Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêt Huard (Cass. com., 3 nov. 1992)

Mis à jour le 10 octobre 202638 min de lecture

La bonne foi dans le contrat de distribution

Le contrat de longue durée est exposé au temps. Conclu pour des années, il fixe un équilibre que le marché, autour de lui, ne cesse de déplacer, et celui des contractants que le changement favorise peut se retrancher derrière la lettre de l’engagement. Le code civil lui en donnait le droit : les conventions légalement formées « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Mais l’article 1134, qui le proclamait, ajoutait en son troisième alinéa qu’elles « doivent être exécutées de bonne foi ».

De la force obligatoire, la jurisprudence avait tiré une conséquence ferme : depuis la fin du XIXe siècle, elle refusait au juge le pouvoir de réviser le contrat pour un changement de circonstances. Une étude publiée au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2014 résume ainsi la solution de l’arrêt de la Chambre civile du 6 mars 1876, dit du Canal de Craponne : il n’appartenait pas aux tribunaux, « quelque équitable que pût leur paraître leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties ». Les plaideurs le savaient : en 1980 encore, un pourvoi reprochait à une cour d’appel d’avoir fait application au contrat de « la notion d’imprévision, catégoriquement exclue par l’article 1134 du code civil tel que compris par la Cour de cassation » (Cass. com., 30 juin 1980, n° 79-10.632).

L’arrêt Huard ne touche pas à ce refus. Il emprunte une autre voie, celle du troisième alinéa : sans modifier le contrat, il admet que le fournisseur qui, maître de la situation, en exécute les stipulations de manière à priver son partenaire des moyens de soutenir la concurrence engage sa responsabilité. C’est par là que la doctrine l’a placé au cœur du débat sur l’adaptation du contrat aux circonstances nouvelles.

La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence en a fait, des décisions qui ont étendu son critère à celles qui en ont fixé les bornes, jusqu’aux textes issus de la réforme du droit des contrats (II).

I) La bonne foi du fournisseur mesurée aux moyens laissés au distributeur

A) L’espèce

Le 2 octobre 1970, la Société française des pétroles BP conclut avec un exploitant un contrat de distributeur agréé, pour une durée de quinze années, qui prend effet le 25 mars 1971. Un avenant du 14 octobre 1981 proroge le contrat jusqu’au 31 décembre 1988. Le contrat contient une clause d’approvisionnement exclusif, et le distributeur a effectué des travaux d’aménagement dans la station-service.

En 1983, les prix de vente des produits pétroliers au détail sont libérés. Les juges du fond constatent que la société pétrolière vend au distributeur le supercarburant et l’essence à un prix supérieur à celui auquel elle vend ces mêmes produits au consommateur final, par l’intermédiaire de ses mandataires. La société lui propose bien de renoncer à son statut pour devenir à son tour mandataire ; mais rien ne l’y oblige, le contrat étant en cours d’exécution.

Le distributeur se plaint de ce que, en dépit de l’engagement de la société pétrolière de l’intégrer dans son réseau, celle-ci ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels, et il l’assigne en paiement de dommages-intérêts. Son grief tient à un engagement méconnu ; la bonne foi sera la qualification retenue par les juges du fond.

Par un arrêt du 31 mai 1990, la cour d’appel de Paris accueille la demande à concurrence de 150 000 francs. Elle écarte l’argument tiré de la réglementation : la société, qui s’était engagée à maintenir le distributeur dans son réseau, n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait l’approvisionner à un prix inférieur au tarif « pompiste de marque » sans enfreindre la réglementation, puisqu’il lui appartenait d’établir un accord de coopération commerciale entrant « dans le cadre des exceptions d’alignement ou de pénétration protectrice d’un détaillant qui ont toujours été admises ».

La société BP reproche à l’arrêt d’avoir accueilli la demande. Elle invoque d’abord la dénaturation : le préambule de l’accord de 1970 prévoyait que le fournisseur ferait bénéficier le distributeur de diverses aides « dans les limites d’une rentabilité acceptable », clause stipulée, selon le pourvoi, au profit de la seule société pétrolière, dont les juges du fond ne pouvaient tirer l’obligation d’intégrer le distributeur dans le réseau en lui assurant une rentabilité acceptable.

La deuxième branche porte la vraie difficulté. Nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle sans que soit établie l’inexécution d’une obligation contenue dans le contrat ; or la cour d’appel n’aurait retenu contre la société qu’un seul grief, celui de n’avoir pas recherché un accord de coopération commerciale, et n’aurait ainsi relevé la violation d’aucune obligation contractuelle, en méconnaissance de l’article 1147 du code civil.

