À jour au 24 septembre 2026
La fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires.
Trois personnes, un transfert, une séparation, un but : la définition légale tient en une phrase et chacun de ses termes porte une conséquence. Le transfert est vrai, le fiduciaire devient propriétaire ; la séparation fait naître une masse de biens distincte ; le but déterminé exclut toute intention de gratifier.
La notion dans le temps
Article 2012 du code civil · du 21 février 2007 · jusqu’au 1er février 2009 · LEGIARTI000006445348
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.
Article 2012 du code civil · du 1er février 2009 · en vigueur · LEGIARTI000020192934
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse. Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.
La fiducie est entrée dans le code civil par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007, après près de vingt ans de projets avortés. Le droit français y répugnait, parce qu’elle heurte deux principes qu’il tenait pour intangibles : l’unité du patrimoine, et la prohibition des transmissions déguisées.
Article 2011 du code civil · version en vigueur depuis le 21 février 2007
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.
L’emplacement choisi mérite qu’on s’y arrête, car il est la source d’une erreur tenace. Le titre quatorzième du livre troisième, où la fiducie a été logée, venait d’être vidé : l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 avait déplacé le cautionnement, qui l’occupait depuis 1804, vers les articles 2288 et suivants. Les numéros 2011 et suivants sont donc restés vacants onze mois, puis ont reçu une matière qui n’a rien de commun avec la précédente.
La conséquence est une chausse-trape pour qui lit une décision ou un acte ancien. Un écrit qui renvoie à « l’article 2021 du code civil » vise, s’il est antérieur à 2006, le bénéfice de discussion de la caution ; s’il est postérieur à 2007, la fiducie. La difficulté n’est pas théorique : elle a donné lieu à deux pourvois, et à deux cassations.
Un second texte fixe le mode d’établissement de l’opération, et c’est lui que la comparaison ci-dessus met en regard. Dans sa rédaction d’origine, il tenait en deux phrases. L’ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 lui a ajouté un alinéa entier, qui impose l’acte notarié à peine de nullité lorsque les biens transférés dépendent de la communauté entre époux ou d’une indivision. Le formalisme se resserre là où le constituant n’est pas seul maître du bien.
La même année, la fiducie est entrée dans la liste légale des sûretés mobilières. Jusqu’au 1er février 2009, cette liste ne connaissait que la propriété « retenue » à titre de garantie, c’est-à-dire la réserve de propriété ; depuis, elle vise la propriété « retenue ou cédée ». Deux mots ont suffi à y faire entrer la fiducie-sûreté.
Article 2013 du code civil en vigueur depuis le 21 février 2007
Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.
Ce dernier texte, enfin, n’a pas bougé depuis 2007, et c’est lui qui borne l’institution. La fiducie peut administrer, elle peut garantir ; elle ne peut pas transmettre à titre gratuit.
Les distinctions
- Fiducie ↔ sûretéLa fiducie n'est pas en elle-même une sûreté : c'est une opération translative qui peut servir une gestion comme une garantie. Employée à garantir, elle est la propriété cédée à titre de garantie, quatrième des sûretés que la loi range sur les meubles.La liste légale des sûretés mobilières ne l'a reçue qu'en 2009 : jusque-là, elle ne mentionnait que la propriété retenue, non la propriété cédée. Deux mots ajoutés au texte ont suffi à l'y faire entrer.
- Fiducie ↔ gageLe gage laisse la propriété du meuble au constituant et confère au créancier une préférence sur sa valeur ; la fiducie-sûreté transfère la propriété au fiduciaire, qui la tient séparée de son patrimoine propre.Le créancier fiduciaire n'a pas à concourir avec les autres créanciers sur un bien qui n'appartient plus au constituant, là où le créancier gagiste ne fait qu'obtenir un meilleur rang dans le concours.
