L’immunité du préposé
Celui qui travaille pour autrui ne cesse pas d’être l’auteur de ses actes. Lorsqu’il cause un dommage dans l’exécution de sa tâche, deux textes se rencontrent : l’article 1382 du code civil, qui oblige à réparer celui « par la faute duquel » le dommage est arrivé, et l’alinéa 5 de l’article 1384, qui rend les commettants responsables du dommage causé par leurs préposés « dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ». Le second ajoute un débiteur ; il laisse entière la question de la responsabilité personnelle de l’exécutant.
La jurisprudence l’avait tranchée de la façon la plus simple : la subordination ne protégeait pas le préposé fautif, que la victime pouvait assigner seul. En 1978 encore, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation approuvait la condamnation d’un directeur régional qui avait fait reprendre, au prix d’une effraction, des volets livrés dans une villa, la cour d’appel de Nîmes ayant relevé qu’il « n’était pas astreint à une obéissance aveugle et passive » (Cass. 2e civ., 22 novembre 1978, n° 77-12.571). La doctrine jugeait pourtant sévère une solution qui faisait peser sur le salarié les défaillances d’une organisation dont il n’était pas le maître.
Restait le salarié qui commet une simple imprudence en exécutant ce qu’on lui a confié : doit-il en répondre lui-même, alors que la loi donne déjà à la victime un autre débiteur ? L’Assemblée plénière de la Cour de cassation y répond par la négative, sous la forme d’un principe.
La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence en a fait, des décisions qui l’ont préparée à celles qui l’ont bornée et étendue (II).
I) L’immunité du préposé resté dans les limites de sa mission
A) L’espèce
Une société civile agricole et un autre exploitant demandent à la société Gyrafrance de procéder, par hélicoptère, au traitement herbicide de leurs rizières. Le pilote, salarié de cette société, est chargé de l’épandage, et c’est lui qui choisit le sens du vol sur chacune des rizières. Ce jour-là, des vents instables soufflent, et des orages éclatent, notamment à Istres. Sous l’effet du vent, les produits atteignent le fonds voisin et y endommagent des végétaux.
Le voisin assigne en réparation la société civile agricole, les deux époux qui en sont les cogérants, l’autre exploitant, le pilote et la société Gyrafrance. Les juges de première instance retiennent la faute du pilote, qui aurait dû, en raison des conditions climatiques, refuser de procéder ce jour-là à l’épandage. Par un arrêt du 26 mars 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme cette appréciation et déclare le pilote responsable in solidum avec la société agricole, devenue entre-temps une exploitation agricole à responsabilité limitée, et avec l’autre exploitant ; elle infirme en revanche le jugement en ce qu’il atteignait les cogérants, qu’elle met hors de cause. Sur la question du débiteur, sa position est nette : la victime « n’est pas obligée de mettre en cause le civilement responsable et peut n’assigner que l’auteur direct du dommage, donc le préposé, en démontrant la faute de ce dernier ».
Devant la Cour de cassation, le pilote et la victime se désistent de leurs pourvois à l’égard de la société Gyrafrance, qui a connu un redressement puis une liquidation judiciaires, et des organes de sa procédure collective. Le désistement de la victime vise la société prise tant en son nom personnel qu’« en sa qualité de civilement responsable » du pilote ; il s’étend à une compagnie d’assurances, qui obtient, sur sa demande, sa mise hors de cause.
Deux pourvois sont formés contre l’arrêt d’Aix-en-Provence, l’un par la victime, l’autre par le pilote, et l’Assemblée plénière les joint. Celui de la victime ne touche qu’à la procédure : les juges d’appel auraient mis les cogérants hors de cause pour une raison qu’ils n’invoquaient pas, en relevant d’office leur qualité. L’Assemblée plénière l’écarte, les époux n’ayant été assignés qu’en qualité de cogérants, sans qu’aucun agissement leur soit reproché à titre personnel.
Le pourvoi du pilote porte la question de droit. Il reprochait aux juges d’appel de l’avoir condamné sans constater qu’il eût outrepassé sa mission, car, selon lui, « le préposé qui agit dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l’employeur et qui n’en a pas outrepassé les limites ne commet pas de faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité dans la réalisation d’un dommage ». Il ajoutait, « en toute hypothèse », que les exploitants avaient choisi et acheté les produits, qu’il leur appartenait d’interdire le travail en raison des conditions météorologiques, et que les juges d’appel n’avaient pas constaté qu’il eût été informé de la nature et de la nocivité des produits.
