Droit commercialÉtude juridique

De la distinction entre l’obligation à la dette et la contribution aux pertes

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 2 h 35 de lecture

Bien que subtile en apparence, la distinction entre l’obligation à la dette et la contribution aux pertes est l’une des plus structurantes du droit des sociétés. C’est elle qui trace la ligne de démarcation entre les sociétés à risque illimité (société en nom collectif, société civile) et les sociétés à risque limité (SARL, SA, SAS). C’est elle encore qui permet de dire, pour chaque dette, qui en est débiteur : la seule société, ou également ses associés. C’est elle, enfin, qui ordonne le temps : l’une se joue pendant la vie sociale, l’autre au moment où la société disparaît.

La distinction n’est d’ailleurs pas propre au droit des sociétés. Le droit commun de la solidarité l’emploie lorsqu’il sépare ce que chaque codébiteur doit au créancier de ce qu’il doit supporter en définitive (article 1317 du Code civil : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part »). Le droit des régimes matrimoniaux l’emploie aussi, sous les noms de passif provisoire et de passif définitif. Le droit des sociétés en offre toutefois la version la plus aboutie, et la plus souvent malmenée : la Cour de cassation a encore dû, le 7 mai 2019, censurer une cour d’appel qui avait confondu les deux mécanismes (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.077).

L’essentiel en une minute

Obligation à la dette = la réponse à la question « qui le créancier de la société peut-il poursuivre, et pour combien ? ». Elle regarde vers l’extérieur (les créanciers). Elle n’existe que dans les sociétés à risque illimité. Elle joue pendant la vie sociale, mais à titre subsidiaire : la société d’abord, les associés ensuite.

Contribution aux pertes = la réponse à la question « qui supporte, en définitive, la perte, et dans quelle proportion ? ». Elle regarde vers l’intérieur (les associés entre eux et avec la société). Elle existe dans toutes les sociétés. Elle ne se règle, sauf clause des statuts, qu’à la dissolution, et à proportion de la part de chacun dans le capital.

Le piège : la solidarité des associés de SNC appartient à la première, la proportionnalité à la seconde. Le créancier peut exiger d’un seul associé la totalité de sa créance ; le liquidateur, lui, ne peut réclamer à chaque associé que sa part des pertes.

Préliminaire : pourquoi la distinction est si souvent mal comprise

La distinction n’est pas difficile en soi. Elle est difficile parce que le vocabulaire courant brouille les pistes. Quatre malentendus reviennent sans cesse, et il vaut mieux les dissiper d’emblée.

1) Une dette n’est pas une perte. La dette est ce que la société doit à un tiers : une facture, un loyer, un emprunt. La perte est le résultat négatif d’une activité, que constatent les comptes : la société a dépensé plus qu’elle n’a gagné. Une société peut avoir beaucoup de dettes sans être en perte (elle vient d’emprunter pour acheter un immeuble qui figure à son actif), et être en perte sans être incapable de payer ses dettes (elle puise dans ses réserves). L’obligation à la dette porte sur les dettes, une à une, à l’égard de chaque créancier ; la contribution aux pertes porte sur le solde final, une fois l’actif réalisé et le passif réglé.

Exemple

Une SCI achète un immeuble 500 000 € grâce à un emprunt de 400 000 €. Elle a une dette de 400 000 € envers la banque, mais aucune perte : l’immeuble figure à son actif. Si, dix ans plus tard, elle revend l’immeuble 300 000 € alors qu’il reste 350 000 € à rembourser, la banque, impayée de 50 000 €, peut poursuivre les associés au titre de l’obligation à la dette, chacun pour sa part, après avoir vainement poursuivi la SCI. La perte définitive, elle, ne sera connue qu’à la liquidation de la SCI, une fois tous les comptes faits, et c’est elle qui sera répartie au titre de la contribution.

2) Le mot « responsabilité » est trompeur. On dit couramment que les associés de SNC sont « responsables » des dettes sociales, et que la SARL est une société « à responsabilité limitée ». Le mot ne désigne pas ici une responsabilité pour faute : l’associé de SNC est tenu sans avoir commis la moindre faute, du seul fait de sa qualité d’associé. Le Code civil emploie d’ailleurs un terme plus juste : les associés « répondent » des dettes sociales (art. 1857). Lorsque l’associé d’une société à risque limité est condamné, c’est au contraire toujours sur un autre fondement que sa simple qualité d’associé tenu du passif : un cautionnement qu’il a souscrit, une faute qu’il a commise en qualité de dirigeant, un apport qu’il n’a pas libéré, ou ce qu’il a indûment perçu lors du partage (voir II, B et VIII, B).

3) « Indéfiniment » n’est pas « solidairement ». Indéfiniment dit jusqu’où l’associé est tenu : sans plafond, au-delà de son apport, sur tout son patrimoine. Solidairement dit comment le créancier peut le poursuivre : pour le tout, alors même que d’autres associés sont tenus avec lui. L’associé de SNC est tenu indéfiniment et solidairement ; l’associé de société civile est tenu indéfiniment, mais non solidairement : chacun ne répond que de sa part.

4) La fiscalité suggère une contribution qui n’existe pas. Sauf option ou assujettissement à l’impôt sur les sociétés, les associés de SNC et des sociétés civiles sont personnellement imposés sur la part de bénéfices correspondant à leurs droits (art. 8 CGI) ; corrélativement, ils peuvent, dans les limites propres à chaque catégorie de revenus, imputer leur quote-part des déficits. Ce mécanisme fiscal ne fait naître aucune créance de la société contre eux : il ne vaut ni obligation à la dette, ni contribution aux pertes. L’associé qui a « déduit » des déficits n’a, pour autant, rien versé à la société et ne lui doit rien à ce titre ; la situation fiscale et la situation juridique sont dissociées.

Il faut enfin savoir que le même couple de notions se retrouve ailleurs, avec un sens voisin : entre codébiteurs solidaires (art. 1317 C. civ.), entre époux communs en biens (passif provisoire et passif définitif), entre indivisaires ou entre cofidéjusseurs. Dans tous les cas, la logique est la même : il y a, d’un côté, ce que le créancier peut exiger de chacun, et, de l’autre, ce que chacun doit supporter en définitive.

I) Deux questions, deux rapports, deux moments

A) Qui peut être poursuivi ? Qui supporte la perte ?

Lorsqu’une société ne paie pas ses dettes, deux questions surgissent, qu’il faut se garder de confondre.

La première est posée par le créancier : contre qui puis-je agir ? Contre la seule société, ou également contre les associés, sur leurs biens personnels ? Et, si les associés peuvent être poursuivis, chacun l’est-il pour le tout ou seulement pour une fraction ? C’est la question de l’obligation à la dette, que l’on nomme aussi obligation aux dettes sociales. Elle intéresse le rapport externe entre les associés et les créanciers de la société. Elle mesure le gage du créancier : dans une société à risque limité, ce gage se réduit au patrimoine social ; dans une société à risque illimité, il s’étend au patrimoine personnel des associés.

La seconde question est posée par les associés eux-mêmes : une fois les comptes faits, qui doit supporter la perte ? Celui qui a payé le créancier doit-il garder la charge de son paiement, ou peut-il en reporter une partie sur ses coassociés ? Et lorsque la société disparaît en laissant un passif supérieur à son actif, comment ce déficit se répartit-il ? C’est la question de la contribution aux pertes. Elle intéresse le rapport interne, entre les associés et, également, entre les associés et la société.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a donné de cette opposition une formule d’une grande netteté :

Jurisprudence

« La contribution aux pertes se manifeste dans les relations entre associés, contrairement à l’obligation aux dettes qui se caractérise par l’engagement des associés à l’égard des créanciers. »

Cass. 3e civ., 6 juill. 1994, n° 92-12.839, publié au Bulletin (formule de la cour d’appel, retenue « exactement » par la Cour)

Il en résulte que la créance n’a pas le même titulaire dans les deux cas. L’obligation à la dette fait naître une créance au profit des tiers contre les associés. La contribution aux pertes fait naître une créance au profit de la société (ou de l’associé qui a payé plus que sa part) contre chacun des associés. Les deux obligations sont indépendantes : l’une peut exister sans l’autre, et elles ne se mesurent pas de la même façon.

B) Le tableau des différences

Obligation à la dette Contribution aux pertes
Question posée Qui le créancier peut-il poursuivre, et pour combien ? Qui supporte la perte en définitive, et dans quelle proportion ?
Rapport concerné Externe : associés / créanciers sociaux Interne : associés entre eux, et associés / société
Titulaire de la créance Le créancier social ; dans la société civile, il doit être un tiers La société (par son liquidateur), ou l’associé qui a payé au-delà de sa part
Sociétés concernées Sociétés à risque illimité seulement (SNC, commandités, société civile ; de même les membres d’un GIE) Toutes les sociétés, à risque limité comme illimité
Textes Art. L. 221-1 C. com. (SNC) ; art. 1857 et 1858 C. civ. (société civile) Art. 1832, al. 3, et 1844-1 C. civ.
Mesure SNC : indéfinie et solidaire (le tout contre un seul). Société civile : indéfinie mais divisée, à proportion de la part dans le capital À proportion de la part dans le capital, sauf clause contraire non léonine ; limitée aux apports dans les sociétés à risque limité
Moment Pendant la vie sociale, après mise en demeure (SNC) ou poursuites vaines (société civile) de la société À la dissolution, en pratique lors de la liquidation, sauf stipulation contraire des statuts
Modifiable par les statuts ? Non à l’égard des créanciers Oui, dans la limite de la prohibition des clauses léonines

C) Le fil rouge : la SNC « Le Fournil des Trois »

Un même exemple permet de suivre les deux mécanismes à l’œuvre, d’un bout à l’autre.

Le cas

Alice, Bruno et Chloé exploitent une boulangerie sous la forme d’une société en nom collectif, « Le Fournil des Trois », au capital de 10 000 €. Alice détient 50 % des parts, Bruno 30 %, Chloé 20 %. La minoterie qui livre la farine n’est plus payée : sa facture, échue, s’élève à 60 000 €. La société n’a plus de trésorerie.

Trois actes vont se succéder. Acte I (obligation à la dette) : la minoterie se retourne contre un associé. Acte II (le recours) : l’associé qui a payé se retourne contre ses coassociés. Acte III (contribution aux pertes) : la société est liquidée, et son liquidateur répartit le déficit final. On verra aussi ce qui changerait si la société était une société civile, ou une SARL.

II) La forme de la société commande l’obligation à la dette

La contribution aux pertes pèse sur tout associé, quelle que soit la forme de la société : l’article 1832, alinéa 3, du Code civil, qui définit la société, dispose que « les associés s’engagent à contribuer aux pertes ». L’obligation à la dette, en revanche, dépend entièrement de la forme sociale. C’est elle qui fait la différence entre une société à risque illimité et une société à risque limité.

A) Les sociétés à risque illimité

Dans ces sociétés, le patrimoine personnel des associés vient garnir, à titre subsidiaire, le gage des créanciers sociaux. L’associé peut donc perdre bien davantage que son apport. Mais l’intensité de l’engagement varie :

  • Société en nom collectif : les associés « répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » (art. L. 221-1 C. com.). Indéfiniment signifie sans plafond ; solidairement signifie que le créancier peut réclamer la totalité de sa créance à un seul associé, au choix.
  • Associés commandités d’une société en commandite simple ou par actions : ils ont le statut des associés en nom collectif (art. L. 222-1 et L. 226-1 C. com.). Les commanditaires, eux, ne répondent des dettes sociales qu’à concurrence de leur apport.
  • Société civile : « à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements » (art. 1857 C. civ.). L’engagement est indéfini, mais il n’est pas solidaire : il est divisé entre les associés, chacun ne répondant que de sa quote-part. Cette règle est impérative à l’égard des créanciers.
  • Groupement d’intérêt économique : ses membres sont tenus des dettes sur leur patrimoine propre et sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant (art. L. 251-6 C. com.).
  • Société en participation : dépourvue de personnalité morale, elle n’a pas de dettes « sociales » au sens strict ; chaque associé contracte en son nom personnel. Toutefois, lorsque les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun est tenu des engagements pris par les autres en cette qualité, solidairement si la société est commerciale et sans solidarité dans les autres cas (art. 1872-1 C. civ.).

B) Les sociétés à risque limité : « la SARL a des dettes, qui doit payer ? »

Dans la SARL, la SA et la SAS, les associés « ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports » (art. L. 223-1, L. 225-1 et L. 227-1 C. com.). La personnalité morale forme ici un écran étanche : le créancier social n’a aucun droit de poursuite sur les biens personnels des associés. L’associé expose son apport, qu’il peut perdre en totalité, mais jamais au-delà.

La formule des textes mérite attention : ils parlent de pertes, non de dettes. C’est que l’associé d’une société à risque limité est tenu de la contribution aux pertes (il perd son apport) sans être tenu à l’obligation à la dette (aucun créancier ne peut le poursuivre). La chambre commerciale l’a rappelé à propos d’un ancien associé de SARL poursuivi, après la clôture de la liquidation, par un créancier qui s’était révélé tardivement :

Jurisprudence

« Les associés de sociétés à responsabilité limitée supportent les pertes sociales à concurrence de leurs apports ; […] après la clôture de la liquidation de la société, l’ancien associé est tenu à l’égard des créanciers sociaux dans la mesure de ce qu’il a pu percevoir indûment à l’occasion des opérations de partage. »

Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-24.825, publié au Bulletin

Le fil rouge, version SARL

Si « Le Fournil des Trois » était une SARL, la minoterie ne pourrait poursuivre ni Alice, ni Bruno, ni Chloé. Elle déclarerait sa créance à la procédure collective de la société et ne serait payée que sur l’actif social. Les trois associés perdraient leurs apports (10 000 € au total), et rien de plus.

