Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêt Chevassus-Marche (Cass. com., 24 nov. 1998)

Mis à jour le 10 octobre 20269 min de lecture

La loyauté du mandant envers l’agent commercial

Que doit le mandant à son agent commercial, au-delà de la simple abstention ? La loi du 25 juin 1991 a répondu dans son principe : son article 4 soumet leurs rapports à une obligation de loyauté et impose au mandant de mettre l’agent en mesure d’exécuter son mandat. Restait à savoir ce que cette phrase exige lorsque la clientèle de l’agent s’approvisionne par une voie parallèle.

La jurisprudence n’était pas démunie : en 1992, la Chambre commerciale de la Cour de cassation avait approuvé les juges du fond d’avoir vu un manquement à la bonne foi dans le fait de priver un distributeur agréé des moyens de pratiquer des prix concurrentiels (Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547). L’arrêt de 1998 transporte ce critère dans le contrat d’agence, sous la loi spéciale.

I) L’espèce

Par un contrat d’agent commercial du 14 avril 1987, la société BSN, devenue société Groupe Danone, la société Brasseries Kronenbourg et la société Eaux minérales d’Evian confient à une personne physique la représentation exclusive de leurs produits auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l’océan Indien. Des produits identiques, venus de centrales d’achats qui s’approvisionnent en métropole, y sont pourtant vendus par cette voie parallèle.

L’agent demande en justice l’application de la clause résolutoire et la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts et une indemnité de rupture. Le 5 juillet 1996, la cour d’appel de Paris rejette ces demandes : la clause ne peut jouer, et aucun manquement des sociétés n’est prouvé, puisqu’elles n’avaient pas à intervenir sur des commandes passées par une centrale d’achats depuis la métropole, devaient respecter la libre concurrence, et qu’il n’était pas établi qu’elles eussent mis obstacle à la représentation. En prenant l’initiative de cesser toute relation, l’agent aurait ainsi perdu son droit à indemnité. Un pourvoi est formé devant la Chambre commerciale de la Cour de cassation.

II) Le visa et le principe

Une seule cassation, mais deux censures distinctes. La première, au visa de l’ancien article 1184 du code civil, est de pur droit : demander au juge l’application d’une clause résolutoire ou la résiliation, ce n’est pas rompre, c’est lui demander de constater ou de prononcer la rupture. Les demandes de l’agent, « à elles seules, n’emportaient pas rupture du contrat de la part du mandataire », et la cour d’appel de Paris ne pouvait en déduire la perte de son indemnité sans méconnaître le texte.

La seconde touche à la conduite du mandant. Elle s’ouvre sur le visa de l’article 4 de la loi du 25 juin 1991, que suit l’énoncé du principe :

Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-18.357

« Vu l'article 4 de la loi du 25 juin 1991 ; Attendu, selon ce texte, que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat ; »

De la loi, la Cour de cassation ne retient que deux propositions, la loyauté et la mise en mesure ; l’intérêt commun, sur lequel le texte s’ouvre, et le devoir réciproque d’information restent hors du principe. Ce que la conduite du mandant exigeait en l’espèce, la censure le précise :

Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-18.357

« Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, informées des difficultés de M. X... en raison des ventes parallèles de produits venant des centrales d'achats qui s'approvisionnaient en métropole, les sociétés ont pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels, proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre de ces ventes parallèles, et de le mettre ainsi en mesure d'exercer son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

La censure ne sanctionne pas une erreur de droit, mais une recherche omise. L’absence d’obstacle établi et le respect de la libre concurrence ne dispensaient pas les juges d’appel d’examiner si les mandantes, informées, avaient pris des mesures concrètes pour permettre à leur agent de pratiquer des prix concurrentiels. La Cour de cassation fixe ainsi l’objet de l’examen, non son issue : l’appréciation des mesures demeure aux juges du fond. La cassation, partielle, n’atteint que le rejet des demandes en constatation de la résiliation, en résiliation et en paiement d’une indemnité de rupture ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.

III) La portée de la solution

La solution vaut d’abord par ce qu’elle refuse : l’absence d’obstacle mis à la représentation ne suffit pas à établir que le mandant d’un agent confronté à des ventes parallèles s’est acquitté de son obligation. Elle vaut ensuite par ses limites : les juges du fond doivent rechercher des mesures prises « pour permettre » à l’agent d’agir, non un résultat ; l’arrêt ne met à la charge du mandant ni la garantie d’un marché, ni l’interdiction des ventes parallèles, et ne retient contre lui aucun manquement.

Publié au Bulletin, l’arrêt était destiné à faire connaître la règle, et la suite en a mesuré inégalement les deux branches. La première a été reprise sous le code de commerce, par des arrêts non publiés : la demande en résiliation de l’agent n’emporte pas, à elle seule, la rupture (Cass. com., 6 septembre 2016, n° 14-22.287), et l’agent qui en est débouté ne peut se voir refuser l’indemnité sans que soit constatée sa faute grave ou son initiative de la rupture (Cass. com., 18 novembre 2008, n° 07-16.318). La seconde ne paraît pas avoir été appliquée de nouveau à un agent commercial : sa portée tient à sa réception. Des études publiées aux rapports annuels de la Cour de cassation, comme la doctrine, l’ont rangée avec l’arrêt de 1992 parmi les décisions qui annoncent un devoir de renégocier le contrat lorsque les circonstances économiques changent, lecture qui va au-delà d’une solution ordonnant seulement la recherche de mesures concrètes.

Le 19 septembre 2000, la cour d’appel de Versailles a statué sur les conditions de la rupture. Dans une autre instance, relative aux commissions, la cour d’appel de Paris a relevé, le 11 décembre 2002, qu’il résultait de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles qu’aucun manquement n’était imputable aux mandantes dans le cadre de ces ventes, ce que rapporte la Chambre commerciale en rejetant le pourvoi, repris par les héritiers de l’agent, formé contre sa décision (Cass. com., 1er juillet 2008, n° 03-12.724). La solution de 1998 ne se confond pas avec celle des commissions : la Cour de justice des Communautés européennes (17 janvier 2008, C-19/07), puis la Chambre commerciale, refusent à l’agent toute commission sur les opérations conclues par des clients de son secteur avec un tiers, en l’absence d’intervention, directe ou indirecte, du mandant.

Sous l’article L. 134-4, la Chambre commerciale reconnaît à l’agent, par l’article R. 134-3, le droit d’exiger les documents comptables nécessaires à la vérification de ses commissions (Cass. com., 7 octobre 2014, n° 13-21.665 ; Cass. com., 22 septembre 2021, n° 18-26.690), auquel l’article R. 134-4 interdit de déroger à son détriment (Cass. com., 17 mai 2023, n° 22-11.463). Ces arrêts, non publiés, ne reprennent pas la mise en mesure qui fondait la censure de 1998.

L’article 4 de la loi du 25 juin 1991 a été abrogé le 21 septembre 2000 ; ses trois alinéas figurent depuis, sans changement, à l’article L. 134-4 du code de commerce, que l’article L. 134-16 rend impératif.

Article L134-4 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.

Quant à la résolution, l’ancien article 1184 du code civil a fait place, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, aux articles 1224 et suivants, qui admettent en outre la résolution par notification du créancier en cas d’inexécution suffisamment grave (articles 1224 et 1226) ; la solution de 1998 n’en est pas contredite.

IV) L’étude de fond

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 3 novembre 1992, n° 90-18.547consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 1998, n° 96-18.357consulter ↗

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