Le pourvoi invoque enfin la cause étrangère. Selon lui, la cour d’appel avait elle-même constaté que la société était tenue, en raison de la politique des prix en matière de carburants, de vendre au distributeur au prix qu’elle pratiquait effectivement ; le préjudice ne pouvait donc lui être imputé. L’article 1148 du code civil, alors en vigueur, excluait tous dommages et intérêts lorsque, « par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ».

Le pourvoi posait ainsi une double question : l’exigence de bonne foi peut-elle fonder la responsabilité d’un contractant à qui l’on ne reproche la méconnaissance d’aucune stipulation, et la contrainte d’une réglementation des prix suffit-elle à l’en exonérer ?

B) La solution

La Chambre commerciale de la Cour de cassation écarte d’abord la dénaturation, faute d’objet : la cour d’appel n’avait pas jugé la société tenue d’intégrer le distributeur dans son réseau « en lui assurant une rentabilité acceptable ».

Sur l’essentiel, elle ne pose pas de principe. Elle rappelle les constatations des juges du fond, puis en tire, d’une seule phrase, la conséquence qu’elles autorisaient :

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« … qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait l'absence de tout cas de force majeure, la cour d'appel a pu décider qu'en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi ; »

La phrase juge un comportement, non l’inexécution d’une clause. Le pourvoi exigeait la violation d’une obligation stipulée ; la Haute juridiction n’en cherche aucune et se place sur le terrain de l’exécution de bonne foi, que l’article 1134 imposait à toute convention. Sa gravité tient aux constatations qui précèdent : le fournisseur vendait à son réseau plus cher qu’au consommateur final, servi par un autre canal ; il pouvait établir un accord de coopération commerciale ; il proposait au distributeur d’abandonner son statut. Le déséquilibre n’était pas seulement subi : il était entre ses mains.

Article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’exigence de bonne foi que l’arrêt met en œuvre procède de ce texte, dans sa rédaction de 1804. Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, elle figure à l’article 1104 du code civil, qui la déclare d’ordre public.

La contrainte réglementaire tombe du même mouvement : un accord de coopération commerciale permettant d’approvisionner le distributeur à un moindre prix sans enfreindre la réglementation, la politique des prix ne constituait pas un cas de force majeure.

La portée de l’arrêt tient à la nature de cette approbation. En jugeant que la cour d’appel « a pu décider », et non qu’elle a exactement décidé, la Cour de cassation admet que les constatations autorisaient la qualification, sans la reprendre à son compte : le manquement à la bonne foi demeure une appréciation de l’espèce, que la Haute juridiction tient pour justifiée. Le pourvoi est rejeté, et les dommages-intérêts alloués par la cour d’appel sont maintenus.

II) La portée de la solution

A) Le sens et la valeur de l’arrêt

L’exigence d’exécuter les conventions de bonne foi est aussi ancienne que le code civil : l’article 1134 la formulait en 1804, à la suite de la force obligatoire. Aucune décision antérieure de la Cour de cassation n’est pourtant connue qui juge qu’un fournisseur manque à la bonne foi en privant son distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels.

L’arrêt ne contredit pas pour autant le refus de la révision pour imprévision, et sa nouveauté tient à l’angle choisi : il fait du troisième alinéa de l’article 1134 la mesure du comportement de celui qui, lié à l’autre partie par une clause d’approvisionnement exclusif et par un engagement, avait les moyens de la maintenir en état de soutenir la concurrence.

L’arrêt admet que soit jugé manquer à l’exigence de bonne foi le fournisseur qui, lié à son distributeur par un contrat comportant une clause d’approvisionnement exclusif et engagé à le maintenir dans son réseau, le prive des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, sans qu’il soit besoin d’identifier la stipulation méconnue. Il ne décide pas qu’un changement de circonstances autoriserait le juge à réviser le contrat, ni qu’une partie serait tenue de renégocier dès que l’équilibre se défait.

Le ressort de la solution est le comportement de la partie qui détient la clef de la situation. La libération des prix n’est que le décor : la bonne foi ne vient pas corriger le marché ; elle interdit à celui qui s’est engagé à maintenir son partenaire dans un réseau de l’y désarmer face à la concurrence.

