Le mot
Dérivé d’engager, engagement est d’abord un mot de droit : attesté en 1183-1184, il désigne l’« action de mettre en gage, de lier par une convention, un contrat ». Unilatéral entre dans la langue juridique en 1804, avec le contrat unilatéral du code civil, et l’Académie, dans sa huitième édition, en fait un terme de jurisprudence qui signifie « Qui n’engage qu’une des parties », avec, parmi ses exemples, « Engagement unilatéral ». La neuvième édition définit l’engagement comme la « Promesse formelle, acte par lequel une personne s’oblige volontairement ; obligation qui en résulte ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (8e et 9e éd.).
Les sens de la notion
La pollicitation, de Rome à Pothier
Le droit romain distingue deux promesses. Ulpien les oppose d’une phrase : « Pactum est duorum consensus atque conventio, pollicitatio vero offerentis solius promissum » (D. 50, 12, 3, pr.). Le pacte est l’accord de deux personnes ; la pollicitation, la promesse du seul offrant. Elle n’oblige pourtant que dans des cas choisis, comme la promesse faite à une cité en raison d’une magistrature.
Pothier en tire une règle. La pollicitation, « aux termes du pur droit naturel, ne produit aucune obligation proprement dite », et son auteur peut s’en dédire tant qu’elle n’est pas acceptée. Nul, explique-t-il, ne peut accorder à autrui un droit contre sa personne « jusqu’à ce que sa volonté concoure pour l’acquérir ». Les pollicitations romaines faites à une ville sont, à ses yeux, l’œuvre du droit civil, « qui ajoute au droit naturel » (Traité des obligations, partie I, chap. I, sect. I, art. I, § II, n° 4, dans les Œuvres annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., 1861, p. 5).
La volonté unilatérale, une théorie disputée
Le code de 1804 suit cette ligne. Hors la convention, il ne connaît que les engagements qui « résultent de l’autorité seule de la loi » ou qui « naissent d’un fait personnel à celui qui se trouve obligé » (ancien article 1370).
À la fin du XIXe siècle, une théorie venue d’Allemagne veut qu’une déclaration unilatérale de volonté puisse être « considérée comme liant par elle-même celui qui l’a faite ». Planiol la réfute par les concessions mêmes de ses partisans : tant que la volonté unilatérale « n’en a pas rencontré une seconde », le lien ne peut se former, car « nul ne peut devenir créancier sans sa volonté ». Il ne reste donc, comme source possible d’obligations volontaires, « que l’entente entre le créancier et le débiteur » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., 1917, n° 831-832, p. 264-265).
Le sens actuel, de la Cour de cassation au code
La Cour de cassation a pourtant reconnu l’engagement unilatéral sur un terrain précis. Avant la réforme de 2016 (Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-20.300RejetBulletinLa transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la première chambre civile juge que la transformation d’une obligation naturelle en obligation civile « repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle », et qu’elle n’exige pas qu’une obligation civile ait préexisté.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 donne à l’acte unilatéral sa place dans le code. Les actes juridiques, manifestations de volonté « destinées à produire des effets de droit », « peuvent être conventionnels ou unilatéraux » (article 1100-1). Les obligations « peuvent naître » de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui (article 1100). Au sens large, l’acte unilatéral est le genre ; au sens étroit, l’engagement unilatéral est l’espèce par laquelle son auteur s’oblige envers autrui.
Le texte
Article 1100-1 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Aucun texte ne définit l’engagement unilatéral ni ne dit, en termes généraux, qu’une volonté isolée oblige son auteur. Depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1100-1 range les actes unilatéraux parmi les actes juridiques, et l’article 1100 admet que des obligations « peuvent naître » de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui. Le code nomme ailleurs l’engagement unilatéral, ne serait-ce que pour frapper de nullité celui qui est souscrit en vue d’acquérir un bien immobilier contre un versement (article 1589-1).
Les éléments constitutifs
Une manifestation de volonté émanant d’une seule personne. L’engagement procède d’abord d’une seule volonté, celle de son auteur, qu’aucune acceptation ne vient rencontrer. C’est ce qui en fait un acte juridique unilatéral et non conventionnel (article 1100-1). Le droit romain opposait déjà la promesse du seul offrant au pacte, accord de deux personnes (de Rome à Pothier).
Une volonté de s’obliger. Cette volonté, ensuite, tend à obliger son auteur envers autrui : les actes juridiques sont des manifestations de volonté « destinées à produire des effets de droit » (article 1100-1). C’est cette déclaration, liant celui qui l’a faite, que la théorie de la volonté unilatérale voulait ériger en source d’obligations (une théorie disputée).
