jurisprudence

La Cour de cassation fixe la matière par des cassations : l’arrêt qui refuse la capitalisation judiciairement demandée est censuré au visa de l’article 1343-2 (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765), celui qui l’étend au crédit immobilier défaillant l’est aussi (Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-16.660). La capitalisation s’applique aux intérêts au double du taux légal dus par l’assureur qui n’a pas présenté d’offre dans les délais (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-14.698 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-18.414).

Les pièges

La capitalisation facultative pour le juge

La confusion consiste à croire que le juge peut refuser la capitalisation demandée. Elle est tentante depuis que l’article 1343-2 parle d’une décision de justice qui la précise. Le critère est la demande : judiciairement demandée, la capitalisation est de droit (Cass. 3e civ., 20 mars 2025, n° 23-16.765).

Les intérêts de moins d’une année

La confusion consiste à capitaliser des intérêts échus depuis quelques mois. Elle est tentante parce que les échéances d’un prêt sont mensuelles. Le critère est la durée : seuls les intérêts dus au moins pour une année entière produisent intérêt (art. 1343-2).

Le prêt immobilier

La confusion consiste à demander la capitalisation contre l’emprunteur défaillant d’un prêt immobilier. Elle est tentante parce que la règle est d’ordre général. Le critère est la loi spéciale, qui interdit de mettre à sa charge d’autres coûts que ceux qu’elle prévoit (Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, n° 15-16.660).

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 28 mai 2026, n° 24-18.414consulter ↗

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