Le pilote restait ainsi sur le terrain de la faute : le préposé resté dans sa mission n’en commettrait pas de personnelle. Les juges d’appel avaient au contraire constaté une faute, et en avaient déduit le droit de la victime d’agir contre son auteur. Restait à savoir si le préposé resté dans sa mission peut être recherché par la victime, ou si celle-ci doit s’adresser au seul commettant.
B) Le visa et le principe
Au visa des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du code civil, l’Assemblée plénière énonce d’abord la règle, en termes généraux et détachés de l’espèce, puis en tire la censure :
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Y..., l'arrêt énonce qu'il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que M. Y... eût excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société Gyrafrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 1er janvier 1971 au 4 mars 2002
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Texte visé par l’arrêt avec l’article 1382. Le cinquième alinéa, relatif aux maîtres et commettants, figure depuis le 1er octobre 2016 à l’article 1242 du code civil.
À l’article 1382, au regard duquel la faute du pilote avait été retenue, l’Assemblée plénière joint l’alinéa 5 de l’article 1384, qui oblige le commettant. Ce rapprochement paraît subordonner le premier texte au second : tant que le préposé reste dans sa mission, la loi désigne à la victime un autre débiteur que l’auteur du dommage.
La règle déplace la question. Là où le pilote soutenait n’avoir commis aucune faute personnelle, l’Assemblée plénière juge qu’il n’engage pas sa responsabilité : la faute n’est pas niée ; elle cesse seulement d’obliger son auteur envers la victime. Cette protection, la Cour de cassation la nommera elle-même une immunité : la Première chambre civile reprochera à un avocat d’avoir fait perdre à son client « une chance de bénéficier de l’immunité civile » (Cass. 1re civ., 14 mai 2009, n° 08-15.899) ; ce client, chef de chantier délégataire de pouvoirs en matière de sécurité, avait été déclaré coupable de blessures involontaires, et la règle de 2000 était, selon elle, « transposable, dans l’instance sur intérêts civils, au préposé dont la responsabilité civile était recherchée à la suite d’infractions non intentionnelles ayant causé un préjudice à un tiers ».
Aux juges du fond qui avaient retenu la faute du pilote, l’Assemblée plénière oppose qu’il n’était pas prétendu qu’il eût excédé les limites de sa mission. Le pilote leur reprochait de n’avoir pas constaté ce dépassement ; la Haute juridiction tient leur décision pour contraire à la loi elle-même. La faute établie ne suffisait donc pas : le dépassement de la mission devient une condition de droit de la responsabilité du préposé, dont la Cour de cassation contrôle l’application. Seules les dispositions relatives à la responsabilité du pilote tombent, et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier.
II) La portée de la solution
A) Le sens et la valeur de l’arrêt
La règle de 2000 a une histoire, que la Cour de cassation avait écrite par touches. La Deuxième chambre civile jugeait, en 1971, au visa de l’article 1382, que la subordination ne couvrait pas l’employé qui s’associe sciemment à la faute de son employeur :
Cass. 2e civ., 11 février 1971, n° 70-10.157
« Attendu que ce texte a une portée générale et absolue; qu'il n'exige pas que l'auteur de la faute ait eu l'intention de frauder les droits de la victime; que le lien de subordination ne constitue pas par lui-même une cause d'exonération en faveur de l'employé qui a participé sciemment à la faute de son employeur; »
Dans cette affaire, un comptable avait, de concert avec l’exploitant d’un fonds de commerce, minoré le chiffre d’affaires qui servait de base à une redevance. La cour d’appel de Paris avait débouté la victime, aux motifs qu’il n’était pas établi que le comptable eût agi dans le but de frauder les droits de celle-ci, et que ces agissements n’étaient pas étrangers à ses fonctions de salarié ; la Deuxième chambre civile casse, faute pour les juges d’avoir recherché s’il avait agi « sous l’empire d’une contrainte à laquelle il n’aurait pu résister ». L’appartenance de l’acte aux fonctions ne protégeait donc pas le salarié ; seule une contrainte irrésistible pouvait l’exonérer.