Trois situations, souvent confondues avec l’obligation à la dette, permettent néanmoins d’atteindre l’associé ou le dirigeant d’une société à risque limité, sans que le créancier puisse se prévaloir d’une obligation aux dettes sociales :

  • le cautionnement que l’associé a personnellement consenti, par exemple au profit de la banque de la société : il est alors tenu en vertu de son propre contrat, non en qualité d’associé ;
  • la responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.), qui frappe le dirigeant dont la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif : c’est une responsabilité pour faute, qui suppose une faute de gestion, à l’exclusion de la simple négligence, et la qualité de dirigeant. La simple sous-capitalisation n’en est pas une : « l’insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion » (Cass. com., 10 mars 2015, n° 12-15.505, rendu sur la rédaction antérieure du texte) ;
  • la répétition de ce que l’associé a indûment perçu lors du partage de l’actif, comme l’arrêt du 8 octobre 2013 vient de le montrer.
Pour résumer

Dans les sociétés à risque illimité, les associés sont tenus à l’obligation à la dette et à la contribution aux pertes. Dans les sociétés à risque limité, ils ne sont tenus qu’à la contribution aux pertes, et dans la limite de leurs apports.

III) L’obligation à la dette : le rapport aux créanciers

L’obligation à la dette détermine l’étendue du droit de poursuite des créanciers sociaux sur le patrimoine des associés. Sept questions en ordonnent le régime : qui peut poursuivre, qui est poursuivi, pour combien, à quel moment, en quelle qualité, jusqu’à quand, et avec quels moyens de défense.

A) Qui peut poursuivre ? Les seuls tiers

Tous les créanciers sociaux sont-ils admis à poursuivre les associés ? La question s’est posée pour l’associé qui a consenti une avance en compte courant à la société. L’apport en compte courant est une avance de trésorerie : il s’analyse en principe en un prêt, et non en une mise au capital (pour une illustration, ). L’associé qui l’a consenti est donc, à la fois, membre de la société et créancier de celle-ci. Sa qualité de créancier l’autorise-t-elle à se retourner contre ses coassociés, ou sa qualité d’associé le lui interdit-elle ?

, publié au Bulletin
Faits
Un associé d’une société civile, créancier de celle-ci au titre d’avances en compte courant demeurées impayées, entend recouvrer son avance en poursuivant son coassocié à proportion de ses parts, sur le fondement de l’obligation aux dettes sociales.
Problème
L’associé qui réunit la qualité de membre de la société et celle de créancier social peut-il se prévaloir, contre ses coassociés, de l’article 1857 du Code civil ?
Solution
Non : « les associés ne pouvant se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l’article 1857 du code civil, la cour d’appel a statué à bon droit ».
Portée
Pour agir sur ce fondement, il faut être à la fois créancier de la société et tiers à celle-ci. La Cour se fonde sur la lettre de l’article 1857, qui vise « les tiers », là où l’article 1858 parle plus largement des « créanciers ».

La règle a été posée pour la société civile, sur la lettre de l’article 1857. L’article L. 221-1 du Code de commerce, propre à la société en nom collectif, ne parle pas de « tiers », et la question n’y a pas été tranchée en ces termes : la chambre commerciale a même admis, sans que la question lui soit posée, l’action d’un associé de SNC qui avait racheté la créance de la banque de la société contre sa coassociée (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-10.612).

La logique de la solution est cohérente avec la nature même de l’obligation à la dette : c’est une garantie légale instituée au profit de ceux qui sont étrangers au pacte social et n’ont pas vocation à supporter le risque de l’entreprise. L’associé, lui, a accepté ce risque en entrant dans la société. Il n’est pas démuni pour autant : il conserve son action en remboursement contre la société. Et si celle-ci est liquidée avec un passif supérieur à son actif, sa perte se réglera sur le terrain de la contribution aux pertes, par l’intermédiaire du liquidateur (voir IV, D).

B) Qui est poursuivi, et pour quelles dettes ?

L’obligation à la dette est attachée de plein droit à la qualité d’associé. Elle naît avec elle et s’éteint, pour l’avenir, avec sa perte. Encore faut-il que l’entrée et la sortie soient opposables aux tiers : tant que les formalités de publicité n’ont pas été accomplies, le retrait demeure inopposable aux créanciers et l’associé sortant reste exposé aux poursuites. Les régimes divergent ensuite selon la forme sociale.

Dans la société en nom collectif, l’associé qui se retire demeure tenu du passif social né avant que son départ soit devenu opposable aux tiers. Le nouvel associé, lui, est tenu de toutes les dettes sociales, y compris celles qui sont nées avant son entrée. La rigueur de la règle s’explique par la confiance que les tiers placent dans la consistance du groupement : le créancier, qui peut ignorer les mouvements de parts, trouve dans cette continuité la sécurité de son gage.

Dans la société civile, le critère est différent : c’est la date d’exigibilité de la dette (ou celle de la cessation des paiements) qui désigne les associés tenus et fixe la mesure de leur part (art. 1857 C. civ.). La première chambre civile l’a jugé à propos d’une société civile professionnelle, dont les associés étaient alors tenus solidairement : « seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés » (Cass. 1re civ., 26 nov. 1991, n° 88-20.094). Et la chambre commerciale a jugé que les associés répondent des dettes sociales « à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements » () : dans cette affaire, le cessionnaire de la totalité des parts d’une société civile immobilière a été déclaré tenu d’un prêt souscrit des années avant son arrivée, parce que les échéances en demeuraient exigibles après la cession.

Exemple

Une société civile immobilière a emprunté 300 000 €, remboursables sur quinze ans. Au bout de cinq ans, Damien cède ses parts (40 %) à Élise. Les échéances échues avant la cession, si elles sont impayées, relèvent de Damien ; celles qui deviennent exigibles après la cession relèvent d’Élise, alors même que le prêt a été souscrit avant son arrivée. La leçon pratique est nette : l’acquéreur de parts de société civile doit s’enquérir non seulement des dettes échues, mais de toutes celles dont l’exigibilité reste à venir, et négocier en conséquence une garantie de passif avec son cédant. Une telle garantie ne vaut toutefois qu’entre eux : elle est sans effet à l’égard des créanciers de la société.

C) Pour combien ? Solidarité ou division

Dans la société en nom collectif, l’obligation est solidaire : le créancier choisit son débiteur et peut lui réclamer la totalité de sa créance, l’associé poursuivi assumant ensuite la charge des recours contre ses coassociés. Dans la société civile, l’obligation est conjointe : le créancier doit diviser ses poursuites en autant d’actions qu’il y a d’associés, et ne peut réclamer à chacun que sa part, à proportion de sa part dans le capital, même si cette part excède son apport. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital est la plus faible (art. 1857, al. 2).

La portée pratique de cette opposition est considérable, car elle déplace le risque d’insolvabilité. Dans la société civile, c’est le créancier qui supporte l’insolvabilité d’un associé : il ne peut réclamer aux autres la part du défaillant. Dans la société en nom collectif, c’est l’associé poursuivi qui la supporte : le créancier, lui, se fait payer par l’associé solvable de son choix.

Acte I — La minoterie poursuit un associé

« Le Fournil des Trois » est une SNC. Après avoir vainement mis en demeure la société (voir D), la minoterie peut réclamer les 60 000 € à l’associé de son choix. Elle choisit Bruno, réputé le plus solvable, bien qu’il ne détienne que 30 % des parts : il doit payer le tout.

Variante : la société est une société civile. Le créancier doit diviser ses poursuites : il peut réclamer 30 000 € à Alice (50 %), 18 000 € à Bruno (30 %) et 12 000 € à Chloé (20 %), après avoir vainement poursuivi la société. Si Chloé est insolvable, le créancier perd ses 12 000 € : il ne peut les reporter ni sur Alice ni sur Bruno.

D) À quel moment ? La subsidiarité

L’obligation à la dette joue pendant la vie sociale : le créancier n’a pas à attendre la liquidation de la société pour se retourner contre les associés. Mais elle joue à titre subsidiaire. La société, dotée d’un patrimoine propre, est le débiteur de premier rang ; les associés ne sont appelés qu’en second rang, à raison de sa défaillance. Le législateur a toutefois réglé très différemment le seuil de déclenchement de cette défaillance selon la forme sociale.

Principe de subsidiarité

Règle en vertu de laquelle l’associé d’une société à risque illimité n’est tenu de la dette sociale qu’à titre second : il ne peut être poursuivi qu’après que la société a été vainement mise en demeure (SNC) ou vainement poursuivie (société civile). L’associé n’est pas un codébiteur placé sur le même rang que la personne morale.

1) Dans la société en nom collectif : une mise en demeure restée vaine. Les créanciers ne peuvent poursuivre un associé « qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire » (art. L. 221-1, al. 2, C. com.). Le délai est précisé par voie réglementaire : le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, « que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci », délai que le président du tribunal de commerce peut prolonger en référé (art. R. 221-10 C. com.). L’exigence est purement comminatoire : il ne s’agit pas d’épuiser les voies d’exécution contre la société, mais de l’avertir solennellement. La chambre commerciale l’a souligné : l’action contre l’associé de SNC « n’est pas subordonné[e] à la condition de vaines poursuites applicable aux associés d’une société civile mais seulement d’une vaine mise en demeure de la société » (Cass. com., 10 févr. 2015, n° 14-10.612). Le seuil de déclenchement est donc particulièrement bas.

L’acte extrajudiciaire est un acte signifié par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) : une lettre recommandée ne suffit pas, car « un acte extrajudiciaire ne peut émaner que d’un huissier de justice » (Cass. com., 1er juin 1993, n° 91-16.687). Cette exigence fait figure de survivance. L’exigence remonte à la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à une époque où le droit commun admettait déjà la sommation « ou autre acte équivalent ». La loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution a encore assoupli ce droit commun, en admettant expressément la « lettre missive » valant interpellation suffisante (ancien article 1139 du Code civil) ; la règle figure aujourd’hui à l’article 1344 du Code civil, aux termes duquel « le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». L’article L. 221-1, lui, n’a pas été modifié : la règle spéciale prime la règle générale (specialia generalibus derogant). Le formalisme renforcé se comprend au regard de l’enjeu : la mise en demeure ouvre l’accès au patrimoine personnel de chaque associé, et l’acte d’un commissaire de justice donne date certaine au point de départ du délai de huit jours.

Lorsque la société en nom collectif a été mise en redressement ou en liquidation judiciaire avant que les associés soient poursuivis, la mise en demeure n’a plus d’objet : « la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société » ().

Acte I, suite — le calendrier de la minoterie

Le 1er mars, la minoterie fait signifier à la SNC, par commissaire de justice, une mise en demeure de payer les 60 000 €. Le délai se comptant en jours pleins, ce n’est qu’à l’expiration du huitième jour suivant la mise en demeure, si la société n’a ni payé ni constitué de garantie, qu’elle peut agir contre Bruno. Il lui faudra encore obtenir contre lui un titre exécutoire (voir E) avant de pouvoir saisir ses biens.

2) Dans la société civile : des poursuites préalables et vaines. L’article 1858 du Code civil est sensiblement plus exigeant : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. » Il ne suffit pas d’avertir la société ; il faut l’avoir poursuivie, et que cette poursuite ait échoué. Deux conditions doivent être réunies :

  • des poursuites : le créancier doit avoir engagé une action contre la société, ce qui permet à celle-ci de contester le montant et le caractère social de la dette ;
  • des poursuites vaines : leur échec doit révéler l’insuffisance du patrimoine social, et non leur simple inefficacité. Des commandements restés sans suite, que les juges ont pu tenir pour « parfaitement inutiles », ne suffisent pas (Cass. 3e civ., 23 avr. 1992, n° 90-17.529). De même, des procès-verbaux de recherches infructueuses établissent l’absence d’adresse de la société, non son insolvabilité (Cass. 3e civ., 8 oct. 1997, n° 95-11.870 ; ). L’appréciation reste toutefois concrète : la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait refusé de voir des poursuites préalables et vaines dans une assignation en référé délivrée à la société et transformée en procès-verbal de recherches infructueuses (). Les deux lignes ne s’accordent pas parfaitement, et le créancier prudent ne se contentera pas de significations restées sans destinataire. Il faut établir que toutes autres poursuites contre la société « auraient été, du fait de l’insuffisance du patrimoine social, privées d’efficacité », preuve que les juges du fond doivent caractériser (Cass. 3e civ., 6 juill. 2005, n° 04-12.175, cassation).

Lorsque la société civile fait l’objet d’une liquidation judiciaire, le créancier ne peut plus agir individuellement contre elle. La chambre mixte a levé l’antinomie : la déclaration de la créance à la procédure « dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser », et l’action engagée trop tôt contre les associés « peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure » (). De même, le jugement qui a rejeté une première demande faute de poursuites vaines n’interdit pas d’agir à nouveau lorsque la liquidation judiciaire de la société, prononcée depuis, constitue « un événement nouveau » (). Il en va de même après la clôture de la liquidation amiable de la société (). La subsidiarité ne fait pas davantage obstacle aux mesures conservatoires : pour autoriser une saisie conservatoire sur les biens d’un associé, le juge n’a pas à constater des poursuites vaines ; il doit seulement rechercher « l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l’apparence d’une défaillance de celle-ci » ().

3) Ce que la subsidiarité n’est pas. Deux erreurs symétriques sont à éviter. La première consiste à croire que des pertes comptables suffisent à déclencher l’obligation des associés : un exercice déficitaire ne fait naître aucune poursuite contre eux, faute de défaillance de la société envers un créancier déterminé. La seconde consiste à croire que l’obligation à la dette ne joue qu’à la liquidation de la société : elle joue dès que la société, mise en demeure ou poursuivie, n’a pas payé, ce qui peut survenir en pleine vie sociale. C’est la contribution aux pertes, et non l’obligation à la dette, qui attend la dissolution.

E) Quelle nature ? Ni garant, ni coobligé : débiteur subsidiaire

L’enjeu de la qualification n’est pas seulement théorique : selon que l’associé est rangé parmi les garants, les coobligés ou les débiteurs subsidiaires, le régime de la poursuite, la charge de la preuve et la portée du titre obtenu contre la société changent. C’est par élimination que la jurisprudence a dégagé sa véritable nature.

