Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêt Cousin (Cass. ass. plén., 14 déc. 2001)

Mis à jour le 27 octobre 2026≈ 1 h de lecture

La responsabilité du préposé auteur d’une infraction intentionnelle

Lorsqu’un salarié cause un dommage dans l’exercice de ses fonctions, la victime a devant elle deux débiteurs possibles. L’auteur du dommage, d’abord, que l’article 1382 du code civil obligeait à réparer le dommage arrivé par sa faute ; son employeur, ensuite, que l’article 1384, alinéa 5, du code civil rendait responsable du dommage causé par ses préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Que le commettant réponde du fait de son préposé ne règle pas encore la question de savoir si le préposé demeure lui-même exposé. La question devient aiguë lorsque la faute du salarié est une infraction pénale qu’il a voulue, et qu’il l’a commise pour le compte de son employeur, voire sur son ordre.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation y avait apporté, par l’arrêt Costedoat, une réponse de principe. Des exploitants de rizières avaient fait traiter leurs parcelles par hélicoptère ; sous l’effet du vent, les produits épandus avaient endommagé les végétaux du fonds voisin, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu la responsabilité du pilote, préposé de la société chargée du traitement. Au visa des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, l’Assemblée plénière casse : « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant » (, publié au Bulletin).

La Chambre criminelle de la Cour de cassation avait reçu la règle devant le juge répressif dès janvier 2001, au profit de préposés déclarés coupables. Le responsable salarié d’un centre commercial, titulaire d’une délégation de pouvoirs, avait fait diffuser des prospectus annonçant des tomates de première catégorie ; les fruits, venus d’Espagne, étaient de deuxième catégorie et en partie pourris. Retenu dans les liens de la prévention de tromperie et de publicité mensongère, il faisait face à la constitution de partie civile d’une union professionnelle, dirigée contre lui seul, que la cour d’appel d’Amiens avait déclarée irrecevable. La Chambre criminelle rejette le pourvoi de l’union : si c’est à tort que les juges d’appel ont confirmé l’irrecevabilité au lieu de la débouter de ses demandes, leur arrêt « n’encourt pas la censure dès lors qu’il constate que le prévenu a agi dans l’exercice normal de ses attributions et que son employeur est seul responsable des conséquences civiles de l’infraction » (, publié au Bulletin). Le mois suivant, au visa des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, elle censure la condamnation civile d’un préposé déclaré coupable d’homicide involontaire : salarié de l’entreprise chargée de réparer un réseau électrique endommagé par un ouragan, il avait inspecté une ligne rompue avant sa remise sous tension, et un habitant avait été découvert électrocuté près de celle-ci ; elle reproche à la cour d’appel de Basse-Terre de l’avoir déclaré responsable des conséquences de l’infraction « alors qu’il n’était pas prétendu » qu’il eût excédé les limites de sa mission (Cass. crim., 20 février 2001, n° 00-83.880, non publié).

Aucun de ces deux arrêts ne s’attachait à l’intention du préposé. Sur les faits, l’immunité couvrait l’auteur d’une tromperie, délit qui suppose la conscience de tromper, comme celui d’un homicide involontaire. C’est dans ce paysage que l’Assemblée plénière est saisie du pourvoi d’un comptable salarié qui, condamné pour des infractions intentionnelles commises au profit de son employeur, invoquait la règle de l’arrêt Costedoat contre les parties civiles. La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître et dans les termes qui la fixent (I) ; sa portée se mesure ensuite à la règle qu’elle limite, aux décisions qui l’ont reprise, portée plus loin ou bornée, et aux textes qui régissent aujourd’hui la responsabilité du préposé (II).

I) La responsabilité personnelle du préposé condamné pour une infraction intentionnelle

A) L’espèce

L’affaire naît d’une fraude aux subventions. Un comptable, salarié de la société Virydis, a fait obtenir frauduleusement à son employeur des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification. Poursuivi, il est définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries. Reste à statuer sur les intérêts civils.

Par un arrêt confirmatif du 1er mars 2000, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris le condamne à payer des dommages-intérêts aux parties civiles : l’URSSAF de Paris, l’AGEFOS PME Île-de-France, l’Union départementale CGT de l’Essonne et l’Union locale CGT de Juvisy-sur-Orge. Selon les motifs des juges d’appel, que rapporte le moyen, le fait qu’un prévenu n’ait pas personnellement bénéficié du produit de l’infraction « est sans effet sur sa responsabilité civile dès lors qu'il est établi par une condamnation pénale qu'il a, par son action, concouru au préjudice de la victime ».

Le comptable se pourvoit en cassation. Son moyen unique transpose au préposé condamné la règle de l’arrêt Costedoat : « ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant ». La cour d’appel aurait dû rechercher, comme l’y invitaient ses conclusions, « si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions » ; faute de l’avoir fait, elle n’aurait pas légalement justifié sa décision. Le moyen invoquait la violation de l’article 1384, alinéa 5, du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

La question posée à l’Assemblée plénière était ainsi nettement circonscrite. Le préposé resté dans les limites de sa mission n’engage pas sa responsabilité envers les tiers : en va-t-il de même lorsqu’il a été définitivement condamné pour une infraction intentionnelle, et qu’il soutient l’avoir commise en exécutant les instructions de son employeur, seul bénéficiaire des infractions ?