Une force obligatoire propre. L’engagement, enfin, oblige par lui-même. Aucun texte ne pose cette force en termes généraux ; la première chambre civile l’a admise lorsqu’il porte sur un devoir de conscience (Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-20.300RejetBulletinLa transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, arrêt rendu avant que l’article 1100 ne consacre cette source), et le code l’admet pour la promesse d’exécuter un tel devoir (le sens actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
L’engagement unilatéral de volonté est une notion de droit, mais les deux arrêts lus n’en portent pas le même contrôle (les degrés du contrôle). Contre la qualification donnée à une attestation de gain (Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-12.678RejetBulletinC'est par une interprétation souveraine et rendue nécessaire, non seulement d'une attestation, certifiant à un intéressé que tel numéro parmi les douze mentionnés, tous gagnants, lui était attribué, mais aussi de sa lettre d'accompagnement, qu'une cour d'appel retient de la part d'une société de vente par correspondance l'engagement de payer à l'intéressé le prix en espèces représenté par la somme de 150 000 francs révélée au grattage et correspondant au numéro certifié gagnant qui lui avait été attribué.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓), la première chambre civile répond que la cour d’appel a retenu l’engagement de payer « par une interprétation souveraine et rendue nécessaire » des documents : une volonté de s’obliger, et une force obligatoire propre qui en découle, relèvent ici de l’appréciation souveraine. En droit du travail, la chambre sociale approuve la cour d’appel d’avoir « justement décidé » qu’une décision de l’employeur « s’analysait en un simple engagement unilatéral de l’employeur », et non en accord d’entreprise (Cass. soc., 19 novembre 1997, n° 94-43.223) : contrôle lourd, qui retient une manifestation de volonté émanant d’une seule personne. Restent au pourvoi le défaut de motifs, le manque de base légale, la dénaturation d’un écrit. Les deux arrêts précèdent l’ordonnance de 2016.
Les effets de la qualification
- Acte juridique unilatéral, l’engagement obéit, pour sa validité et ses effets, aux règles qui gouvernent les contrats, mais « en tant que de raison » seulement (article 1100-1, alinéa 2).
- Une obligation peut naître de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui : le code range cette promesse parmi les sources des obligations (article 1100, alinéa 2).
- Si une seule partie promet, par acte sous signature privée, de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible, cet acte ne fait preuve que revêtu de sa signature et de la mention, de sa main, du montant ou de la quantité, en lettres et en chiffres ; en cas de discordance, la somme écrite en lettres prévaut (article 1376).
- Est frappé de nullité l’engagement unilatéral souscrit en vue de l’acquisition d’un bien ou d’un droit immobilier pour lequel un versement est exigé ou reçu de celui qui s’engage, quelle qu’en soit la cause et la forme (article 1589-1).
Les enjeux de la qualification
Qualifié d’engagement unilatéral, l’acte oblige son auteur sans qu’un accord avec le bénéficiaire forme l’obligation, et les règles des contrats ne s’appliquent à sa validité et à ses effets qu’« en tant que de raison » (article 1100-1). Qualifié d’offre, il ne forme le contrat que par la rencontre d’une acceptation (article 1113). Qualifié de quasi-contrat, il relève des faits juridiques, agissements ou événements auxquels la loi attache des effets de droit (articles 1100-2 et 1300).
Ne pas confondre avec
Le contrat unilatéral. Une seule partie y est obligée, mais il naît de la rencontre d’une offre et d’une acceptation, et donc de deux volontés (articles 1106 et 1113).
La promesse unilatérale de contrat. Malgré son nom, elle est un contrat, qui accorde au bénéficiaire le droit d’opter pour la conclusion du contrat promis (article 1124).
Le quasi-contrat. Fait juridique, il oblige par l’effet de la loi, que son auteur ait ou non voulu s’engager (articles 1100-2 et 1300).
Les textes cités 9 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1100 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 5 mars 2002
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1100-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux.
Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.
Article 1100-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit.
Les obligations qui naissent d'un fait juridique sont régies, selon le cas, par le sous-titre relatif à la responsabilité extracontractuelle ou le sous-titre relatif aux autres sources d'obligations.
Article 1106 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou à faire quelque chose. plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci.
Article 1113 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager.
Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1124 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 juillet 1968 au 1er octobre 2016
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
Les mineurs non émancipés ;
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1370 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les uns résultent de l'autorité seule de la loi ; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.
Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.
Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits ou quasi-délits ; ils font la matière du présent titre.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.
Article 1589-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2001
Est frappé de nullité tout engagement unilatéral souscrit en vue de l'acquisition d'un bien ou d'un droit immobilier pour lequel il est exigé ou reçu de celui qui s'engage un versement, quelle qu'en soit la cause et la forme.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.