La doctrine y a pourtant lu davantage. Une partie des auteurs en a tiré, avec l’arrêt Chevassus-Marche, une obligation de renégocier née de la bonne foi et sanctionnée sur le terrain de la responsabilité contractuelle, dans les rapports de distribution et d’intérêt commun. Une étude signée, publiée au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2003, se montrait plus prudente : la solution de la cour d’appel, « selon laquelle il y avait eu en l’espèce faute à ne pas renégocier, même en l’absence d’une clause en ce sens, n’est donc pas condamnée », mais « il ne semble pas » qu’une obligation de renégocier en cas de changement de circonstances « existe en tant que telle et de manière générale » ; dans ces espèces, elle ne concernait que des contrats de distribution. L’étude annuelle du rapport pour 2014 tenait au contraire la jurisprudence pour « nette » : les parties devraient, en cas de déséquilibre dû à une modification imprévue des circonstances économiques, « de bonne foi renégocier les modalités du contrat ». Cette lecture se heurtait à des décisions déjà rendues, qui en avaient fixé les bornes.

Publié au Bulletin, l’arrêt annonçait une portée que la formule « a pu décider » tempérait aussitôt : la qualification est admise, non érigée en règle. La reprise l’a vérifiée sur le critère, non sur la lecture la plus large. La Chambre commerciale transporte le critère dans l’agence commerciale dès 1998, par un arrêt lui-même publié, le mesure encore en 2003 et en 2016, et en retrouve la figure en 2025 ; l’obligation générale de renégocier, en revanche, n’a pas été consacrée par la Haute juridiction.

B) Les prolongements de la solution

La postérité de l’arrêt tient à un critère et à la question qu’il pose : celui qui tient l’autre partie lui laisse-t-il les moyens de soutenir la concurrence ?

Six ans plus tard, la Chambre commerciale transporte le critère dans l’agence commerciale. Un agent chargé de représenter plusieurs sociétés auprès des importateurs, grossistes et détaillants de l’océan Indien souffrait de ventes parallèles de produits venus de centrales d’achats approvisionnées en métropole. Au visa de l’article 4 de la loi du 25 juin 1991, selon lequel les rapports entre l’agent commercial et le mandant « sont régis par une obligation de loyauté » et le mandant « doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat », elle casse :

Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-18.357

« Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, informées des difficultés de M. X... en raison des ventes parallèles de produits venant des centrales d'achats qui s'approvisionnaient en métropole, les sociétés ont pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels, proches de ceux des mêmes produits vendus dans le cadre de ces ventes parallèles, et de le mettre ainsi en mesure d'exercer son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »

Le critère est le même, mais tiré d’un texte spécial, et les juges du fond doivent désormais rechercher les « mesures concrètes » prises par le mandant : c’est l’arrêt Chevassus-Marche.

La même exigence se retrouve, en d’autres mots, dans la concession automobile. Un importateur exclusif, confronté à un effondrement général du marché aggravé par une hausse du yen, avait imposé à ses concessionnaires des sacrifices qui mettaient en péril la poursuite de leur activité, sans s’imposer la même rigueur, alors qu’il distribuait dans le même temps des dividendes à ses actionnaires :

Cass. com., 15 janvier 2002, n° 99-21.172

« … qu'en l'état de ces constatations et appréciations déduites de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision sans méconnaître l'objet du litige et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente et qu'elle devait réparation au Garage Schouwer du préjudice qui en était résulté pour lui ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ; »

Le fondement change, l’abus du droit de fixer unilatéralement les conditions de vente, mais le raisonnement est celui de 1992 : une partie avait les moyens d’épargner son partenaire et ne l’a pas fait. La figure reparaît en 2014 sur le même terrain. Un fournisseur lié à un fabricant par un contrat d’approvisionnement exclusif, et tenu par ce contrat de faire ses meilleurs efforts pour lui permettre de faire face à la concurrence, lui vendait plus cher qu’à ses autres clients :

Cass. com., 4 novembre 2014, n° 11-14.026

« … qu'en l'état de ces motifs, dont il ressort que les prix unilatéralement fixés par la société Camargo, excessifs dès l'origine, ne permettaient pas à la société Larzul de faire face à la concurrence, la cour d'appel a pu retenir que la société Camargo avait abusé de son droit de fixer unilatéralement le prix des marchandises ; »

Dans les deux cas, comme en 1992, la qualification des juges du fond est admise sans être faite sienne.