L’affaire ne venait pas devant l’Assemblée plénière sur la résistance d’une juridiction de renvoi. L’arrêt attaqué était un arrêt confirmatif, rendu sur l’appel d’un jugement correctionnel, et non une décision rendue après une première cassation. Le renvoi devant l’Assemblée plénière n’était obligatoire, selon le code de l’organisation judiciaire alors en vigueur, que si la décision rendue par la juridiction de renvoi, après une première cassation, était attaquée par les mêmes moyens ; il pouvait aussi être ordonné « lorsque l’affaire pose une question de principe ».

B) La solution

L’Assemblée plénière rejette le pourvoi. Elle ne discute pas les griefs un à un : elle énonce une règle et en déduit que la cour d’appel de Paris a légalement justifié sa décision :

Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

« Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »

La formule tient en une phrase, et chacun de ses termes porte. Elle désigne d’abord celui qu’elle vise : le préposé « condamné pénalement ». La responsabilité civile qu’elle retient suit une condamnation, et non une simple faute ; elle prend appui sur ce que le juge répressif a déjà jugé. Elle exige ensuite l’intention : l’infraction doit avoir été commise « intentionnellement ». L’infraction d’imprudence ou de négligence n’entre pas dans ses termes.

Vient alors l’incise, qui est la réponse directe au moyen : « fût-ce sur l’ordre du commettant ». Le comptable plaidait qu’il n’avait fait qu’exécuter les instructions de son employeur, seul bénéficiaire des infractions ; l’Assemblée plénière répond que l’ordre reçu ne le couvre pas. Le cas visé n’est donc pas seulement celui du préposé qui agit de sa propre initiative, à l’insu de son employeur ou contre lui : c’est aussi celui du salarié qui commet l’infraction voulue par son commettant. Les derniers mots fixent le créancier et la nature de la dette : l’infraction doit avoir « porté préjudice à un tiers », et c’est envers ce tiers que le préposé engage « sa responsabilité civile ».

La limite ne passe pas, en revanche, par la notion de mission. Le préposé répond « fût-ce sur l’ordre du commettant », c’est-à-dire dans le cas même où il ne fait qu’exécuter ce qui lui a été demandé. La règle ne redessine pas la mission du préposé : elle soustrait à l’immunité un cas que celle-ci couvrait.

La responsabilité du commettant, qui n’était pas en cause, reste hors du champ de la règle. L’infraction volontaire du préposé ne suffit pas, à elle seule, à libérer son employeur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé à propos d’une personne victime de violences lors de son expulsion d’une discothèque par trois « videurs » salariés de l’exploitant, condamnés par le juge correctionnel : la cour d’appel de Riom avait débouté le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé, de sa demande contre l’employeur, au motif qu’une infraction volontaire n’entrait pas dans les fautes dont celui-ci répond ; la Deuxième chambre civile casse, au visa de l’article 1384, alinéa 5, du code civil et de l’article 706-11 du code de procédure pénale, en rappelant que « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité de plein droit que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions » (Cass. 2e civ., 12 mai 2011, n° 10-20.590, publié au Bulletin). La victime d’une infraction intentionnelle du préposé ne perd donc pas, de ce seul fait, l’employeur pour débiteur.

L’Assemblée plénière n’avait à viser aucun texte pour rejeter. La règle se situe pourtant entre les deux dispositions que l’arrêt Costedoat avait visées : l’article 1382 du code civil, sur lequel repose la responsabilité personnelle du préposé, et l’article 1384, alinéa 5, du code civil, que le moyen invoquait, d’où procède la responsabilité du commettant :

Article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Texte en vigueur à la date de l’arrêt. Sa lettre figure, inchangée, à l’article 1240 du code civil depuis le 1er octobre 2016 ; le numéro 1382 porte désormais une autre règle.

Article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 1er janvier 1971 au 4 mars 2002

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Texte en vigueur à la date de l’arrêt ; seul le cinquième alinéa, relatif aux maîtres et aux commettants, est en cause. Cet alinéa figure, dans la même lettre, à l’article 1242 du code civil depuis le 1er octobre 2016.

II) La portée de la solution

A) Le sens et la valeur de l’arrêt

L’arrêt se mesure d’abord à la règle qu’il borne. L’immunité de l’arrêt Costedoat était énoncée en termes généraux : elle couvrait « le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant », sans distinguer selon la gravité de la faute commise dans l’exécution de cette mission, ni selon qu’elle constituait ou non une infraction. Ses termes couvraient le préposé qui exécute l’ordre de son commettant, et c’est exactement ce que plaidait le moyen.

La Chambre criminelle l’avait d’ailleurs appliquée devant le juge répressif sans réserve tenant à l’infraction. En jugeant, le 23 janvier 2001, que l’employeur était « seul responsable des conséquences civiles de l’infraction » commise par le prévenu qui avait agi dans l’exercice normal de ses attributions (), elle laissait à l’employeur la charge entière de la réparation, alors même que le préposé avait été retenu dans les liens de la prévention.

