Le paiement n’éteint la dette qu’entre les mains de qui a qualité pour le recevoir
I) La formule de la maxime
A) Le sens des mots
Payer, c’est exécuter la prestation due, et le paiement libère le débiteur en éteignant la dette (article 1342 du code civil). Payer « mal » ne veut dire ni payer peu, ni payer tard : c’est payer entre de mauvaises mains. Pothier intitule ainsi un article de son traité, « À qui le paiement doit-il être fait ? », et une variante que donne l’édition de 1846 le dit en image : qui doit à Luc et paie François paie une autre fois.
« Deux fois » décrit une conséquence plus qu’une peine. La première remise n’a rien éteint ; le débiteur reste donc tenu, et le véritable créancier peut exiger de lui ce que Pothier appelait « payer une seconde fois » et que la Cour de cassation nomme un « second paiement ». Les auteurs anciens écrivent « qui paie mal, paie deux fois » ; la graphie « paye » se lit dans la variante de 1846 et, en 2024, chez une cour d’appel.
B) L’origine de la maxime
La maxime est coutumière. Loysel la recueille dans ses Institutes coutumières, comme la quatrième règle du titre « De paiement » ; l’édition de 1846 lui donne le numéro 675 :
Institutes coutumières, livre IV, titre VI, règle IV (n° 675) — Antoine Loysel
« Qui paie mal, paie deux fois. »Celui qui paie entre de mauvaises mains paie une seconde fois : la graphie est celle de l’édition de 1846.
Trois règles plus loin, Loysel en donne l’envers, « C’est assez de payer une fois ses dettes », avec un renvoi à celle-ci. Littré la cite sous le numéro 676, qui porte dans l’édition de 1846 une autre règle : l’écart n’est pas expliqué.
Elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien. La règle de fond est pourtant romaine. On paie valablement au vrai mandataire, et le paiement fait à un faux libère si le maître le ratifie (D. 46, 3, 12) ; on ne paie pas davantage le pupille seul :
D. 46, 3, 15 — Paul
« Pupillo solvi sine tutoris auctoritate non potest »On ne peut payer au pupille sans l’autorisation de son tuteur.
Si les deniers sont saufs, poursuit Paul, le débiteur repousse par l’exception de dol le pupille qui redemande. Pothier, en 1761, expose la règle sans la maxime : le débiteur qui paie au mépris d’une saisie-arrêt peut être contraint à « payer une seconde fois », sauf son recours. Le projet de code civil de l’an VIII réunissait déjà les deux tempéraments, la ratification et le profit. Les commentateurs du code reprennent la formule : « la règle Qui paie mal paie deux fois », écrit Baudry-Lacantinerie en 1888 ; « dit un adage », écrit Planiol au début du XXe siècle. Son premier emploi n’est pas établi.
C) La maxime et ses voisines
La règle qui la suit chez Loysel lui ressemble et dit autre chose : « Qui paie bien, deux fois emprunte ». Elle parle du crédit du bon payeur, et Laurière note sous elle qu’ainsi « celui qui paie mal n’a plus de crédit » : le mauvais payeur, non celui qui paie la mauvaise personne.
Elle se distingue de l’adage de l’erreur commune, selon lequel l’erreur commune fait le droit : le créancier apparent n’exige pas l’erreur de tous, mais une apparence individuelle, la croyance légitime et de bonne foi de ce débiteur-là.
Elle s’inverse dans la cession de créance. Tant que la cession ne lui est pas opposable, le débiteur cédé paie bien en payant le cédant (article 1691 du code civil) : en 2012, la Première chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir jugé que « la simple connaissance de la cession de créance par le débiteur cédé ne suffit pas à la lui rendre opposable » (Cass. 1re civ., 22 mars 2012, n° 11-15.151, publié au Bulletin).
