Les adages du droitÉtude juridique

Contra proferentem

Mis à jour le 3 novembre 202626 min de lecture

Dans le doute, l’acte s’interprète contre celui qui en a présenté les termes

I) La formule de l’adage

A) Le sens des mots

contrapréposition, avec l’accusatifcontre, en sens contraire de
proferentemprofero, participe présent, accusatifcelui qui présente, qui met en avant les termes
Sources : un dictionnaire latin-français dans son édition révisée, un dictionnaire latin-anglais de 1879 et un dictionnaire latin-allemand.

L’adage tient en deux mots, et le second en porte le sens. Proferentem est le participe présent de profero, à l’accusatif : celui qui porte en avant. Le dictionnaire latin-français donne au verbe le sens de « présenter », puis celui de « produire au jour, mettre devant les yeux » ; le dictionnaire latin-anglais y ajoute celui de prononcer, d’avancer une parole. Le proferens est donc celui qui avance les termes de l’acte, qui les propose ou les prononce. Contra, construit avec l’accusatif, marque l’opposition : contre lui.

Pour cette règle, les jurisconsultes romains ne parlaient pas du proferens, mais du stipulator, celui qui se fait faire une promesse solennelle, c’est-à-dire le créancier de la stipulation. Le droit français a gardé les deux figures : l’article 1190 du code civil interprète le contrat de gré à gré contre le créancier, héritier du stipulator, et le contrat d’adhésion contre « celui qui l’a proposé », qui rend au plus près le proferens.

B) L’origine de la formule

La règle est romaine. Ulpien la pose pour la stipulation, au titre des obligations verbales :

D. 45, 1, 38, 18 — Ulpien

« In stipulationibus cum quaeritur, quid actum sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt. »

Dans les stipulations, quand on recherche ce qui a été convenu, les termes doivent être interprétés contre le stipulant.

Papinien en donne la raison pour la vente et le louage, et Paul l’applique à la vente, au titre des règles du droit ancien :

D. 2, 14, 39 — Papinien

« Veteribus placet pactionem obscuram vel ambiguam venditori et qui locavit nocere, in quorum fuit potestate legem apertius conscribere. »

Les anciens ont été d’avis que le pacte obscur ou ambigu nuise au vendeur et à celui qui a donné à loyer, eux qui avaient le pouvoir de rédiger plus clairement la clause.

D. 50, 17, 172 pr. — Paul

« In contrahenda venditione ambiguum pactum contra venditorem interpretandum est. »

Dans la conclusion d’une vente, le pacte ambigu doit être interprété contre le vendeur.

Le Sexte de Boniface VIII en fait une règle générale : l’interprétation se fait contre celui qui pouvait dire la loi plus clairement (règle 57). Loysel la dit en français, « L’entente est au diseur », et Pothier en fait la septième règle d’interprétation de son Traité des obligations (n° 97) : « Dans le doute, une clause doit s’interpréter contre celui qui a stipulé quelque chose, et à la décharge de celui qui a contracté l’obligation. » Le projet de l’an VIII reprenait « à la décharge de » ; l’article 1162 a écrit « en faveur de ».

La formule ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien ; dans les sources anciennes lues, elle n’est qu’anglaise : c’est la troisième des maximes de Bacon, verba fortius accipiuntur contra proferentem, que rapporte en 1865 la Revue historique de droit français et étranger ; les éditeurs de Loysel, en 1846, renvoient à Coke sur Littleton. Son premier emploi en France n’est pas établi.

C) L’adage et ses voisins

L’adage ne se confond pas avec actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat. Celui-ci dit quel sens retenir : celui qui donne effet à la clause (article 1157 jusqu’au 1er octobre 2016, article 1191 depuis). Contra proferentem dit quelle partie supporte le doute. Les deux règles peuvent se contredire, et aucune des décisions lues ne tranche leur conflit en principe.

