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Consommateur : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 23 septembre 202619 min de lecture79 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

Le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole (article liminaire du code de la consommation).

La qualité ne tient pas à la personne mais à l’acte : un professionnel est consommateur lorsqu’il contracte à des fins étrangères à son activité. Une personne morale n’est jamais consommateur ; elle peut seulement être un non-professionnel, lorsqu’elle n’agit pas à des fins professionnelles.

La notion dans le temps

Article liminaire du code de la consommation · du 1er juillet 2016 · jusqu’au 23 février 2017 · LEGIARTI000032228215

Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Article liminaire du code de la consommation · du 23 février 2017 · jusqu’au 1er octobre 2021 · LEGIARTI000034072545

Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Article liminaire du code de la consommation · du 23 février 2017 · jusqu’au 1er octobre 2021 · LEGIARTI000034072545

Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.

Article liminaire du code de la consommation · du 1er octobre 2021 · jusqu’au 28 mai 2022 · LEGIARTI000044142433

Pour l'application du présent code, on entend par : Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; 4° Producteur : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 5° Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ; 6° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique ; 7° Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ; 8° Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 9° Fonctionnalité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ; 10° Compatibilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ; 11° Interopérabilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ; 12° Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ; 13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Article liminaire du code de la consommation · du 1er octobre 2021 · jusqu’au 28 mai 2022 · LEGIARTI000044142433

Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; 4° Producteur : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 5° Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ; 6° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique ; 7° Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ; 8° Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 9° Fonctionnalité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ; 10° Compatibilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ; 11° Interopérabilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ; 12° Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ; 13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

Article liminaire du code de la consommation · du 24 avril 2024 · en vigueur · LEGIARTI000049464063

Pour l'application du présent code, on entend par : 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; 3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; 4° Producteur : le fabricant d'un bien, l'importateur d'un bien dans l'Union européenne ou toute autre personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ; 5° Bien comportant des éléments numériques : tout bien meuble corporel qui intègre un contenu numérique ou un service numérique ou qui est interconnecté avec un tel contenu ou un tel service, de manière telle que l'absence de ce contenu numérique ou de ce service numérique empêcherait le bien de remplir ses fonctions ; 6° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique ; 7° Service numérique : un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique ou d'y accéder, ou un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d'autres utilisateurs de ce service ; 8° Support durable : tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées ; 9° Fonctionnalité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à remplir ses fonctions eu égard à sa finalité ; 10° Compatibilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels, avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés, sans qu'il soit nécessaire de convertir lesdits biens, matériels, logiciels, contenus numériques ou services numériques ; 11° Interopérabilité : la capacité d'un bien, d'un contenu numérique ou d'un service numérique à fonctionner avec du matériel informatique ou des logiciels différents de ceux avec lesquels des biens, des contenus numériques ou des services numériques de même type sont normalement utilisés ; 12° Durabilité : la capacité d'un bien à maintenir les fonctions et performances requises dans le cadre d'un usage normal ; 13° Données à caractère personnel : les données à caractère personnel telles que définies à l'article 4, point 1, du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; 14° Place de marché en ligne : un service utilisant un logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte, qui permet aux consommateurs de conclure des contrats à distance avec d'autres professionnels ou consommateurs ; 15° Plateforme en ligne : une plateforme en ligne au sens du i de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/ CE (règlement sur les services numériques) ; 16° Pratique commerciale : toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un bien, d'un service, ou portant sur des droits et obligations ; 17° Moteur de recherche en ligne : un moteur de recherche en ligne au sens du j de l'article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 précité ; 18° Comparateur en ligne : tout service de communication au public en ligne consistant en la fourniture d'informations permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels ; 19° Prestataire de service : toute personne qui offre ou fournit un service.

Longtemps, le droit de la consommation a protégé le consommateur sans le définir. La jurisprudence en avait fixé le domaine par un critère négatif : les règles sur les clauses abusives ne s’appliquaient pas aux contrats ayant un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant (Cass. 1re civ., 24 janvier 1995, n° 92-18.227). La loi du 17 mars 2014 a inscrit en tête du code un article préliminaire, qui définissait le consommateur comme toute personne physique agissant à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; la première chambre civile en cite encore la lettre pour les contrats qu’il régit (Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-13.743).