II) Le régime de la maxime
A) Le paiement entre de mauvaises mains
Le paiement n’éteint la dette que s’il atteint le créancier, ou celui qui a qualité pour recevoir à sa place. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation le rappelle en 1997, au visa de l’article 1239 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 :
Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-13.539, publié au Bulletin
« le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui »
La locataire avait versé ses loyers au notaire des précédents propriétaires, qui n’était plus le mandataire du bailleur. La cour d’appel les tenait pour payés ; la Cour de cassation casse, faute pour elle d’avoir relevé un paiement entre les mains du créancier ou d’une personne habilitée à percevoir pour lui, ni caractérisé la mauvaise foi du bailleur qui invoquait la clause résolutoire (Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-13.539).
La règle s’adresse à celui qui paie, qui supporte le défaut de vérification. En 2010, la Troisième chambre civile exige de rechercher si le notaire qui encaissait les loyers d’un bail commercial « avait reçu pouvoir de recevoir les loyers pour le compte des bailleurs » (Cass. 3e civ., 29 septembre 2010, n° 09-15.511, publié au Bulletin). En 1989, la Première chambre civile casse l’arrêt qui avait libéré le débiteur ayant payé le loueur d’un fonds, président de la société locataire-gérante créancière : la location-gérance était publiée et figurait sur les factures, de sorte qu’il ne pouvait « légitimement commettre une confusion » entre la société et son président (Cass. 1re civ., 20 mars 1989, n° 87-19.045, publié au Bulletin).
B) La maxime et la loi
Aucun texte n’écrit la maxime ; le code civil en écrit la règle. Depuis le 1er octobre 2016, l’ordonnance du 10 février 2016 réunit dans l’article 1342-2 ce que les articles 1239 et 1241 disaient depuis 1804 : la personne qui reçoit, les deux tempéraments, le créancier incapable :
Article 1342-2 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
« La personne désignée pour le recevoir » a remplacé le fondé de pouvoir et la personne autorisée par justice ou par la loi ; en 2025, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation raisonne à partir « des articles 1239, devenu 1342-2, et 1937 du code civil » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-23.731, non publié). L’article 1342-3 donne au créancier apparent une formule générale, là où l’ancien article 1240 visait « celui qui est en possession de la créance ».
L’ancien article 1242, lui, n’a pas été repris au code civil. Le paiement fait au préjudice d’une saisie ou d’une opposition n’y était pas valable à l’égard des saisissants, qui pouvaient « le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier » : c’était presque mot pour mot Pothier. L’article 1342-4 porte une tout autre règle, le paiement partiel et la dation. Depuis le 1er juin 2012, la saisie relève du code des procédures civiles d’exécution. L’acte de saisie rend le tiers « personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation » (article L. 211-2) ; il paie sur certificat de non-contestation, ou plus tôt si le débiteur déclare ne pas contester (article R. 211-6, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er avril 2026) ; à défaut de concours, il peut être condamné aux causes de la saisie, « sauf recours contre le débiteur » (article L. 123-1, alinéa 3).
Les numéros ont changé de sens : depuis 2016, les articles 1240 à 1242 portent la responsabilité civile, et l’article 1315 les exceptions du débiteur solidaire. Quant à la Cour de cassation, elle n’écrit la formule dans aucun de ses motifs : on ne la lit que dans les moyens, au pourvoi de 1975, que la Première chambre civile rejette en jugeant « surabondant » le motif tiré de l’impossibilité d’un double paiement (Cass. 1re civ., 18 mars 1975, n° 74-10.465, publié au Bulletin), puis dans des moyens annexés à des arrêts non publiés, de 2009 (Cass. com., 15 décembre 2009, n° 08-18.811, non publié ; Cass. soc., 16 septembre 2009, n° 08-42.794, non publié) à 2014 (Cass. soc., 19 février 2014, n° 12-28.543, non publié).
C) Les tempéraments de la règle
La loi tempère la règle en trois cas.