- Fiducie ↔ libéralitéLa fiducie suppose un but déterminé, de gestion ou de garantie ; elle ne peut pas être un instrument de transmission gratuite. Le contrat est nul s'il procède d'une intention libérale au profit du bénéficiaire, et cette nullité est d'ordre public.L'interdiction ferme au droit français la fiducie-libéralité que connaissent d'autres systèmes. Elle a été invoquée devant la Cour de cassation à propos d'un contrat d'assurance sur la vie, mais le moyen était nouveau et n'a pas été examiné.
- Fiducie ↔ indivisionLa fiducie se forme en principe par un contrat exprès, sans forme particulière. Mais lorsque les biens, droits ou sûretés transférés dépendent de la communauté entre époux ou d'une indivision, le contrat est établi par acte notarié à peine de nullité.La règle date de 2009 et non de la loi fondatrice : c'est l'exemple le plus net du mouvement de la matière, qui a resserré la forme là où le bien transféré n'appartient pas au constituant seul.
- Fiducie ↔ patrimoineLa fiducie fait naître, entre les mains du fiduciaire, une masse de biens tenue séparée de son patrimoine propre. Elle déroge ainsi au principe selon lequel une personne n'a qu'un patrimoine, et ne répond de ses dettes que sur lui.Le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de sa conservation ou de sa gestion, sous réserve du droit de suite attaché à une sûreté publiée avant le contrat et des cas de fraude.
La fiducie et la sûreté
La fiducie n’est pas en elle-même une sûreté. C’est une opération translative, neutre quant à sa fin : elle sert aussi bien une gestion qu’une garantie. Employée à garantir, elle prend le nom de fiducie-sûreté et se range parmi les sûretés réelles, sous la qualification de propriété cédée à titre de garantie.
La conséquence tient à une date. La liste légale des sûretés mobilières ne l’a reçue qu’au 1er février 2009 : jusque-là, elle ne mentionnait que la propriété retenue, c’est-à-dire la réserve de propriété. La fiducie-sûreté existait depuis deux ans sans figurer dans la classification des sûretés.
La fiducie-sûreté et le gage
Le gage laisse la propriété du meuble au constituant et confère au créancier une préférence sur sa valeur ; la fiducie-sûreté transfère la propriété au fiduciaire, qui la tient séparée de son patrimoine propre. L’une agit sur le rang, l’autre sur la titularité.
La conséquence se révèle au concours. Le créancier fiduciaire n’a pas à disputer aux autres un bien qui n’appartient plus à son débiteur, tandis que le créancier gagiste ne fait qu’obtenir un meilleur rang dans un partage auquel il participe. C’est ce qui explique la faveur de la pratique pour la propriété-sûreté.
La fiducie et la libéralité
La fiducie suppose un but déterminé, de gestion ou de garantie. Elle ne peut pas être un instrument de transmission gratuite : le contrat est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire, et le texte prend soin de préciser que cette nullité est d’ordre public.
La conséquence est que le droit français ferme la porte à la fiducie-libéralité que connaissent d’autres systèmes. L’interdiction a été invoquée devant la Cour de cassation à propos d’un contrat d’assurance sur la vie souscrit auprès d’un assureur luxembourgeois, mais le moyen était nouveau, mélangé de fait et de droit, et n’a pas été examiné.
La fiducie et l’indivision
La fiducie se forme par un contrat exprès, sans forme particulière exigée à peine de nullité. La règle souffre une exception, et elle est de 2009 : lorsque les biens, droits ou sûretés transférés dépendent de la communauté entre époux ou d’une indivision, le contrat est établi par acte notarié à peine de nullité.
La conséquence est que le praticien doit vérifier la titularité du bien avant de choisir la forme de l’acte. Un immeuble recueilli dans une succession non partagée, une part de communauté, un bien indivis entre concubins appellent le notaire ; le même contrat, portant sur un bien propre, n’y est pas soumis.
Article 2012 du code civil en vigueur depuis le 1er février 2009
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.
Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.