L’amorce de la règle vient de la Chambre commerciale. Un voyageur-représentant-placier et une responsable d’antenne régionale étaient assignés pour concurrence déloyale et usage illicite de marques ; le pourvoi soutenait que le lien de subordination, s’il permet que la responsabilité du préposé soit garantie par celle du commettant, « ne l’exonère en rien des conséquences personnelles de cette responsabilité ». La Chambre commerciale rejette :
Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-10.864
« Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé que la qualité de salariés de la société Valières de M. Y... et de Mme X... n'était pas contestée, a retenu qu'ils avaient agi dans le cadre de la mission qui leur était impartie par leur employeur et qu'il n'était pas établi qu'ils en avaient outrepassé les limites ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'aucune faute personnelle susceptible d'engager leur responsabilité n'était caractérisée à l'encontre de ces préposés dans la réalisation des actes dommageables ; »
En admettant seulement que la cour d’appel de Bordeaux « a pu déduire » l’absence de faute, la Chambre commerciale laisse la question à l’appréciation des juges du fond, et son raisonnement porte sur la faute elle-même, que le respect de la mission ferait disparaître. L’Assemblée plénière fait de cette appréciation une règle de droit, et l’applique à un préposé dont la faute était constatée. Il serait inexact, en revanche, d’y voir l’abandon de la solution de 1971 : la participation consciente du salarié à la faute de son employeur n’est pas l’imprudence commise dans l’exécution d’une mission, et l’Assemblée plénière retrouvera cette hypothèse dès l’année suivante.
L’arrêt ne décide pas que le préposé resté dans les limites de sa mission n’a pas commis de faute ; il décide que cette faute ne l’oblige pas envers la victime, qui doit s’adresser au commettant.
Le critère est celui des limites de la mission, et l’espèce montre ce qu’il exclut : une imprudence dans l’exécution, fût-elle constatée par les juges du fond, ne suffit pas à faire sortir le préposé de sa mission. Il ne tient pas davantage à l’autonomie du préposé : selon le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004, l’Assemblée plénière n’a procédé à aucune distinction entre les préposés qui disposent d’une indépendance professionnelle et les autres, « le préposé, dans l’arrêt Costedoat, étant d’ailleurs un pilote d’hélicoptère disposant d’une complète liberté d’action ».
En dissociant ainsi la responsabilité du commettant de celle de son préposé, la règle a divisé la doctrine. Les uns y ont lu l’abandon de l’exigence d’une faute du préposé, la responsabilité du commettant ne supposant plus qu’un fait dommageable rattaché à la mission ; les autres n’y ont vu, pour la victime, que la perte d’un débiteur, la faute demeurant à établir. La règle, telle qu’elle est formulée, porte sur le débiteur de la réparation : les conditions de la responsabilité du commettant sont une autre question. La Deuxième chambre civile y a répondu dans un domaine : au cours d’une compétition sportive, le joueur professionnel salarié n’engage la responsabilité de son employeur que par une « faute caractérisée par une violation des règles du jeu » (Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 03-11.653CassationAu cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur, le préposé, joueur professionnel salarié, qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une société anonyme à objet sportif responsable du dommage causé par son préposé à un joueur adverse lors d'un match de football sans rechercher si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Publié au Bulletin et au Rapport annuel de la Cour de cassation, l’arrêt énonce la règle en termes généraux et la tient pour une question de droit que la Haute juridiction contrôle. La reprise a vérifié cette portée : la Chambre criminelle l’applique dès 2001, la Première chambre civile la transpose au médecin salarié en 2004, la Deuxième chambre civile l’étend en 2009 à l’accident de la circulation, et la Chambre sociale, en 2022, rappelle sa publication au Rapport annuel en le citant. Ses limites se sont pourtant multipliées : l’enseigner sans elles serait l’enseigner fausse.