Le critère sert aussi à écarter le grief, et c’est la marque d’un critère véritable. À l’exploitant d’une station-service qui se plaignait des prix des lubrifiants, la Chambre commerciale approuve les juges du fond d’avoir retenu que l’exclusivité ne portait que sur les lubrifiants utilisés dans la station et que « c’est à tort que les premiers juges ont estimé » que l’exploitant « n’avait pas les moyens de pratiquer des prix concurrentiels » (Cass. com., 14 janvier 2003, n° 00-16.617). En 2016, elle juge encore justifiée la décision dont les constatations font ressortir que les hausses de prix d’un fournisseur « n’avaient pas empêché la société La Croix pain de pratiquer des prix concurrentiels », s’agissant d’un client revendeur (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-28.879) ; l’arrêt d’appel n’en a pas moins été cassé en toutes ses dispositions, pour un autre motif.

Viennent ensuite les bornes. Elles ne contredisent pas l’arrêt ; elles contredisent la lecture qui en faisait la source d’une obligation générale de renégocier. Encore faut-il que la difficulté tienne à celui que l’on recherche : un crédit-bailleur immobilier, qui avait d’ailleurs proposé un accord, n’a pas la clef de la situation qu’avait le fournisseur de 1992. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation admet que les juges du fond aient « pu en déduire » que le crédit-bailleur, « qui n’était pas responsable des difficultés du marché locatif de bureaux à l’époque et qui n’avait fait qu’appliquer les termes du contrat », n’était pas tenu d’en proposer la modification (Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, n° 02-14.990).

Le moment du déséquilibre compte aussi. Une société chargée d’exploiter un restaurant à caractère social avait résilié unilatéralement le contrat en invoquant l’impossibilité économique de poursuivre l’exploitation ; la Première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt qui l’avait condamnée :

Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-15.804

« Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la LRP mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l'AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques et ainsi de renégocier les modalités du sous-traité au mépris de leur obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi ; qu'elle a ajouté que la LRP ne pouvait fonder son retrait brutal et unilatéral sur le déséquilibre structurel du contrat que, par sa négligence ou son imprudence, elle n'avait pas su apprécier ; qu'elle a, ainsi, légalement justifié sa décision ; »

Publiée au Bulletin, la décision approuve une distinction des juges du fond ; l’obligation de renégocier qu’on en tirerait a contrario n’est qu’une lecture, que l’étude annuelle du rapport pour 2014 a pourtant faite, en y voyant réaffirmé, « par un obiter dictum », le « devoir de coopération loyale des contractants ».

Trois ans plus tard, la Chambre commerciale donne à ces bornes leur principe. La cour d’appel de Paris avait refusé à un cessionnaire d’actions le bénéfice d’une garantie de passif, au motif qu’il ne pouvait, sans manquer à la bonne foi, se prétendre créancier des cédants :

Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le second des textes susvisés et, par refus d'application, le premier de ces textes ; »

C’est l’arrêt Les Maréchaux. L’arrêt de 1992 se range du côté qu’il réserve : la cour d’appel de Paris y avait sanctionné, par des dommages-intérêts, la manière dont le fournisseur exécutait le contrat, sans le réviser.

La borne la plus nette est posée en 2012, par un arrêt non publié où la Chambre commerciale la fait sienne. Sollicitée après une baisse des taux, une banque n’avait pas consenti à renégocier le taux d’un prêt ni à en accorder un nouveau ; l’emprunteur, qui avait refusé sa proposition, lui en faisait grief :

Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-21.790

« Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le seul refus d'une partie de renégocier un contrat ou le refus de contracter ne peuvent constituer une faute, et relevé que la clause afférente au remboursement anticipé du prêt, claire et explicite, est dépourvue de toute équivoque quant à l'absence d'un droit quelconque pour l'emprunteur à obtenir une diminution du taux d'intérêt convenu ou l'octroi d'un nouveau financement, c'est sans méconnaître la clause litigieuse que la cour d'appel a pu déduire que le refus de la banque de renégocier le taux d'intérêt du prêt accordé ou de consentir un nouveau prêt, dont l'octroi eût permis à l'emprunteur de ne pas devoir l'indemnité de remboursement anticipé et, éventuellement, de minorer la charge des intérêts, ne pouvait donc constituer une faute engageant sa responsabilité ; »

En approuvant les juges du fond d’avoir « exactement » énoncé la proposition, la Cour de cassation la fait sienne. Ce que l’arrêt de 1992 sanctionnait n’était pas un refus, mais un comportement.