La fiducie et l’unité du patrimoine
La fiducie fait naître, entre les mains du fiduciaire, une masse de biens tenue séparée de son patrimoine propre. Elle déroge ainsi au principe selon lequel une personne n’a qu’un patrimoine et ne répond de ses dettes que sur lui. C’est la raison pour laquelle l’institution a mis si longtemps à être admise.
La conséquence est un cloisonnement des poursuites. Le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de sa conservation ou de sa gestion, sous réserve du droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat et des cas de fraude aux droits des créanciers du constituant.
Article 2025 du code civil en vigueur depuis le 21 février 2007
Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
Qui décide ?
La fiducie n’a, à ce jour, donné lieu à aucune qualification que la Cour de cassation contrôle ou abandonne. Les décisions qui la mentionnent depuis 2007 statuent sur la taxe annuelle frappant la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, sur la recevabilité d’un appel, sur la banqueroute, sur une fiducie soumise au droit suisse, ou sur la portée d’un renvoi erroné à un numéro d’article devenu celui de la fiducie : dans aucune, l’opération elle-même n’est en cause. La seule fois où la nullité tirée de l’intention libérale a été invoquée, le moyen a été déclaré nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606). La question a été posée à la Cour de cassation ; elle n’a pas été tranchée, et il n’y a donc aucun partage à publier.
Le régime en bref
Le contrat désigne les biens transférés, la durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, l’identité du constituant, celle du fiduciaire, celle du bénéficiaire et la mission du fiduciaire avec l’étendue de ses pouvoirs. Il est enregistré, à peine de nullité, dans le délai d’un mois.
La qualité de fiduciaire est réservée. Seuls peuvent l’exercer les établissements de crédit et assimilés, les entreprises d’investissement, les entreprises d’assurance et les avocats. La restriction est le pendant de la confiance que l’opération suppose, puisque le fiduciaire devient véritablement propriétaire.
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes commises dans l’exercice de sa mission. Il indique expressément sa qualité lorsqu’il agit pour le compte du patrimoine fiduciaire, faute de quoi il engage ce patrimoine propre.
La fiducie prend fin par la survenance du terme, par la réalisation du but poursuivi, par la renonciation de tous les bénéficiaires ou par la révocation dans les conditions prévues. Les droits et biens du patrimoine fiduciaire font alors retour au constituant, ou sont transférés au bénéficiaire. Le régime complet, avec ses variantes mobilière et immobilière, est exposé dans les études en renvoi.
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur.
Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-22.384, décision non publiée au Bulletin
« … la référence erronée à l'ancien article 2021 du code civil , devenu l'article 2298 à l'issue de la loi du 23 mars 2006, au contenu identique, n'affectait ni le sens ni la portée de la mention manuscrite »
Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-20.053, décision non publiée au Bulletin
« … la référence erronée à l'ancien article 2021 du code civil, devenu l'article 2298 à l'issue de l'ordonnance du 23 mars 2006, au contenu identique, n'affectait ni le sens ni la portée de la mention manuscrite »
Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606
« … il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions des parties que M. [T] ait invoqué devant la cour d'appel que le contrat d'assurance litigieux constituait en réalité une fiducie procédant d'une intention libérale, prohibée par l'article 2013 du code civil »
La jurisprudence
La jurisprudence est ici d’une pauvreté qu’il faut dire plutôt que masquer. Les décisions de la Cour de cassation qui mentionnent la fiducie depuis 2007 se comptent sur les doigts, et aucune ne porte sur la qualification de l’opération : elles statuent sur la taxe annuelle frappant la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques, sur la recevabilité d’un appel, sur la banqueroute, ou sur une fiducie soumise à une loi étrangère. C’est une institution que la pratique emploie et que le contentieux n’a pas encore éprouvée.