Il se distingue aussi de la règle de l’article L. 113-1 du code des assurances, qui veut l’exclusion de garantie « formelle et limitée » : ambiguë, elle n’est pas lue contre l’assureur, elle est écartée. Il se sépare enfin d’in dubio pro reo : la règle pénale porte sur la preuve des faits, l’adage sur le sens d’un acte.

II) Le régime de l’adage

A) La règle et sa raison

La règle ne commande pas l’interprétation : elle la clôt. Le juge recherche d’abord la commune intention des parties, et ce n’est que si le doute subsiste qu’il le tranche contre le stipulant. En 1975, la Chambre sociale de la Cour de cassation refuse ainsi au débiteur d’une clause pénale la lecture qu’il réclamait en sa faveur, la commune intention étant établie ; la règle de l’article 1162, ajoute-t-elle, n’a pas de caractère impératif (Cass. soc., 20 février 1975, n° 74-40.455, publié au Bulletin).

Le doute résiduel se tranche contre celui qui a stipulé. En 2023, la Chambre sociale ouvre sa réponse (Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-23.814, non publié) sur l’article 1162, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 : « dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation ». Elle approuve la cour d’appel d’avoir lu une clause de dédit-formation en faveur de la salariée, débitrice du dédit.

La règle désigne une position dans le contrat, non une qualité de la personne. En 1988, c’est l’employeur, débiteur des frais de déplacement, qui l’invoquait contre son salarié ; la Chambre sociale lui répond (Cass. soc., 3 mars 1988, n° 85-43.145, non publié) que, les dispositions invoquées « n’étant que supplétives », la juridiction prud’homale a statué « sans encourir le grief du moyen » en appréciant les termes ambigus du contrat.

Sa raison, les auteurs l’ont discutée. Pothier la tirait d’une faute : « Le créancier doit s’imputer de ne s’être pas mieux expliqué. » Demolombe juge « déjà meilleur », sans le tenir pour complet, le motif qui rend le doute « imputable » au stipulant, « puisqu’il dictait la loi du contrat » ; Baudry-Lacantinerie y voyait « un moyen suprême et, si nous pouvons nous exprimer ainsi, un moyen brutal de supprimer la difficulté ».

B) L’adage et la loi

Aucun texte n’écrit la formule latine ; la loi en transpose la règle en trois régimes, chacun dans son domaine. L’article 1162 du code civil disposait, de 1804 au 1er octobre 2016 : « Dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation. » L’ordonnance du 10 février 2016 l’a remplacé par l’article 1190, qui dédouble la règle : « Dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé. » La première branche reprend l’ancien texte ; la seconde est neuve, et désigne celui qui a proposé le contrat. Le contrat d’adhésion se définit à l’article 1110, dont la rédaction a changé le 1er octobre 2018.

La vente a sa règle propre depuis 1804 : l’article 1602 dispose que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige » et que « tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur ». Laurent y voyait un cas dans lequel « la loi déroge à la règle de l’article 1162 ». Le droit de la consommation, enfin, a fait de la règle une protection : de 1995 au 1er juillet 2016, l’article L. 133-2 du code de la consommation voulait que les clauses proposées par les professionnels s’interprètent, en cas de doute, « dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel » ; l’article L. 211-1 le dit depuis du consommateur, et l’article L. 211-4 étend la règle aux non-professionnels.

Les numéros trompent qui les lit sans date. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1162 règle l’ordre public et le but du contrat ; avant cette date, l’article 1190 réglait le choix dans l’obligation alternative ; et l’article L. 133-2 du code de la consommation règle, depuis le 17 février 2024, la demande d’injonction de l’autorité administrative. Le renvoi que fait l’article L. 212-1 aux règles d’interprétation, pour apprécier les clauses abusives, vise « les articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil » : il omet l’article 1190, comme sa rédaction du 1er juillet 2016 omettait l’article 1162.