1) L’associé n’est pas un garant. La question s’est posée à propos de l’article 1415 du Code civil, qui protège les biens communs des époux contre le cautionnement souscrit par l’un d’eux sans le consentement exprès de l’autre. Si l’engagement de l’associé était un cautionnement, le créancier social ne pourrait pas saisir les biens communs de l’associé marié sous le régime légal. La première chambre civile a écarté l’assimilation :

Jurisprudence

« Le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l’associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement. »

, publié au Bulletin

La distinction est profonde. Le cautionnement est un engagement accessoire de payer la dette d’autrui, que le législateur tient pour assez dangereux pour protéger le conjoint contre l’appauvrissement de la communauté. L’associé d’une société à risque illimité s’engage au contraire à titre spéculatif : il escompte de la mise en commun un bénéfice qui viendra alimenter la communauté, et il est juste que celle-ci, appelée à profiter des gains, réponde aussi des dettes. Un auteur l’a souligné : si le contrat de société a en commun avec le cautionnement de pouvoir faire naître l’obligation de payer la dette d’autrui, il s’en distingue « fondamentalement par son effet spéculatif » (F. Bicheron, « L’obligation aux dettes sociales de l’associé d’une société à risque illimité et l’article 1415 du code civil »). Le refus de la qualification emporte une conséquence pratique : l’associé poursuivi ne peut se prévaloir des règles protectrices propres aux cautions.

2) L’associé n’est pas un coobligé. Si l’associé était tenu sur le même plan que la société, le titre exécutoire obtenu contre celle-ci vaudrait contre lui. Il n’en est rien :

Jurisprudence

« Les associés d’une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu’il incombait au porteur du chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclamait le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société. »

, publié au Bulletin

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver (art. 1353 C. civ.) : il appartient au créancier d’établir, à l’égard de l’associé lui-même, l’existence et le caractère social de la dette. Corrélativement, le titre exécutoire obtenu contre la société ne permet pas de saisir les biens des associés ( ; ). En pratique, le créancier doit donc obtenir un titre contre chaque associé qu’il entend poursuivre, au besoin dans une même instance, ce qui ne l’empêche pas de solliciter, dans l’intervalle, des mesures conservatoires.

3) L’associé est un débiteur subsidiaire. Il n’est tenu qu’en second rang, à raison de la défaillance de la société, et sur le fondement d’un titre qui le vise personnellement. La Cour de cassation emploie l’expression elle-même : les associés de société civile sont des « débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers » ( ; voir aussi ). Sa charge procède de sa qualité d’associé, non d’un engagement de garantie.

4) Une garantie légale. Reste à dire ce qu’est, positivement, cette obligation. Les analyses ne manquent pas : on y a vu un cautionnement légal, une obligation solidaire principale, une obligation propre à l’associé, une garantie légale sans fondement contractuel. La jurisprudence a écarté les deux premières, on vient de le voir. Elle a, en revanche, fermement tranché un point décisif : l’associé qui paie ne paie pas sa propre dette, il paie celle de la société.

Jurisprudence

« L’associé d’une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l’article 1857 du code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle. »

Cass. 3e civ., 6 mai 2015, n° 14-15.222, publié au Bulletin

C’est donc bien une garantie, mais une garantie légale, attachée par la loi à la qualité d’associé et instituée au profit des créanciers sociaux, non une garantie conventionnelle comme le cautionnement. Les conséquences pratiques sont importantes, et elles jouent dans les deux sens :

  • l’associé ne bénéficie d’aucune des protections que le droit du cautionnement réserve à la caution : ni l’article 1415 du Code civil, écarté pour l’associé de société civile comme pour l’associé de SNC ( et n° 03-11.461), ni les règles d’information ou de proportionnalité propres aux cautions ;
  • le banquier qui prête à la société ne doit de mise en garde qu’à elle : lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, « seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales » () ; et le caractère averti de l’emprunteur s’apprécie en la personne de son représentant légal, non en celle des associés, « même si ces derniers sont tenus solidairement des dettes sociales » (Cass. com., 11 avr. 2018, n° 15-27.133) ;
  • puisqu’il paie la dette de la société, l’associé ne fait pas disparaître le passif social : celui-ci est seulement transféré, l’associé qui a payé devenant à son tour créancier de la société.

C’est précisément pour échapper à ces limites que les créanciers, et d’abord les banques, exigent fréquemment des associés un cautionnement personnel, en plus de leur obligation légale : la caution solidaire peut être poursuivie sans que la société l’ait été au préalable et, si elle s’est engagée pour le tout, pour la totalité de la dette, et non à proportion de sa part dans le capital.

Débiteur subsidiaire

Débiteur qui n’est tenu de la dette qu’en second rang, à raison de la défaillance du débiteur principal. À la différence du coobligé, il ne peut être poursuivi qu’après la défaillance de la société ; à la différence de la caution, il ne s’est pas engagé par un contrat accessoire de garantie : sa charge procède de sa qualité d’associé.

F) Jusqu’à quand ? La prescription

Deux prescriptions se superposent, qu’il convient de distinguer.

La première est celle de la créance sociale elle-même. Débiteur subsidiaire, l’associé peut opposer au créancier la prescription de la créance détenue contre la société, et la poursuite préalable et vaine de celle-ci ne constitue pas le point de départ d’un nouveau délai : le créancier qui laisse prescrire sa créance contre la société perd du même coup son action contre les associés (). À l’inverse, lorsque la créance a été admise au passif de la procédure collective de la société, l’associé ne peut plus en contester la prescription (). Le sort procédural de la dette sociale rejaillit sur lui dans les deux sens : sous l’empire du droit antérieur à la réforme de la prescription de 2008, la chambre commerciale a jugé que l’interversion de prescription produite par l’admission de la créance au passif d’une SNC était « opposable à l’associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale » ().

La seconde est propre à l’action contre l’associé : toutes les actions contre les associés non liquidateurs se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société (art. 1859 C. civ. pour les sociétés civiles ; art. L. 237-13 C. com. pour les sociétés commerciales). Cette prescription est « distincte de celle résultant de la créance détenue contre la société, et propre à l’action du créancier contre l’associé » : l’admission de la créance au passif ne prive donc pas l’associé du droit de l’invoquer (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924).

G) Que peut opposer l’associé poursuivi ?

Puisque l’associé répond de la dette de la société, il en suit le sort. Il peut en principe opposer au créancier tout ce qui affecte l’existence ou le montant de la dette sociale ; il ne peut pas, en revanche, se comporter comme s’il était partie au contrat conclu par la société.

  • L’extinction de la dette sociale lui profite. Si la société a payé, ou si la créance est éteinte, l’associé est libéré, puisqu’il n’est tenu « que du passif social ». La chambre commerciale l’a jugé à propos de l’extinction, sous l’empire de la législation antérieure, d’une créance non déclarée à la procédure collective d’une SNC : l’extinction emportait « la disparition de l’obligation des associés qui ne sont tenus que du passif social » ().
  • La prescription de la dette sociale lui profite, sans que la poursuite préalable de la société fasse courir un nouveau délai (). Mais l’admission définitive de la créance au passif de la société s’impose à lui : il ne peut plus en contester la prescription (), tout en conservant la prescription propre de son obligation, celle des articles 1859 et L. 237-13 (Cass. com., 20 mars 2019, n° 17-18.924).
  • Il ne peut pas remettre en cause le contrat conclu par la société. L’associé poursuivi « sur le fondement de l’obligation résultant de sa qualité d’associée », et non sur celui du contrat, n’est pas recevable à invoquer la nullité relative d’un crédit-bail conclu par la société (Cass. 3e civ., 28 mars 2001, n° 99-17.395). La nullité relative appartient à la société, qui seule peut s’en prévaloir.
  • Il ne peut pas opposer les défenses propres à la caution, puisqu’il n’en est pas une (voir E).
  • Il peut contester la dette elle-même lorsque le créancier n’en rapporte pas la preuve contre lui : le titre obtenu contre la société ne suffit pas (). Encore faut-il, lorsque la société est en procédure collective, qu’il ait exercé les voies de contestation ouvertes contre l’état des créances : l’associé d’une société civile en liquidation judiciaire qui n’a pas formé, contre la décision d’admission de la créance, la réclamation prévue par l’article R. 624-8 du Code de commerce n’a pas intérêt à faire tierce opposition au jugement de condamnation de la société ().

IV) La contribution aux pertes : le partage définitif

Contribution aux pertes

Obligation pour chaque associé de supporter, en fin de compte, la charge définitive des pertes sociales, à hauteur de sa quote-part. Tandis que l’obligation à la dette détermine quel patrimoine répond de la dette à l’égard des créanciers, la contribution aux pertes fixe la répartition finale du poids des pertes entre les associés.

A) Une obligation commune à toutes les sociétés

L’obligation de contribuer aux pertes découle de la définition même de la société : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. […] Les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (art. 1832 C. civ.). La vocation aux bénéfices a pour contrepartie nécessaire la vocation aux pertes : l’une et l’autre sont des éléments du contrat de société. Elle pèse donc sur tout associé, quelle que soit la forme de la société.

B) Combien ? La règle proportionnelle et ses aménagements

L’article 1844-1 du Code civil pose la règle : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. »

Trois enseignements s’en dégagent :

  • la proportionnalité est la règle par défaut, qu’il s’agisse d’une société à risque limité ou d’une société en nom collectif. La solidarité n’a ici aucune place : elle appartient à l’obligation à la dette ;
  • les statuts peuvent y déroger, contrairement à ce qui vaut pour l’obligation à la dette, qui s’impose aux créanciers ;
  • la dérogation trouve sa limite dans la prohibition des clauses léonines : sont réputées non écrites la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit ou l’exonérant de la totalité des pertes, et celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes (art. 1844-1, al. 2).
Exemple

Le capital d’une société est réparti à 60 % et 40 % entre deux associés ; la liquidation révèle des pertes de 100 000 €. À défaut de clause particulière, le premier contribue à hauteur de 60 000 € et le second de 40 000 €. Une clause statutaire pourrait moduler cette répartition, par exemple 70 % / 30 %, pourvu qu’elle laisse à chacun une part, fût-elle minime, du risque social. En revanche, la clause qui exonérerait entièrement le second associé de toute perte, ou qui ferait peser sur lui la totalité des 100 000 €, serait réputée non écrite.

La prohibition ne vise que les stipulations qui portent atteinte au pacte social. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Bowater, qu’« est prohibée par l’article 1844-1 du Code civil la seule clause qui porte atteinte au pacte social », ce qui exclut une convention, même conclue entre associés, « dont l’objet n’était autre, sauf fraude, que d’assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux » (Cass. com., 20 mai 1986, n° 85-16.716) : une promesse de rachat à prix plancher n’est donc pas léonine. La solution a été confirmée pour des promesses croisées de rachat et de vente stipulées en des termes identiques () et pour une promesse d’achat d’actions à prix minimum consentie à un associé qui était avant tout un bailleur de fonds (). Sur le régime de la prohibition, voir l’obligation de contribution aux pertes et la prohibition des clauses léonines.

Quant à l’étendue de la contribution, elle dépend de la forme sociale. Dans les sociétés à risque limité, l’associé ne supporte les pertes qu’à concurrence de ses apports. Dans les sociétés à risque illimité, sa contribution n’est pas plafonnée par son apport : elle porte sur sa quote-part du déficit final, quel qu’en soit le montant. Il faut se garder ici d’une formule trompeuse, selon laquelle la contribution permettrait de « rechercher la responsabilité des associés au-delà de leurs apports » : c’est l’obligation à la dette qui permet aux créanciers de les rechercher, la contribution ne faisant que répartir entre eux la charge finale.

C) Quand ? À la dissolution, sauf clause des statuts

Contrairement à l’obligation à la dette, qui joue pendant la vie sociale, la contribution aux pertes ne se règle, en principe, qu’au moment où la société prend fin. Pendant la vie sociale, les pertes sont supportées par la société elle-même : elles s’imputent sur ses réserves et ses capitaux propres. La règle est ancienne : sauf dispositions légales ou stipulations particulières, « c’est seulement en cas de dissolution » de la société en nom collectif ou en commandite que celle-ci peut agir contre ses membres en paiement de ses pertes (). Elle a été réaffirmée récemment :

Jurisprudence

« Sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes de la société ne s’exécute qu’à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d’un associé résultant de l’affectation des pertes de la société ne constitue une créance exigible qu’à la liquidation de la société. »

Cass. com., 15 févr. 2023, n° 20-22.018

Ce report tient à une règle cardinale : « en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci » (art. 1836, al. 2, C. civ.). Il en résulte qu’un associé n’est pas tenu de répondre à des appels de fonds en cours de vie sociale, sauf si les statuts les prévoient : son refus ne peut lui être imputé à faute (Cass. com., 10 juill. 2012, n° 11-14.267 ; déjà, pour un appel de fonds voté afin de désintéresser des créanciers, Cass. com., 7 mars 1989, n° 87-12.882). De même, l’actionnaire majoritaire qui a apuré seul le passif d’une société anonyme dissoute ne peut rien réclamer aux minoritaires qui n’ont pas consenti à l’augmentation de leurs engagements ().

Le report n’est toutefois pas d’ordre public. Les statuts peuvent organiser une contribution en cours de vie sociale, par exemple une répartition annuelle des pertes entre les associés, pratique courante dans les sociétés civiles de moyens. L’article 1836 n’y fait pas obstacle, car il « ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts, mais non celles relatives aux décisions prises conformément à ceux-ci » (Cass. com., 9 juin 2004, n° 01-12.887). L’associé qui a souscrit à de tels statuts a consenti, dès l’origine, à cette contribution anticipée.

D) Qui la réclame ? Le liquidateur, organe de la société

On enseigne traditionnellement que la contribution aux pertes intéresse les rapports entre associés. L’affirmation est exacte, mais incomplète : elle intéresse aussi les rapports entre la société et ses associés. Lorsque le passif social excède l’actif, la société devient titulaire, contre chacun de ses associés, d’une créance égale à sa quote-part du déficit. Cette créance accroît l’actif social, et donc le gage commun des créanciers.

, publié au Bulletin
Faits
Une société civile de moyens est placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur agit contre les associés afin de faire fixer leur contribution aux pertes sociales. La cour d’appel déclare l’action irrecevable : l’article 1832 du Code civil ne viserait que la contribution aux pertes, qui jouerait exclusivement dans les rapports internes et ne pourrait fonder une action en recouvrement du passif social par le liquidateur.
Problème
Le liquidateur a-t-il qualité pour réclamer aux associés leur contribution aux pertes ?
Solution
Oui : le liquidateur « était recevable à agir à l’encontre des associés de la SCM pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs ».
Portée
Le liquidateur n’agit pas ici comme représentant des créanciers, mais comme organe de la société en liquidation, titulaire de la créance de contribution.