B) Les prolongements de la solution
La postérité de l’arrêt mêle des bornes et des extensions. La Chambre criminelle reçoit d’abord la règle : à la partie civile qui n’agissait que contre un chef de magasin salarié, poursuivi pour tromperie sur l’origine et la catégorie de tomates, elle oppose que l’arrêt attaqué « constate que le prévenu a agi dans l’exercice normal de ses attributions et que son employeur est seul responsable des conséquences civiles de l’infraction » (Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-82.826RejetN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La première borne vient de l’Assemblée plénière elle-même, moins de deux ans plus tard. Un comptable salarié avait été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à son employeur des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; il invoquait la règle de 2000 contre les parties civiles. Son pourvoi est rejeté :
Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066
« Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci ; »
Les mots fût-ce sur l’ordre du commettant retrouvent l’idée de 1971 : l’ordre reçu ne couvre pas l’infraction voulue. La Chambre criminelle a ensuite détaché cette limite de la condamnation : le préposé engage sa responsabilité « alors même que la juridiction répressive qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l’infraction constituée en tous ses éléments, n’a prononcé contre lui aucune condamnation pénale » (Cass. crim., 7 avril 2004, n° 03-86.203RejetLe préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive, qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l'infraction constituée en tous ses éléments, n'a prononcé contre lui aucune condamnation pénale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La Première chambre civile a ajouté, dans un arrêt non publié, que la formule de 2001 vaut « quelles que soient les limites de sa mission » (Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.191).
La Chambre criminelle a posé une autre borne, propre à la faute qualifiée. Après une chute mortelle sur le chantier du Stade de France, elle juge que le préposé « titulaire d’une délégation de pouvoir, auteur d’une faute qualifiée » au sens de la loi pénale, « engage sa responsabilité civile à l’égard du tiers victime de l’infraction, celle-ci fût-elle commise dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975). La même année, la Chambre sociale retient, sur le fondement de dispositions propres aux relations de travail, la responsabilité personnelle du salarié qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral (Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914).
La Deuxième chambre civile a formulé la réserve en termes plus larges, à propos d’un voiturier qui avait endommagé le véhicule d’un client et que son employeur, après avoir indemnisé l’assureur du véhicule, assignait devant le juge civil. Approuvant la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’avoir retenu la compétence de la juridiction prud’homale, elle explique pourquoi l’employeur ne peut invoquer la subrogation :
Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-13.403
« Mais attendu que le commettant ne disposant d'aucune action récursoire contre son salarié devant la juridiction de droit commun dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits de la victime, laquelle ne dispose d'aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle, … »
La réserve n’exige plus ni condamnation ni intention lorsqu’une infraction pénale est en cause, et elle s’étend à la faute intentionnelle qui n’est pas une infraction. Deux mois plus tard, la Deuxième chambre civile l’inscrit dans l’énoncé même de la règle, en censurant d’office un jugement rendu en dernier ressort par un tribunal d’instance de Paris (Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 06-21.182, non publié) ; elle la reprend en 2023 pour ouvrir à une banque, qui avait remboursé les clients victimes d’un abus de confiance commis par une chargée de clientèle, un recours subrogatoire contre sa salariée (Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.024, non publié).
La Chambre criminelle raisonne autrement lorsque l’infraction n’est pas intentionnelle. Un marin pêcheur, chargé de placer la pêche dans la glacière de la criée, avait déplacé une fourgonnette et blessé son propriétaire ; déclaré coupable de blessures involontaires, il avait été mis hors de cause sur l’action civile par la cour d’appel de Poitiers. La Chambre criminelle approuve :
Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849CassationLes dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Justifie sa décision la cour d'appel qui dit non tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé, condamné pour blessures involontaires, conducteur du véhicule d'un tiers dans le cadre de l'activité accomplie pour le compte de son commettantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel, qui s'est prononcée dans les limites des conclusions dont elle était saisie et qui a, sans contradiction, constaté que M. Y..., condamné pour une infraction non intentionnelle, avait conduit le véhicule impliqué dans l'accident afin d'exécuter la mission qui lui avait été confiée par son employeur, a justifié sa décision, dès lors que les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait du préposé ; »
Le moyen lui opposait pourtant que le préposé auteur d’une infraction pénale engage sa responsabilité même s’il n’a pas excédé sa mission : elle l’écarte. Les formules coexistent donc : pour la Deuxième chambre civile, toute infraction pénale fait tomber l’immunité ; pour la Chambre criminelle, l’infraction non intentionnelle la laisse subsister, sauf faute qualifiée du préposé délégataire de pouvoirs. L’arrêt de 2014 prolonge d’ailleurs une extension opérée en 2009 par la Deuxième chambre civile, sous la loi du 5 juillet 1985 : « n’est pas tenu à indemnisation à l’égard de la victime le préposé conducteur d’un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie » (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-13.310). Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2009 en dit le prix pour la victime, désormais tenue de s’adresser au commettant ou à son assureur, « voire, en l’absence d’assurance ou en cas d’insolvabilité de l’employeur, au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ».
