Le mot
Le premier mot y garde son sens ancien. Emprunté au latin electio, « choix », « élection » a nommé le choix avant le suffrage, et la huitième édition du Dictionnaire de l’Académie française en fait la remarque : « Il signifiait autrefois simplement Choix. On dit encore Faire élection de domicile, Désigner le lieu certain et connu où tous les actes de justice peuvent être signifiés. » La quatrième rangeait déjà la locution parmi les termes de pratique : il s’agissait de « Marquer un lieu où l’on recevra les assignations & autres actes judiciaires ». La langue commune a retenu l’élection des suffrages ; le palais garde l’élection du lieu.
Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
Le domicile élu dans l’ancien droit
Dans l’ancien droit, Pothier rencontre le domicile élu à propos du paiement. Le créancier ne peut contraindre le débiteur à payer ailleurs qu’au lieu convenu. Pothier en tire une conséquence : « lorsque le créancier n’est pas demeurant au lieu où doit se faire le paiement, il y doit avoir un domicile élu, où le paiement puisse lui être fait ; autrement il ne peut mettre son débiteur en demeure » (Traité des obligations, part. II, chap. III, art. IV, n° 239, Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., t. 2, Paris, 1861, p. 113). Ce domicile, ajoute-t-il, doit être notifié au débiteur par la convention ou par une signification. Le code de 1804 a consacré l’élection de domicile à l’article 111, qui la rattache à l’acte où elle est faite.
Domicile spécial ou dérogation au domicile
Aubry et Rau rangent le domicile élu parmi les domiciles. Le domicile civil est, pour eux, général ou spécial, et le domicile spécial peut résulter « du choix fait par une personne, pour l’exercice de certains droits ou l’accomplissement de certaines obligations particulièrement indiqués. Dans ce dernier cas, le domicile spécial prend le nom de domicile élu » (Cours de droit civil français, 4e éd., t. I, Paris, 1869, § 142, p. 578-579). L’élection, précisent-ils, « peut être expresse ou implicite ; mais dans le doute elle ne se présume pas » (§ 146, p. 587).
Planiol conteste ce rangement. La définition usuelle, celle d’un domicile fictif choisi pour l’exécution d’une convention, « a le tort de faire croire que le domicile d’élection est un domicile ». Il n’y voit qu’« une dérogation conventionnelle aux effets normaux du domicile réel », qui unit une attribution de compétence et une constitution de mandataire (Traité élémentaire de droit civil, 8e éd., t. I, Paris, 1920, n° 600, p. 211).
Le sens actuel de l’élection de domicile
La Cour de cassation s’en tient à la lettre de l’article 111. Dans un arrêt publié (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-12.550), elle énonce, au visa de ce texte, que « lorsqu’un acte contiendra, de la part des parties ou de l’une d’elles, élection de domicile pour l’exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu ». Elle casse pour violation de l’article 111 l’arrêt qui avait refusé effet à l’acceptation d’une offre de vente adressée aux huissiers de justice chez qui le congé élisait domicile, et non au propriétaire.
Le domicile élu reste attaché à son objet. Au visa de l’article 689 du code de procédure civile, alors dit nouveau, la deuxième chambre civile (Cass. 2e civ., 26 janvier 1994, n° 92-17.300) a censuré pour manque de base légale le jugement qui s’était fondé « sur une élection de domicile faite à seules fins fiscales, pour établir la régularité de la signification d’actes de procédure à ce domicile élu ». Au sens large, l’élection peut être imposée par la loi, ce qu’Aubry et Rau relevaient déjà (§ 142, p. 579) ; au sens étroit, celui de l’article 111, elle est le choix qu’exprime un acte pour son exécution.
Le texte
Article 111 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
La rédaction en vigueur depuis le 22 décembre 2007 ne diffère de la précédente que par le nom du code de procédure civile, qui a perdu son épithète de nouveau. La loi a donné au mot une autre fonction : « Le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile » (article 102, alinéa 2, du code civil), auprès d’un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou d’un organisme agréé, que désigne le code de l’action sociale et des familles. La loi l’attache aussi à certains actes : dans le commandement de payer valant saisie, la constitution d’avocat du créancier poursuivant « emporte élection de domicile » (article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution).