Une jurisprudence plus ancienne pointait pourtant en sens inverse. Un comptable avait minoré, de concert avec un commerçant, les chiffres d’affaires sur lesquels se calculait la redevance due au titulaire du bail du local où celui-ci exploitait son fonds ; la cour d’appel de Paris avait débouté la victime de son action contre le comptable. Au visa de l’article 1382 du code civil, la Deuxième chambre civile censure :

Cass. 2e civ., 11 février 1971, n° 70-10.157

« Attendu que ce texte a une portée générale et absolue; qu'il n'exige pas que l'auteur de la faute ait eu l'intention de frauder les droits de la victime; que le lien de subordination ne constitue pas par lui-même une cause d'exonération en faveur de l'employé qui a participé sciemment à la faute de son employeur; »

Publié au Bulletin, l’arrêt reprochait aux juges d’appel de n’avoir pas recherché si le comptable avait agi « sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’aurait pu résister ». La subordination, à elle seule, n’excusait pas la participation consciente à la faute de l’employeur.

L’arrêt du 14 décembre 2001 renoue avec cette idée et l’inscrit dans le régime nouveau. Il ne revient pas sur l’immunité du préposé, qui demeure le principe. Il en retire un cas que ses termes couvraient, celui du préposé condamné pour une infraction intentionnelle, fût-ce sur l’ordre de son commettant. La solution est ainsi une limitation de la règle de l’arrêt Costedoat, et non un revirement. Le Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004, revenant sur ces deux décisions à propos d’arrêts ultérieurs, présente d’ailleurs la seconde comme une précision de la première : après avoir posé l’immunité, l’Assemblée plénière « a même précisé » à quelles conditions le préposé en est privé.

Le fondement de la limite tient dans l’incise. Le préposé qui commet une infraction intentionnelle sur l’ordre de son commettant retrouve la situation de l’employé de 1971 : la subordination ne l’exonère pas de sa participation consciente à la faute de l’employeur. L’immunité protège le salarié qui exécute sa tâche ; elle ne le met pas à l’abri des conséquences civiles d’une infraction qu’il a voulue, et dont le juge répressif l’a déclaré coupable. À l’égard de la Chambre criminelle, le contraste est net : elle venait de laisser à l’employeur seul les conséquences civiles de l’infraction dont son préposé avait été déclaré coupable ; l’Assemblée plénière juge que le préposé condamné pour une infraction intentionnelle répond, lui, envers la victime.

La valeur de l’arrêt tient d’abord à la formation qui le rend et à sa double publication : rendu en Assemblée plénière sur un pourvoi formé contre une décision du juge répressif, il paraît au Bulletin des arrêts de l’Assemblée plénière et au Bulletin criminel : la règle vaut devant le juge civil comme devant le juge répressif. Elle tient ensuite à sa forme : la règle est énoncée en tête d’un rejet, en termes généraux, détachés de l’espèce ; ce n’est pas l’approbation d’une appréciation des juges du fond, c’est un motif de principe.

La portée ainsi annoncée s’est vérifiée par la reprise. La Chambre criminelle en transpose la formule dès 2003 au dirigeant d’une personne morale, sans s’arrêter à l’absence de peine, et l’énonce en 2004, pour le préposé, sans condamnation pénale ; le Rapport annuel pour 2004 expose la règle à deux reprises ; la Première chambre civile de la Cour de cassation la reproduit mot pour mot en 2019, dans un arrêt non publié. La formule laissait pourtant plusieurs questions ouvertes, que la postérité a réglées une à une ou laissées en suspens : la condamnation est-elle nécessaire ? la règle vaut-elle pour celui qui n’est pas préposé, pour le complice, pour l’infraction non intentionnelle, pour la faute intentionnelle qui n’est pas une infraction ?

B) Les prolongements de la solution

La postérité de l’arrêt s’ordonne autour de deux mouvements. Le premier porte la règle au-delà de ses termes : la Chambre criminelle l’applique au dirigeant, au prévenu non condamné et au complice, sans l’étendre à l’infraction non intentionnelle, et la Première chambre civile la reprend. Le second tient à la Deuxième chambre civile, qui formule la réserve à l’immunité dans des termes qui lui sont propres. La Chambre commerciale, pour le gérant de société, et la Chambre sociale, pour le harcèlement moral, retiennent des solutions voisines sur d’autres fondements.

Le premier prolongement concerne celui qui n’est pas préposé. La Compagnie générale des eaux avait signé un accord-cadre sur la réduction du temps de travail sans que le comité central d’entreprise eût été consulté, le président du conseil d’administration ayant volontairement décidé de ne pas le consulter au préalable ; la cour d’appel de Versailles avait déclaré établi à la charge de ce dernier le délit d’entrave et l’avait condamné à indemniser le comité. La Chambre criminelle rejette son pourvoi en deux temps : la qualité de président du conseil d’administration « est exclusive de celle de préposé » ; et « le dirigeant d’une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci » (Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307, publié au Bulletin). Le moyen est jugé inopérant en ce qu’il se prévalait de l’absence de prononcé d’une peine : la règle de 2001 quitte la personne du préposé, et sa condition pénale commence de s’assouplir.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a retenu une solution voisine pour le gérant d’une société à responsabilité limitée. La gérante d’une entreprise de bâtiment avait sciemment accepté d’ouvrir un chantier sans que la société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs ; la cour d’appel de Douai avait rejeté l’action des propriétaires de l’immeuble contre elle, au motif que ce défaut d’assurance, quoique constitutif d’un délit, n’était pas séparable de ses fonctions. Au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce et de l’article L. 243-3 du code des assurances, la Chambre commerciale casse : « le gérant d’une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice » (, publié au Bulletin). La formule de 2001 n’est pas reprise : l’infraction pénale intentionnelle devient ici le critère de la faute séparable des fonctions du dirigeant, et la règle ne mentionne aucune condamnation pénale. La Chambre commerciale l’a réaffirmée en 2026, en jugeant que le juge civil saisi d’une telle action doit rechercher si les actes du gérant sont constitutifs du délit intentionnel invoqué, en l’espèce celui de contrefaçon de marque (Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170, publié au Bulletin et au Rapport annuel).