C) Trois régimes, trois contrôles

Sous l’article 1162, la Cour de cassation tenait la règle pour un conseil donné au juge. En 1981, la Chambre commerciale de la Cour de cassation répond au moyen qui l’invoquait :

Cass. com., 19 janvier 1981, n° 79-14.485, publié au Bulletin

« LES ARTICLES DU CODE CIVIL VISES AU MOYEN FORMULENT POUR L'INTERPRETATION DES CONVENTIONS DES REGLES QUI NE PRESENTENT PAS UN CARACTERE IMPERATIF ET DONT UNE EVENTUELLE MECONNAISSANCE NE PEUT, A ELLE SEULE, DONNER OUVERTURE A CASSATION »

La Première chambre civile de la Cour de cassation reprend la formule en 1988 pour le seul article 1162 (Cass. 1re civ., 29 novembre 1988, n° 86-15.928, non publié), et ne voit en 1991 (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 88-13.556, non publié) dans les articles 1156 et suivants qu’« un guide non impératif d’interprétation ». En 2007, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation approuve (Cass. com., 27 mars 2007, n° 05-12.999, non publié) la cour d’appel qui, ayant énoncé la règle, avait déduit « par une interprétation souveraine des termes des actes que leur ambiguïté rendait nécessaire » que des contrats reconduits pouvaient être résiliés à tout moment. Le contrôle ne passe que par la dénaturation et le doute relevé.

Sous l’article 1602, le contrôle est entier. En 1993, la Première chambre civile place le texte en tête de sa réponse (Cass. 1re civ., 13 octobre 1993, n° 91-16.344, publié au Bulletin) pour censurer un manque de base légale ; en 1999, elle approuve (Cass. 1re civ., 13 avril 1999, n° 97-13.782, publié au Bulletin) le tribunal qui « en a exactement déduit » que la convention devait être interprétée en faveur des acheteurs. En 2026, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation casse pour violation de la loi (Cass. 3e civ., 9 avril 2026, n° 24-17.073, non publié) l’arrêt qui, ayant relevé des documents contractuels contradictoires sur la présence d’un ascenseur, ne les avait pas lus contre le vendeur.

Sous le code de la consommation, la règle est une règle de droit dont la Cour de cassation censure la violation. En 2003, la Première chambre civile casse (, publié au Bulletin) l’arrêt qui avait débouté un assuré alors que la clause définissant le risque invalidité « était bien ambiguë de sorte qu’elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable » à celui-ci ; en 2008, elle relève d’office le moyen pris du texte (, publié au Bulletin) ; en 2015, elle le dit (Cass. 1re civ., 17 juin 2015, n° 14-17.009, non publié) « texte d’interprétation, applicable comme tel aux situations juridiques nées avant son entrée en vigueur ». En 2025, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation apprécie la clarté (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 24-16.217, non publié) au regard d’un « consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ».

Reste l’article 1190, dont les décisions lues de la Cour de cassation ne disent pas encore s’il est impératif : le caractère facultatif de l’ancien texte ne s’y transporte pas sans preuve.

D) Les matières de l’adage

La règle n’appartient à aucune matière : elle joue partout où une clause reste douteuse. La Cour de cassation l’a rencontrée dans les assurances de personnes, la vente, le contrat de travail, les contrats d’affaires et le voyage organisé pour une association. Ses limites se dessinent dans le cautionnement, où le doute doit être relevé ; elle s’efface dans le statut collectif du travail et devant les exclusions de garantie, que d’autres règles gouvernent.

