Le mot
Le mot est emprunté au latin domicilium, « habitation, demeure », de domus, « maison » ; l’Académie le fait entrer dans la langue au xive siècle. Le droit romain y voyait déjà un rattachement plus qu’un toit : une constitution recueillie au Code de Justinien tient pour certain, non ambigitur, que chacun a son domicile au lieu où il a établi son foyer, larem, et « rerumque ac fortunarum suarum summam », l’essentiel de ses affaires et de sa fortune (C. 10, 40, 7, 1). La langue commune a gardé la demeure ; la langue du droit en a fait, selon l’Académie, le « Lieu où une personne, une société est légalement et officiellement établie ».
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1879, le Code de Justinien (C. 10, 40, 7).
Les sens de la notion
Le siège de la demeure et des affaires
L’ancien droit cherchait dans le domicile la coutume qui gouverne la personne : il la rendait sujette aux statuts personnels du lieu où il était établi. Pothier en prend la définition à une loi du Code. Le domicile est « le lieu où une personne a établi le siège principal de sa demeure et de ses affaires » (Introduction générale aux coutumes, n° 8, Œuvres annotées par Bugnet, t. 1, 2e éd., Paris, 1861, p. 3). Il y joint une règle sur la volonté. Le domicile ne s’acquiert qu’« animo et facto, en s’y établissant une demeure », mais, une fois établi, il « peut s’y retenir animo solo », ainsi pendant un long voyage, des affaires passagères ou un emploi amovible (même ouvrage, n° 9, p. 3).
Un lieu ou une relation
Le code civil de 1804 a resserré la formule : le domicile est « au lieu où il a son principal établissement » (article 102). La doctrine s’est ensuite divisée sur sa nature. Aubry et Rau y voient « la relation juridique existant entre une personne et le lieu où cette personne est, quant à l’exercice de ses droits et quant à l’accomplissement de ses obligations, toujours censée présente » (Cours de droit civil français, t. 1, 5e éd., Paris, 1897, § 141, p. 881).
Planiol leur répond que le domicile « est très certainement un lieu, c’est-à-dire un local, une maison ». Faire de lui une relation, c’est, à ses yeux, « substituer inutilement une notion abstraite, difficile à saisir, à une notion concrète, claire par elle-même » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 555, p. 196).
Le principal établissement
La Cour de cassation reprend la lettre du code. Elle rappelle que « le domicile de tout Français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409RejetBulletinLe principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'UnionSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Le domicile élu ne le remplace pas : un appelant qui avait fait élection de domicile chez son avocat avait « délibérément choisi de ne pas indiquer son domicile, c’est-à-dire le lieu de son principal établissement », et ses conclusions ont été jugées irrecevables (Cass. 2e civ., 21 octobre 2004, n° 03-10.573, sous le nouveau code de procédure civile). La loi fixe enfin elle-même certains rattachements : le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère, le majeur en tutelle chez son tuteur (articles 108-2 et 108-3). Le droit pénal retient un sens plus large : pour l’introduction dans le domicile d’autrui, constitue notamment le domicile d’une personne tout local d’habitation contenant des biens meubles lui appartenant, qu’elle y habite ou non et qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale (article 226-4 du code pénal, alinéa en vigueur depuis le 29 juillet 2023).
Le texte
Article 102, alinéas 1, 2 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 27 mars 2014
Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.
Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le premier alinéa n’a pas varié depuis 1804. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a inséré le deuxième, qui offre aux personnes sans domicile stable un rattachement de substitution ; un troisième alinéa, non reproduit, oblige les bateliers qui n’ont pas de domicile à en choisir un. Le domicile se change, dit l’article 103, « par le fait d’une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal établissement ».
Les éléments constitutifs
Un lieu de rattachement. Le domicile est d’abord un lieu de rattachement, distinct de la présence : la personne le garde pendant ses absences, et un long séjour ailleurs ne le lui fait pas perdre sans l’intention d’y fixer son principal établissement (article 103). C’est le lieu où elle est censée présente (un lieu ou une relation).
Un établissement principal. Ce lieu est ensuite celui de l’établissement principal : celui qui vit en plusieurs lieux n’a pour domicile que celui où il a son principal établissement (article 102), le siège de sa demeure et de ses affaires (le siège de la demeure).
Une habitation jointe à une intention. Pour en changer, il faut en outre une habitation jointe à une intention : l’intention se prouve par une déclaration faite à la municipalité du lieu quitté et à celle du lieu nouveau ou, à défaut, par les circonstances (articles 103 à 105). C’est l’« animo et facto » de l’ancien droit (le siège de la demeure).