En 2004, la Chambre criminelle pose en règle, pour le préposé, ce que l’arrêt de 2003 avait admis pour le dirigeant : la condamnation n’est pas requise. Le trésorier d’une mutuelle du personnel de santé, définitivement relaxé, avait été condamné par la cour d’appel de Lyon, saisie de la seule action civile, à indemniser une caisse primaire d’assurance maladie du préjudice né d’un abus de confiance dont elle déclarait les éléments constitutifs réunis. La Chambre criminelle approuve :

« Qu'en effet, le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l'infraction constituée en tous ses éléments, n'a prononcé contre lui aucune condamnation pénale ; »

Publié au Bulletin et commenté au Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004, l’arrêt y est présenté comme celui par lequel la Chambre criminelle « applique le principe énoncé dans l’arrêt du 14 décembre 2001 au cas où la juridiction répressive, saisie de la seule action civile, ne prononce aucune condamnation mais déclare l’infraction constituée en tous ses éléments ». Le mot « condamné » perd ainsi sa fonction de condition : ce qui compte est l’infraction intentionnelle, établie en tous ses éléments par le juge répressif. L’intention, elle, demeure exigée.

La complicité est venue ensuite. Dans l’affaire des prothèses mammaires de la société PIP, des dirigeants et des cadres avaient été déclarés coupables, les uns comme auteurs, les autres comme complices, de tromperie aggravée et d’escroquerie, et condamnés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence à indemniser les parties civiles. Le directeur de production et le directeur technique, déclarés complices, soutenaient qu’en leur qualité de préposés ayant agi dans les limites de leur mission et sur l’ordre de leur commettant, ils n’engageaient pas leur responsabilité civile. La Chambre criminelle leur répond que « le préposé condamné pénalement pour avoir accompli, fût-ce sur l’ordre du commettant, des actes de complicité d’une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci » (Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 16-84.059, non publié). La règle, qui visait celui qui avait « intentionnellement commis » l’infraction, s’applique désormais à celui qui s’en est rendu complice.

La Première chambre civile a, de son côté, dissipé une équivoque sur la mission. Le comptable d’une société civile professionnelle d’huissiers de justice, déclaré coupable de faux et d’usage de faux en écriture pour avoir dissimulé, par de fausses données comptables, le déficit causé par les détournements des huissiers, était condamné par la cour d’appel de Paris à indemniser l’organisme qui garantit la responsabilité professionnelle des huissiers de justice, subrogé dans les droits des clients. Son moyen soutenait que le préposé condamné pénalement n’engage pas sa responsabilité lorsqu’il a agi sur l’ordre de son commettant, et dès lors dans les limites de sa mission. La Première chambre civile rejette :

Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.191, non publié

« Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, quelles que soient les limites de sa mission ; »

L’arrêt n’est pas publié, mais sa réponse est spécialement motivée sur ce point, et elle reproduit la formule de 2001 mot pour mot avant d’y ajouter la précision décisive : la règle ne dépend pas de la question de savoir si le préposé a excédé sa mission. Elle s’applique, qu’il en soit resté dans les limites ou qu’il les ait franchies.

La Chambre criminelle n’a pas, en revanche, étendu la règle à l’infraction non intentionnelle. Un marin pêcheur, chargé par son employeur de placer le produit de la pêche dans la glacière de la criée, en était empêché par une fourgonnette arrêtée devant le bâtiment ; en la déplaçant, il avait grièvement blessé son propriétaire. Déclaré coupable de blessures involontaires, il avait été mis hors de cause sur les intérêts civils par la cour d’appel de Poitiers. La Chambre criminelle approuve :

« Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui s'est prononcée dans les limites des conclusions dont elle était saisie et qui a, sans contradiction, constaté que M. Y..., condamné pour une infraction non intentionnelle, avait conduit le véhicule impliqué dans l'accident afin d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, a justifié sa décision, dès lors que les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ; »