La solution a été étendue à la société en nom collectif, où les associés tentaient de se retrancher derrière leur obligation aux dettes : « le liquidateur judiciaire est recevable à agir, sur le fondement de l’article 1832 du code civil, contre les associés d’une société en nom collectif en fixation de leur contribution aux pertes sociales » (Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348). Elle a ensuite été érigée en monopole :

Jurisprudence

« Lorsqu’une société est en liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir sur le fondement de l’article 1832 du code civil contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes sociales. »

Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348, publié au Bulletin

Dans cette affaire, des associés d’une société civile d’exploitation agricole, créanciers de celle-ci au titre de leur compte courant, avaient obtenu la condamnation de leurs coassociés, au titre de la contribution aux pertes, l’un à leur payer 259 012,17 €, et le même associé avec un autre à leur payer 28 779,16 €. La cassation est prononcée : leur demande était irrecevable, et la cour d’appel aurait dû le relever d’office. On retrouve ici, sous un autre angle, la solution de 2012 : l’associé créancier ne peut atteindre ses coassociés ni par l’obligation aux dettes, réservée aux tiers, ni par la contribution aux pertes, dont le liquidateur a la maîtrise.

Le monopole est exactement circonscrit à la contribution. Le liquidateur ne peut pas, à l’inverse, exercer l’obligation aux dettes, qui appartient à chaque créancier : ni le représentant des créanciers, ni le liquidateur « n’ont qualité pour exercer l’action ouverte par l’article 1857 du Code civil à chacun des créanciers contre les associés » (). Les deux actions coexistent donc, chacune entre les mains de son titulaire : le créancier poursuit l’associé pour sa créance, sur le fondement de l’obligation aux dettes ; le liquidateur réclame à chaque associé sa part du déficit, sur le fondement de la contribution aux pertes. Pour le groupement d’intérêt économique, la chambre commerciale a précisé que le liquidateur n’a pas qualité, sur le fondement de l’article L. 251-6 du Code de commerce, pour obtenir des membres leur contribution aux pertes ou leur faire supporter l’insuffisance d’actif (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25.503).

Acte III — La liquidation du Fournil

Autre scénario : aucun associé n’a payé, et la SNC est placée en liquidation judiciaire. Les apports ont été engloutis, la réalisation de l’actif rapporte 40 000 € et le passif s’élève à 130 000 €. Le déficit final est de 90 000 €.

Le liquidateur, seul recevable à agir en fixation de la contribution, réclame à chacun sa part : 45 000 € à Alice (50 %), 27 000 € à Bruno (30 %), 18 000 € à Chloé (20 %). Il ne peut pas réclamer les 90 000 € à Alice seule en invoquant la solidarité des associés de SNC : ce serait confondre les deux mécanismes, et c’est précisément l’erreur que la Cour de cassation a censurée en 2019 (voir V, B).

Les créanciers, de leur côté, conservent leur action directe contre les associés au titre de l’obligation aux dettes : la déclaration de leur créance tient lieu de mise en demeure.

V) Le point de rencontre, et le lieu des confusions

A) Le recours de l’associé qui a payé

C’est au stade du recours que les deux obligations se rejoignent. L’associé de SNC qui a payé le créancier pour le tout l’a fait au titre de l’obligation à la dette ; mais ce paiement ne dit rien de ce qu’il doit supporter en définitive. Celui qui a payé dispose de deux recours :

  • contre la société, débitrice principale : il a payé la dette de celle-ci, et peut se prévaloir de la subrogation légale de l’article 1346 du Code civil, qui bénéficie à celui qui, « y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ». Ce recours sera souvent vain, puisque la société était déjà défaillante ;
  • contre ses coassociés, mais seulement à hauteur de la part de chacun. La chambre commerciale a approuvé le remboursement obtenu par l’associé en nom collectif qui avait réglé la quote-part de ses coassociés dans une dette sociale, « dette qu’elle avait intérêt à acquitter afin d’éviter des poursuites » (Cass. com., 12 oct. 1976, n° 75-12.039). La clé de ce recours n’est plus celle de l’obligation à la dette (le tout) ; c’est celle de la contribution aux pertes : la proportion du capital, ou la clé statutaire si les statuts en prévoient une autre.

Le cas de la société civile est différent, et il réserve une surprise. L’associé de société civile n’est tenu qu’à proportion de sa part. Sous l’empire de l’ancien article 1251, 3°, du Code civil, qui réservait la subrogation légale à celui qui était tenu « avec d’autres ou pour d’autres » au paiement de la dette, la première chambre civile en a tiré une conséquence rigoureuse : « n’étant tenu des dettes sociales qu’à proportion de sa part dans le capital social et n’étant dès lors pas tenu avec d’autres, l’associé d’une société civile qui s’acquitte seul de l’intégralité d’une dette sociale n’est pas légalement subrogé dans les droits du créancier désintéressé » (Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, n° 13-25.536). Dans cette affaire, un associé d’une société civile d’exploitation agricole avait payé seul toute une dette sociale et réclamait un tiers à chacun de ses deux coassociés en se prévalant de la subrogation : la cassation est prononcée. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1346 retient un autre critère, celui d’un paiement fait par une personne y ayant un intérêt légitime et libérant celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; la solution de 2015 sera-t-elle maintenue sous ce texte ? La question reste ouverte. La prudence commande donc à l’associé de société civile de ne pas payer au-delà de sa part, ou, s’il le fait, de ne pas compter sur la seule subrogation légale. Il lui faudra, s’il veut être subrogé, obtenir du créancier une subrogation conventionnelle, comme dans une ancienne affaire où des associés qui avaient désintéressé un créancier avaient été subrogés par quittance (Cass. 1re civ., 19 mai 1976, n° 74-10.744). Pour une société civile d’attribution, la troisième chambre civile a de même relevé que les associés retardataires « n’étaient pas tenus d’une solidarité passive », de sorte que les associés qui avaient avancé les fonds à leur place devaient faire reconnaître leur créance contre eux (Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 92-19.343).

Une précision évite ici une contradiction apparente. La contribution aux pertes, on l’a vu, ne s’exécute en principe qu’à la liquidation ; le recours de l’associé qui a payé peut pourtant s’exercer aussitôt, en pleine vie sociale. C’est qu’il ne s’agit pas d’une action en contribution aux pertes, qui appartient à la société par son liquidateur, mais d’un recours né du paiement de la dette d’autrui, à l’image de celui que le droit commun ouvre au codébiteur solidaire qui a payé au-delà de sa part (art. 1317, al. 2, C. civ.). Ce recours n’emprunte à la contribution aux pertes que sa clé de répartition.

Il en résulte une conséquence pratique décisive : une répartition statutaire inégalitaire, inopposable au créancier qui poursuit, retrouve toute son efficacité entre associés. Quant au sort de la part d’un coassocié insolvable, la Cour de cassation ne paraît pas avoir eu à le trancher en ces termes ; la doctrine admet généralement qu’elle se répartit entre les associés solvables, à l’image de la règle que l’article 1317, alinéa 3, du Code civil pose pour les codébiteurs solidaires.

Acte II — Bruno se retourne contre Alice et Chloé

Bruno a payé 60 000 € à la minoterie. Il peut agir contre la société, mais celle-ci est sans ressources. Il se retourne donc contre ses coassociés, à proportion de leur part dans le capital : 30 000 € contre Alice (50 %), 12 000 € contre Chloé (20 %). Il conserve à sa charge 18 000 €, soit ses 30 %.

Si les statuts avaient prévu une autre clé de répartition des pertes, par exemple 40 % / 40 % / 20 %, c’est cette clé qui gouvernerait le recours (24 000 € contre Alice, 12 000 € contre Chloé), alors même que la minoterie, elle, n’avait pas à en tenir compte.

B) La confusion censurée : Com., 7 mai 2019

L’arrêt du 7 mai 2019, bien qu’inédit, offre une illustration particulièrement claire de ce qu’il en coûte de confondre les deux mécanismes. Il se situe dans le prolongement direct de l’arrêt du 20 septembre 2011, dont la cour d’appel avait d’ailleurs repris la formule.

Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.077
Faits
Une société en nom collectif, constituée entre quatre sociétés, est placée en liquidation judiciaire. Son liquidateur assigne l’une des associées, une société de droit belge elle-même en liquidation, en paiement de 434 831,08 € au titre de sa contribution aux pertes sociales. Les statuts de la SNC ne prévoient que la responsabilité des associés à l’égard des dettes sociales et ne contiennent aucune stipulation sur les pertes.
Raisonnement de la cour d’appel
La cour d’appel de Dijon admet la recevabilité de l’action du liquidateur et retient, pour fixer la contribution, que « la responsabilité de l’associé d’une société en nom collectif étant indéfinie et solidaire, il s’expose à prendre en charge la totalité du passif social et dispose, ensuite, d’un recours à l’encontre des autres associés ». Elle condamne en conséquence l’associée à payer la totalité de la somme réclamée.
Problème
Le liquidateur qui agit en fixation de la contribution aux pertes peut-il réclamer à un seul associé de SNC la totalité du déficit, en se prévalant de la solidarité qui pèse sur les associés en nom ?
Solution
Non. Cassation, au visa des articles 1832 et 1844-1 du Code civil : « sauf stipulation contraire des statuts, l’associé d’une société en nom collectif contribue aux pertes à proportion de sa part dans le capital social ».
Portée
La solidarité est une modalité de l’obligation à la dette, ouverte aux seuls créanciers. Elle est étrangère à la contribution aux pertes, que le liquidateur exerce au nom de la société et qui se divise, par principe, à proportion des droits dans le capital.

La cour d’appel avait raisonné juste sur la recevabilité, et faux sur la mesure. Elle avait correctement admis, conformément à l’arrêt de 2011, que le liquidateur peut agir contre les associés en fixation de leur contribution. Mais elle avait ensuite transporté dans ce rapport interne une règle qui n’appartient qu’au rapport externe : la solidarité de l’article L. 221-1 du Code de commerce. Or cette solidarité est un avantage conféré aux créanciers pour faciliter leur paiement ; elle n’a pas pour objet de déterminer qui supporte la perte. Le liquidateur ne poursuit pas le paiement d’une dette sociale envers un créancier ; il réclame à chaque associé ce que celui-ci doit à la société au titre du partage du déficit. Cette créance-là se divise.

La différence de résultat est considérable. Dans le raisonnement censuré, l’associée poursuivie payait la totalité de la somme réclamée par le liquidateur, puis devait se retourner contre ses trois coassociés en supportant le risque de leur insolvabilité. Dans le raisonnement de la Cour de cassation, elle ne doit que la fraction du déficit correspondant à sa part dans le capital, et c’est au liquidateur qu’il revient de réclamer à chacun des autres associés la sienne.

À retenir

Le même associé de SNC peut se voir réclamer de l’argent à deux titres différents, qui n’obéissent pas à la même mesure. Par un créancier, au titre de l’obligation à la dette : la totalité de la créance, en vertu de la solidarité. Par le liquidateur, au titre de la contribution aux pertes : sa seule quote-part du déficit, à proportion de sa part dans le capital, sauf clause contraire des statuts.

VI) L’épreuve des procédures collectives

C’est dans les procédures collectives que la distinction est le plus rudement sollicitée, et c’est là que l’on mesure son utilité. Deux situations doivent être séparées : la procédure ouverte contre la société, et celle qui frappe l’associé lui-même.

A) La procédure collective de la société

1) Plus d’extension automatique aux associés. Sous l’empire de la législation antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le jugement qui ouvrait une procédure contre une société dont les associés étaient indéfiniment et solidairement tenus produisait ses effets à leur égard : une procédure était ouverte contre chacun d’eux. Il s’agissait toutefois de procédures distinctes, de sorte que le créancier devait déclarer sa créance « non seulement à la procédure suivie contre la personne morale mais encore à chacune de celles suivies contre ses membres » (, à propos d’un GIE). Cette extension automatique a disparu avec l’entrée en vigueur de la loi, le 1er janvier 2006, et elle ne peut plus être demandée depuis, même lorsque la procédure de la société a été ouverte antérieurement : « aucune disposition de la loi du 26 juillet 2005 ne prévoit l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire à l’égard d’un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif d’une société, elle-même soumise à une procédure collective, à raison de cette seule qualité » (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 17-13.282). L’associé ne fera l’objet d’une procédure que si sa propre situation la justifie.

2) L’action des créanciers contre les associés subsiste. L’obligation aux dettes ne disparaît pas avec la défaillance de la société : c’est précisément pour cette hypothèse qu’elle existe. Les associés « demeurent tenus personnellement à l’égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société », et l’action reste entre les mains de chaque créancier, le liquidateur n’ayant pas qualité pour l’exercer (). La procédure collective facilite même l’action : la déclaration de créance vaut mise en demeure de la SNC () et, en cas de liquidation judiciaire d’une société civile, dispense le créancier de prouver l’insuffisance du patrimoine social (). La déclaration de la créance au passif de la société tient ainsi lieu des diligences préalables exigées pour agir contre les associés.

3) Le plan de la société protège les associés de société civile. Tant que la société exécute un plan, la poursuite dirigée contre elle n’est pas « vaine ». La troisième chambre civile l’a jugé pour une société civile de construction, alors même qu’une simple mise en demeure suffit en principe à son égard : le créancier ne peut poursuivre les associés « que dans le cas où sa demande contre la société demeurerait infructueuse », ce qui n’est pas le cas lorsque le plan, qui prévoit le remboursement de la créance, est respecté (Cass. 3e civ., 23 févr. 2000, n° 98-14.540). La chambre commerciale a, de même, admis que les associés de sociétés civiles, « débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers », peuvent se prévaloir des plans de continuation de la société (Cass. com., 23 janv. 2001, n° 98-10.668, rendu sous l’empire de la législation antérieure).