Le refus n’est pas pour autant indifférent lorsque celui qui l’oppose tient le sort de l’opération. Un franchiseur avait consenti l’exclusivité des ouvertures de franchises dans trois départements du sud de la France, contre un engagement de développement ; après les difficultés des sociétés exploitant les premiers points de vente, il avait résilié l’accord, et la cour d’appel de Paris avait jugé cette résiliation fautive. Au franchiseur, qui opposait que le refus de renégocier ne peut constituer une faute, la Chambre commerciale répond :

Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-16.406

« Mais attendu qu'après avoir relevé que le plan de développement convenu ne pouvait être réalisé qu'avec la collaboration étroite et loyale des parties et que l'ouverture de nouveaux magasins sous franchise restait nécessairement associée à la réussite des exploitations, la société Holder, franchiseur, ayant le pouvoir de vérifier les conditions d'implantation à cette fin et de refuser un projet,s'il ne répondait pas à cet objectif, la cour d'appel, sans obliger la société Holder à renégocier le protocole, a pu retenir que la loyauté imposait de négocier, si le protocole d'accord s'avérait difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables ; »

La clef de 1992 se retrouve : à celui qui pouvait refuser un projet d’implantation, la loyauté a pu imposer de négocier et de proposer des conditions acceptables, sans obligation de renégocier l’accord.

La réforme n’a pas changé cette mesure. Saisie d’un moyen pris de l’article 1104, la Troisième chambre civile approuve les juges du fond qui, ayant constaté qu’une bailleresse « avait vainement proposé de différer le règlement du loyer d’avril 2020 », en ont « souverainement déduit » qu’elle avait « tenu compte des circonstances exceptionnelles et ainsi manifesté sa bonne foi » (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190) : une proposition, même refusée, de différer le loyer a suffi à l’établir.

La décision la plus récente revient aux faits de 1992. Un opérateur de téléphonie mobile avait refusé de confier à son distributeur une offre nouvelle, au motif qu’elle devait être commercialisée en ligne, puis, la relation rompue, l’avait vendue lui-même dans ses boutiques. Au visa de l’ancien article 1134 du code civil, la Chambre commerciale casse, en partie, l’arrêt qui avait écarté la demande en relevant notamment que le distributeur ne bénéficiait d’aucune exclusivité, que ses offres avaient été maintenues pendant la période contractuelle et que l’offre nouvelle n’avait été vendue en boutique qu’après la rupture :

Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526

« 36. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société Bouygues, en refusant de confier à la société Tél and Com, qui lui en faisait la demande, la commercialisation des offres B&You en arguant de leur nécessaire commercialisation en ligne, pour ensuite, après la rupture de la relation contractuelle avec la société Tél and Com, commercialiser elle-même ces offres en boutique, n'avait pas exécuté de mauvaise foi ses obligations, … »

Le fournisseur qui concurrence son distributeur par d’autres canaux est la figure de 1992 ; la Chambre commerciale exige des juges du fond qu’ils recherchent le manquement lorsqu’ils y sont invités.

C) Le droit en vigueur

L’exigence appliquée par l’arrêt a changé de siège. Depuis l’ordonnance du 10 février 2016, la force obligatoire figure à l’article 1103 du code civil et la bonne foi à l’article 1104, qui l’étend à la négociation et à la formation du contrat et la déclare d’ordre public.

Article 1104 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1134

Article 1134 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Selon l’article 9 de l’ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ». L’article 1104 ne régit donc que les contrats conclus depuis cette date, et l’ancien article 1134 continue de gouverner les autres : c’est lui que la Chambre commerciale applique encore en 2025.

Reste une question, qu’il faut poser avec exactitude : l’article 1195, issu de la même réforme, a-t-il recueilli sa solution ? Ce texte permet de demander une renégociation lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.

Article 1195 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.

Trois conditions y figurent que l’arrêt de 1992 ne constate pas : l’imprévisibilité du changement, le caractère excessivement onéreux de l’exécution, l’absence d’acceptation du risque. Les deux mécanismes ne se recouvrent pas. La bonne foi sanctionne un comportement, en 1992 par des dommages-intérêts. L’article 1195 ouvre une demande de renégociation, que le cocontractant n’est pas tenu d’accepter, puis, à défaut d’accord, la révision du contrat ou sa fin par le juge. Il ne s’applique qu’aux contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, et l’article L. 211-40-1 du code monétaire et financier l’écarte pour les obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers. Aucune décision de la Cour de cassation n’a encore précisé les conditions de l’article 1195 du code civil.