La recodification opérée par l’ordonnance du 14 mars 2016, en vigueur le 1er juillet 2016, en a fait un article liminaire, qui ajoute l’activité agricole et définit, à côté du consommateur, le non-professionnel et le professionnel. La loi du 21 février 2017 a récrit la définition du non-professionnel, désormais toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles. Depuis le 1er octobre 2021, l’article numérote ses définitions et en accueille de nouvelles — producteur, contenu et service numériques, durabilité, place de marché en ligne, pratique commerciale — sans toucher à celle du consommateur. La comparaison ci-dessus retrace ces rédactions ; celles du 28 mai 2022 et du 17 février 2024, qui n’ajoutent que des définitions étrangères au consommateur, n’y figurent pas.

Les distinctions

Consommateur et ses notions voisines : non-professionnel (personne physique ou morale) ; professionnel (les fins de l'acte) ; rapport direct (ancien critère prétorien)personne physique ou moralenon-professionnelles fins de l'acteprofessionnelancien critère prétorienrapport directConsommateur
  • Consommateur ↔ non-professionnelLe consommateur est une personne physique ; le non-professionnel, une personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.Le non-professionnel bénéficie de certaines protections, non de toutes (art. L. 212-2).
  • Consommateur ↔ professionnelLe professionnel agit à des fins entrant dans le cadre de son activité, y compris au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.La même personne est professionnel ou consommateur selon les fins de l'acte en cause.
  • Consommateur ↔ rapport directAvant 2014, la jurisprudence excluait des règles protectrices les contrats ayant un rapport direct avec l'activité professionnelle du cocontractant.La loi définit désormais le consommateur par les fins de l'acte (article liminaire).

Le consommateur et le non-professionnel

Le critère est la nature de la personne. Le consommateur est une personne physique ; le non-professionnel est une personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles, telle une association ou un syndicat de copropriétaires. La distinction commande l’étendue de la protection : le régime des clauses abusives s’étend aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (art. L. 212-2), mais la prescription biennale de l’action des professionnels ne joue que pour les biens et services fournis aux consommateurs (art. L. 218-2). La qualité de non-professionnel d’une personne morale s’apprécie au regard de son activité, non de celle de son représentant légal (Cass. 3e civ., 17 octobre 2019, n° 18-18.469).

Le consommateur et le professionnel

Le professionnel est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. Le critère n’est donc pas statutaire mais finaliste : une même personne est professionnel pour les actes de son activité et consommateur pour les autres. La première chambre civile a ainsi reconnu la qualité de consommateur à un médecin qui avait réservé une chambre d’hôtel pour participer à un congrès médical, faute d’agir à des fins entrant dans le cadre de son activité (Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11.097). À l’inverse, le consommateur ne perd pas sa qualité parce qu’il se fait représenter par un mandataire professionnel.

Le critère des fins et l’ancien critère du rapport direct

Avant que la loi ne définisse le consommateur, la jurisprudence excluait de la protection contre les clauses abusives les contrats qui avaient un rapport direct avec l’activité professionnelle du cocontractant. Le législateur a retenu, depuis 2014, le critère des fins de l’acte, qui réserve la qualité de consommateur à la personne physique, et, depuis 2016, traite la personne morale sous la catégorie du non-professionnel. Les arrêts rendus avant cette date se lisent donc à la lumière de l’ancien critère.

Qui décide ?

Le partage passe entre la destination de l’acte et la qualification qu’elle commande. Ce à quoi une opération était réellement destinée — le financement d’une activité professionnelle, ou non — relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La conclusion qu’ils en tirent au regard de l’article liminaire est contrôlée : la qualité de consommateur est refusée à toute personne morale, fût-elle un syndicat de copropriétaires, et la juridiction du droit vérifie que les fins retenues entrent, ou non, dans le cadre de l’activité professionnelle. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La qualité de consommateur, réservée à la personne physiquecassation pour violation de la loi
Cass. 2e civ., 6 octobre 2022, n° 20-16.885

Cass. 2e civ., 6 octobre 2022, n° 20-16.885

« En statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est une personne morale, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas la qualité de consommateur, le premier président a violé les textes susvisés »

Cass. 1re civ., 29 novembre 2023, n° 22-18.144

« En statuant ainsi, alors qu'au sens du premier de ces textes, un consommateur est une personne physique et un syndicat des copropriétaires, personne morale, un non-professionnel, qui ne peut se prévaloir de la prescription biennale, de sorte que l'action de la société, soumise à la prescription quinquennale, n'était pas prescrite, le tribunal de proximité a violé les textes susvisés »
La qualification des fins, professionnelles ou non, auxquelles la personne a agicassation pour violation de la loi ; « en a exactement déduit »
Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11.097

Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11.097

« En statuant ainsi, alors qu'en souscrivant le contrat d'hébergement litigieux, M. [I] n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnelle, le tribunal a violé les textes susvisés »

Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-23.166

« … la cour d'appel en a exactement déduit que la mission s'inscrivait dans le cadre de l'activité professionnelle normale de l'EARL et de M. [P], exploitants agricoles, de sorte qu'ils n'avaient pas contracté en qualité de non-professionnel et de consommateur »
La qualité de non-professionnel d'une personne morale, qui s'apprécie d'après son activité effective et non d'après son objetcassation faute d'avoir recherché le caractère professionnel de l'activité
Cass. 1re civ., 5 février 2020, n° 18-18.854

Cass. 1re civ., 5 février 2020, n° 18-18.854

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de son activité, l'association n'avait pas la qualité de non-professionnel, exclusive de l'application des pénalités litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé »

Cass. 1re civ., 16 juin 2021, n° 19-23.609

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en l'absence de ressources autres que celles tirées des cotisations de ses membres, l'activité de l'association revêtait un caractère professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

La destination réelle, professionnelle ou non, de l'opération« souverainement », « appréciation souveraine »
Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-26.834

Cass. 1re civ., 9 décembre 2015, n° 14-26.834

« Mais attendu que l'application de l'article L. 311-1 du code de la consommation à une opération de crédit dépend de la destination contractuelle de celle-ci ; qu'ayant relevé le contexte professionnel du prêt et des avances accordées à M. X..., et fait ainsi souverainement ressortir le caractère professionnel des crédits litigieux, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté la fin de non-recevoir invoquée »

Cass. 1re civ., 9 janvier 2019, n° 17-19.446

« … sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, la deuxième branche ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la destination réelle du prêt »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la qualité de non-professionnel d'une personne physique agissant pour un usage mixte, que la lecture n'a pas rattachée à un régime établi par deux arrêts concordants.

Le régime en bref

La qualité de consommateur ouvre les protections du code : régime des clauses abusives, qui sont celles qui créent, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties (art. L. 212-1) ; prescription de deux ans de l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs (art. L. 218-2) ; obligations d’information, droit de rétractation dans les contrats à distance et hors établissement, garanties légales, crédit à la consommation. Chaque protection a son propre champ, qui dit si elle s’étend au non-professionnel.

La qualité s’apprécie au regard des fins de l’acte en cause. Le régime des clauses abusives et des parties au contrat de consommation est exposé dans les études d’Aurélien, en renvoi.

Les formules à connaître

Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première reproduit la lettre de l’article préliminaire de 2014 ; la deuxième, le critère du rapport direct, sous l’empire de la loi du 10 janvier 1978 sur les clauses abusives.

Cass. 1re civ., 17 décembre 2025, n° 24-13.743

« … au sens de ce code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale »

Cass. 1re civ., 24 janvier 1995, n° 92-18.227

« … ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant »

Cass. 3e civ., 17 octobre 2019, n° 18-18.469

« … la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et non de celle de son représentant légal »

Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-14.157

« … la représentation d'un consommateur par un mandataire professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel »

La jurisprudence

Le contentieux de la qualité se concentre sur ses marges. Le syndicat des copropriétaires, personne morale, n’est pas un consommateur, et ne peut donc se prévaloir de la prescription biennale (Cass. 1re civ., 29 novembre 2023, n° 22-18.144). Des exploitants agricoles qui confient à un expert-comptable l’établissement de leurs comptes contractent pour les besoins de leur activité, et non en qualité de consommateurs (Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-23.166). Le consommateur représenté par un architecte pour les travaux de sa résidence conserve sa qualité (Cass. 1re civ., 1er mars 2017, n° 16-14.157).

Les pièges

La personne morale consommateur

La confusion consiste à reconnaître la qualité de consommateur à une association ou à un syndicat de copropriétaires qui n’exerce aucune activité lucrative. Elle est tentante parce que ces groupements sont souvent aussi démunis qu’un particulier. Le critère est la nature de la personne : le consommateur est une personne physique, la personne morale ne peut être qu’un non-professionnel (Cass. 1re civ., 29 novembre 2023, n° 22-18.144).

Le professionnel en toute circonstance

La confusion consiste à refuser la protection à celui qui exerce une profession, quel que soit l’acte. Elle est tentante parce que le mot désigne d’ordinaire un statut. Le critère est la finalité de l’acte : le médecin qui réserve un hôtel pour un congrès n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité (Cass. 1re civ., 31 août 2022, n° 21-11.097).

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 24 janvier 1995, n° 92-18.227consulter ↗

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