4) Les textes protecteurs des garants : une question ouverte. Le Code de commerce permet aux « personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle » de se prévaloir de l’arrêt du cours des intérêts et de la suspension des poursuites (art. L. 622-28), des dispositions du plan (art. L. 626-11) et de l’inopposabilité des créances non déclarées (art. L. 622-26). L’associé indéfiniment tenu peut-il s’en prévaloir ? La question est délicate, puisque la jurisprudence lui refuse à la fois la qualité de coobligé () et celle de caution (). Elle ne paraît pas avoir été tranchée par la Cour de cassation sous l’empire des textes actuels, et l’associé poursuivi a tout intérêt à la soulever.

5) La contribution aux pertes passe par le liquidateur. En liquidation judiciaire, seul le liquidateur peut agir contre les associés en fixation de leur contribution aux pertes (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348), et il peut aussi exiger des associés qu’ils libèrent leurs apports (voir VIII, B). Deux actions coexistent donc, entre des mains différentes : celle des créanciers, au titre de l’obligation aux dettes ; celle du liquidateur, au titre de la contribution aux pertes et de la libération du capital.

B) La procédure collective de l’associé

Lorsque c’est l’associé qui est défaillant, la loi tire les conséquences de ce qu’un associé insolvable ne peut plus utilement répondre des dettes sociales : selon la forme sociale, elle le fait sortir de la société, ou elle dissout celle-ci. Dans la société civile, la déconfiture, la faillite personnelle ou la procédure collective d’un associé entraîne, sauf dissolution anticipée décidée par les autres associés unanimes ou prévue par les statuts, le remboursement de ses droits sociaux et la perte de sa qualité d’associé (art. 1860 C. civ.). La chambre commerciale l’applique au redressement judiciaire de l’associé, en précisant que le contrat de société « n’est pas un contrat en cours » que l’administrateur pourrait choisir de continuer (Cass. com., 10 juill. 2007, n° 06-11.680). Dans la SNC, le jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale devenu définitif à l’égard d’un associé dissout la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou décidée à l’unanimité par les autres associés ; l’associé sortant est alors remboursé de la valeur de ses droits (art. L. 221-16 C. com.).

La sortie ne vaut que pour l’avenir : l’associé reste tenu, selon les règles propres à chaque forme sociale (voir III, B), des dettes sociales antérieures à son départ, et les créanciers sociaux devront déclarer leur créance à sa propre procédure.

VII) Quand l’associé ou la société change

A) Le décès de l’associé et ses héritiers

Dans la société civile, la société continue en principe avec les héritiers, qui deviennent associés. Ils sont alors tenus des dettes sociales selon un calcul en deux temps : « les héritiers d’une personne, qui ont recueilli dans sa succession des parts sociales et sont devenus associés, ne sont tenus indéfiniment, à l’égard des tiers, des dettes de la société que dans la double proportion de leurs parts dans le capital social et de leurs droits respectifs dans la succession » ().

Exemple

Un associé détenant 40 % d’une société civile décède en laissant deux enfants, héritiers chacun pour moitié. Pour une dette sociale de 100 000 €, chaque enfant répond de 40 % × 50 % = 20 %, soit 20 000 €, et non de 40 000 €.

Dans la SNC, le décès d’un associé met en principe fin à la société, sauf clause de continuation (art. L. 221-15 C. com.). Lorsque la société continue avec les seuls associés survivants, ou lorsque l’héritier n’est pas agréé, l’héritier n’est que créancier de la valeur des droits sociaux de son auteur : il ne devient pas associé et n’est donc pas tenu, en cette qualité, du passif social postérieur. Pour l’héritier mineur non émancipé, la loi aménage la règle : en cas de continuation avec un tel héritier, celui-ci n’est tenu des dettes sociales qu’à concurrence des forces de la succession, et la société doit être transformée en commandite dans l’année, l’héritier devenant commanditaire (art. L. 221-15). Les dettes nées du vivant de l’associé décédé restent, quant à elles, une charge de sa succession.

B) Les parts démembrées, indivises, ou détenues par des époux

Démembrement. Lorsque des parts sont démembrées, qui répond des dettes sociales ? La troisième chambre civile a jugé que « l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, qui n’appartient qu’au nu-propriétaire » (). L’obligation aux dettes étant attachée à la qualité d’associé, la logique de cette solution conduit à la faire peser sur le nu-propriétaire, solution que la doctrine retient pour la SNC. La Cour de cassation ne s’est toutefois pas prononcée expressément sur ce point, et la question de la contribution aux pertes entre usufruitier et nu-propriétaire relève, elle, de leurs rapports propres. Il est prudent de l’organiser par une convention entre eux. La fiscalité, là encore, suit une autre logique : c’est l’usufruitier qui est imposé sur la quote-part de bénéfices correspondant à ses droits (art. 8 CGI).

Indivision. Lorsque des parts sont indivises, notamment entre cohéritiers, la mesure de l’obligation de chacun se calcule selon la même logique en deux temps que pour les héritiers : la part de l’indivision dans le capital, puis la part de chaque indivisaire dans l’indivision.

Époux. Seul l’époux associé est tenu des dettes sociales. Lorsqu’il est marié sous le régime de la communauté, ses créanciers sociaux peuvent saisir les biens communs, l’article 1415 du Code civil, propre au cautionnement et à l’emprunt, étant inapplicable (Cass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 03-11.461, pour l’associé de SNC). Le conjoint de l’associé en nom peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts acquises avec des biens communs (art. 1832-2 C. civ.), mais cette revendication est subordonnée au consentement unanime des autres associés, « qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » () : on ne peut imposer à des associés tenus de tout le passif un nouvel associé qu’ils n’ont pas choisi.

C) La transformation de la société

La transformation régulière d’une société « n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle » (art. 1844-3 C. civ.). Il en résulte deux règles symétriques.

  • D’une forme à risque illimité vers une forme à risque limité (une SNC devenue SARL, par exemple) : la transformation ne vaut que pour l’avenir. Les associés restent tenus indéfiniment et solidairement des dettes nées avant qu’elle soit opposable aux tiers ; elle ne les décharge que du passif postérieur. La chambre commerciale a ainsi censuré un arrêt qui avait libéré un ancien associé de SNC, retiré avant la transformation de la société en SARL, de dettes « nées d’un contrat conclu par la société en nom collectif […] quand il était associé » ; elle a, dans la même affaire, approuvé les juges d’avoir tenu la transformation pour inopposable au crédit-bailleur à qui elle n’avait pas été notifiée (Cass. com., 1er oct. 1996, n° 94-16.808).
  • D’une forme à risque limité vers une forme à risque illimité : la transformation aggrave l’engagement des associés, ce qui exige leur consentement unanime (art. 1836, al. 2, C. civ. ; pour la SARL, art. L. 223-43 C. com.). Une fois transformée, la société étant la même personne morale, les associés désormais indéfiniment tenus répondent de l’ensemble du passif social, y compris celui qui est antérieur à la transformation.

VIII) Les formes particulières

A) Le commanditaire qui s’immisce dans la gestion

Le commanditaire d’une société en commandite ne répond des dettes sociales qu’à concurrence de son apport (art. L. 222-1 C. com.). Mais cette protection a une contrepartie : il « ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d’une procuration ». S’il enfreint cette interdiction, il est tenu solidairement avec les commandités des dettes et engagements qui résultent des actes prohibés et, suivant leur nombre ou leur importance, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement (art. L. 222-6 C. com.). Le tiers qui a traité avec lui croyait avoir affaire à un associé tenu de tout : la loi lui donne raison.

B) L’associé de SARL ou de SAS et ses apports non libérés

L’associé d’une société à risque limité n’est pas tenu des dettes sociales ; il est en revanche débiteur de ce qu’il a promis d’apporter (art. 1843-3 C. civ.). Si ses apports en numéraire n’ont pas été intégralement libérés, cette dette d’apport demeure : « le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés » (Cass. com., 23 avr. 2013, n° 12-18.453). En liquidation judiciaire, le liquidateur, « substitué aux organes légaux » de la société, peut en exiger le paiement sans avoir à justifier d’un appel de fonds auprès de tous les actionnaires (Cass. com., 9 mai 1995, n° 92-14.195) ; son action se prescrit par cinq ans (art. 2224 C. civ.). Pour une procédure ancienne, la chambre commerciale a fixé le point de départ au jugement de liquidation (Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-11.261) ; depuis l’ordonnance du 12 mars 2014, « le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social » (art. L. 624-20 C. com.), ce qui devrait avancer ce point de départ au jugement d’ouverture. C’est, en pratique, le moyen le plus fréquent d’atteindre l’associé d’une SARL ou d’une SAS : non pas au-delà de son apport, mais à hauteur de ce qu’il n’a pas encore versé.

C) Les sociétés civiles à régime propre

  • Société civile de construction-vente. Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux, mais les créanciers peuvent les poursuivre après une simple mise en demeure de la société restée infructueuse (art. L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation), sans avoir à établir des poursuites vaines ; ces dispositions « sont d’ordre public » (Cass. 3e civ., 12 déc. 1990, n° 88-14.611), et le créancier doit disposer d’un titre contre la société. La date qui désigne les associés tenus est ici celle de la naissance de la dette, et non celle de son exigibilité (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 21-20.626).
  • Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC). La responsabilité de chaque associé à l’égard des tiers est limitée à deux fois la fraction du capital qu’il possède, sauf clause statutaire plus rigoureuse (art. L. 323-10 du Code rural et de la pêche maritime), dérogation expresse à l’article 1857 (Cass. 1re civ., 8 oct. 1996, n° 94-17.693).
  • Société civile professionnelle. Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à l’égard des tiers, selon les règles propres de la loi du 29 novembre 1966 ; depuis la loi du 28 mars 2011, leur obligation n’est plus solidaire. Cette réforme explique que des arrêts anciens, rendus sous l’empire de la solidarité, ne puissent plus être transposés tels quels (voir, pour une SCP d’huissiers, Cass. 1re civ., 26 nov. 1991, n° 88-20.094).
  • Société civile d’attribution. Les associés ne sont pas tenus d’une solidarité passive entre eux (Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 92-19.343).

D) Les sociétés sans personnalité morale

Dans la société en participation, il n’existe ni personne morale ni patrimoine social. Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers ; il en va autrement si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, ou si un associé, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il entendait s’engager à son égard (art. 1872-1 C. civ. ; ). Entre participants, la distinction retrouve son utilité : celui qui a été condamné envers un tiers pour une opération de la société acquiert une créance contre ses coassociés à hauteur de leur part (Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-19.010).

La société créée de fait obéit à la même logique, avec une solidarité si elle est commerciale. L’apparence suffit à engager : « la personne qui a créé l’apparence à l’égard d’un tiers d’une société dont il serait l’un des associés est tenue des obligations contractées envers ce tiers » (Cass. com., 15 nov. 1994, n° 93-12.835).

IX) Ce que les conventions peuvent, et ne peuvent pas, changer

La distinction commande ici une règle simple : la contribution aux pertes se négocie entre associés ; l’obligation à la dette ne se négocie qu’avec le créancier.

  • Les statuts ne peuvent pas limiter l’obligation aux dettes à l’égard des créanciers. Une clause statutaire qui réduirait ou supprimerait l’obligation des associés est inopposable aux tiers, qui n’y ont pas consenti. Il en va de même de la clause qui prétendrait exonérer un commandité de son obligation indéfinie et solidaire.
  • Le créancier, lui, peut y renoncer. L’obligation aux dettes étant instituée dans son intérêt, le créancier peut, dans l’acte qu’il conclut avec la société, renoncer à poursuivre les associés. Encore faut-il que la renonciation figure dans cet acte : une clause des statuts imposant aux gérants de faire renoncer les créanciers ne vaut pas renonciation de leur part. Sous l’empire du droit antérieur à 1978, la chambre commerciale a ainsi refusé de déduire d’une telle clause, à elle seule, la faute du créancier qui avait traité sans renonciation, sans rechercher si le gérant n’en avait pas lui-même commis une (Cass. com., 21 nov. 1978, n° 76-12.082). Dans le GIE, la loi réserve expressément la convention contraire « avec le tiers cocontractant » pour écarter la solidarité (art. L. 251-6 C. com.).
  • Les statuts peuvent aménager la contribution aux pertes, sous la seule réserve de la prohibition des clauses léonines (art. 1844-1, al. 2). Une telle clause produit ses effets entre associés, y compris dans le recours de l’associé qui a payé, mais elle est sans effet sur le droit de poursuite du créancier.
  • La garantie de passif consentie lors d’une cession de parts ne lie que les parties. Le cédant de parts de SNC reste tenu, à l’égard des tiers, du passif antérieur à la publication de la cession, alors même qu’il aurait convenu avec le cessionnaire d’une subrogation rétroactive (Cass. com., 18 déc. 1990, n° 89-14.136). La garantie de passif organise la charge définitive entre cédant et cessionnaire ; elle ne modifie pas l’obligation à la dette.

X) Les fausses pistes

Plusieurs mécanismes ressemblent à l’obligation à la dette ou à la contribution aux pertes sans en relever. Les confondre conduit à de graves erreurs de raisonnement.

  • Les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital. Lorsque les pertes ramènent les capitaux propres d’une SARL ou d’une SA sous la moitié du capital, les associés doivent décider s’il y a lieu à dissolution anticipée ; à défaut, la société doit, dans un délai déterminé, reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital (art. L. 223-42 et L. 225-248 C. com.). Cette obligation pèse sur la société, non sur chaque associé : aucun associé ne peut être contraint de verser des fonds nouveaux, ses engagements ne pouvant être augmentés sans son consentement (art. 1836, al. 2, C. civ.). Ce n’est donc ni une obligation à la dette, ni une contribution aux pertes.
  • La responsabilité pour insuffisance d’actif (art. L. 651-2 C. com.) frappe le dirigeant fautif, associé ou non, et suppose une faute de gestion (voir II, B).
  • L’extension de la procédure pour confusion des patrimoines ou fictivité (art. L. 621-2 C. com.) atteint celui dont le patrimoine se confond avec celui de la société, en raison de relations financières anormales, et non en raison de sa qualité d’associé. La chambre commerciale a ainsi jugé qu’une comptabilité certifiée ne prouve pas l’absence de confusion lorsqu’elle révèle l’existence « de relations financières incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales », s’agissant d’une SCI bailleresse qui n’encaissait qu’une faible part des loyers facturés à la société locataire (Cass. com., 27 sept. 2016, n° 14-29.278).
  • Le cautionnement de l’associé le rend débiteur en vertu de son propre contrat, avec le régime de la caution. Le même associé peut ainsi être poursuivi à deux titres, comme associé et comme caution ; ces deux actions procèdent de la même défaillance de la société, et le créancier ne peut obtenir deux fois paiement.