La lignée de l’arrêt

  1. 21 mars 1804 Article 1134 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) donne au contrat la force de la loi entre les parties et impose, à son alinéa 3, qu'il soit exécuté de bonne foi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436298

  2. 3 novembre 1992 l’arrêt Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547 approuve les juges du fond d'avoir vu un manquement à la bonne foi dans le fait de priver un distributeur des moyens de pratiquer des prix concurrentiels
  3. 24 novembre 1998 extension Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-18.357 reprend le critère pour le mandant d'un agent commercial, sous l'article 4 de la loi du 25 juin 1991

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

    « … en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

    Cass. com., 24 novembre 1998, n° 96-18.357

    « … les sociétés ont pris des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

    Lire la page consacrée à l’arrêt Chevassus-Marche

  4. 15 janvier 2002 extension Cass. com., 15 janvier 2002, n° 99-21.172, décision non publiée au Bulletin approuve les juges du fond d'avoir vu un abus du droit de fixer unilatéralement les conditions de vente dans le fait, pour un concédant, d'imposer à ses concessionnaires des sacrifices qu'il ne s'imposait pas

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

    « … en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

    Cass. com., 15 janvier 2002, n° 99-21.172

    « … a pu estimer que la société France Motors avait abusé de son droit de fixer unilatéralement les conditions de vente et qu'elle devait réparation au Garage Schouwer du préjudice qui en était résulté pour lui »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 16 mars 2004 dans la lignée Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-15.804 approuve les juges du fond d'avoir distingué le refus injustifié de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques du déséquilibre existant dès la conclusion, que la partie n'avait pas su apprécier

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

    « … en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

    Cass. 1re civ., 16 mars 2004, n° 01-15.804

    « … la LRP mettait en cause le déséquilibre financier existant dès la conclusion du contrat et non le refus injustifié de la commune et de l'AFJT de prendre en compte une modification imprévue des circonstances économiques »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 10 juillet 2007 limitation Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768 juge que la bonne foi permet de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, non de porter atteinte à la substance des droits et obligations convenus

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

    « … la cour d'appel a pu décider qu'en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

    Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-14.768

    « … permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

    Lire la page consacrée à l’arrêt Les Maréchaux

  7. 18 septembre 2012 limitation Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-21.790, décision non publiée au Bulletin approuve les juges du fond d'avoir exactement énoncé que le seul refus d'une partie de renégocier un contrat ne peut constituer une faute

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

    « … en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

    Cass. com., 18 septembre 2012, n° 11-21.790

    « … après avoir exactement énoncé que le seul refus d'une partie de renégocier un contrat ou le refus de contracter ne peuvent constituer une faute »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 5 juillet 2016 confirmation Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-28.879, décision non publiée au Bulletin approuve les juges du fond d'avoir écarté le grief après avoir constaté que les hausses de prix du fournisseur n'avaient pas empêché son client revendeur de pratiquer des prix concurrentiels

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

    « … en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

    Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-28.879

    « … dont il ressort que les augmentations décidées par la société Boulangerie Joséphine n'avaient pas empêché la société La Croix pain de pratiquer des prix concurrentiels »

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  9. 1er octobre 2016 Article 1104 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) reprend l'exigence de bonne foi, désormais d'ordre public, pour la négociation, la formation et l'exécution du contrat

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032040772

  10. 1er octobre 2016 Article 1195 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) permet de demander une renégociation en cas de changement de circonstances imprévisible rendant l'exécution excessivement onéreuse, à des conditions que l'arrêt ne constate pas

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041302

  11. 15 mars 2017 confirmation Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-16.406, décision non publiée au Bulletin approuve les juges du fond d'avoir retenu que la loyauté imposait au franchiseur, sans l'obliger à renégocier, de négocier et de proposer des conditions acceptables lorsque l'accord s'avérait difficilement réalisable

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

    « … en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

    Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-16.406

    « … sans obliger la société Holder à renégocier le protocole, a pu retenir que la loyauté imposait de négocier, si le protocole d'accord s'avérait difficilement réalisable, et de proposer des conditions acceptables »

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  12. 30 juin 2022 confirmation Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190 approuve les juges du fond d'avoir déduit la bonne foi d'une bailleresse de ce qu'elle avait tenu compte des circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

    « … la cour d'appel a pu décider qu'en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

    Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190

    « … en a souverainement déduit que la bailleresse avait tenu compte des circonstances exceptionnelles et ainsi manifesté sa bonne foi »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  13. 29 janvier 2025 dans la lignée Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526, décision non publiée au Bulletin censure, au visa de l'ancien article 1134, les juges du fond qui n'ont pas recherché si un opérateur, en réservant à ses propres canaux une offre qu'il refusait de confier à son distributeur, avait exécuté de mauvaise foi ses obligations