contra proferentemdans le douteAssurance de personnesle risque ambiguse lit pour l’assuréVentele pacte obscurcontre le vendeurContrat de travaille dédit-formationlu pour la salariéeContrats d’affairesla résiliationjugée souverainementVoyage organisél’associationnon professionnelleCautionnementl’ambiguïtédoit être relevéeStatut collectifla convention collectivese lit comme la loiExclusions de garantiel’exclusion ambiguëest écartée
  • Assurance de personnes : le risque ambigu se lit pour l’assuré ()
  • Vente : le pacte obscur contre le vendeur (Cass. 1re civ., 13 avril 1999, n° 97-13.782)
  • Contrat de travail : le dédit-formation lu pour la salariée (Cass. soc., 15 mars 2023, n° 21-23.814)
  • Contrats d’affaires : la résiliation jugée souverainement (Cass. com., 27 mars 2007, n° 05-12.999)
  • Voyage organisé : l’association non professionnelle (Cass. 1re civ., 3 décembre 2025, n° 24-15.632)
  • Cautionnement : l’ambiguïté doit être relevée (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 08-12.685)
  • Statut collectif : la convention collective se lit comme la loi (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-16.296)
  • Exclusions de garantie : l’exclusion ambiguë est écartée ()
Les matières où la Cour de cassation rencontre la règle de l’adage. Trait plein : la règle y joue ; trait discontinu : elle en trace la limite ; trait gris : elle l’écarte. En italique : l’adage n’y est pas nommé.

E) L’adage devant les cours d’appel

C’est devant les cours d’appel que la formule latine se lit, rarement. En 2025, la cour d’appel de Chambéry la nomme et la rattache au code civil, pour l’écarter aussitôt (CA Chambéry, 4 mars 2025, RG n° 23/00611) :

CA Chambéry, 4 mars 2025, RG n° 23/00611

« le principe 'in dubio contra proferentem', consacré à l'actuel article 1190 du code civil, qui veut que l'interprétation la plus défavorable soit retenue à l'encontre de celui qui a rédigé la clause, ne peut trouver application en l'espèce »

La police avait été établie sur le document du courtier de l’assurée et revue par l’assureur. Ailleurs, la formule restitue un droit étranger : la cour d’appel de Montpellier la rappelle en 2023 (CA Montpellier, 17 janvier 2023, RG n° 21/00616) à un contrat régi par le droit anglais, comme le principe auquel on recourt lorsque les principes ordinaires d’interprétation ne résolvent pas l’ambiguïté.

La forme française de l’article 1190 est d’un usage plus courant. La cour d’appel de Chambéry juge encore en 2025 (CA Chambéry, 2 septembre 2025, RG n° 22/01530), par un motif surabondant, que l’assureur qui a proposé une assurance collective doit « supporter les conséquences de l’absence de précisions dans la notice d’assurance » ; la cour d’appel de Reims tranche la même année (CA Reims, 8 avril 2025, RG n° 24/01711) entre deux clauses contradictoires d’un acte de cautionnement, en faveur de la caution. La cour d’appel de Nîmes refuse en revanche en 2026 (CA Nîmes, 18 juin 2026, RG n° 24/03801) de lire en faveur des assurées des conditions d’assurance dont les termes « sont clairs ».

F) Les limites de l’adage

La règle a ses limites, et la première est la clarté. La clause claire ne s’interprète pas, fût-elle stipulée dans un contrat d’adhésion : en 1984, la Chambre commerciale casse (Cass. com., 5 juillet 1984, n° 82-12.253, publié au Bulletin) l’arrêt qui avait lu strictement une clause de crédit-bail au nom du contrat d’adhésion et de l’article 1162, « alors que la clause était claire et précise ». En 2015, la Deuxième chambre civile censure (Cass. 2e civ., 5 février 2015, n° 13-28.530, non publié) le premier président qui, en interprétant contre l’avocat une convention d’honoraires claire, en « a dénaturé les termes clairs et précis ». Le droit de la consommation connaît la même borne (, publié au Bulletin ; , non publié) : la clause « rédigée de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute » ne peut être interprétée. L’article 1192 l’écrit depuis le 1er octobre 2016 : « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. »

Le doute, ensuite, doit être relevé. En 2008, la Chambre commerciale casse (Cass. com., 16 décembre 2008, n° 08-12.685, non publié) l’arrêt qui avait limité par l’article 1162 l’engagement d’une caution, « sans relever dans les actes de cautionnement d’imprécision ou d’ambiguïté rendant nécessaire leur interprétation ». Il doit aussi avoir été soulevé : en 2014, la Troisième chambre civile juge (Cass. 3e civ., 8 avril 2014, n° 13-12.368, non publié) que la cour d’appel devant laquelle le caractère obscur de la clause n’était pas invoqué « a pu en déduire » que les vendeurs n’avaient pas manqué à leur obligation de délivrance.

