Le mot
Le mot « vice » est, selon le Trésor de la langue française, emprunté au latin vitium, « défaut, imperfection, tare ; défaut physique ». Le sens de défaut matériel apparaît en droit dès 1260, chez Étienne Boileau, à propos de la marchandise ; « vice caché » est relevé en 1539 (« vices couvers et cachez »), « vice rédhibitoire » en 1765. La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française donne d’abord au mot le sens de « Défaut, imperfection ». « Caché » est le participe de « cacher », issu du latin populaire coacticare, « comprimer, serrer », dont le sens de « dissimuler » dérive. Littré range les vices rédhibitoires parmi les termes de vétérinaire.
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, Littré.
Les sens de la notion
L’édit des édiles et la garantie de Pothier
La garantie vient de l’édit des édiles curules, qui réglaient la police des marchés. Rapporté par Ulpien, l’édit oblige les vendeurs d’esclaves à faire connaître aux acheteurs « quid morbi vitiive cuique sit », et promet à l’acheteur une action « ut id mancipium redhibeatur » (D. 21, 1, 1, 1). Le vendeur répond du vice ; l’adage caveat emptor, qui laisse le risque à l’acheteur, trouve un écho dans l’exclusion des vices apparents (article 1642).
Pothier fonde la garantie sur la nature de la vente. Le vendeur garantit « que la chose vendue est exempte de certains vices qui sont de nature à rendre ou presque inutile, ou même quelquefois nuisible, l’usage pour lequel cette chose est dans le commerce » ; ces vices « se nomment redhibitoires », d’après l’action qui naît de la garantie (Traité du contrat de vente, n° 203, in Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, t. 3, 2e éd., Paris, 1861, p. 84). Il exige « le concours de quatre choses », dont un vice qui « n’ait pas été connu à l’acheteur » et qui « existe au temps du contrat » (n° 204, p. 85).
Le code civil et les conditions de Planiol
Le code civil de 1804 range les défauts cachés parmi les deux objets de la garantie du vendeur (article 1625) et en pose la règle à l’article 1641, dont la lettre n’a pas changé : est garanti tout défaut caché qui rend la chose impropre à sa destination, ou en réduit l’usage au point que l’acheteur ne l’aurait pas achetée ou l’aurait payée moins cher. L’article 1642 exclut les vices apparents, ceux dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Planiol donne la raison et les conditions. « Le vendeur doit procurer à l’acheteur une possession utile. Il répond donc des défauts cachés qui rendent la chose impropre à tout service ou qui diminuent considérablement son utilité » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 1462, p. 476). Les vices doivent être cachés, inconnus de l’acheteur, nuisibles à l’utilité de la chose, et « Antérieurs à la vente, tout au moins en germe et dans leur principe » ; les défauts « ne diminuant que l’agrément de la chose ne sont pas pris en considération » (n° 1463, p. 477).
La définition de la Cour de cassation
La Cour de cassation définit le vice par la destination de la chose. Dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331), la Première chambre civile de la Cour de cassation juge « que les vices cachés, lesquels se définissent comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale, ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ». La définition rattache le vice à la chose elle-même, et la garantie au contrat de vente. Elle le sépare du défaut de conformité : des tuiles atteintes d’un vieillissement anormal sont affectées d’un vice, non différentes de la commande, et l’action de l’acheteur relève du délai de l’article 1648 (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921). La Cour déduit de l’article 1645, pour le vendeur professionnel, une présomption irréfragable de connaissance du vice (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621).
La notion garde deux sens. Au sens étroit, celui des articles 1641 et 1642, le vice caché est un défaut de la chose vendue. Au sens large, le code connaît aussi une garantie du bailleur, due au preneur pour les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage (article 1721).
Le texte
Article 1641 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 16 mars 1804
Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article n’a pas changé depuis 1804. L’article 1642, qui exclut les vices apparents, a gardé lui aussi la lettre de 1804.
Les éléments constitutifs
Un défaut de la chose. Un défaut de la chose vendue, d’abord : le vice est « un défaut rendant la chose impropre à sa destination normale » (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331 ; la définition de la Cour de cassation). Il tient à la chose elle-même, non à son écart avec la commande, qui relève de la délivrance (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921).