Publié au Bulletin, l’arrêt laisse sous le bénéfice de l’immunité le préposé condamné pour une infraction non intentionnelle commise dans l’exécution de sa mission : pour la Chambre criminelle, la condamnation pénale ne suffit pas à la lever. La solution est rendue à propos d’un accident de la circulation : les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 n’excluent pas celles de l’article 1384, alinéa 5, du code civil, qui font répondre le commettant. La Chambre criminelle avait toutefois retenu, sans reprendre la formule de 2001, la responsabilité civile d’un préposé coupable d’infractions non intentionnelles. Sur le chantier du Stade de France, deux salariés avaient été surpris par l’ouverture d’une trappe, et l’un avait fait une chute mortelle ; le chef de service, préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs en matière d’hygiène et de sécurité, avait été déclaré coupable d’homicide et de blessures involontaires et condamné par la cour d’appel de Paris à des réparations civiles. La Chambre criminelle rejette son pourvoi, « dès lors que, le préposé, titulaire d’une délégation de pouvoir, auteur d’une faute qualifiée aux sens de l’article 121-3 du Code pénal, engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, celle-ci fût-elle commise dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975, publié au Bulletin). La responsabilité tient ici à la délégation de pouvoirs et à la qualité de la faute, non à l’intention.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a énoncé la réserve dans d’autres termes, à propos du recours d’un employeur. Le voiturier salarié d’un restaurant avait endommagé le véhicule d’un client ; l’exploitant, après avoir indemnisé l’assureur du véhicule, avait assigné son salarié en remboursement devant la juridiction civile de droit commun, qui s’était déclarée incompétente au profit de la juridiction prud’homale. La cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant rejeté le contredit, la Deuxième chambre civile rejette le pourvoi :

Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-13.403

« Mais attendu que le commettant ne disposant d'aucune action récursoire contre son salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d'aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle, … »

Publié au Bulletin, l’arrêt formule la réserve au soutien d’une solution qui porte sur le recours du commettant, et ses termes ne sont pas ceux de l’Assemblée plénière : ils ne mentionnent ni la condamnation ni l’intention lorsque le préjudice résulte « d’une infraction pénale », et ils ajoutent la « faute intentionnelle », qui n’est pas nécessairement une infraction. Deux mois plus tard, la Deuxième chambre civile inscrit la réserve dans l’énoncé même de l’immunité, au visa des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, en censurant sur un moyen relevé d’office le jugement rendu en dernier ressort par le tribunal d’instance de Paris (seizième arrondissement), dans un litige né du refus d’une gardienne d’immeuble de recevoir le courrier du mari d’une copropriétaire : « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle » (Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 06-21.182, non publié).

La même réserve ouvre, en sens inverse, le recours de l’employeur. Une chargée de clientèle d’une banque, licenciée pour faute grave, avait été définitivement déclarée coupable d’abus de confiance au préjudice de clients que la banque avait indemnisés ; la cour d’appel de Montpellier avait rejeté la demande de la banque contre elle. La Deuxième chambre civile casse, en jugeant que l’employeur qui a indemnisé la victime « dispose d’une action récursoire contre ce salarié dès lors qu’il peut se prévaloir d’une subrogation dans les droits de la victime, laquelle dispose d’une action contre le préposé lorsque son préjudice résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle » (Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.024, non publié).

Les deux formules coexistent. L’Assemblée plénière n’a statué que sur l’infraction intentionnelle ; pour la Chambre criminelle, l’infraction non intentionnelle commise dans la mission laisse subsister l’immunité, sauf faute qualifiée du préposé délégataire de pouvoirs ; pour la Deuxième chambre civile, la victime conserve son action contre le préposé lorsque son préjudice résulte « d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle ». La tension demeure entre ces deux formations de même rang.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, enfin, a retenu la responsabilité personnelle d’un salarié sur un fondement propre. Le directeur d’une association avait harcelé moralement des salariés qui lui étaient subordonnés ; la cour d’appel de Montpellier l’avait condamné envers eux, mais avait écarté la responsabilité de l’employeur, à défaut de faute de sa part. La Chambre sociale énonce qu’« il résulte de ces dispositions spécifiques aux relations de travail au sein de l’entreprise, qu’engage sa responsabilité personnelle à l’égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements répétés de harcèlement moral » ; quant à l’employeur, « l’absence de faute de sa part ne peut l’exonérer de sa responsabilité » (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914, publié au Bulletin). L’intention y joue un rôle voisin, mais la règle procède du droit du travail, n’exige ni infraction ni condamnation et protège les subordonnés du salarié, non des tiers à l’entreprise.

Aucune décision de la Cour de cassation n’est revenue sur la règle de 2001 : reprise mot pour mot en 2019, elle a été portée au dirigeant, au prévenu non condamné et au complice.

Les étapes de cette lignée, de l’immunité du préposé à ses bornes successives, se lisent dans l’ordre des dates.

La lignée de l’arrêt en dates
DateDécision ou texteApportFiliation
21 mars 1804Article 1382 du code civilOblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer—
1er janvier 1971Article 1384 du code civilRend les commettants responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés—
11 février 1971Cass. 2e civ., 11 février 1971, n° 70-10.157Juge que le lien de subordination n'exonère pas par lui-même l'employé qui a participé sciemment à la faute de son employeur—
25 février 2000Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378Juge que le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers—
23 janvier 2001Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-82.826Laisse à l'employeur seul les conséquences civiles de l'infraction dont son préposé, qui avait agi dans l'exercice normal de ses attributions, a été déclaré coupableextension de l’arrêt du 25 février 2000
14 décembre 2001Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066Juge que le préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle commise au préjudice d'un tiers engage sa responsabilité civile envers lui, fût-ce sur l'ordre du commettantl’arrêt ; confirmation de l’arrêt du 11 février 1971 ; limitation de l’arrêt du 25 février 2000 ; dans la lignée de l’arrêt du 23 janvier 2001
20 mai 2003Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307Retient la responsabilité civile du dirigeant d'une personne morale qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, et juge inopérante l'absence de prononcé d'une peineextension de l’arrêt de 2001
7 avril 2004Cass. crim., 7 avril 2004, n° 03-86.203Retient la responsabilité civile du préposé auteur d'une infraction intentionnelle déclarée constituée en tous ses éléments, sans qu'une condamnation pénale ait été prononcéeextension de l’arrêt de 2001
28 mars 2006Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975Retient la responsabilité civile du préposé délégataire de pouvoirs, auteur d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du code pénal, l'infraction fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctionsdans la lignée de l’arrêt de 2001
20 décembre 2007Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-13.403Réserve l'action de la victime contre le préposé resté dans sa mission lorsque son préjudice résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelledans la lignée de l’arrêt de 2001
27 mai 2014Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849Approuve la mise hors de cause du préposé condamné pour une infraction non intentionnelle commise dans l'exécution de sa missiondans la lignée de l’arrêt de 2001
27 novembre 2019Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.191Reprend la règle en précisant qu'elle vaut quelles que soient les limites de la mission du préposéconfirmation de l’arrêt de 2001