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

    « … en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

    Cass. com., 29 janvier 2025, n° 23-16.526

    « … en refusant de confier à la société Tél and Com, qui lui en faisait la demande, la commercialisation des offres B&You en arguant de leur nécessaire commercialisation en ligne, pour ensuite, après la rupture de la relation contractuelle avec la société Tél and Com, commercialiser elle-même ces offres en boutique, n'avait pas exécuté de mauvaise foi ses obligations »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Cass. com., 14 janvier 2003, n° 00-16.617 — approuve les juges du fond d'avoir écarté le grief de l'exploitant d'une station-service après avoir retenu qu'il n'était pas privé des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, l'exclusivité ne portant que sur les lubrifiants utilisés en station
  • Cass. 3e civ., 10 décembre 2003, n° 02-14.990 — approuve les juges du fond d'avoir jugé qu'un crédit-bailleur, étranger aux difficultés du marché et qui s'était borné à appliquer le contrat, n'avait pas l'obligation d'en proposer la modification
  • Cass. com., 4 novembre 2014, n° 11-14.026 — approuve les juges du fond d'avoir vu un abus du droit de fixer unilatéralement le prix dans les prix d'un fournisseur qui ne permettaient pas à son cocontractant tenu d'une exclusivité de faire face à la concurrence

Les formules de l’arrêt

La solution ne vit pas par une formule, mais par une phrase d’espèce, qui nomme les parties et le contrat. Elle n’a jamais été reprise telle quelle ; ce qui passe d’un arrêt à l’autre, c’est le membre de phrase sur les moyens de pratiquer des prix concurrentiels.

L’arrêt à citer dépend de la question posée. Pour le critère lui-même, c’est celui du 3 novembre 1992 ; en matière d’agence commerciale, celui du 24 novembre 1998, rendu sous le texte spécial ; pour la borne générale de la bonne foi, l’arrêt Les Maréchaux du 10 juillet 2007 ; pour le seul refus de renégocier, celui du 18 septembre 2012 ; pour l’état le plus récent, celui du 29 janvier 2025. Pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016, c’est l’article 1104 qu’il faut viser, et l’article 1195 seulement si ses conditions sont réunies et que l’opération n’en est pas exclue.

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« … en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait l'absence de tout cas de force majeure, la cour d'appel a pu décider qu'en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi »

L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation consacrés à la bonne foi, à la force obligatoire ou à l’imprévision, l’arrêt marque la naissance d’un critère, les moyens laissés au partenaire de soutenir la concurrence, et la frontière qui sépare la sanction d’un comportement de la révision du contrat.

Dans des conclusions. En demande, la démonstration porte sur le comportement, non sur le déséquilibre. Il faut établir que le défendeur tenait le demandeur, par une exclusivité ou par un engagement de maintien ; qu’il avait le moyen de le maintenir en état d’exercer, accord de coopération ou offre à lui confier ; et qu’il ne l’a pas employé, privant le demandeur « des moyens de pratiquer des prix concurrentiels ». Le texte à viser est l’article 1134, alinéa 3, ancien du code civil pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, l’article 1104 ensuite ; en matière d’agence commerciale, l’article L. 134-4 du code de commerce. En défense : l’absence d’engagement de maintien ; un défendeur étranger à la difficulté, qui s’est borné à appliquer le contrat ; un déséquilibre présent dès la conclusion ; le seul refus de renégocier, qui n’est pas une faute ; un partenaire qui conservait le moyen de soutenir la concurrence ; la force majeure ; et, si la demande tend à modifier le contrat, la substance des droits et obligations convenus, que la bonne foi ne permet pas au juge d’atteindre.

L’arrêt annoté et sa fiche

L’arrêt est reproduit dans ses passages utiles ; en regard de chacun figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Les passages servis en capitales sont cités en caractères ordinaires, accents rétablis.

L’arrêt Huard, articulation par articulation : un rejet sans règle énoncée, et une qualification admise par la formule « a pu décider »

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

L’arrêtVoix du demandeurVoix de la Cour de cassation

Les faits et la procédure · L’arrêt

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que, le 2 octobre 1970, la Société française des pétroles BP (société BP) a conclu avec M. X... un contrat de distributeur agréé, pour une durée de 15 années, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le contrat a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'en 1983, les prix de vente des produits pétroliers au détail ont été libérés ; que M. X..., se plaignant de ce que, en dépit de l'engagement de la société BP de l'intégrer dans son réseau, cette dernière ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; »
À lireLa libération des prix de 1983 forme le décor ; le grief du distributeur est un engagement méconnu, celui de l’intégrer dans le réseau.

