À jour au 22 septembre 2026
La dation en paiement est l’opération par laquelle le créancier accepte de recevoir, en paiement, une prestation autre que celle qui lui était due, ce qui éteint l’obligation.
Elle repose sur un accord : le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, mais il peut l’accepter (art. 1342-4, alinéa 2, du code civil).
La notion dans le temps
La dation en paiement n’a reçu de texte qu’au 1er octobre 2016. Le code de 1804 ne la nommait nulle part : elle se déduisait a contrario de l’ancien article 1243, qui interdisait de contraindre le créancier à recevoir une autre chose que celle qui lui était due. De cette interdiction, la pratique tirait la règle inverse — ce que le créancier ne peut se voir imposer, il peut l’accepter —, et c’est de cette lecture que la dation est née. La troisième chambre civile en reproduit encore les termes en 2005, au visa de ce texte, pour censurer une cour d’appel qui avait admis une dation sans constater l’acte qui la portait (Cass. 3e civ., 13 avril 2005, n° 04-10.774CassationVu l'article 1243 du Code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du même Code ; Attendu que le créancier ne peut-être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'acte juridique portant dation en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’ordonnance du 10 février 2016 a fait entrer la règle dans la loi, sans la changer, en ajoutant un second alinéa à l’article 1342-4. Le texte en vigueur est reproduit ci-dessous : une phrase suffit, et elle dit deux choses — le refus est un droit, l’acceptation une faculté.
Article 1342-4 du code civil · version en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
Deux textes voisins, nés le même jour, éclairent la notion par contraste. L’article 1342 définit le paiement comme l’exécution volontaire de la prestation due : la dation s’en écarte par l’objet. L’article 1308 définit l’obligation facultative, dans laquelle le débiteur tient de l’acte lui-même la faculté de fournir une autre prestation pour se libérer : la dation s’en écarte par le moment où l’accord se forme.
Article 1342 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Article 1308 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est facultative lorsqu'elle a pour objet une certaine prestation mais que le débiteur a la faculté, pour se libérer, d'en fournir une autre.
L'obligation facultative est éteinte si l'exécution de la prestation initialement convenue devient impossible pour cause de force majeure.
Le nom de l’opération survit par ailleurs hors du code civil, dans des régimes spéciaux qui lui empruntent le mot sans lui emprunter tout son régime, et que cette entrée n’aborde pas : la dation en paiement de droits de succession par la remise d’œuvres d’art en est l’exemple le plus connu.
Les distinctions
- Dation en paiement ↔ paiementLe paiement est l'exécution volontaire de la prestation due ; la dation substitue à cette prestation une autre, que le créancier accepte.Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose : son accord est une condition de la dation (art. 1342-4, al. 2).
- Dation en paiement ↔ novationLa dation exécute l'obligation par une autre prestation ; la novation lui substitue une obligation nouvelle.Après la dation, il ne reste aucune obligation ; après la novation, une autre subsiste, avec son propre terme.
- Dation en paiement ↔ obligation facultativeDans l'obligation facultative, le débiteur tient de l'acte même la faculté de fournir une autre prestation (art. 1308) ; la dation suppose un accord pris au moment du paiement.L'obligation facultative se réalise sans nouvel accord ; la dation exige le consentement du créancier au moment où elle s'opère.
- Dation en paiement ↔ compensationLa compensation éteint deux obligations réciproques ; la dation en éteint une par une prestation différente.La compensation ne suppose aucun accord lorsqu'elle est légale ; la dation le suppose toujours.
- Dation en paiement ↔ venteLa vente crée une obligation de payer un prix ; la dation éteint une dette préexistante par le transfert d'un bien.La dation suppose une dette antérieure : sans elle, le transfert s'analyse en vente ou en échange.
Au dictionnaire : paiement, novation, compensation.
La dation en paiement et le paiement
Le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due (art. 1342) ; la dation substitue à cette prestation une autre. L’écart tient à l’objet, non à la fonction : l’une et l’autre éteignent l’obligation et libèrent le débiteur.
C’est pourquoi la dation suppose un consentement que le paiement ordinaire ne suppose pas. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quand bien même la valeur de la chose offerte serait égale ou plus grande ; son acceptation est donc une condition de l’opération, et non une simple tolérance. Le juge qui retient une dation doit constater l’acte juridique qui la porte.
La dation en paiement et la novation
La dation exécute l’obligation par une prestation différente ; la novation lui substitue une obligation nouvelle. La première éteint sans rien créer, la seconde éteint en créant.