C) Le droit en vigueur

L’ordonnance du 10 février 2016 a renuméroté les dispositions du code civil sur lesquelles repose la matière, sans en changer la lettre. La responsabilité du fait personnel, dont relève celle du préposé, se lit désormais à l’article 1240 du code civil :

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016 : c’est la lettre de l’ancien article 1382.

La responsabilité des commettants figure au cinquième alinéa de l’article 1242 du code civil. L’article a été réécrit depuis, pour ses dispositions relatives aux parents ; l’alinéa relatif aux maîtres et aux commettants a conservé la lettre de l’ancien article 1384, alinéa 5 :

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Rédaction en vigueur depuis le 25 juin 2025 ; le cinquième alinéa, relatif aux maîtres et aux commettants, est inchangé depuis le 1er octobre 2016.

La renumérotation est sans effet sur la règle. La Cour de cassation l’applique sous les nouveaux numéros en citant l’article 1384, cinquième alinéa, « devenu 1242, cinquième alinéa, du code civil » (Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.024, non publié). La loi n’a ni repris ni écarté la solution : la responsabilité personnelle du préposé, son immunité et la limite que l’Assemblée plénière y a apportée demeurent l’œuvre de la jurisprudence, et se lisent dans les arrêts plus que dans le code.

La lignée de l’arrêt

  1. 21 mars 1804 Article 1382 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) oblige celui par la faute duquel le dommage est arrivé à le réparer

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438819

  2. 1er janvier 1971 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 1er janvier 1971) rend les commettants responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438839

  3. 11 février 1971 Cass. 2e civ., 11 février 1971, n° 70-10.157 juge que le lien de subordination n'exonère pas par lui-même l'employé qui a participé sciemment à la faute de son employeur
  4. 25 février 2000 Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 juge que le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers
  5. 23 janvier 2001 extension Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-82.826 laisse à l'employeur seul les conséquences civiles de l'infraction dont son préposé, qui avait agi dans l'exercice normal de ses attributions, a été déclaré coupable

    Lecture des deux arrêts

    « … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »

    « … n'encourt pas la censure dès lors qu'il constate que le prévenu a agi dans l'exercice normal de ses attributions et que son employeur est seul responsable des conséquences civiles de l'infraction »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 14 décembre 2001 confirmation limitation Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066 juge que le préposé condamné pénalement pour une infraction intentionnelle commise au préjudice d'un tiers engage sa responsabilité civile envers lui, fût-ce sur l'ordre du commettant

    Trois lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. 2e civ., 11 février 1971, n° 70-10.157 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 11 février 1971, n° 70-10.157

    « que le lien de subordination ne constitue pas par lui-même une cause d'exonération en faveur de l'employé qui a participé sciemment à la faute de son employeur »

    Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

    « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    Depuis · limitation

    Lecture des deux arrêts

    « … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »

    Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

    « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    Depuis

    Lecture des deux arrêts

    « … n'encourt pas la censure dès lors qu'il constate que le prévenu a agi dans l'exercice normal de ses attributions et que son employeur est seul responsable des conséquences civiles de l'infraction »

    Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

    « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    Texte de la décision : fonds de jurisprudence de Légifrance, identifiant JURITEXT000007045753

  7. 20 mai 2003 extension Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307 retient la responsabilité civile du dirigeant d'une personne morale qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, et juge inopérante l'absence de prononcé d'une peine

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

    « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    Cass. crim., 20 mai 2003, n° 02-84.307

    « … le dirigeant d'une personne morale, qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 7 avril 2004 extension Cass. crim., 7 avril 2004, n° 03-86.203 retient la responsabilité civile du préposé auteur d'une infraction intentionnelle déclarée constituée en tous ses éléments, sans qu'une condamnation pénale ait été prononcée

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

    « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    « … alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l'infraction constituée en tous ses éléments, n'a prononcé contre lui aucune condamnation pénale »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  9. 28 mars 2006 dans la lignée Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975 retient la responsabilité civile du préposé délégataire de pouvoirs, auteur d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du code pénal, l'infraction fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctions

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

    « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975

    « … auteur d'une faute qualifiée aux sens de l'article 121-3 du Code pénal, engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction, celle-ci fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctions »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  10. 20 décembre 2007 dans la lignée Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-13.403 réserve l'action de la victime contre le préposé resté dans sa mission lorsque son préjudice résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

    « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-13.403

    « … laquelle ne dispose d'aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  11. 27 mai 2014 dans la lignée Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849 approuve la mise hors de cause du préposé condamné pour une infraction non intentionnelle commise dans l'exécution de sa mission

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

    « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    « … condamné pour une infraction non intentionnelle, avait conduit le véhicule impliqué dans l'accident afin d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, a justifié sa décision »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  12. 27 novembre 2019 confirmation Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.191, décision non publiée au Bulletin reprend la règle en précisant qu'elle vaut quelles que soient les limites de la mission du préposé

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

    « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

    Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.191

    « … engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, quelles que soient les limites de sa mission »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914 — retient la responsabilité personnelle du salarié qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral
  • Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 06-21.182 — inscrit la réserve de l'infraction pénale et de la faute intentionnelle dans l'énoncé même de l'immunité du préposé
  • Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255 — retient la responsabilité civile du gérant de société à responsabilité limitée dont la faute constitue une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales
  • Article 1240 du code civil — reprend sous ce numéro, sans en changer la lettre, la règle de l'article 1382
  • Cass. crim., 11 septembre 2018, n° 16-84.059 — étend la règle au préposé condamné comme complice d'une infraction ayant porté préjudice à un tiers, fût-ce sur l'ordre du commettant
  • Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.024 — ouvre, par la réserve de l'infraction pénale et de la faute intentionnelle, le recours subrogatoire de l'employeur contre sa salariée déclarée coupable d'abus de confiance
  • Article 1242 du code civil — porte, dans sa version en vigueur, l'alinéa relatif aux commettants dans la lettre de l'article 1384, que l'article 1242 reprend depuis 2016
  • Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-14.170 — réaffirme la règle de 2010 et impose au juge civil de rechercher si les actes du gérant sont constitutifs du délit intentionnel de contrefaçon de marque invoqué

Les formules de l’arrêt

L’arrêt à citer dépend de la question posée : pour le principe de la responsabilité du préposé condamné pour une infraction intentionnelle, fût-ce sur l’ordre du commettant, celui de l’Assemblée plénière du 14 décembre 2001 ; pour la responsabilité du dirigeant, celui de la Chambre criminelle du 20 mai 2003 ; pour l’infraction déclarée constituée sans condamnation pénale, celui de la Chambre criminelle du 7 avril 2004 ; pour l’infraction non intentionnelle commise dans la mission, celui de la Chambre criminelle du 27 mai 2014 ; pour la formule de la Deuxième chambre civile, celui du 20 décembre 2007.

Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.191, décision non publiée au Bulletin

« … le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »

L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation consacrés à la responsabilité du fait des préposés, à l’immunité du préposé ou aux rapports entre responsabilité civile et responsabilité pénale, l’arrêt marque la limite que l’Assemblée plénière a apportée à la règle de l’arrêt Costedoat : le préposé condamné pour une infraction intentionnelle répond envers la victime, même s’il a agi sur l’ordre de son commettant. La limite tient à l’intention, non à la mission ; la Chambre criminelle l’a portée au dirigeant, au prévenu non condamné et au complice, sans l’étendre à l’infraction non intentionnelle, et la Deuxième chambre civile la formule en termes plus larges.

Dans des conclusions. La victime qui agit contre le préposé invoque la règle de l’Assemblée plénière : « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ». Elle produit la décision pénale qui déclare le préposé coupable, ou, à défaut de condamnation, celle qui déclare l’infraction intentionnelle constituée en tous ses éléments, et démontre le préjudice qui en résulte. Le préposé ne peut lui opposer ni l’ordre reçu ni le fait d’être resté dans sa mission, ni rediscuter devant le juge civil la culpabilité définitivement jugée ; il peut, en revanche, soutenir que l’infraction retenue contre lui n’est pas une infraction intentionnelle, et invoquer, s’il n’a commis qu’une infraction non intentionnelle dans l’exécution de sa mission, la jurisprudence de la Chambre criminelle. La victime peut, en outre, agir contre l’employeur sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil.

L’arrêt annoté et sa fiche

L’arrêt est reproduit dans ses passages utiles ; en regard de chacun figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche.

L’arrêt du 14 décembre 2001, articulation par articulation : un rejet qui répond au moyen par une règle

Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066

L’arrêtVoix du demandeurVoix de la Cour de cassation

Les faits : la condamnation pénale du comptable · L’arrêt

« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. X..., comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l'arrêt l'a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ; »
À lireLe litige : un comptable salarié, condamné pénalement pour des infractions commises au profit de son employeur, est condamné à indemniser les parties civiles.

Le moyen : l’immunité du préposé resté dans sa mission · Voix du demandeur

« Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d'appel, qui a ainsi condamné M. X... à indemniser les parties civiles du préjudice qu'elles avaient subi à raison d'infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l'exécution des instructions qu'il avait reçues et s'inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ; »
À lireLa thèse du comptable : la règle de l’arrêt Costedoat le couvre, car il n’a fait qu’exécuter les instructions de son employeur.

La règle · Voix de la Cour de cassation

« Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; »
À lireLe principe : la condamnation pénale pour une infraction intentionnelle engage la responsabilité civile du préposé envers la victime, même s’il a agi sur ordre.