Le premier arrêt est né, paradoxalement, du déménagement du cautionnement. Une caution avait recopié la mention rédigée par la banque, qui la faisait renoncer « au bénéfice de discussion défini à l’article 2021 du code civil ». La cour d’appel avait annulé l’engagement, relevant que ce numéro se rapportait désormais à la fiducie. La première chambre civile casse : la référence erronée à l’ancien article 2021, devenu l’article 2298 au contenu identique, n’affectait ni le sens ni la portée de la mention manuscrite (Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-22.384).
Le deuxième reprend la solution, presque mot pour mot, trois ans plus tard et devant une autre chambre. La cour d’appel avait cette fois requalifié en cautionnement simple un engagement solidaire, au motif que la substitution du numéro 2021 au numéro 2298 affectait nécessairement le sens des mentions. La chambre commerciale casse par la même formule (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-20.053). Deux chambres, trois ans, une seule règle : une erreur de numérotation dans un formulaire n’est pas un vice de la mention manuscrite.
Ces deux arrêts se contredisent pourtant sur un point de détail qui n’en est pas un, et il faut le relever. Celui de 2014 écrit que l’article 2021 est devenu l’article 2298 « à l’issue de la loi du 23 mars 2006 » ; celui de 2017, « à l’issue de l’ordonnance du 23 mars 2006 ». C’est le second qui dit vrai : le texte du 23 mars 2006 est l’ordonnance n° 2006-346. La Cour de cassation elle-même a donc trébuché, une fois, sur la nature de l’instrument qui a déplacé les numéros dont ces arrêts traitent.
Le troisième, enfin, marque la seule fois où la prohibition de la fiducie-libéralité a été portée devant la Cour de cassation. Un souscripteur contestait un contrat d’assurance sur la vie de droit luxembourgeois en soutenant qu’il constituait en réalité une fiducie procédant d’une intention libérale. La deuxième chambre civile relève qu’il ne ressort ni des énonciations de l’arrêt ni des conclusions des parties que ce moyen ait été soutenu devant la cour d’appel, et le déclare irrecevable comme nouveau (Cass. 2e civ., 19 mai 2016, n° 15-13.606). La question reste entière.
Les pièges
Les articles 2011 à 2025 d’avant 2006 et ceux d’aujourd’hui
La confusion consiste à lire un acte ou une décision anciens au numéro que porte aujourd’hui la fiducie. Elle est particulièrement traître ici, parce que la substitution a frappé une série entière de numéros d’un seul coup. Le critère est la date : de 1804 au 24 mars 2006, les numéros 2011, 2012, 2013 et 2025 portaient le cautionnement ; ils portent la fiducie depuis le 21 février 2007, et n’ont rien porté entre les deux dates.
La fiducie et la libéralité
La confusion consiste à voir dans la fiducie un instrument de transmission, ce que son modèle étranger permet. Le critère est le but : le contrat est nul s’il procède d’une intention libérale au profit du bénéficiaire, et cette nullité est d’ordre public. La fiducie administre et garantit ; elle ne gratifie pas.
La fiducie-sûreté et le gage
La confusion consiste à traiter la fiducie-sûreté comme une sûreté ordinaire, qui conférerait un rang. Le critère est l’effet du transfert : le gage laisse la propriété au constituant et donne une préférence, la fiducie-sûreté transfère la propriété au fiduciaire. Le créancier fiduciaire ne concourt pas, parce qu’il n’y a plus rien à partager.
Pour aller plus loin
- La fiducie : vue générale — l’étude de fond, régime complet
- La fiducie-sûreté immobilière après la réforme — le régime de la variante immobilière, article par article
- La propriété-sûreté, retenue ou cédée — la catégorie dans laquelle la fiducie-sûreté est entrée en 2009
- Les sûretés : notion, fonctions et classifications — la place de la propriété-sûreté dans la classification
- La méthode du cas pratique — vérifier le but poursuivi avant de qualifier l’opération
- Sûreté — l’entrée du dictionnaire
- Gage — l’entrée du dictionnaire
- Indivision — notion voisine