Le mot
Emprunté au latin datio, « action de donner, droit de faire abandon de ses biens », dation est attesté au XIIIe siècle, et l’Académie ne lui connaît qu’un sens juridique : la dation de tuteur, de curateur, de mandat, et la dation en paiement, « action de donner en paiement une chose différente de celle qui est due ». Le droit romain posait déjà la règle dont l’opération est l’exception consentie : « aliud pro alio invito creditori solvi non potest », on ne peut payer une chose pour une autre contre le gré du créancier (D. 12, 1, 2, 1).
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1934, le Digeste (D. 12, 1, 2, 1).
Le texte
La loi ne la définit pas : le code civil de 1804 la laissait déduire de l’ancien article 1243, qui interdisait de contraindre le créancier à « recevoir une autre chose que celle qui lui est due », et en réglait un effet à l’égard de la caution, déchargée par « l’acceptation volontaire que le créancier a faite d’un immeuble ou d’un effet quelconque en paiement de la dette principale » (ancien article 2038) ; l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 n’a pas modifiée sur ce point, a seulement écrit au second alinéa de l’article 1342-4 que le créancier « peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû ».
Les éléments constitutifs
Une dette préexistante, d’abord, que l’opération a pour objet d’éteindre (article 1342-4).
Une prestation autre que celle qui était due, ensuite, le créancier acceptant de recevoir en paiement « autre chose que ce qui lui est dû » (article 1342-4, alinéa 2).
L’accord du créancier, enfin, qui ne peut être contraint de recevoir autre chose : la cour d’appel qui retient une dation doit constater « l’existence de l’acte juridique portant dation en paiement » (Cass. 3e civ., 13 avril 2005, n° 04-10.774CassationVu l'article 1243 du Code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du même Code ; Attendu que le créancier ne peut-être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'acte juridique portant dation en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), arrêt rendu au visa de l’ancien article 1243, ensemble l’ancien article 1315.
Les effets de la qualification
- La prestation que le créancier accepte de recevoir en paiement tient lieu de celle qui était due. Le débiteur qui la fournit est libéré sans avoir exécuté la prestation promise (article 1342-4).
- La dation d’un stock de vins en vrac n’a pas éteint la dette, faute d’individualisation des marchandises. Dans cette espèce jugée avant la réforme de 2016, « l’effet extinctif de cette dation » ne s’était pas réalisé (Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-12.102, non publié).
- La dation en paiement libère la caution de la dette qu’elle éteint. L’obligation de la caution s’éteint par suite de l’extinction de l’obligation garantie (article 2313).
Les enjeux de la qualification
Qualifier l’opération de dation plutôt que de paiement, c’est constater que le créancier a consenti à recevoir autre chose que ce qui lui était dû (article 1342-4), et non qu’il a reçu la prestation même (article 1342). L’enjeu est de preuve : la cour d’appel ne pouvait retenir une dation « sans constater l’existence de l’acte juridique portant dation en paiement » (Cass. 3e civ., 13 avril 2005, n° 04-10.774CassationVu l'article 1243 du Code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du même Code ; Attendu que le créancier ne peut-être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'acte juridique portant dation en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, non publié), au visa des anciens articles 1243 et 1315. Rapprochée de la novation, qui substitue à l’obligation éteinte une obligation nouvelle (article 1329), la dation éteint la dette sans en créer une autre (article 1342-4). Encore faut-il que l’effet extinctif se soit produit : faute d’individualisation d’un stock de vins en vrac, les banques restaient « fondées à se prévaloir de leurs créances » (Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-12.102, non publié, avant la réforme de 2016).
Ne pas confondre avec
Le paiement. Il exécute la prestation même qui était due (article 1342), quand la dation lui en substitue une autre que le créancier accepte.
La novation. Elle éteint une obligation en lui substituant une obligation nouvelle qu’elle crée (article 1329), quand la dation éteint la dette sans rien créer.
La compensation. Elle est « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes », qui s’opère « sous réserve d’être invoquée, à due concurrence » (article 1347), quand la dation en éteint une seule par une prestation différente.
L’obligation facultative. Le débiteur y tient de l’acte même la faculté de fournir une autre prestation pour se libérer (article 1308), quand la dation suppose l’accord du créancier.
Pour aller plus loin
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 avril 2005, n° 04-10.774consulter ↗