La conclusion · Voix de la Cour de cassation

« … que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; »
À lireLa clôture du rejet : la cour d’appel de Paris, qui a condamné le comptable à réparer, a légalement justifié sa décision.

Les faits et la procédure se lisent dans l’attendu liminaire, la thèse du comptable dans le moyen ; le problème de droit naît de la rencontre entre une immunité énoncée en termes généraux et un préposé condamné pour des infractions intentionnelles qu’il disait avoir commises sur instruction.

Les questions fréquentes

Quelle est la date et le numéro de pourvoi de l’arrêt Cousin ?

L’arrêt Cousin a été rendu le 14 décembre 2001 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066), sur le pourvoi formé contre la décision rendue le 1er mars 2000 par la cour d’appel de Paris. Il rejette le pourvoi et est publié au Bulletin.

Que décide l’arrêt Cousin ?

L’arrêt énonce que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci. L’Assemblée plénière répond que l’ordre reçu ne le couvre pas.

Quelle différence entre l’arrêt Cousin et l’arrêt Costedoat ?

L’arrêt Cousin ne revient pas sur l’immunité du préposé, qui demeure le principe. Il en retire un cas que ses termes couvraient, celui du préposé condamné pour une infraction intentionnelle, fût-ce sur l’ordre de son commettant.

L’arrêt Cousin s’applique-t-il à une infraction non intentionnelle ?

Pour la Chambre criminelle, le préposé condamné pour une infraction non intentionnelle commise dans l’exécution de sa mission reste hors de cause (), sauf faute qualifiée du préposé titulaire d’une délégation de pouvoirs (Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975). La Deuxième chambre civile réserve l’action de la victime lorsque son préjudice résulte d’une infraction pénale ou d’une faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-13.403) : les deux formules coexistent.

L’arrêt Cousin est-il toujours applicable ?

La solution est maintenue. Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci, quelles que soient les limites de sa mission (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.191, non publié). Les textes en cause sont aujourd’hui les articles 1240 et 1242, alinéa 5, du code civil.

La responsabilité du préposé libère-t-elle l’employeur ?

La responsabilité du commettant, qui n’était pas en cause, reste hors du champ de la règle. La victime d’une infraction intentionnelle du préposé ne perd donc pas, de ce seul fait, l’employeur pour débiteur.

Les textes cités 7 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Article 1384 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d'office par le juge à l'une des parties.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 5 mars 2002 au 1er octobre 2016

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1242 du code civil.

Du 1er janvier 1971 au 5 mars 2002

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 6 avril 1937 au 1er janvier 1971

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 9 novembre 1922 au 6 avril 1937

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 9 novembre 1922

On est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfans mineurs habitant avec eux ;

Les maîtres et les commettans, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1733 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve :

Que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.

Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Article L223-22 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.

Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action.

Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Article 121-3 du code pénalen vigueur depuis le 11 juillet 2000

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 14 mai 1996 au 11 juillet 2000

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements sauf si le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits a n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Avant le 14 mai 1996, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1994 au 14 mai 1996

Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Jurisprudence citée 5 décisions

3 cassations2 rejets5 au Bulletin2000 → 2014
2000CassationCass. ass. plén., 25 févr. 2000, n° 97-17.378Bulletincité 6×
formationassemblée plénière
date25 février 2000
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 1997-03-26, 26 mars 1997
N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3 ↑4 ↑5 ↑6
2001RejetCass. crim., 23 janv. 2001, n° 00-82.826Bulletincité 7×
formationchambre criminelle
date23 janvier 2001
attaquéeCour d'appel d'Amiens (chambre correctionnelle), 2000-02-01, 1er févr. 2000
N'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3 ↑4 ↑5 ↑6 ↑7
2004RejetCass. crim., 7 avr. 2004, n° 03-86.203Bulletincité 7×
formationchambre criminelle
date7 avril 2004
attaquéeCour d'appel de Lyon, 2003-09-11, 11 sept. 2003
Le préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive, qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l'infraction constituée en tous ses éléments, n'a prononcé contre lui aucune condamnation pénale.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3 ↑4 ↑5 ↑6 ↑7
2010CassationCass. com., 28 sept. 2010, n° 09-66.255Bulletincité 2×
formationchambre commerciale
date28 septembre 2010
attaquéeCour d'appel de Douai, 4 févr. 2009
Le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice. Viole dès lors l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la gérante d'une société à responsabilité limitée, retient que, même constitutif du délit prévu et réprimé par les articles L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation et L. 243-3 du code des assurances, et caractérisant une abstention fautive imputable à la gérante, le défaut de souscription des assurances obligatoires de dommages et de responsabilité n'était pas séparable des fonctions de dirigeant, alors qu'il résultait de ses constatations que la gérante avait sciemment accepté d'ouvrir un chantier sans que la société fût couverte par une assurance
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2014CassationCass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849Bulletincité 7×
formationchambre criminelle
date27 mai 2014
attaquéeCour d'appel de Poitiers, 21 déc. 2012
Les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Justifie sa décision la cour d'appel qui dit non tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé, condamné pour blessures involontaires, conducteur du véhicule d'un tiers dans le cadre de l'activité accomplie pour le compte de son commettant
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2 ↑3 ↑4 ↑5 ↑6 ↑7
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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