XI) Le temps des deux obligations : la frise

La distinction s’éclaire enfin par le temps. À chaque étape de la vie de la société, les deux obligations ne sont pas au même point. En bleu, l’obligation à la dette ; en ocre, la contribution aux pertes.

  1. Naissance de la dette socialeSeule la société est débitrice. Dans la SNC, tout associé présent ou futur en répondra ; dans la société civile, ce sera l’associé présent à la date d’exigibilité.Rien : une dette n’est pas encore une perte.
  2. Exercice déficitaireRien : des pertes comptables ne déclenchent aucune poursuite contre les associés.Rien, sauf clause statutaire de répartition des pertes en cours de vie sociale. Pas d’appel de fonds imposé sans le consentement de l’associé (art. 1836, al. 2).
  3. Exigibilité et défaut de paiementSNC : mise en demeure de la société par commissaire de justice, puis poursuite possible d’un associé pour le tout au bout de huit jours. Société civile : poursuites contre la société, qui doivent révéler l’insuffisance du patrimoine social.Rien encore.
  4. Paiement par un associéLa dette est éteinte à l’égard du créancier payé.Le recours s’ouvre : l’associé qui a payé réclame à chaque coassocié sa part. Ce recours naît du paiement, non de la contribution aux pertes, à laquelle il n’emprunte que sa clé de répartition.
  5. Procédure collective de la sociétéSNC en redressement ou en liquidation judiciaire : la déclaration de créance vaut mise en demeure. Société civile en liquidation judiciaire : la déclaration dispense de prouver l’insuffisance du patrimoine social. L’action directe des créanciers subsiste ; le liquidateur ne peut pas l’exercer.En liquidation judiciaire, le liquidateur devient seul recevable à agir en fixation de la contribution.
  6. Dissolution et liquidationLes poursuites restent possibles, dans les mêmes conditions.La contribution devient exigible : le déficit final est réparti à proportion des parts dans le capital, sauf clause non léonine.
  7. Publication de la dissolution + 5 ansPrescription des actions contre les associés non liquidateurs (art. 1859 C. civ. ; art. L. 237-13 C. com.), sans préjudice de la prescription propre de la créance sociale.La prescription de l’article 1859 et de l’article L. 237-13 vise les actions contre les associés ; son application à l’action du liquidateur en contribution ne paraît pas avoir été tranchée par la Cour de cassation.

Huit confusions à éviter

  1. « La solidarité s’applique à la contribution. » Non : la solidarité des associés de SNC ne profite qu’aux créanciers. Entre associés, et face au liquidateur, chacun ne supporte que sa part (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.077).
  2. « L’obligation à la dette ne joue qu’à la liquidation. » Non : elle joue pendant la vie sociale, dès que la société, mise en demeure ou poursuivie, n’a pas payé. C’est la contribution aux pertes qui attend, sauf clause, la dissolution.
  3. « L’associé de SARL ou de SAS ne contribue pas aux pertes. » Si : il y contribue en perdant son apport. Ce qu’il ignore, c’est l’obligation à la dette : aucun créancier social ne peut le poursuivre en cette qualité.
  4. « L’associé créancier en compte courant peut poursuivre ses coassociés comme n’importe quel créancier. » Non : l’obligation aux dettes est réservée aux tiers (), et l’action en contribution appartient au seul liquidateur en cas de liquidation judiciaire (Cass. com., 3 mai 2018, n° 15-20.348).
  5. « Le titre obtenu contre la société vaut contre les associés. » Non : les associés ne sont pas les coobligés de la société. Le créancier doit prouver la dette sociale contre chacun et obtenir un titre qui le vise personnellement ().
  6. « Une société endettée est une société en perte. » Non : la dette est ce que la société doit à un tiers ; la perte est le solde négatif de son activité. L’obligation à la dette porte sur les dettes, la contribution sur la perte finale.
  7. « L’associé de SNC qui a déduit des déficits fiscaux a contribué aux pertes. » Non : la transparence fiscale ne fait naître aucune créance de la société contre l’associé ; elle ne vaut ni paiement des dettes, ni contribution aux pertes.
  8. « L’associé de société civile qui paie toute la dette sera forcément subrogé contre ses coassociés. » Rien n’est moins sûr : sous l’ancien droit, la Cour de cassation lui a refusé la subrogation légale, faute d’être « tenu avec d’autres » (Cass. 1re civ., 18 févr. 2015, n° 13-25.536). Il n’a pas à payer au-delà de sa part, et s’il le fait, il doit s’assurer d’une subrogation conventionnelle.

Testez-vous : six cas pratiques corrigés

Cas 1 — Une SNC de deux associés (70 % / 30 %) doit 50 000 € à un fournisseur. Celui-ci écrit à la société par lettre recommandée, puis assigne l’associé minoritaire pour 50 000 €. Que doit répondre l’associé ?

L’action est prématurée : la mise en demeure préalable de la société doit être faite par acte extrajudiciaire, c’est-à-dire signifiée par un commissaire de justice, et une lettre recommandée ne suffit pas (art. L. 221-1, al. 2, C. com. ; Cass. com., 1er juin 1993, n° 91-16.687). Une fois cette formalité régulièrement accomplie et le délai de huit jours écoulé (art. R. 221-10), le fournisseur pourra lui réclamer les 50 000 €, malgré sa participation de 30 % : la solidarité joue à l’égard du créancier. L’associé pourra ensuite se retourner contre son coassocié pour 35 000 € (70 %).

Cas 2 — Une SCI de trois associés (60 % / 25 % / 15 %) ne rembourse plus un prêt, dont la banque a prononcé la déchéance du terme : 200 000 € sont exigibles. La banque peut-elle réclamer la totalité à l’associé majoritaire ?

Non. Dans la société civile, l’obligation aux dettes est divisée : la banque ne peut réclamer à chacun que sa part, à proportion de sa participation à la date d’exigibilité, soit 120 000 €, 50 000 € et 30 000 € (art. 1857 C. civ.). Elle doit en outre avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI (art. 1858), sauf si celle-ci est en liquidation judiciaire, auquel cas la déclaration de sa créance l’en dispense (). Si l’associé à 15 % est insolvable, la banque perd les 30 000 €.

Cas 3 — Une SARL est en liquidation avec un passif de 300 000 €. Un créancier assigne les deux associés, qui ont chacun apporté 5 000 €. Quelle issue ?

L’action échoue : les associés d’une SARL « ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports » (art. L. 223-1 C. com.) et ne sont pas tenus à l’obligation à la dette. Le créancier ne pourrait les atteindre que s’ils s’étaient portés caution, s’ils avaient indûment perçu quelque chose lors du partage (Cass. com., 8 oct. 2013, n° 12-24.825), ou, pour celui qui dirige la société, sur le terrain distinct de la responsabilité pour insuffisance d’actif, qui suppose une faute de gestion (art. L. 651-2 C. com.).

Cas 4 — Une SNC de quatre associés à parts égales est en liquidation judiciaire avec un déficit de 400 000 €. Le liquidateur assigne le seul associé solvable en paiement des 400 000 € « au titre de sa contribution aux pertes ». Que décider ?

Le liquidateur est recevable à agir en fixation de la contribution (Cass. com., 27 sept. 2016, n° 15-13.348), mais il ne peut obtenir de cet associé que sa part : 100 000 €, soit 25 % du déficit, sauf stipulation contraire des statuts (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-15.077). La solidarité de l’article L. 221-1 ne profite qu’aux créanciers. Ceux-ci, en revanche, peuvent toujours poursuivre ce même associé pour la totalité de leurs créances, au titre de l’obligation aux dettes.

Cas 5 — L’associé d’une société civile, titulaire de 40 % des parts, décède en laissant trois enfants héritiers à parts égales, qui deviennent associés. Un créancier social réclame 90 000 € à l’un d’eux. Pour combien est-il tenu ?

Pour 12 000 €. Les héritiers devenus associés ne sont tenus des dettes sociales « que dans la double proportion de leurs parts dans le capital social et de leurs droits respectifs dans la succession » () : 90 000 € × 40 % × 1/3 = 12 000 €. Le créancier doit en outre avoir préalablement et vainement poursuivi la société (art. 1858 C. civ.).

Cas 6 — Une SNC, transformée en SARL le 1er juin, ne paie plus un crédit-bail conclu deux ans plus tôt, ni un fournisseur livré en septembre. Le bailleur et le fournisseur peuvent-ils poursuivre les anciens associés en nom ?

Le bailleur, oui : la transformation ne fait pas naître une personne morale nouvelle (art. 1844-3 C. civ.) et ne décharge pas les associés des dettes nées pendant la période où la société était en nom collectif (voir, pour un associé retiré, Cass. com., 1er oct. 1996, n° 94-16.808) ; il devra toutefois avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Le fournisseur livré en septembre, non, à supposer la transformation régulièrement publiée avant la livraison : sa créance est née après que la transformation est devenue opposable aux tiers, à une date où les associés ne supportent plus les pertes qu’à concurrence de leurs apports.

Les textes cités 36 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 12 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1139 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

L'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er août 1992 au 1er octobre 2016

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ses termes une interpellation suffisante, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 1er août 1992

Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1251 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les dépenses exposées pour prévenir la réalisation imminente d'un dommage, pour éviter son aggravation ou pour en réduire les conséquences constituent un préjudice réparable.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 1er octobre 2016

La subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

4° Au profit de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net qui a payé de ses deniers les dettes de la succession ;

5° Au profit de celui qui a payé de ses deniers les frais funéraires pour le compte de la succession.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 février 1804 au 1er janvier 2007

La subrogation a lieu de plein droit :

1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1317 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016

L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Il peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000

L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1344 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016

La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même inférieure à celle qui est prévue à l'article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980

La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 50 F, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.

Article 1415 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986

Toutes autres dettes de la femme n'obligent Chacun des époux ne peut engager que ses propres, en pleine propriété, biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens réservés. propres.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne.

Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985

La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 1832-2 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1982

Un époux ne peut, sous la sanction prévue à l'article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu'il en soit justifié dans l'acte.

La qualité d'associé est reconnue à celui des époux qui fait l'apport ou réalise l'acquisition.

La qualité d'associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé. Lorsqu'il notifie son intention lors de l'apport ou de l'acquisition, l'acceptation ou l'agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l'apport ou à l'acquisition, les clauses d'agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l'agrément, l'époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu'à la dissolution de la communauté.

Article 1836 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés.

En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

Article 1843-3 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.

Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 16 mai 2001

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.

Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

Article 1844-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

Article 1844-3 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation ou de toute autre modification statutaire.

Article 1857 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Article 1858 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Article 1859 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Toutes les actions contre les associés non liquidateurs ou leurs héritiers et ayants cause se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Article 1860 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

S'il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation de biens ou règlement judiciaire atteignant l'un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit prévue par les statuts, il est procédé, dans les conditions énoncées à l'article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé.

Article 1872-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers.

Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.

Il en est de même de l'associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard, ou dont il est prouvé que l'engagement a tourné à son profit.

Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l'article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l'article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l'indivision.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L221-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.

Article L221-15 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

La société prend fin par le décès de l'un des associés, sous réserve des dispositions du présent article.

S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier ou seulement avec les associés survivants, ces dispositions sont suivies, sauf à prévoir que pour devenir associé, l'héritier devra être agréé par la société.

Il en est de même s'il a été stipulé que la société continuerait, soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l'autorisent, par dispositions testamentaires.

Lorsque la société continue avec les associés survivants, l'héritier est seulement créancier de la société et n'a droit qu'à la valeur des droits sociaux de son auteur. L'héritier a pareillement droit à cette valeur s'il a été stipulé que, pour devenir associé il devrait être agréé par la société et si cet agrément lui a été refusé.

Lorsque la société continue dans les conditions prévues au troisième alinéa ci-dessus, les bénéficiaires de la stipulation sont redevables à la succession de la valeur des droits sociaux qui leur sont attribués.

Dans tous les cas prévus au présent article, la valeur des droits sociaux est déterminée au jour du décès conformément à l'article 1843-4 du code civil.

En cas de continuation et si l'un ou plusieurs des héritiers de l'associé sont mineurs non émancipés, ceux-ci ne répondent des dettes sociales qu'à concurrence des forces de la succession de leur auteur. En outre, la société doit être transformée, dans le délai d'un an, à compter du décès, en société en commandite dont le mineur devient commanditaire. A défaut, elle est dissoute.

Article L221-16 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006

Lorsqu'un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou une mesure d'incapacité est prononcé devenu définitif à l'égard de l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 dudit code est réputée non écrite.

Article L222-1 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les associés commandités ont le statut des associés en nom collectif.

Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.

Article L222-6 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion externe, même en vertu d'une procuration.

En cas de contravention à la prohibition prévue par l'alinéa précédent, l'associé commanditaire est tenu solidairement avec les associés commandités, des dettes et engagements de la société qui résultent des actes prohibés. Suivant le nombre ou l'importance de ceux-ci, il peut être déclaré solidairement obligé pour tous les engagements de la société ou pour quelques-uns seulement.

Article L223-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2009

La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société.

La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1)

La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL" et de l'énonciation du capital social.

Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 août 2005 au 6 août 2008

La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret approuve fixe un modèle de statuts types qui peuvent être utilisés pour la de société à responsabilité limitée dont l'associé unique unique, personne physique, assume personnellement la gérance. gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1)

La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société "société à responsabilité limitée " limitée" ou des initiales " SARL " "SARL" et de l'énonciation du capital social.

Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

Du 21 septembre 2000 au 3 août 2005

La société à responsabilité limitée est instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

Lorsque la société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions du présent chapitre. Un décret fixe un modèle de statuts types de société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance et les conditions dans lesquelles ces statuts sont portés à la connaissance de l'intéressé. Ces statuts types s'appliquent à moins que l'intéressé ne produise des statuts différents lors de sa demande d'immatriculation de la société. La société à responsabilité limitée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (1)

La société est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots " société "société à responsabilité limitée " limitée" ou des initiales " SARL " "SARL" et de l'énonciation du capital social.