Le domaine de la règle s’est surtout élargi aux professions de santé, et non sans hésitation. La Première chambre civile avait d’abord tenu le médecin salarié hors de la règle. En avril 2002, elle juge inopérant le moyen qu’en tirait un anesthésiste salarié condamné à garantir la clinique, la cour d’appel de Lyon ayant retenu la responsabilité contractuelle de l’établissement (Cass. 1re civ., 9 avril 2002, n° 00-21.014) ; en novembre, elle admet le recours de l’établissement et de son assureur contre l’assureur du médecin salarié, « en raison de l’indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l’exercice de son art » (Cass. 1re civ., 13 novembre 2002, n° 00-22.432). Elle revient sur ce motif deux ans plus tard, à propos d’un médecin de garde qui avait mal surveillé un patient opéré :
Cass. 1re civ., 9 novembre 2004, n° 01-17.908CassationLe médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient ; »
Le rapport annuel pour 2004 présente les décisions rendues ce jour-là comme la fin de l’exclusion antérieure : la Première chambre civile « a donc décidé d’appliquer la jurisprudence Costedoat au médecin et à la sage-femme salariés d’un établissement de santé privé ». L’immunité du praticien ne rend pas pour autant son assureur étranger à la dette. Dans l’affaire d’un radiothérapeute salarié de la Croix-Rouge française, la Première chambre civile approuve la responsabilité de la seule association, mais admet le recours subrogatoire de l’assureur de celle-ci contre l’assureur de responsabilité du praticien, l’immunité édictée par l’article L. 121-12, alinéa 3, du code des assurances ne faisant pas obstacle à ce recours (Cass. 1re civ., 12 juillet 2007, n° 06-12.624).
La Chambre commerciale a précisé ce que l’immunité ne couvre pas : elle protège le préposé contre l’action des tiers, non contre sa propre faute lorsqu’il agit lui-même en réparation contre un tiers cocontractant de son commettant, qui peut la lui opposer (Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188). La Chambre sociale, enfin, a porté la règle jusqu’au médecin du travail. Citant l’arrêt de 2000 par sa date et ses numéros, elle juge que l’indépendance de ce médecin « ne fait pas obstacle à l’application de la règle selon laquelle le commettant est civilement responsable du dommage causé par un de ses préposés », et en tire la conséquence :
Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-10.610RejetLe médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 11. En conséquence, la cour d'appel a exactement retenu que le médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelle. »
La limite, la Chambre sociale relève que la cour d’appel de Metz l’avait elle-même rappelée : l’immunité du préposé « ne peut s’étendre aux fautes susceptibles de revêtir une qualification pénale ou procéder de l’intention de nuire » ; elle approuve l’appréciation que les juges d’appel en ont tirée.
C) Le droit en vigueur
Le code civil n’a jamais énoncé la règle. L’ordonnance du 10 février 2016 a renuméroté les deux articles visés du code civil : l’article 1382 est devenu l’article 1240, dans les mêmes termes, et l’ancien article 1384 est devenu l’article 1242, dont le cinquième alinéa reproduit celui que l’arrêt a appliqué.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384
Article 1384 du code civil, en vigueur du 1er janvier 1971 au 4 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le cinquième alinéa, relatif aux maîtres et commettants, est inchangé ; la version en vigueur date du 25 juin 2025, la loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 ayant réécrit les quatrième et septième alinéas, relatifs aux parents.
La citation demande une précaution constante : pour un fait antérieur au 1er octobre 2016, le fondement est l’article 1384, alinéa 5 ; pour un fait postérieur, l’article 1242, alinéa 5. La Chambre sociale écrit ainsi « l’article 1384, alinéa 5, devenu 1242, alinéa 5, du code civil ». Le principe de l’arrêt, lui, n’est écrit dans aucun article du code civil : il ne se cite que par la jurisprudence.