La règle cède, enfin, devant d’autres normes. Les statuts d’une coopérative agricole, auxquels le code rural renvoie la durée de l’engagement, l’emportent sur le doute né de deux bulletins d’adhésion (Cass. 1re civ., 13 juin 1995, n° 93-16.535, publié au Bulletin). En 2024, la Chambre sociale casse (Cass. soc., 19 juin 2024, n° 22-16.296, non publié) l’arrêt qui, selon le moyen, avait lu un accord d’entreprise en faveur de celui qui avait contracté l’obligation : une convention collective, « si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi ». Quant à l’exclusion de garantie, elle n’est pas interprétée contre l’assureur : en 2001, la Première chambre civile juge (, publié au Bulletin) qu’« une clause d’exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée », et la Deuxième chambre civile en tire en 2022 (, publié au Bulletin) la cassation de l’arrêt qui avait interprété une telle clause.

La chronologie de l’adage

LE DIGESTE ET LE SEXTEUlpiencontre le stipulantPaulcontre le vendeurSexterègle 57LES AUTEURS ET LA LOIBaconcontra proferentemPothierla septième règle1804art. 1162 et 16021995art. L. 133-22016art. 1190LA COUR DE CASSATION1981une règle non impérative1993contre le vendeur2003pour l’assuré2008le doute à relever2024comme la loi2025le consommateur moyen
  • Le Digeste et le Sexte — Ulpien : contre le stipulant
  • Le Digeste et le Sexte — Paul : contre le vendeur
  • Le Digeste et le Sexte — Sexte : règle 57
  • Les auteurs et la loi — Bacon : contra proferentem
  • Les auteurs et la loi — Pothier : la septième règle
  • Les auteurs et la loi — 1804 : art. 1162 et 1602
  • Les auteurs et la loi — 1995 : art. L. 133-2
  • Les auteurs et la loi — 2016 : art. 1190
  • La Cour de cassation — 1981 : une règle non impérative
  • La Cour de cassation — 1993 : contre le vendeur
  • La Cour de cassation — 2003 : pour l’assuré
  • La Cour de cassation — 2008 : le doute à relever
  • La Cour de cassation — 2024 : comme la loi
  • La Cour de cassation — 2025 : le consommateur moyen
Du stipulant du Digeste au proposant de l’article 1190 : une règle romaine sous une formule anglaise, dont la force varie avec le texte qui la porte.

Pour aller plus loin

Les textes cités 11 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1110 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Le contrat de gré à gré est celui dont les stipulations sont librement négociées négociables entre les parties.

Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1156 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.

Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.

L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1157 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l'acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l'ignorer.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1188 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.

Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1190 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le choix appartient au Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.

Article 1192 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'obligation est pure On ne peut interpréter les clauses claires et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet précises à peine de l'obligation. dénaturation.

Article 1602 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

Article L133-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 17 février 2024

En cas d'infraction aux dispositions de l'article L. 133-1, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, demander à la juridiction civile d'enjoindre à l'auteur des pratiques de se mettre en conformité. Le juge peut assortir son injonction d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes journalier moyen réalisé par le fournisseur de services concerné au cours du dernier exercice clos.

Dans ce cas, l'injonction précise les modalités d'application de l'astreinte encourue, notamment sa date d'applicabilité, sa durée et son montant. Le montant de l'astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé.

L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour se mettre en conformité avec la mesure notifiée.

En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, le juge procède, après une procédure contradictoire, à la liquidation de l'astreinte.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 2 février 1995 au 1er juillet 2016

Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L211-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 621-8.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en vue d'assurer l'information du consommateur, les modalités de présentation des contrats mentionnés au premier alinéa.

Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 février 2005 au 1er juillet 2016

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux contrats de vente de biens meubles corporels. Sont assimilés aux contrats de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L217-1 du code de la consommation.

Du 27 juillet 1993 au 18 février 2005

Les règles relatives à la garantie des vices cachés dans les contrats de consommation sont fixées par les articles 1641 à 1648, premier alinéa, du code civil reproduits ci-après :

"Art. 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

"Art. 1642 : Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

"Art. 1643 : Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

"Art. 1644 : Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par experts.

"Art. 1645 : Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

"Art. 1646 : Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

"Art. 1647 : Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

"Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

"Art. 1648, premier alinéa : L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires et l'usage du lieu où la vente a été faite".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

Jurisprudence citée 6 décisions

5 cassations1 rejet5 au Bulletin2001 → 2022
2001CassationCass. 1re civ., 22 mai 2001, n° 99-10.849Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date22 mai 2001
attaquéeCour d'appel de Lyon, 1998-11-19, 19 nov. 1998
Au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2003CassationCass. 1re civ., 21 janv. 2003, n° 00-13.342Bulletincité 2×
formation1re chambre civile
date21 janvier 2003
attaquéeCour d'appel de Toulouse, 2000-01-26, 26 janv. 2000
Viole l'article L. 133-2, alinéa 2, du Code de la consommation, applicable en la cause, selon lequel les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel, la cour d'appel qui déboute un assuré de sa demande en garantie alors que la clause définissant le risque couvert était ambiguë, de sorte qu'elle devait être interprétée dans le sens le plus favorable à cet assuré.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2008CassationCass. 1re civ., 22 mai 2008, n° 05-21.822Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date22 mai 2008
attaquéeCour d'appel de Nîmes, 18 oct. 2005
L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2012CassationCass. 1re civ., 13 déc. 2012, n° 11-27.631Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date13 décembre 2012
attaquéeCour d'appel de Paris, 20 sept. 2011
L'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles ne portant, en application de l'article L. 132-1, alinéa 7, du code de la consommation, ni sur la définition de l'objet principal, ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible, échappe à cette appréciation la clause relative à la garantie de l'incapacité temporaire totale de travail qui, claire et compréhensible, définit l'objet principal du contrat
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2020RejetCass. 1re civ., 26 févr. 2020, n° 18-21.306cité 1×
formation1re chambre civile, formation restreinte
date26 février 2020
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, 17 mai 2018
Réponse de la Cour 5. Les clauses litigieuses stipulent que la garantie décès/invalidité est due lorsque l'assuré est victime d'un accident en tant que « passager d'un moyen de transport public », ce qui implique sa présence à bord de ce moyen de transport lors de l'accident. Ces clauses étant rédigées de façon claire et compréhensible, sans laisser place au doute, elles ne pouvaient être interprétées par la cour d'appel. 6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Extrait des motifs — la Cour n'a pas publié de sommaire pour cet arrêt
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2022CassationCass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-10.529BulletinLettre de chambrecité 2×
ASSURANCE (règles générales) › Garantie › Exclusion › Exclusion formelle et limitée
formation2e chambre civile, formation de section
date20 janvier 2022
attaquéeCour d'appel de Dijon, 17 sept. 2019
Une clause d'exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée, au sens de l'article L. 113-1, alinéa 1, du code des assurances, dès lors qu'elle doit être interprétée. Viole ce texte la cour d'appel qui, pour faire application d'une clause excluant de la garantie « les dommages intentionnellement causés ou provoqués par toute personne assurée ou avec sa complicité », retient que les dommages résultant d'un incendie intentionnellement déclenché par l'assuré sont, dans les termes clairs et précis d'une clause formelle et limitée, exclus de la garantie de l'assureur, qu'ils aient été voulus et donc causés par leur auteur, ou qu'ils soient une conséquence involontaire de l'incendie déclenché par ce dernier qui les a ainsi provoqués, alors qu'elle procède à l'interprétation d'une clause ambiguë
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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