Les sociétés d'assurance, de capitalisation et d'épargne ne peuvent adopter la forme de société à responsabilité limitée.

Article L223-42 du code de commerceen vigueur depuis le 11 mars 2023

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.

Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions dudit quatrième alinéa n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 5 août 2003 au 11 mars 2023

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les reconstituer ses capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième dudit quatrième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Du 21 septembre 2000 au 5 août 2003

Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution n'est pas prononcée à la majorité exigée pour la modification des statuts, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions intervenue, de l'article L. 223-2, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les reconstituer ses capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social. social ou de réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

Dans les deux cas, la résolution adoptée par les associés est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Si, avant l'échéance mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les capitaux propres de la société n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social alors que le capital social de la société est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction de la taille de son bilan, la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, de réduire son capital social pour le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil. Lorsque, en application du quatrième alinéa, la société a réduit son capital social sans pour autant que ses fonds propres aient été reconstitués et procède par la suite à une augmentation de capital, elle se remet en conformité avec les dispositions du même quatrième alinéa avant la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel a eu lieu cette augmentation.

A défaut par le gérant ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Il en est de même si les dispositions du deuxième dudit quatrième alinéa ci-dessus n'ont pas été appliquées. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser sa situation. Il ne peut prononcer la dissolution, si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation. sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Article L251-6 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée. Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.

Article L621-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 14 mai 2022

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 24 mai 2019 au 1er janvier 2020

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 1er juillet 2014 au 24 mai 2019

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office.

Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 14 mars 2012 au 1er juillet 2014

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure.

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 11 décembre 2010 au 14 mars 2012

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. morale.

Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal de grande instance judiciaire est compétent dans les autres cas.

A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public ou d'office, public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale.A cette fin, morale. Dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres patrimoines du débiteur peuvent être réunis au patrimoine visé par la procédure, en cas de confusion avec celui-ci. Il en va de même lorsque le débiteur a commis un manquement grave aux obligations prévues à l'article L. 526-13 ou encore une fraude à l'égard d'un créancier titulaire d'un droit de gage général sur le patrimoine visé par la procédure. Pour l'application des deuxième et troisième alinéas du présent article, le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens du défendeur à l'action mentionnée à ces mêmes alinéas, à la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d'office. Le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent. compétent pour ces demandes. Lorsque le débiteur soumis à la procédure initiale ou le débiteur visé par l'extension exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009

Le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant ou est immatriculé au répertoire des métiers. Le tribunal de grande instance est compétent dans les autres cas.

La procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. A cette fin, le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006

La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, sous réserve des articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural.

En outre, le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République.

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel peuvent communiquer au président du tribunal ou au procureur de la République tout fait révélant la cessation des paiements de l'entreprise.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L622-26 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Du 17 février 2014 au 1er juillet 2014

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le délai est porté à un an pour les créanciers placés créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois précité. mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Du 14 mai 2009 au 17 février 2014

A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le délai est porté à un an pour les créanciers placés créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois précité. mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Du 15 février 2009 au 14 mai 2009

A défaut de déclaration dans des les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, ell es Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le délai est porté à un an pour les créanciers placés créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois précité. mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009

A défaut de déclaration dans des les délais fixés par décret en Conseil d'Etat, prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le délai est porté à un an pour les créanciers placés créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois précité. mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006

Les droits des créanciers hypothécaires qui sont colloqués partiellement sur la distribution du prix des immeubles sont réglés d'après le montant qui leur reste dû après la collocation immobilière. L'excédent des dividendes qu'ils ont touchés dans des distributions antérieures par rapport au dividende calculé après collocation est retenu sur le montant de leur collocation hypothécaire et est inclus dans les sommes à répartir aux créanciers chirographaires.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L643-5 du code de commerce.

Article L622-28 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2016

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1154 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Du 15 février 2009 au 1er juillet 2014

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009

Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Les personnes physiques cautions, coobligées ou ayant donné consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie autonome peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Le jugement d'ouverture suspend jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un cautionnement ou une garantie autonome. bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006

Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 622-21, les dispositions des articles L. 622-25 à L. 622-27 s'appliquent aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté mobilière spéciale.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L624-20 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014

Le jugement d'ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social.

Article L651-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 3 juillet 2021 au 14 mai 2022

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.

Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009

Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan.

Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R221-10 du code de commerceen vigueur depuis le 27 mars 2007

Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.

Article R624-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.

Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.

Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.

Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification.

En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 1er octobre 2021

Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article R. 624-2. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.

Cet état est déposé au greffe du tribunal, où toute personne peut en prendre connaissance.

Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.

Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication. Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 624-3-1 ne peuvent se voir opposer l'état des créances en l'absence de signification de la décision d'admission prévue à l'article L. 624-2. A leur égard, le délai d'un mois prévu pour présenter une réclamation court à compter cette signification. En cas d'appel, les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie qui n'ont pas été appelées dans la cause peuvent former tierce-opposition.

Article 8 du code général des impôtsen vigueur depuis le 7 mai 2012

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ;

7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

13 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 30 décembre 2011 au 7 mai 2012

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ;

7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Du 6 août 2008 au 30 décembre 2011

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation-y compris les syndicats financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Du 6 janvier 2006 au 6 août 2008

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation – y participation-y compris les syndicats financiers – qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée. limitée ; 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Du 31 mars 1999 au 6 janvier 2006

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation – y participation-y compris les syndicats financiers – qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° a) De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

b) 6° Des associés d'une exploitation agricole membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée formée uniquement entre qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;

En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société ;

c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° de l'article R343-10 L. 4041-1 du code rural relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. de la santé publique.

Du 12 mai 1996 au 31 mars 1999

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation – y participation-y compris les syndicats financiers – qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° a) De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

b) 6° Des associés d'une exploitation agricole membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée formée uniquement entre qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;

En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ;

c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées ((au 1° de l'article R343-10 L. 4041-1 du code rural)) (M relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

(1) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990.

(M) Modification. la santé publique.

Du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206-1 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation – y participation-y compris les syndicats financiers – qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° a) De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

b) 6° Des associés d'une exploitation agricole membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée formée uniquement entre qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;

En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ;

c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° l'article L. 4041-1 du code de l'article 9 du (( décret n° 88-176 du 23 février 1988 modifié )) (M) relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

(1) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990.

(M) Modification. la santé publique.

Du 15 juin 1990 au 27 octobre 1995

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206-1 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation – y participation-y compris les syndicats financiers – qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° a) De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

b) 6° Des associés d'une exploitation agricole membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée formée uniquement entre qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;

En cas de décès d'un de ces associés, ce régime n'est pas remis en cause si ses enfants entrent dans la société (1) ;

c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° l'article L. 4041-1 du code de l'article 9 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs.

(1) Cette disposition est applicable à compter des impositions dues au titre de l'exercice 1990. la santé publique.

Du 31 décembre 1988 au 15 juin 1990

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206-1 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; 2° Des membres des sociétés en participation – y participation-y compris les syndicats financiers – qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ; 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. AA ; 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5° a) De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ;

b) 6° Des associés d'une exploitation agricole membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée formée uniquement entre qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs et, le cas échéant, les conjoints de ces personnes ;

c) Des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée créée à compter du 1er janvier 1989 à l'occasion de l'apport de tout ou partie d'une exploitation individuelle et constituée uniquement entre l'apporteur et un exploitant qui s'installe ainsi que, le cas échéant, entre les membres de leurs familles qui leur sont apparentés dans les conditions fixées au b ci-dessus sous réserve que l'exploitation agricole prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à responsabilité limitée réponde aux conditions fixées au 1° l'article L. 4041-1 du code de l'article 9 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs. la santé publique.

Du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1988

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206-1 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation – y participation-y compris les syndicats financiers – qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ;

5° De l'associé unique d'une exploitation agricole à responsabilité limitée et ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée formée uniquement entre ; 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs ainsi qu'entre dans les conjoints conditions prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de ces personnes. soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Du 1er septembre 1982 au 1er janvier 1986

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206-1 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation – y participation-y compris les syndicats financiers – qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. AA ;

4° (Périmé). De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ; 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Du 31 décembre 1980 au 1er septembre 1982

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206-1 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation – y participation-y compris les syndicats financiers – qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ; 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions ou simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui sont admises au ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de dans les conditions prévues par l'article 239 bis A. AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Du 1er juillet 1979 au 31 décembre 1980

Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à au 1 de l'article 206-1 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35; 35 ;

2° Des membres des sociétés en participation y participation-y compris les syndicats financiers qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration; l'administration ;

3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à au IV de l'article 3-IV 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié; modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ; 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions ou simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui sont admises au ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de dans les conditions prévues par l'article 239 bis A. AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Du 30 avril 1950 au 1er juillet 1979

Sous réserve des dispositions de l’article l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier.

Il en est de même, sous les mêmes conditions :

1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une l'une des formes de sociétés visées au paragraphe 1 de l’article l'article 206 du présent code et qui qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ci-après ;

2° Des membres des associations sociétés en participation — y participation-y compris les syndicats financiers — ou des sociétés de copropriétaires de navires qui financiers-qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’administration. l'administration ; 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ; 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique ; 5° De l'associé unique ou des associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée ; 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB ; 7° Nonobstant les dispositions du 1°, des membres des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires mentionnées à l'article L. 4041-1 du code de la santé publique.

Article L323-10 du code rural et de la pêche maritimeen vigueur depuis le 23 juillet 1993

Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent.