Les éléments constitutifs
Un acte. Un acte, d’abord, qui contient l’élection, « de la part des parties ou de l’une d’elles » (article 111) : une seule des parties peut élire domicile. Dans l’ancien droit, le domicile élu du créancier devait déjà être notifié au débiteur par la convention ou par une signification.
Un lieu autre que le domicile réel. Un lieu autre que le domicile réel, ensuite, que l’élection ne supprime pas : elle lui ajoute une adresse pour les besoins de l’acte (article 111). La doctrine du code s’est divisée sur la nature de ce lieu, domicile spécial ou dérogation au domicile.
Un objet borné à l’exécution de cet acte. Un objet borné à l’exécution de cet acte, enfin : l’élection est faite « pour l’exécution de ce même acte », et ce sont les significations, demandes et poursuites « relatives à cet acte » qui peuvent être faites au domicile convenu (article 111). Ce rattachement à l’acte marque le sens actuel de la notion.
Le contrôle de la Cour de cassation
Notion de droit, l’élection de domicile suppose un acte, un lieu autre que le domicile réel et un objet borné à l’exécution de cet acte ; la Cour de cassation en contrôle les effets, les juges du fond interprètent l’acte (le contrôle de la qualification). Sur un moyen contestant une rétractation notifiée chez le notaire, au domicile élu, la troisième chambre civile, dans un arrêt non publié (Cass. 3e civ., 11 juin 2013, n° 11-23.184), relève que la cour d’appel a « souverainement déduit » du compromis le mandat du notaire et le lieu des actes d’exécution et « a retenu à bon droit » la notification valable : la lecture est souveraine, sa conséquence relève du contrôle lourd. En procédure fiscale, la chambre commerciale, dans un arrêt non publié (Cass. com., 7 juillet 2021, n° 19-16.970), tient pour « une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation » la lecture d’un mandat ambigu qui « n’emportait pas élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire ». Contre une appréciation souveraine, un pourvoi peut invoquer un défaut de motifs, un manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le domicile élu reçoit les significations, demandes et poursuites relatives à l’acte. L’autre partie peut, à son choix, les y adresser plutôt qu’au domicile réel, que l’élection laisse subsister (article 111 du code civil).
- L’élection de domicile peut aussi désigner un juge. Les demandes relatives à l’acte peuvent être portées devant le juge du domicile élu, sous réserve des règles applicables aux clauses qui, directement ou indirectement, dérogent à la compétence territoriale (article 111 du code civil).
- Le domicile élu que la loi admet ou impose est un lieu de notification valable. La notification y est « aussi valablement faite », et non au seul lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique (article 689 du code de procédure civile).
Les enjeux de la qualification
Face au domicile, la qualification borne la portée du lieu : le domicile, lieu du principal établissement, vaut pour l’exercice des droits civils (article 102 du code civil), quand le domicile élu ne vaut que pour l’exécution de l’acte qui le contient (article 111 du code civil). Face à la clause attributive de compétence territoriale, l’élection qui désigne un juge reste sous la réserve de l’article 48 du code de procédure civile (article 111 du code civil), qui répute non écrite la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale, sauf entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de celui à qui elle est opposée (article 48 du code de procédure civile).
Ne pas confondre avec
Le domicile. Lieu du principal établissement, il rattache la personne pour l’exercice de ses droits civils (article 102) ; le domicile élu ne vaut que pour l’acte qui le désigne.
La domiciliation des personnes sans domicile stable. Elle emprunte le même vocabulaire, mais pour donner un lieu d’exercice des droits civils à qui n’a pas de domicile stable (article 102, alinéa 2), non pour les besoins d’un acte.
La clause attributive de compétence territoriale. Elle désigne un juge, non une adresse, et elle est réputée non écrite, sauf entre personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et si elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de celui à qui elle est opposée (article 48 du code de procédure civile), réserve que l’article 111 du code civil rend applicable au juge du domicile élu.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.