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Astreinte : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Participe passé féminin substantivé d’astreindre, venu du latin astringere, « lier, attacher », que Cicéron employait déjà au sens d’« obliger à » quelque chose, le mot n’est attesté qu’en 1875, selon le Trésor de la langue française. Sa première occurrence le confond encore avec la réparation : une demande rapportée par la Gazette des tribunaux, que cite le Littré, tendait à faire payer au défendeur, « à titre de dommages-intérêts, une astreinte de 25 francs par chaque contravention ». La huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française y voit une « Sanction éventuelle donnée par une Cour de justice ou un tribunal à un arrêt ou à un jugement ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (8e édition).

Les sens de la notion

Une création de la pratique

Le code civil de 1804 ne nomme pas l’astreinte. Baudry-Lacantinerie et Barde la disent « créée par la pratique » : pour contraindre le défendeur, les tribunaux le condamnent à payer, « par chaque jour, mois ou année de retard », des dommages-intérêts supérieurs au montant du préjudice causé par le retard. Ces condamnations « sont purement comminatoires. Ce sont de simples menaces qui ont pour but de contraindre le débiteur à l’exécution ». Le mot est neuf au palais : « L’expression astreinte n’a fait son apparition dans les arrêts de la cour suprême qu’à une date récente » (Traité théorique et pratique de droit civil, Des obligations, 3e éd., t. I, Paris, 1906, n° 478, p. 503-504 et note 2).

Une contrainte sans texte

La jurisprudence rattachait ces condamnations à la théorie des dommages-intérêts ; la doctrine la contestait. Demolombe admet que le juge fixe à l’avance des dommages-intérêts par jour de retard, mais à une condition : ils « ne devront jamais avoir le caractère d’un moyen de contrainte, dans le but de vaincre sa résistance », et ne devront constituer que « la réparation, évaluée d’avance, du dommage que chaque jour de retard pourra effectivement causer au créancier » (Cours de Code Napoléon, t. XXIV, Traité des contrats ou des obligations conventionnelles en général, t. I, Paris, 1877, n° 496, p. 494).

Baudry-Lacantinerie et Barde vont plus loin : « La doctrine condamne avec raison la théorie des astreintes. » Le chiffre fixé dépasse le préjudice, et le but de la mesure l’exige. Dès lors, « qui ne voit qu’en prononçant une astreinte, le tribunal fait tout autre chose qu’allouer des dommages-intérêts ? La vérité, c’est qu’il recourt à une voie d’exécution non établie par la loi » (op. cit., n° 479, p. 506).

L’astreinte de la loi

La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 règle l’astreinte et la sépare de la réparation. La première chambre civile de la Cour de cassation l’a relevé (Cass. 1re civ., 17 février 1976, n° 74-12.562) : l’expression d’« astreinte non comminatoire » n’est « plus retenue par la loi du 5 juillet 1972 », et l’astreinte est, aux termes de cette loi, « indépendante des dommages-intérêts », un « moyen de coercition que les tribunaux peuvent ordonner sans être obligés d’en motiver le prononcé ». Sous la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en donne la fonction (Cass. 2e civ., 11 juin 1997, n° 95-13.961) : l’astreinte « est destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts ». Depuis le 1er juin 2012, l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution le dit en tête : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ».

Au sens strict, l’astreinte est cette condamnation prononcée par le juge. Le code du travail emploie le même mot pour tout autre chose : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise » (article L. 3121-9 du code du travail).

Le texte

Article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution · rédaction en vigueur depuis le 1er juin 2012

Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Aucun texte ne définit l’astreinte. Les articles L. 131-1 à L. 131-4 et R. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution la régissent depuis le 1er juin 2012 ; elle relevait auparavant de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, dont la Cour de cassation visait alors les dispositions (Cass. 2e civ., 11 juin 1997, n° 95-13.961).

Les éléments constitutifs

La condamnation accessoire. L’astreinte est d’abord une condamnation accessoire, qui assortit une décision de justice : tout juge peut, même d’office, en assortir sa propre décision ; le juge de l’exécution peut en assortir celle d’un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité (article L. 131-1). La loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 la réglait déjà, avant le code des procédures civiles d’exécution (l’astreinte de la loi).