La première branche : la dénaturation · Voix du demandeur

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« Attendu que la société BP reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande à concurrence de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans son préambule, l'accord de distributeur agréé du 2 octobre 1970 prévoyait que la société BP devrait faire bénéficier M. X... de diverses aides " dans les limites d'une rentabilité acceptable " ; qu'en jugeant dès lors que la société BP était contractuellement tenue d'intégrer M. X... dans son réseau en lui assurant une rentabilité acceptable, la cour d'appel a dénaturé cette clause stipulée au profit de la société pétrolière et non à celui de son distributeur agréé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; »
À lireLa société pétrolière reproche aux juges du fond d’avoir lu dans une clause d’aides une garantie de rentabilité.

La deuxième branche : l’obligation stipulée · Voix du demandeur

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« … alors, d'autre part, que nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité sans que soit établie l'existence d'une inexécution de ses obligations contenues dans le contrat ; qu'en ne retenant à l'encontre de la société BP que le seul grief de n'avoir pas recherché un accord de coopération commerciale avec son distributeur agréé, M. X..., la cour d'appel n'a relevé à son encontre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait dès lors juger qu'elle avait commis une faute contractuelle dont elle devait réparer les conséquences dommageables, en violation de l'article 1147 du Code civil ; »
À lireLa question centrale : peut-on manquer à ses obligations sans méconnaître une stipulation ?

La troisième branche : la cause étrangère · Voix du demandeur

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« … et alors, enfin, que nul ne peut être tenu pour responsable du préjudice subi par son cocontractant lorsque ce préjudice trouve sa source dans une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en jugeant dès lors que la société BP devait être tenue pour contractuellement responsable du préjudice invoqué par M. X..., préjudice tenant aux difficultés consécutives à l'impossibilité pour ce dernier de faire face à la concurrence, après avoir pourtant constaté qu'elle était néanmoins tenue, en raison de la politique des prix en matière de carburants, de lui vendre ceux-ci au prix qu'elle pratiquait effectivement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ; »
À lireLa contrainte réglementaire est présentée comme une cause étrangère exonératoire.

La première branche écartée · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt ne dit pas que la société BP était tenue d'intégrer M. X... dans son réseau " en lui assurant une rentabilité acceptable " ; »
À lireLe grief manque en fait : il critique un motif que la décision attaquée ne comporte pas.

Les constatations reprises · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le contrat contenait une clause d'approvisionnement exclusif, que M. X... avait effectué des travaux d'aménagement dans la station-service, et que " le prix de vente appliqué par la société BP à ses distributeurs agréés était, pour le supercarburant et l'essence, supérieur à celui auquel elle vendait ces mêmes produits au consommateur final par l'intermédiaire de ses mandataires ", l'arrêt retient que la société BP, qui s'était engagée à maintenir dans son réseau M. X..., lequel n'était pas obligé de renoncer à son statut de distributeur agréé résultant du contrat en cours d'exécution pour devenir mandataire comme elle le lui proposait, n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait, dans le cadre du contrat de distributeur agréé, approvisionner M. X... à un prix inférieur au tarif " pompiste de marque ", sans enfreindre la réglementation, puisqu'il lui appartenait d'établir un accord de coopération commerciale entrant " dans le cadre des exceptions d'alignement ou de pénétration protectrice d'un détaillant qui ont toujours été admises " ; »
À lireCe qui rend la qualification possible : exclusivité, travaux, prix supérieur, engagement de maintien, accord de coopération possible.

La solution · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« … qu'en l'état de ces constatations et appréciations, d'où il résultait l'absence de tout cas de force majeure, la cour d'appel a pu décider qu'en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi ; »
À lireL’absence de force majeure répond à la troisième branche ; a pu décider admet la qualification sans l’ériger en règle.

La clôture · Voix de la Cour de cassation

Cass. com., 3 novembre 1992, n° 90-18.547

« D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; »
À lireDeux qualifications distinctes : manque en fait pour une branche, mal fondé pour les autres. Le dispositif suit : le pourvoi est rejeté.

Le problème de droit n’est écrit nulle part : il naît de l’écart entre la deuxième branche, qui exige une obligation stipulée, et la réponse, qui se contente d’un comportement.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 30 juin 1980, n° 79-10.632consulter ↗
  2. RejetCass. chambre commerciale, 3 novembre 1992, n° 90-18.547consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 24 novembre 1998, n° 96-18.357consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 15 janvier 2002, n° 99-21.172consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 16 mars 2004, n° 01-15.804consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 10 juillet 2007, n° 06-14.768consulter ↗
  7. RejetCass. chambre commerciale, 4 novembre 2014, n° 11-14.026consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 30 juin 2022, n° 21-20.190consulter ↗

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