La lignée de l’arrêt
1er janvier 1971 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 1er janvier 1971) rend les maîtres et les commettants responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438839
11 février 1971 Cass. 2e civ., 11 février 1971, n° 70-10.157 juge que le lien de subordination n'exonère pas par lui-même l'employé qui a participé sciemment à la faute de son employeur
12 octobre 1993 Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-10.864 admet que les juges du fond déduisent du respect de la mission l'absence de faute personnelle des préposés
25 février 2000 extension Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que le préposé qui agit sans excéder les limites de sa mission n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers
Lecture des deux arrêts
Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-10.864
« … qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'aucune faute personnelle susceptible d'engager leur responsabilité n'était caractérisée à l'encontre de ces préposés »
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »
14 décembre 2001 confirmation limitation Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066 écarte l'immunité lorsque le préposé a été condamné pénalement pour une infraction intentionnelle ayant porté préjudice à un tiers
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 2e civ., 11 février 1971, n° 70-10.157 · confirmation
Lecture des deux arrêts
Cass. 2e civ., 11 février 1971, n° 70-10.157
« que le lien de subordination ne constitue pas par lui-même une cause d'exonération en faveur de l'employé qui a participé sciemment à la faute de son employeur »
Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066
« … le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »
Depuis Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· limitation
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »
Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066
« … le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »
9 novembre 2004 revirement extension Cass. 1re civ., 9 novembre 2004, n° 01-17.908CassationLe médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ applique la règle au médecin salarié d'un établissement de santé privé
Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 1re civ., 13 novembre 2002, n° 00-22.432 · revirement
Lecture des deux arrêts
Cass. 1re civ., 13 novembre 2002, n° 00-22.432
« … ce principe ne fait pas obstacle au recours de l'établissement de santé et de son assureur, en raison de l'indépendance professionnelle intangible dont bénéficie le médecin, même salarié, dans l'exercice de son art »
Cass. 1re civ., 9 novembre 2004, n° 01-17.908CassationLe médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient »
Depuis Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378 CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· extension
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »
Cass. 1re civ., 9 novembre 2004, n° 01-17.908CassationLe médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient »
28 mars 2006 limitation Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975 retient la responsabilité civile du préposé délégataire de pouvoirs, auteur d'une faute qualifiée au sens de l'article 121-3 du code pénal
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »
Cass. crim., 28 mars 2006, n° 05-82.975
« … le préposé, titulaire d'une délégation de pouvoir, auteur d'une faute qualifiée aux sens de l'article 121-3 du Code pénal, engage sa responsabilité civile à l'égard du tiers victime de l'infraction, celle-ci fût-elle commise dans l'exercice de ses fonctions »
20 décembre 2007 limitation Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-13.403 énonce pour la première fois que la victime n'a aucune action contre le préposé resté dans les limites de sa mission, hors le cas d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »
Cass. 2e civ., 20 décembre 2007, n° 07-13.403
« … laquelle ne dispose d'aucune action contre le préposé qui a agi dans les limites de la mission qui lui était impartie, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle »
28 mai 2009 extension Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-13.310 étend la règle au préposé conducteur d'un véhicule de son commettant, sous la loi du 5 juillet 1985
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »
Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-13.310
« … n'est pas tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé conducteur d'un véhicule de son commettant impliqué dans un accident de la circulation qui agit dans les limites de la mission qui lui a été impartie »
26 janvier 2022 extension Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-10.610RejetLe médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ cite l'arrêt et applique la règle au médecin du travail salarié de l'employeur
Cass. soc., 26 janvier 2022, n° 20-10.610RejetLe médecin du travail, salarié de l'employeur, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie, n'engage pas sa responsabilité civile personnelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« En premier lieu, il résulte d'un arrêt du 25 février 2000 »
Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.