Le caractère caché. Un défaut caché, ensuite : le vendeur « n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » (article 1642). Le vice n’est apparent que si l’acheteur a pu en mesurer l’ampleur : dans un arrêt non publié, la Troisième chambre civile juge, au visa de ce texte, que « le vice apparent est celui dont l’acquéreur a pu se convaincre dans toute son ampleur et ses conséquences » (Cass. 3e civ., 13 novembre 2025, n° 24-16.847 ; le code civil et les conditions de Planiol).
La gravité du défaut. Un défaut grave, encore : il rend la chose « impropre à l’usage auquel on la destine », ou en diminue tellement l’usage que l’acheteur « ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » (article 1641). Les deux branches sont alternatives. Pour Planiol, les défauts « ne diminuant que l’agrément de la chose ne sont pas pris en considération » (le code civil et les conditions de Planiol).
L’antériorité à la vente. Un défaut antérieur à la vente, enfin, condition que le texte ne pose pas et que la jurisprudence exige : manque de base légale l’arrêt qui retient la garantie « sans relever aucune circonstance établissant que le vice allégué était antérieur à la vente » (Cass. com., 18 janvier 1984, n° 82-14.977, sommaire ; l’édit des édiles et la garantie de Pothier).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le vice caché est une notion de droit, dont la Cour de cassation fixe la définition : un défaut de la chose rendant celle-ci impropre à sa destination normale. La qualification de vice, distincte du défaut de conformité, relève d’un contrôle lourd : la cour d’appel « en déduit exactement » que des tuiles atteintes d’un vieillissement anormal sont affectées d’un vice au sens de l’article 1641 (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, préc.). Le caractère caché relève de l’appréciation souveraine : sur un grief de manque de base légale au regard des articles 1641 et 1642, la Troisième chambre civile relève que la cour d’appel « a souverainement établi le caractère caché du vice pour l’acquéreur » (Cass. 3e civ., 13 janvier 2010, n° 08-21.677). La gravité du défaut aussi : la cour d’appel a « souverainement retenu » que le sous-sol inondable était impropre à sa destination (Cass. 3e civ., 22 janvier 1997, n° 95-11.045). L’antériorité à la vente se discute par le grief de manque de base légale, qui censure l’arrêt muet sur l’antériorité du vice (Cass. com., 18 janvier 1984, n° 82-14.977 ; l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- L’acheteur choisit entre deux actions. Il a le choix « de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix » (article 1644).
- Le vendeur répond du vice qu’il ignorait. Il est tenu des vices cachés « quand même il ne les aurait pas connus » ; la clause de non-garantie n’est permise que « dans ce cas », et ne protège que le vendeur qui ignorait le vice (article 1643).
- Le vendeur qui connaissait le vice doit tous les dommages et intérêts. Il est tenu, « outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ; celui qui l’ignorait ne doit que restituer le prix et rembourser les frais de la vente, rappelle la Chambre commerciale (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621).
- Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice. La même décision ajoute qu’il résulte de la règle précédente « une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence » ; elle vaut même au profit d’un acheteur professionnel (Cass. com., 5 juillet 2023, n° 22-11.621).
Les enjeux de la qualification
Face à l’obligation de délivrance, la qualification décide du fondement de l’action, donc de son délai : les vices cachés « ne donnent pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie » réglée par les articles 1641 et suivants (Cass. 1re civ., 5 mai 1993, n° 90-18.331), dont l’action doit aujourd’hui être intentée dans un délai qui court de la découverte du vice (article 1648). Face au vice apparent, elle décide de la garantie elle-même : le vendeur n’est pas tenu des vices dont l’acheteur a pu se convaincre (article 1642).
Ne pas confondre avec
L’erreur. L’erreur sur les qualités essentielles de la prestation due, « à moins qu’elle ne soit inexcusable », est une cause de nullité du contrat qui tient au consentement (article 1132), quand le vice caché tient à la chose et ouvre une garantie, « l’unique fondement possible » de l’action de l’acheteur de tuiles gélives dans un arrêt rendu sous l’ancien article 1110 (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921).
Le défaut de conformité. Le vendeur doit délivrer la chose convenue (articles 1603 et 1604) ; il y a défaut de conformité quand la chose diffère de la commande, vice caché quand, conforme à la commande, elle est impropre à sa destination normale, et l’action suit alors le délai de l’article 1648 (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, n° 94-13.921).
La garantie légale de conformité. Dans la vente d’un bien meuble corporel par un vendeur professionnel à un consommateur, le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance (articles L. 217-1 et L. 217-3 du code de la consommation).
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.