Un rattachement parfois imposé par la loi. Le domicile est enfin, pour certains, un rattachement imposé par la loi : le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère, ou chez celui avec lequel il réside s’ils ont des domiciles distincts, et le majeur en tutelle chez son tuteur (articles 108-2 et 108-3 ; le principal établissement).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le domicile est une notion de droit : un lieu de rattachement, un établissement principal, une habitation jointe à une intention pour en changer, un rattachement parfois imposé par la loi. La Cour de cassation en garde la définition. En matière électorale, à un moyen reprochant d’avoir confondu le domicile réel et la résidence, elle a censuré, au visa de l’article 102 du code civil, qui « définit le domicile comme le lieu où la personne a son principal établissement », et des articles L. 11 et L. 20 du code électoral, un jugement qui l’avait écarté par des motifs impropres, sans vérifier que le tiers électeur rapportait la preuve qui lui incombait (Cass. 2e civ., 18 mars 2026, n° 26-13.086) ; contrôle lourd. Où se trouve l’établissement principal relève en revanche des juges du fond : à un moyen reprochant de n’avoir recherché ni le centre des intérêts économiques ni l’intention de s’établir en France, la Cour de cassation a répondu que la cour d’appel avait « souverainement » déduit de ses constatations le transfert du domicile en France (Cass. 1re civ., 24 juill. 1973, n° 72-11.708RejetBulletinLes juges du fond deduisent souverainement de leurs constatations qu'une partie, qui avait d'abord vecu dans un pays etranger, a transfere son domicile en france, lieu d'ouverture de sa succession determinant la competence du tribunal pour statuer sur les litiges qu'elle a fait naitre.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Le pourvoi ne l’atteint plus que par le manque de base légale ou la dénaturation (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Le domicile fixe, en principe, le juge territorialement compétent. Le lieu où demeure le défendeur, personne physique, s’entend du lieu où il a son domicile ou, à défaut, sa résidence (article 43 du code de procédure civile).
- L’acte qui ne peut être signifié à la personne même peut être délivré à son domicile ou, à défaut de domicile connu, à sa résidence (article 655 du code de procédure civile).
- La succession s’ouvre par la mort, au dernier domicile du défunt (article 720).
- Le demandeur peut assigner le défendeur à son domicile apparent s’il a pu, de bonne foi, croire qu’il constituait le domicile réel. La Cour de cassation tient ce critère pour conforme au règlement Bruxelles I bis (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409RejetBulletinLe principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'UnionSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
- L’électeur est inscrit, sur sa demande, sur la liste électorale de la commune où il a son domicile réel ou qu’il habite depuis six mois au moins (article L. 11 du code électoral).
Les enjeux de la qualification
Qualifier un lieu de domicile plutôt que de résidence en fait le rattachement de droit : le juge du défendeur est celui de son domicile, la résidence n’étant retenue qu’à défaut (article 43 du code de procédure civile). La résidence n’est qu’un rattachement de fait, alors que le domicile ne se change que par une habitation réelle jointe à l’intention d’y fixer son principal établissement (article 103). Face au domicile élu, le domicile réel demeure, et l’élection ne vaut que pour les significations, demandes et poursuites relatives à l’acte qui la contient (article 111).
Ne pas confondre avec
La résidence. Lieu où la personne vit effectivement, elle n’est qu’un rattachement de fait, que la loi retient à défaut de domicile, ainsi pour fixer le juge compétent (article 43 du code de procédure civile).
Le domicile élu. Désigné par les parties dans un acte, il ne vaut que pour les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte (article 111), et laisse subsister le domicile réel.
Le logement de la famille. Les époux peuvent avoir des domiciles distincts (article 108), mais la résidence de la famille est celle qu’ils choisissent d’un commun accord, et nul ne peut disposer seul des droits qui assurent le logement familial (article 215).
Le siège de la société. Rattachement de la société, il est statutaire ou réel : les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais la société ne peut le leur opposer si le siège réel est situé en un autre lieu (article 1837), et le lieu où demeure une personne morale défenderesse s’entend du lieu où elle est établie (article 43 du code de procédure civile).
Adage. Actor sequitur forum rei : le domicile du défendeur désigne, en principe, le juge territorialement compétent ; à défaut, sa résidence, et même son domicile apparent.
Adage. Mobilia sequuntur personam : le dernier domicile du défunt, que la Première chambre civile de la Cour de cassation dit en 1981 déterminé d’après la loi française, est le rattachement de l’adage.
Pour aller plus loin
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.