Chronologie complète
- Cass. crim., 23 janvier 2001, n° 00-82.826RejetN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant. (1).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — laisse l'employeur seul responsable des conséquences civiles de l'infraction commise par le préposé dans l'exercice normal de ses attributions
- Cass. 1re civ., 9 avril 2002, n° 00-21.014 — juge inopérant, la responsabilité de la clinique étant contractuelle, le moyen tiré de la règle par un anesthésiste salarié condamné à la garantir
- Cass. 1re civ., 13 novembre 2002, n° 00-22.432 — refuse la règle au médecin salarié, en raison de son indépendance professionnelle
- Cass. crim., 7 avril 2004, n° 03-86.203RejetLe préposé qui a intentionnellement commis une infraction ayant porté préjudice à un tiers engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, alors même que la juridiction répressive, qui, saisie de la seule action civile, a déclaré l'infraction constituée en tous ses éléments, n'a prononcé contre lui aucune condamnation pénale.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — retient la responsabilité civile du préposé auteur d'une infraction intentionnelle constituée en tous ses éléments, sans qu'une condamnation pénale ait été prononcée
- Cass. 2e civ., 8 avril 2004, n° 03-11.653CassationAu cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur, le préposé, joueur professionnel salarié, qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu. Manque de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare une société anonyme à objet sportif responsable du dommage causé par son préposé à un joueur adverse lors d'un match de football sans rechercher si le tacle ayant provoqué les blessures avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — en compétition sportive, ne retient la responsabilité du commettant que pour une faute du joueur salarié caractérisée par une violation des règles du jeu
- Cass. soc., 21 juin 2006, n° 05-43.914 — retient la responsabilité personnelle du salarié qui fait subir intentionnellement à ses subordonnés des agissements répétés de harcèlement moral
- Cass. 1re civ., 12 juillet 2007, n° 06-12.624 — approuve l'immunité du radiothérapeute salarié et admet néanmoins le recours subrogatoire de l'assureur de l'établissement contre l'assureur du praticien
- Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 06-21.182 — inscrit dans l'énoncé même de la règle la réserve de l'infraction pénale et de la faute intentionnelle
- Cass. com., 10 décembre 2013, n° 11-22.188 — juge que le préposé qui demande réparation à un tiers, cocontractant de son commettant, peut se voir opposer sa propre faute par ce tiers
- Cass. crim., 27 mai 2014, n° 13-80.849CassationLes dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation n'excluent pas celles de l'article 1384, alinéa 5, du code civil relatives à la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Justifie sa décision la cour d'appel qui dit non tenu à indemnisation à l'égard de la victime le préposé, condamné pour blessures involontaires, conducteur du véhicule d'un tiers dans le cadre de l'activité accomplie pour le compte de son commettantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — approuve la mise hors de cause du préposé conducteur condamné pour une infraction non intentionnelle commise dans l'exécution de sa mission
- Article 1242 du code civil — reprend l'article 1384 sous un nouveau numéro, sans changer la lettre du cinquième alinéa
- Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.191 — reprend la règle de 2001 en précisant qu'elle vaut quelles que soient les limites de la mission du préposé
- Cass. 2e civ., 19 janvier 2023, n° 21-17.024 — reprend la réserve de l'infraction pénale et de la faute intentionnelle pour ouvrir à l'employeur un recours subrogatoire contre sa salariée
Les formules de l’arrêt
La solution vit par deux phrases. La première est le principe de 2000, transposé au médecin salarié en 2004 et repris en 2008 avec la réserve de l’infraction pénale et de la faute intentionnelle, que la Deuxième chambre civile avait énoncée sous une autre tournure le 20 décembre 2007. La seconde est celle de l’Assemblée plénière de 2001, reprise en 2019 et détachée des limites de la mission. Citer l’une sans l’autre revient à enseigner la moitié de la règle.
Pour la réserve générale, l’arrêt à citer est celui du 20 décembre 2007, publié, plutôt que celui du 21 février 2008, qui ne l’est pas ; pour une profession indépendante salariée, ceux du 9 novembre 2004 et du 26 janvier 2022.
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant »
Cass. 1re civ., 9 novembre 2004, n° 01-17.908CassationLe médecin salarié qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l'établissement de santé privé, n'engage pas sa responsabilité à l'égard du patient »
Cass. 2e civ., 21 février 2008, n° 06-21.182, décision non publiée au Bulletin
« … n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers, le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant, hors le cas où le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle »
Cass. ass. plén., 14 décembre 2001, n° 00-82.066
« … le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci »
Cass. 1re civ., 27 novembre 2019, n° 18-21.191, décision non publiée au Bulletin
« … le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, quelles que soient les limites de sa mission »
L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la responsabilité du fait d’autrui, l’arrêt marque le moment où la faute du préposé cesse de l’obliger envers la victime. Une copie solide distingue le dépassement de la mission, qui fait tomber l’immunité par son objet, et l’infraction ou la faute intentionnelle, qui la fait tomber par sa nature.
Dans des conclusions. En défense, la formule à reprendre est celle de l’Assemblée plénière : « n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ». En demande contre le préposé, il faut établir qu’il a excédé sa mission ou qu’il a commis une infraction intentionnelle : « le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci », sans qu’une condamnation soit nécessaire si le juge répressif déclare l’infraction constituée. Devant le juge civil, la réserve de l’infraction pénale et de la faute intentionnelle s’invoque par l’arrêt de la Deuxième chambre civile du 20 décembre 2007 ; devant le juge répressif, l’infraction non intentionnelle ne suffit pas, sauf faute qualifiée d’un délégataire de pouvoirs. À défaut, l’action doit être dirigée contre le commettant, sur le fondement de l’article 1242, alinéa 5, du code civil.
L’arrêt annoté et sa fiche
L’arrêt est reproduit dans ses passages utiles ; en regard de chacun figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Les arrêts anciens cités dans cette étude, publiés en capitales, le sont en caractères ordinaires, accents rétablis.
L’arrêt Costedoat, articulation par articulation : le moyen de la victime jugé non fondé, puis une cassation partielle sous un visa et un principe
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Le grief du pourvoi joint · Voix du demandeur
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause les époux B..., alors, selon le moyen, d'une part, que les prétentions des parties sont fixées par leurs conclusions, si bien qu'en mettant hors de cause M. et Mme B... pour une raison qui n'était pas invoquée par ceux-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; »
Le rejet du moyen de la victime · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que les époux B... ont été assignés en qualité de cogérants de la société civile agricole et qu'aucun agissement ne leur était reproché à titre personnel, que dans ces conditions, l'arrêt a décidé, sans encourir les griefs du moyen, qu'ils n'avaient été attraits dans l'instance qu'en leur qualité de représentants légaux de la société et qu'ils devaient être mis hors de cause ; »
L’adresse du moyen du pilote · L’arrêt
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, pris en sa première branche : »
Le visa · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil ; »
Le principe · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant ; »
Le motif critiqué · L’arrêt
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que, pour retenir la responsabilité de M. Y..., l'arrêt énonce qu'il aurait dû, en raison des conditions météorologiques, s'abstenir de procéder ce jour-là à des épandages de produits toxiques ; »
La censure · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas prétendu que M. Y... eût excédé les limites de la mission dont l'avait chargé la société Gyrafrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. ass. plén., 25 février 2000, n° 97-17.378CassationN'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant la responsabilité de M. Y..., l'arrêt rendu le 26 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. »
La thèse des juges du fond se lit dans le motif critiqué, la solution dans le principe énoncé après le visa, et le problème de droit naît de leur écart : la cour d’appel d’Aix-en-Provence tire de la faute du préposé sa responsabilité personnelle, la règle la subordonne au dépassement de la mission.
Pour aller plus loin
- La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés — l’étude de fond sur l’arrêt et ses suites
- La responsabilité du fait d’autrui : principe général
- La responsabilité du fait personnel
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- La rédaction des conclusions
- Les chambres et formations de la Cour de cassation
- Les lettres de publication
- L’arrêt de cassation
- Le visa
- Le chapeau
- La branche du moyen
- Le manque de base légale
- La violation de la loi
- L’étendue de la cassation
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. assemblée plénière, 25 février 2000, n° 97-17.378consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 23 janvier 2001, n° 00-82.826consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 avril 2004, n° 03-11.653consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 7 avril 2004, n° 03-86.203consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 9 novembre 2004, n° 01-17.908consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 27 mai 2014, n° 13-80.849consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 26 janvier 2022, n° 20-10.610consulter ↗