La fin comminatoire. Elle poursuit ensuite une fin comminatoire. Sous l’empire de la loi du 9 juillet 1991, la Cour de cassation l’a énoncé (Cass. 2e civ., 11 juin 1997, n° 95-13.961) : l’astreinte « est destinée à assurer l’exécution d’une décision de justice et est indépendante des dommages-intérêts ». C’est ce caractère de contrainte que Demolombe refusait aux dommages-intérêts fixés d’avance (une contrainte sans texte).

La somme qui court. Elle est enfin une somme qui court à compter de la date fixée par le juge, date qui ne saurait précéder le jour où la décision portant l’obligation est devenue exécutoire (article R. 131-1). Les tribunaux du XIXe siècle la comptaient déjà par unité de temps, jour, mois ou année de retard (une création de la pratique).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’astreinte est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe elle-même la nature, et laisse aux juges du fond l’appréciation de son opportunité (les degrés du contrôle). La condamnation accessoire relève d’un contrôle lourd : la cour d’appel avait « exactement énoncé que l’astreinte n’était que l’accessoire de la condamnation principale, dont elle suivait le sort » (Cass. 2e civ., 14 octobre 2010, n° 09-14.938). La fin comminatoire et la somme qui court le sont aussi : sous la loi du 9 juillet 1991, la Cour de cassation a cassé pour violation de la loi l’arrêt qui faisait courir l’astreinte avant que la décision confirmée soit exécutoire, l’astreinte ne courant « qu’à compter du jour où l’arrêt devient exécutoire » (Cass. 2e civ., 11 juin 1997, n° 95-13.961). Le juge peut en revanche supprimer l’astreinte pour l’avenir « dans l’exercice de son pouvoir souverain » (Cass. 2e civ., 21 février 2019, n° 17-27.900). Contre cette appréciation souveraine, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (le pouvoir souverain).

Les effets de la qualification

  • L’astreinte qui ne tend pas à faire quitter les lieux à l’occupant d’un local est indépendante des dommages-intérêts (article L. 131-2, alinéa 1).
  • L’astreinte, même définitive, relève pour sa liquidation du juge de l’exécution. Le juge qui l’a ordonnée ne la liquide lui-même que s’il reste saisi de l’affaire ou s’il s’en est expressément réservé le pouvoir (article L. 131-3).
  • L’astreinte non liquidée ne permet aucune mesure d’exécution forcée. Le créancier peut seulement prendre, sur la décision qui l’ordonne, une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée (article R. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution).
  • Le débiteur d’une astreinte provisoire voit son comportement et ses difficultés d’exécution pris en compte lors de la liquidation. Le taux d’une astreinte définitive régulièrement ordonnée « ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation ». Provisoire ou définitive, l’astreinte est supprimée, pour tout ou partie, quand une cause étrangère explique l’inexécution ou le retard (article L. 131-4).

Les enjeux de la qualification

Qualifier la somme d’astreinte plutôt que de clause pénale, c’est en changer la source et la fonction : la clause pénale est stipulée par les parties « à titre de dommages et intérêts » et peut être modérée ou augmentée si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 du code civil). Ordonnée par le juge, « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts » (article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution), sauf l’astreinte d’expulsion, dont le montant liquidé « ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé » (article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution). Sa liquidation obéit à ses propres règles : une cause étrangère, s’il est établi que l’inexécution ou le retard en provient en tout ou partie, conduit à supprimer en tout ou partie l’astreinte, même définitive (article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution).

Ne pas confondre avec

La clause pénale. Stipulée d’avance par les parties à titre de dommages et intérêts, elle tient lieu de réparation et le juge peut la modérer ou l’augmenter si elle est manifestement excessive ou dérisoire (article 1231-5 du code civil), quand, ordonnée par le juge, « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts » (article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution), sauf pour l’astreinte d’expulsion (article L. 421-2 du code des procédures civiles d’exécution).

L’exécution forcée en nature. Elle procure au créancier la prestation même, qu’il peut poursuivre « sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (article 1221 du code civil), quand l’astreinte n’y conduit que par la pression d’une somme d’argent.

Adage. Nemo praecise cogi potest ad factum : l’astreinte presse le débiteur sans contraindre sa personne : c’est par elle que la jurisprudence a obtenu l’exécution d’obligations de faire.

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