Le critère pratique est ce qui reste après l’opération. Après la dation, le créancier a reçu et il n’a plus rien à attendre ; après la novation, il attend l’exécution d’une obligation neuve, avec son terme, ses garanties et sa prescription. L’erreur de qualification se paie donc au moment où l’on cherche un débiteur : celui de la dation est libéré, celui de la novation ne l’est que de l’obligation ancienne.
La dation en paiement et l’obligation facultative
Les deux permettent au débiteur de se libérer par une prestation autre que celle qui était promise ; elles se séparent par le moment où cette faculté est consentie. Dans l’obligation facultative, elle est stipulée dès l’origine : le débiteur la tient de l’acte, et l’article 1308 en tire que l’obligation est éteinte si l’exécution de la prestation initialement convenue devient impossible.
Dans la dation, rien n’a été prévu : l’accord se forme au moment du paiement, et le créancier peut refuser. La conséquence est immédiate en cas de litige. Le débiteur d’une obligation facultative peut imposer la prestation de remplacement ; celui qui offre une dation ne peut que la proposer.
La dation en paiement et la compensation
La compensation éteint simultanément deux obligations réciproques (art. 1347) ; la dation en éteint une seule, par une prestation différente. La première suppose deux dettes, la seconde une.
La distinction est souvent masquée par la pratique, qui organise le même résultat économique par l’une ou par l’autre voie : céder un bien à son créancier en imputant le prix sur la dette est une vente suivie d’une compensation, tandis que le remettre en paiement est une dation. Les régimes divergent pourtant, notamment en procédure collective, où le paiement autrement qu’en espèces reçoit un traitement propre.
La dation en paiement et la vente
La vente crée une obligation de payer un prix ; la dation éteint une dette préexistante par le transfert d’un bien. La dation suppose donc une dette antérieure : à défaut, le transfert s’analyse en vente ou en échange.
La chambre commerciale en a tiré une conséquence pratique sur le moment de l’effet extinctif : lorsque la dation porte sur des choses de genre, le transfert de propriété ne s’opère qu’au jour de leur individualisation, de sorte que, tant que les marchandises ne sont pas individualisées, la dette subsiste et les créanciers peuvent s’en prévaloir (Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-12.102). Promettre une dation n’est pas la faire.
Qui décide ?
Le partage se lit opération par opération. Ce que les parties ont voulu, et ce que leurs actes disent, relèvent de l’appréciation souveraine ; ce que le juge doit constater pour que la dation éteigne l’obligation reste contrôlé. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 3e civ., 13 avril 2005, n° 04-10.774CassationVu l'article 1243 du Code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du même Code ; Attendu que le créancier ne peut-être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'acte juridique portant dation en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Cass. 3e civ., 13 avril 2005, n° 04-10.774CassationVu l'article 1243 du Code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du même Code ; Attendu que le créancier ne peut-être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'acte juridique portant dation en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'acte juridique portant dation en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-12.102
« Mais attendu qu'ayant retenu que le transfert de propriété ne s'opère qu'au jour où les marchandises sont individualisées et que les stocks de vins en vrac, objet de la dation en paiement, entraient dans cette catégorie, la cour d'appel en a exactement déduit que le transfert de propriété et l'effet extinctif de cette dation ne s'étaient pas réalisés de sorte que les banques étaient fondées à se prévaloir de leurs créances »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 3e civ., 4 janvier 1990, n° 88-16.880
Cass. 3e civ., 4 janvier 1990, n° 88-16.880
« Mais attendu qu'ayant relevé que l'engagement initial de la Société Etoile Construction portait quant à la dation en paiement, sur la consistance des lots et non sur la réalisation immobilière elle-même et que s'en dégageait la répartition de charges selon les quote-parts effectivement retenues par le règlement de copropriété et souverainement constaté que les accords ultérieurs des parties à la vente en constituaient une fausse application, la cour d'appel qui a, sans se contredire, répondu aux conclusions a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision »
Cass. 3e civ., 29 avril 1998, n° 95-17.630
« … la cour d'appel, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a, par une interprétation, exclusive de dénaturation, des stipulations de l'acte du 3 septembre 1991 que leur rapprochement de l'acte du 6 avril 1990 rendait nécessaire, souverainement retenu que le second en date de ces actes avait eu pour effet de substituer à une dation en paiement qui serait nécessairement postérieure à la vente, l'obligation pour l'acheteur de payer à la signature de l'acte authentique le prix indiqué dans la promesse de vente »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la qualification elle-même d'une opération en dation en paiement plutôt qu'en vente assortie d'une compensation : les réponses lues l'abordent tantôt par l'interprétation souveraine des actes, tantôt par l'approbation, sans qu'un partage se dégage.
Le régime en bref
La dation suppose une dette antérieure, une prestation différente de celle qui était due, et l’accord du créancier au moment du paiement. Elle emprunte pour le reste au régime du paiement : elle libère le débiteur et éteint la dette, avec ses accessoires et ses sûretés. Le transfert de propriété qui l’accompagne emprunte, lui, au régime de la vente — garantie d’éviction et garantie des vices s’appliquent au bien remis.
L’effet extinctif est subordonné à la réalisation effective du transfert : tant que la chose n’est pas individualisée ou que la propriété n’est pas transmise, l’obligation subsiste. La dation consentie en période suspecte relève enfin des règles propres aux procédures collectives, le paiement de dettes échues fait autrement qu’en espèces ou par les moyens admis dans les relations d’affaires y recevant un traitement particulier. Le régime complet est exposé dans l’étude en renvoi.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première reproduit l’ancien article 1243, d’où la dation était déduite avant 2016.
Cass. 3e civ., 13 avril 2005, n° 04-10.774CassationVu l'article 1243 du Code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du même Code ; Attendu que le créancier ne peut-être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'acte juridique portant dation en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, décision non publiée au Bulletin
« … le créancier ne peut-être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande »
Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-12.102, décision non publiée au Bulletin
« … le transfert de propriété ne s'opère qu'au jour où les marchandises sont individualisées et que les stocks de vins en vrac, objet de la dation en paiement, entraient dans cette catégorie, la cour d'appel en a exactement déduit que le transfert de propriété et l'effet extinctif de cette dation ne s'étaient pas réalisés »
Cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 15-29.351, décision non publiée au Bulletin
« … l'exigibilité du prix en l'absence de livraison au 31 décembre 2008 ne constituait qu'une faculté pour le bénéficiaire de la dation en paiement, et non un mode alternatif d'exécution de son obligation »
La jurisprudence
Trois décisions suffisent à donner la mesure de la notion. La première tient à la preuve : la cour d’appel qui retient une dation sans constater l’existence de l’acte juridique qui la porte encourt la cassation, au visa de l’ancien article 1243 et de la règle de charge de la preuve (Cass. 3e civ., 13 avril 2005, n° 04-10.774CassationVu l'article 1243 du Code civil, ensemble l'article 1315, alinéa 2, du même Code ; Attendu que le créancier ne peut-être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence de l'acte juridique portant dation en paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La deuxième tient au moment : la dation portant sur des vins en vrac ne produit son effet extinctif qu’au jour où les stocks sont individualisés, faute de quoi les créanciers demeurent fondés à se prévaloir de leurs créances (Cass. com., 11 mai 2010, n° 09-12.102).
La troisième tient à la nature de l’engagement : lorsque la convention prévoit que le prix redeviendra exigible faute de livraison à une date déterminée, cette exigibilité est une faculté offerte au bénéficiaire de la dation, non un mode alternatif d’exécution ouvert au débiteur (Cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 15-29.351). L’inexécution de la dation promise reste une faute.
Les pièges
La dation promise et la dation réalisée
La confusion consiste à tenir la dette pour éteinte dès l’accord. Elle est tentante parce que l’accord est le seul élément que la loi exige expressément. Le critère est le transfert : tant que la propriété du bien remis n’est pas transmise, l’obligation subsiste.
La dation et l’obligation facultative
La confusion consiste à traiter comme une dation la faculté que le contrat offrait dès l’origine. Elle est tentante parce que le résultat est le même. Le critère est le moment de l’accord : stipulée à l’acte, la faculté relève de l’article 1308 et s’impose au créancier ; née au paiement, elle suppose son consentement.
La dation et la vente avec compensation
La confusion consiste à qualifier indifféremment l’une ou l’autre l’opération par laquelle un débiteur transfère un bien à son créancier. Elle est tentante parce que le résultat économique est identique. Le critère est la structure de l’opération : une dette unique éteinte par une autre prestation, ou deux dettes réciproques qui s’annulent.
Pour aller plus loin
- La dation en paiement : régime — l’étude de fond, régime complet
- Cession de créance, cession de dette, délégation, subrogation et novation : distinctions — la carte des opérations voisines
- La novation : vue générale
- Le contrôle de la qualification juridique des faits — l’étude du traité dont « Qui décide ? » est la vitrine
- L’appréciation souveraine des juges du fond
- La méthode du cas pratique — qualifier un transfert de bien au créancier : dation, vente ou novation
- Paiement — l’entrée du dictionnaire
- Novation — l’entrée du dictionnaire
- Compensation — l’entrée du dictionnaire
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 avril 2005, n° 04-10.774consulter ↗