Jurisprudence citée 31 décisions

15 cassations16 rejets31 au Bulletin1975 → 2024
1975RejetCass. com., 3 mars 1975, n° 73-13.721Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date3 mars 1975
attaquéeCour d'appel DOUAI (Chambre 2 ) 1973-05-25, 25 mai 1973
Saisie de l'action engagee par une societe en commandite simple contre d'anciens associes en payement de leur part dans les pertes d'exploitation, la cour d'appel qui fait ressortir que sauf derogation c'est seulement en cas de dissolution de la societe en commandite que celle-ci peut agir contre ses membres en payement de ses pertes et qui, ce disant, ne meconnait pas que l'existence de toute societe est subordonnee a l'engagement des associes de contribuer aux pertes, peut decider que s'agissant en l'espece non de l'obligation aux dettes mais de la contribution aux pertes sociales, l'action de la societe non dissoute est irrecevable.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1986CassationCass. com., 18 nov. 1986, n° 84-13.750Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date18 novembre 1986
attaquéeCour d'appel de Lyon, 1984-05-10, 10 mai 1984
Si, dans le cadre d'une opération de " rachat " d'une entreprise, il a été convenu entre les anciens associés et le " repreneur ", cessionnaire de la totalité de leurs parts sociales pour la somme d'un franc, que ce dernier ferait apport à la société d'une somme d'argent en compte courant d'associé et si, de plus, le montant en a été porté, dans la comptabilité de la société, sous l'intitulé " d'avances en compte courant " après rapport du commissaire aux comptes, la somme ainsi versée constitue un prêt à la société... Doit, dès lors être cassé l'arrêt qui, dans une telle espèce, retenant que l'ensemble des accords intervenus revêtaient un caractère global, et avait pour objet le " rachat " de l'entreprise, a considéré que le " repreneur " ne pouvait prétendre que son apport en compte courant ne constituait qu'un prêt à la société et l'a en conséquence débouté de sa demande en remboursement.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1994CassationCass. com., 24 mai 1994, n° 92-14.380Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date24 mai 1994
attaquéeCour d'appel de Poitiers, 1992-02-05, 5 févr. 1992
Viole l'article 1844-1 du Code civil la cour d'appel qui déclare nulle et réputée non écrite une clause relative à la définition du prix de rachat d'actions en retenant que la clause avait eu pour but de garantir le cessionnaire contre toute évolution défavorable des actions et de le soustraire à tout risque de contribution aux pertes sociales, alors qu'elle constatait que la cession avait été complétée par des promesses croisées de rachat et de vente des mêmes actions libellées en des termes identiques au profit de chacune des parties contractantes, ce dont il résultait que celles-ci avaient organisé, moyennant un prix librement débattu, la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1996CassationCass. com., 26 nov. 1996, n° 94-14.519Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date26 novembre 1996
attaquéeCour d'appel de Bordeaux, 1994-02-10, 10 févr. 1994
Dans les sociétés en participation, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Il en est différemment si les participants agissent en qualité d'associé au vu et au su des tiers ou si un associé a, par son immixtion, laissé croire au cocontractant qu'il entendait s'engager à son égard. Ne donne pas de base légale à sa décision de condamnation solidaire des associés à l'indemnisation du préjudice résultant des malfaçons affectant un immeuble construit par une société en participation la cour d'appel qui ne caractérise pas les actes personnels des associés permettant de considérer qu'ils avaient agi en cette qualité au vu et au su des cocontractants ou qu'ils s'étaient immiscés dans la convention de construction passée avec ceux-ci, en leur faisant croire qu'ils entendaient s'engager à leur égard.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1997CassationCass. com., 25 nov. 1997, n° 95-16.202Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date25 novembre 1997
attaquéeCour d'appel d'Amiens, 1995-01-18, 18 janv. 1995
L'extinction invoquée d'une créance sur une société en nom collectif si elle est établie emporte disparition de l'obligation des associés en nom qui ne sont tenus que du passif social ; viole les articles 10 de la loi du 24 juillet 1966 et 53, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui ne répond pas aux conclusions de l'associé en nom qui invoquent le défaut de déclaration au passif de ladite société et l'extinction de la créance.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1998RejetCass. 2e civ., 19 mai 1998, n° 96-12.944Bulletincité 1×
formation2e chambre civile
date19 mai 1998
attaquéeCour d'appel de Paris, 1995-12-12, 12 déc. 1995
Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter, et le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
1999RejetCass. com., 19 oct. 1999, n° 97-16.903Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date19 octobre 1999
attaquéeCour d'appel de Toulouse, 1997-05-22, 22 mai 1997
Statuant, à la suite de la dissolution anticipée d'une société intervenue dans les termes de l'article 241 de la loi du 24 juillet 1966, sur la demande de contribution au passif social dirigée contre les actionnaires minoritaires par la société et l'actionnaire majoritaire qui en avait fait l'avance, justifie légalement sa décision de rejet la cour d'appel qui, après avoir rappelé que les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement, retient que les actionnaires minoritaires n'ont pas donné un tel consentement et que l'actionnaire majoritaire a pris seul l'initiative de faire des apports en compte courant destinés à apurer le passif sans avoir obtenu leur accord préalable.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2001CassationCass. com., 20 févr. 2001, n° 97-14.256Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date20 février 2001
attaquéeCour d'appel de Bordeaux, 1997-02-11, 11 févr. 1997
Si l'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une personne morale produit ses effets à l'égard de toutes les personnes membres de la personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de procédures distinctes et que, par voie de conséquence, il incombe au créancier, qui se prévaut de l'obligation des associés au passif social, de déclarer sa créance non seulement à la procédure suivie contre la personne morale mais encore à chacune de celles suivies contre ses membres ou associés. Il en résulte que la caution d'un groupement d'intérêt économique est fondée à invoquer l'application des dispositions de l'article 2037 du Code civil dès lors qu'un créancier du groupement a omis de déclarer la créance garantie à la procédure collective ouverte à l'égard de chacun des membres de ce groupement.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2003CassationCass. 1re civ., 1er juill. 2003, n° 01-00.563Bulletincité 2×
formation1re chambre civile
date1 juillet 2003
attaquéeCour d'appel de Rouen, 2000-10-25, 25 oct. 2000
Dès lors que les dettes d'un débiteur décédé se divisent entre ses héritiers qui n'en sont tenus personnellement qu'au prorata de leurs droits respectifs, les héritiers d'une personne, qui ont recueilli dans sa succession des parts sociales et sont devenus associés, ne sont tenus indéfiniment, à l'égard des tiers, des dettes de la société que dans la double proportion de leurs parts dans le capital social et de leurs droits respectifs dans la succession.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2004RejetCass. com., 16 nov. 2004, n° 00-22.713Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date16 novembre 2004
attaquéeCour d'appel de Paris, 2000-09-15, 15 sept. 2000
Ayant constaté que la convention constituait une promesse d'achat d'actions et relevé qu'elle avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions entre les parties, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a décidé que la fixation au jour de la promesse d'un prix minimum pour la cession de ces actions ne contrevenait pas aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil, dès lors que n'ayant pour objet que d'assurer, moyennant un prix librement convenu, la transmission de droits sociaux, même entre associés, cette convention était sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux et ne portait pas atteinte au pacte social.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2006CassationCass. 1re civ., 17 janv. 2006, n° 02-16.595Bulletincité 3×
formation1re chambre civile
date17 janvier 2006
attaquéeCour d'appel de Versailles, 2002-05-02, 2 mai 2002
Aux termes de l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. Le contrat de société civile, qui fait naître à la charge de l'associé une obligation subsidiaire de répondre indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital, ne saurait être assimilé à un acte de cautionnement.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
2006RejetCass. com., 24 janv. 2006, n° 04-19.061Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date24 janvier 2006
attaquéeCour d'appel de Paris, 2004-06-23, 23 juin 2004
Les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux même en cas de procédure collective de cette société. Dès lors, ni le représentant des créanciers, ni, en cas de liquidation judiciaire, le liquidateur, n'ont qualité pour exercer l'action ouverte par l'article 1857 du code civil à chacun des créanciers contre les associés.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2006RejetCass. com., 3 mai 2006, n° 03-15.462Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date3 mai 2006
attaquéeCour d'appel de Versailles, 2003-01-30, 30 janv. 2003
Toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux. Après avoir énoncé qu'en application de l'article 1682 du code général des impôts, le rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui y est inscrit, en l'espèce une société en nom collectif, mais contre ses représentants ou ayants cause, ce que ne sont pas les associés en nom collectif, et constaté qu'en l'espèce, le comptable du Trésor admettait ne disposer d'un rôle exécutoire qu'à l'égard de la société, une cour d'appel a décidé à bon droit que celui-ci ne pouvait engager des poursuites à l'encontre des associés sans avoir préalablement obtenu un titre exécutoire à leur encontre, de sorte que les actes de poursuite litigieux devaient être annulés.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2006CassationCass. com., 19 déc. 2006, n° 02-21.333Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date19 décembre 2006
attaquéeCour d'appel de Rennes, 2002-10-24, 24 oct. 2002
Le comptable chargé du recouvrement, tenu de mettre en demeure une société en nom collectif avant d'engager des poursuites à son encontre, conformément à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales, n'est pas pour autant dispensé, lorsqu'il entend poursuivre les associés en nom, de mettre en demeure cette société conformément à l'article L. 221-1 du code de commerce. Cependant, lorsque la société en nom collectif a été mise en redressement ou liquidation judiciaires avant l'engagement des poursuites contre les associés en nom, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire à cette même société.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2007RejetCass. ch. mixte, 18 mai 2007, n° 05-10.413Bulletincité 4×
formationchambre mixte
date18 mai 2007
attaquéeCour d'appel d'Agen, 13 oct. 2004
Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l'action pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3 ↑4
2007CassationCass. com., 25 sept. 2007, n° 06-11.088Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date25 septembre 2007
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 nov. 2005
Il résulte de l'article 1858 du code civil que les créanciers d'une société civile de droit commun peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, dès lors qu'ils ont préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui pour déclarer irrecevable l'action en paiement d'un créancier d'une société contre ses associés retient qu'il n'établissait pas l'existence de vaines poursuites, alors qu'il a constaté que, préalablement à la poursuite des associés, le créancier a assigné la société en référé et que cette assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2009RejetCass. 3e civ., 4 juin 2009, n° 08-12.805Bulletincité 1×
formation3e chambre civile
date4 juin 2009
attaquéeCour d'appel de Paris, 14 nov. 2007
Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que n'établit pas l'existence de vaines poursuites préalables le créancier qui a fait signifier à la société deux jugements de condamnation selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, dès lors que les procès-verbaux de recherches infructueuses, établis lors de la signification des jugements, établissaient que la débitrice principale n'avait pas d'adresse connue mais ne démontraient pas son insolvabilité
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2009RejetCass. com., 29 sept. 2009, n° 08-19.777Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date29 septembre 2009
attaquéeCour d'appel de Montpellier, 1er juill. 2008
La décision d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société en nom collectif entraîne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce. Cette interversion de prescription est opposable à l'associé en nom, obligé au paiement de la dette sociale
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2010CassationCass. 3e civ., 10 févr. 2010, n° 09-10.982Bulletincité 1×
formation3e chambre civile
date10 février 2010
attaquéeCour d'appel de Montpellier, 18 nov. 2008
Si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2010RejetCass. com., 13 avr. 2010, n° 07-17.912Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date13 avril 2010
attaquéeCour d'appel de Paris, 24 mai 2007
Les associés répondent à l'égard des tiers des dettes sociales à la date de leur exigibilité ou à celle de la cessation des paiements. L'arrêt qui retient qu'une banque qui avait consenti un prêt à une société civile immobilière pouvait agir à l'encontre d'un associé est justifié par la seule constatation selon laquelle, à la date de la cession des parts à cet associé, la société continuait de rembourser le prêt qu'elle n'avait cessé de payer que postérieurement, les motifs de l'arrêt relatifs à l'antériorité de la date de cessation des paiements de la société à laquelle la procédure collective d'une autre personne morale avait été étendue étant surabondants
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2011CassationCass. com., 20 sept. 2011, n° 10-24.888Bulletincité 1×
formationchambre commerciale
date20 septembre 2011
attaquéeCour d'appel de Paris, 29 juin 2010
Le liquidateur judiciaire est recevable à agir à l'encontre des associés d'une société civile de moyens pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales par la prise en compte, outre du montant de leurs apports, de celui du passif social et du produit de la réalisation des actifs
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2012CassationCass. com., 20 mars 2012, n° 10-27.340Bulletincité 4×
formationchambre commerciale
date20 mars 2012
attaquéeCour d'appel de Papeete, 10 déc. 2009
Les associés d'une société en nom collectif ne sont pas les coobligés de cette dernière, de sorte qu'il incombe au porteur d'un chèque de rapporter la preuve de la dette sociale dont il leur réclame le paiement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul titre exécutoire obtenu contre la société
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3 ↑4
2012RejetCass. com., 3 mai 2012, n° 11-14.844Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date3 mai 2012
attaquéeCour d'appel de Paris, 25 févr. 2010
Les associés d'une société civile ne pouvant se prévaloir de l'obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers par l'article 1857 du code civil, c'est à bon droit qu'une cour d'appel décide qu'un associé créancier de la société civile au titre d'avances en compte courant, ne peut agir contre ses coassociés à proportion de leurs parts sociales
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2015RejetCass. com., 13 oct. 2015, n° 11-20.746Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date13 octobre 2015
attaquéeCour d'appel de Basse-Terre, 21 mars 2011
L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, qui ne peuvent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2019RejetCass. 3e civ., 19 sept. 2019, n° 18-15.398BulletinCommuniquécité 1×
Banque › Responsabilité › Faute › Manquement à l'obligation de mise en garde
formation3e chambre civile, formation de section
date19 septembre 2019
attaquéeCour d'appel de Paris I9, 22 févr. 2018
Lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, d'une part, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde qui pèse sur le prêteur et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, d'autre part, le caractère averti de cet emprunteur s'apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2020RejetCass. com., 25 mars 2020, n° 18-17.924Bulletincité 1×
Societe civile › Associés › Obligations › Dettes sociales
formationchambre commerciale, formation restreinte
date25 mars 2020
attaquéeCour d'appel de Metz, 15 mai 2018
Lorsque le juge de l'exécution est saisi de la contestation d'une mesure conservatoire diligentée, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, par le créancier d'une société civile contre les associés tenus indéfiniment des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, il doit seulement rechercher l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe contre la société et l'apparence d'une défaillance de celle-ci, cette apparence pouvant résulter, notamment, du risque d'inexécution du plan de redressement de la société. L'article 1858 du code civil étant inapplicable dans cette hypothèse, le juge de l'exécution n'est pas tenu de vérifier si sont remplies les conditions posées par ce texte pour poursuivre les associés en paiement des dettes sociales
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2020RejetCass. com., 18 nov. 2020, n° 18-21.797BulletinRapportcité 1×
Societe en nom collectif › Associés › Revendication de la qualité d'associé › Conjoint d'un associé
formationchambre commerciale, formation de section
date18 novembre 2020
attaquéeCour d'appel de Limoges, 26 juin 2018
Il résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2021CassationCass. com., 20 janv. 2021, n° 19-13.539BulletinCommuniquécité 1×
ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) › Liquidation judiciaire › Vérification et admission des créances › Décision irrévocable d'admission d'une créance
formationchambre commerciale, formation restreinte
date20 janvier 2021
attaquéeCour d'appel de Bourges, 17 janv. 2019
L'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision irrévocable d'admission d'une créance au passif de la liquidation d'une société civile s'impose à ses associés, de sorte que, s'il n'a pas présenté contre une telle décision la réclamation prévue par l'article R. 624-8 du code de commerce, dans le délai fixé par ce texte, l'associé d'une société civile en liquidation judiciaire est sans intérêt à former tierce opposition à la décision, antérieure, condamnant la société au paiement de ladite créance et sur le fondement de laquelle celle-ci a été admise
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2022CassationCass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-22.205Bulletincité 3×
Societe civile › Associés › Obligations › Dettes sociales
formation3e chambre civile, formation de section
date19 janvier 2022
attaquéeCour d'appel de Caen, 25 juin 2020
La poursuite préalable et vaine de la société ne constitue pas le point de départ de la prescription de l'action du créancier contre l'associé d'une société civile, qui est le même que celui de la prescription de l'action contre la société. L'effet interruptif de prescription résultant de la saisine du juge de l'exécution consécutive au commandement valant saisie immobilière délivré à une société civile ayant pris fin à la date de l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente, la dette de cette société était prescrite à l'expiration d'un délai de cinq ans ayant couru à compter de cette date, de sorte que l'action en paiement de la même dette engagée postérieurement à l'encontre de l'associé était irrecevable
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3
2022RejetCass. 3e civ., 16 févr. 2022, n° 20-15.164Bulletincité 1×
Societe civile immobiliere › Associés › Qualité › Exclusion
formation3e chambre civile, formation de section
date16 février 2022
attaquéeCour d'appel de Bordeaux 1A, 11 févr. 2020
L'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire, mais peut provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance. Les usufruitiers de parts sociales d'une société civile immobilière n'ayant pas soutenu que la question à soumettre à l'assemblée générale avait une incidence directe sur le droit de jouissance des parts dont ils avaient l'usufruit, une cour d'appel a retenu à bon droit que leur demande de désignation d'un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés était irrecevable
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2024CassationCass. 3e civ., 18 janv. 2024, n° 22-19.472Bulletincité 1×
Chose jugee › Portée › Limites › Evénements postérieurs ayant modifié la situation antérieurement reconnue en justice
formation3e chambre civile, formation de section
date18 janvier 2024
attaquéeCour d'appel de Chambéry, 25 mai 2022
La demande en paiement d'un créancier à l'encontre des associés d'une société civile ne peut être déclarée irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant écarté la même demande faute de préalables et vaines poursuites contre la société, alors que constitue un événement nouveau la liquidation judiciaire de celle-ci, prononcée depuis ce jugement, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu l'être antérieurement et que le créancier aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du code civil avant le premier jugement
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

6 réponses

  1. Bonjour,
    Désormais, les notions d’obligation à la dette et contribution aux pertes sont devenues limpides. Merci
    Cordialement

  2. Merci à vous pour ces éclairages. Désormais plus de confusion.
    Déplus cette contribution mène à la compréhension de beaucoup de choses.

  3. Il y a une erreur, dans ce passage, “Dans les sociétés civiles, conformément à l’article 1856 du Code civil, l’obligation à la dette est indéfinie. Il en résulte que les créanciers sociaux doivent diviser leurs poursuites en autant d’actions qu’il y a d’associés.”

    C’est l’article 1857 qui dispose que l’obligation à la dette est indéfinie.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *