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Compte bancaire : définition, régime et jurisprudence

Mis à jour le 23 septembre 202614 min de lecture58 lectures

À jour au 19 septembre 2026

Définition

Le compte bancaire est la convention par laquelle un établissement de crédit ouvre à son client un compte où s’inscrivent, en crédit et en débit, les opérations qu’il effectue pour lui, et dont le solde exprime à tout moment leur position réciproque.

Il connaît deux figures : le compte de dépôt, qui enregistre les fonds déposés par le client et leurs retraits, et dont la convention est réglée par l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier ; le compte courant, que caractérise la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde unique.

La notion dans le temps

Article L312-1-1 du code monétaire et financier · du 12 décembre 2002 · jusqu’au 2 août 2003 · LEGIARTI000006652037

I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6. Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif. Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention. II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Article L312-1-1 du code monétaire et financier · du 2 août 2003 · jusqu’au 31 décembre 2004 · LEGIARTI000006652038

I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6. Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif. Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention. II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Article L312-1-1 du code monétaire et financier · du 2 août 2003 · jusqu’au 31 décembre 2004 · LEGIARTI000006652038

I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6. Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif. Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention. II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Article L312-1-1 du code monétaire et financier · du 31 décembre 2004 · jusqu’au 6 mars 2007 · LEGIARTI000006652039

I. - Les établissements de crédit sont tenus d'informer leur clientèle et le public sur les conditions générales et tarifaires applicables aux opérations relatives à la gestion d'un compte de dépôt, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ou les services financiers de La Poste pour tout compte ouvert à compter du 28 février 2003. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte. Pour les comptes ouverts avant cette date et n'ayant pas fait l'objet d'une convention signée ou tacitement approuvée, un projet de convention de compte de dépôt est fourni au client à sa demande. L'acceptation de ce contrat est formalisée par la signature du ou des titulaires du compte dans un délai maximal de trois mois après l'envoi. Jusqu'au 31 décembre 2009, les établissements de crédit et les services financiers de La Poste sont tenus d'informer au moins une fois par an les clients n'ayant pas de convention de compte de dépôt de la possibilité d'en signer une. Les principales stipulations que la convention de compte de dépôt doit comporter, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée. L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif. Aucun frais ne peut être prévu par la convention de compte de dépôt ni mise à la charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui conteste une proposition de modification substantielle des conditions et tarifs applicables à son compte de dépôt. II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant pas un mois.

Le compte bancaire est une institution de la pratique : aucun texte n’en donne une définition générale. La loi du 11 décembre 2001 a introduit dans le code monétaire et financier l’article L. 312-1-1, entré en vigueur le 12 décembre 2002, qui soumet la gestion d’un compte de dépôt à une convention écrite. La loi du 30 décembre 2004 en a réservé l’exigence aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et a exigé la signature du titulaire : la comparaison ci-dessus retrace ces premières rédactions.

L’article a été modifié à de nombreuses reprises depuis, au fil des réformes des services de paiement. Sa rédaction en vigueur, issue de la loi du 22 mai 2019, maintient le principe dans les termes suivants :

Article L. 312-1-1, alinéa 2 du code monétaire et financier · version en vigueur depuis le 24 mai 2019

II. – La gestion d'un compte de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite, sur support papier ou sur un autre support durable, passée entre le client et son établissement de crédit.

Le compte bancaire est aussi devenu un droit. Toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt en France, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ; en cas de refus, elle peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement (art. L. 312-1).

Les distinctions

Compte bancaire et ses notions voisines : compte de dépôt (dépôts et retraits) ; compte courant (remises réciproques) ; compte joint (plusieurs titulaires)dépôts et retraitscompte de dépôtremises réciproquescompte courantplusieurs titulairescompte jointCompte bancaire
  • Compte bancaire ↔ compte de dépôtLe compte de dépôt enregistre les fonds déposés par le client et ses retraits ; sa convention est écrite et réglementée pour le client non professionnel (art. L. 312-1-1).Son solde débiteur procède d'un découvert, non d'une réciprocité de remises.
  • Compte bancaire ↔ compte courantLe compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde qui peut varier au profit de l'une ou de l'autre partie.Les créances remises perdent leur individualité dans le solde, seul exigible à la clôture.
  • Compte bancaire ↔ compte jointLe compte joint a plusieurs titulaires, dont chacun peut le faire fonctionner seul ; la solidarité ne se présume pas (art. 1310).Les cotitulaires ne répondent solidairement du solde débiteur que si la convention le stipule.

Le compte bancaire et le compte de dépôt

Le compte de dépôt est la figure ordinaire du compte du particulier. Il enregistre les fonds que le client remet à la banque et les retraits qu’il en fait, par chèque, carte, virement ou prélèvement. Sa convention est écrite, réglementée dans son contenu et signée par le ou les titulaires lorsque le client est une personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels (art. L. 312-1-1). Son solde est normalement créditeur : lorsqu’il devient débiteur, c’est que la banque consent un découvert, c’est-à-dire un crédit.

Le compte bancaire et le compte courant

Le compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s’incorporant dans un solde qui peut, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre (Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-10.028). Les créances qui y entrent perdent leur individualité et deviennent de simples articles du compte, dont seul le solde est exigible, à la clôture (Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-17.088). La qualification ne dépend pas de l’intitulé du compte : un compte présenté comme ordinaire peut être un compte courant s’il enregistre des remises des deux parties, et un compte dit courant n’en est pas un s’il ne sert qu’à débloquer puis rembourser un crédit.

Le compte individuel et le compte joint

Le compte joint a plusieurs titulaires, dont chacun peut le faire fonctionner seul, sous sa seule signature. Cette faculté ne dit rien, par elle-même, de leur obligation au solde débiteur : la solidarité ne se présume pas (art. 1310 c. civ.). La première chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir condamné solidairement les cotitulaires parce que la convention de compte joint comportait une clause de solidarité (Cass. 1re civ., 6 octobre 1998, n° 96-20.111).

Qui décide ?

La qualification de compte courant se partage entre les faits et le droit. Ce que les parties ont voulu, et l’usage qu’elles ont fait du compte, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui retiennent qu’un compte a fonctionné, ou non, comme un compte courant. La conclusion qu’ils en tirent est contrôlée : la chambre commerciale censure l’arrêt qui refuse la qualification alors qu’il constate des remises des deux parties, et approuve à bon droit celui qui la retient lorsque les éléments spécifiques du compte courant sont réunis. Les effets de l’inscription en compte, la fusion des créances dans un solde seul exigible à la clôture, sont eux aussi contrôlés. Chaque ligne repose sur deux arrêts lus, dont le passage se déplie.

Ce que la Cour de cassation contrôle

La qualification de compte courant, caractérisé par la possibilité de remises réciproquescassation pour violation de la loi ; « à bon droit »
Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-10.028

Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-10.028

« Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats souscrits par M. Y... comportaient l'indication des "règles de fonctionnement du compte courant" et qu'elle avait constaté l'existence de remises, non seulement du titulaire du compte, mais aussi du CIAL, sous la forme d'inscription d'agios au débit du compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-11.066

« … qu'ayant constaté que l'acte notarié mentionnait expressément que le crédit d'accompagnement était accordé au titre d'une ouverture en compte courant, qu'il prévoyait la possibilité de remises réciproques et spécifiait que l'hypothèque conventionnelle fournie par la SCI grevant l'immeuble et les constructions qui y seront édifiées était affectée à la sûreté et en garantie du solde du compte courant, tant en capital, qu'intérêts, commissions, frais et accessoires, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les éléments spécifiques du compte courant étaient réunis »
Les effets de l'inscription en compte courant : la fusion des créances dans un solde seul exigible à la clôture« à bon droit » ; cassation pour défaut de conséquences légales
Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-17.088

Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-17.088

« … l'arrêt retient à bon droit que le solde n'est exigible qu'à la clôture du compte courant »

Cass. com., 13 septembre 2016, n° 15-12.936

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'acte notarié de prêt stipulait que la réalisation de l'ouverture de crédit interviendrait sous forme d'autorisation de débit de compte et retenu que la remise des fonds s'était concrétisée par le chèque de banque du 21 juillet 2006, utilisé le 24, de sorte que l'inscription de la créance de la caisse au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement, lui avait fait perdre son individualité et l'avait transformée en simple article du compte, dont seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé »

Ce qu’elle abandonne aux juges du fond

L'intention des parties et l'usage qu'elles ont fait du compte, d'où se déduisent les caractères du compte courant« retient souverainement », « appréciant souverainement »
Cass. com., 18 mars 2003, n° 01-03.318

Cass. com., 18 mars 2003, n° 01-03.318

« … l'arrêt retient souverainement, sans dénaturer les correspondances litigieuses dont les termes n'étaient ni clairs ni précis, que ce second compte n'a eu ni dans la volonté initiale des parties ni dans l'usage qu'elles en ont fait, les caractéristiques du compte courant »

Cass. com., 17 mars 2004, n° 02-12.845

« … l'arrêt retient, appréciant souverainement l'intention des parties, que les comptes de M. et Mme X... ont fonctionné en réalité comme des comptes courants »

Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.

Le partage n’a pas été établi pour : la solidarité des cotitulaires d'un compte joint, que la lecture n'a rattachée qu'à la clause de la convention.

Le régime en bref

La convention de compte de dépôt conclue avec un client non professionnel est écrite, sur support papier ou sur un autre support durable ; ses principales stipulations, notamment les conditions tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont fixées par arrêté, et son acceptation est formalisée par la signature du ou des titulaires (art. L. 312-1-1). Le compte courant, qui relève surtout des professionnels, obéit aux règles dégagées par la pratique et la jurisprudence : l’entrée en compte des créances, leur fusion dans un solde, la seule exigibilité du solde à la clôture.

L’un et l’autre peuvent être garantis. L’ordonnance du 15 septembre 2021 a posé une règle commune : la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement (art. 2319 c. civ.). Le régime complet de l’ouverture, du fonctionnement et de la clôture des comptes est exposé dans les études consacrées au droit bancaire, en renvoi.

Les formules à connaître

Cette phrase de la chambre commerciale se cite à la lettre ; elle est reproduite depuis son arrêt porteur. Elle est la définition de référence du compte courant, rendue au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-10.028

« … le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre »

Cass. com., 13 septembre 2016, n° 15-12.936

« … l'inscription de la créance de la caisse au débit du compte courant de la société, qui équivalait à un paiement, lui avait fait perdre son individualité et l'avait transformée en simple article du compte, dont seul le solde pouvait constituer une créance exigible entre les parties »

La jurisprudence

La chambre commerciale a censuré l’arrêt qui avait qualifié de comptes ordinaires de dépôt des comptes dont les contrats indiquaient les « règles de fonctionnement du compte courant » et qui enregistraient des remises de la banque, sous forme d’agios, autant que du client (Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-10.028). À l’inverse, elle a laissé aux juges du fond le soin de constater qu’un second compte, destiné seulement au remboursement de deux ouvertures de crédit, n’avait eu ni dans la volonté des parties ni dans leur usage les caractéristiques du compte courant (Cass. com., 18 mars 2003, n° 01-03.318).

Les pièges

L’intitulé du compte

La confusion consiste à s’en tenir au nom que la banque donne au compte. Elle est tentante parce que les conventions et les relevés portent une dénomination. Le critère est le fonctionnement : la possibilité de remises réciproques fait le compte courant, quel que soit son intitulé (Cass. com., 9 avril 2002, n° 99-10.028).

Le compte joint et la dette solidaire

La confusion consiste à croire que chaque cotitulaire d’un compte joint doit la totalité du solde débiteur. Elle est tentante parce que chacun peut faire fonctionner le compte seul. Le critère est la source de la solidarité : elle ne se présume pas et procède de la convention (art. 1310 c. civ. ; Cass. 1re civ., 6 octobre 1998, n° 96-20.111).

Pour aller plus loin

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗

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