La ratification, d’abord, qui peut être tacite. En 1993, la Chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir déduit de l’inscription de la dette au débit du compte courant du président, dans le grand livre de la société créancière, que celle-ci « reconnaissait implicitement le paiement » (Cass. com., 12 juill. 1993, n° 91-16.793RejetBulletinAux termes de l'article 1239, alinéa 2, du Code civil, le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier est valable si celui-ci le ratifie. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le grand livre de compte d'une société, dont le président du conseil d'administration a encaissé en son nom personnel des traites tirées par un tiers en paiement de factures émises par la société, faisait apparaître, au débit du compte courant du président du conseil d'administration auprès de cette société, la dette du tiers et en déduit, à bon droit, que la société reconnaissait implicitement le paiement effectué par ce tiers.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin), dans la location-gérance de l’arrêt de 1989.
Le profit du créancier, ensuite, que celui qui a payé doit prouver. La Première chambre civile l’a jugé en 2006 du prix de parts sociales communes versé à un seul époux :
Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n° 03-20.589CassationBulletinLorsqu'un époux commun en biens a perçu sans l'autre les capitaux provenant de l'aliénation de droits sociaux non négociables dépendant de la communauté et que l'autre époux demande un second paiement, il appartient à celui qui a payé, afin de s'y soustraire, de démontrer que la communauté a profité du paiement irrégulier. Inverse la charge de la preuve et viole les articles 1239, 1315 et 1424 du code civil, une cour d'appel qui, pour débouter une femme de sa demande en paiement par une société du prix de parts sociales versé sans son accord à son mari, énonce que celle-ci ne démontre nullement que les capitaux versés ont été dilapidés ou détournés par l'époux au préjudice de la communautéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« lorsqu'un époux commun en biens a perçu sans l'autre les capitaux provenant de l'aliénation de droits sociaux non négociables dépendant de la communauté et que l'autre époux demande un second paiement, il appartient à celui qui a payé, afin de s'y soustraire, de démontrer que la communauté a profité du paiement irrégulier »
L’apparence, enfin. Sous l’ancien article 1240, applicable jusqu’en 2016, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation tient en 2004 pour libérée la caisse qui, ignorant le paiement du salaire et du préavis, avait servi les indemnités journalières à l’assurée (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-31.225, publié au Bulletin) ; en 1991, devant l’apparence d’une société créée de fait, une cour d’appel a pu admettre le paiement fait à un seul associé (Cass. com., 10 déc. 1991, n° 90-14.108RejetBulletinJustifie sa décision l'arrêt qui, ayant retenu que les tiers étaient fondés à croire en l'apparence d'une société créée de fait, décide que le débiteur pouvait valablement se libérer de sa dette entre les mains d'un seul associé.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). Mais la croyance aux pouvoirs de celui qui reçoit doit être légitime, ce qui suppose « que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs » : faute de les avoir relevées, l’arrêt est cassé en 1993 pour manque de base légale (Cass. com., 5 octobre 1993, n° 91-17.109, publié au Bulletin). Et l’apparence ne couvre pas la fraude. Le débiteur qui savait qui était son créancier avait viré la somme due sur les coordonnées transmises par un courriel usurpant l’adresse de celui-ci ; par un arrêt destiné au Rapport annuel, la Chambre commerciale juge en 2026 qu’il n’est pas libéré :
Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306, publié au Bulletin et au Rapport
« N'est pas créancier apparent, au sens de ce texte, le tiers qui usurpe l'identité du créancier. »
D) Les matières de la maxime
Une fois la cession de créances professionnelles notifiée, le débiteur cédé « ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire » : la Chambre commerciale casse en 2013 l’arrêt qui tenait pour libératoires les paiements faits au cédant (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-26.706, publié au Bulletin), sous l’article L. 313-28 du code monétaire et financier, inchangé sur ce point. La cession de droit commun, jugée en 2012 sous l’article 1690, est depuis 2016 opposable au débiteur qui en a « pris acte » (article 1324).
Le tiers saisi qui a déclaré sans réserve devoir au saisi est, hors nullité ou caducité de la saisie, personnellement débiteur des causes de celle-ci dans la limite de son obligation (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-20.655, publié au Bulletin) : payer ensuite le saisi, c’est mal payer (Cass. 2e civ., 8 déc. 2011, n° 10-23.399RejetBulletinIl résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, relevant qu'une société tiers avait, malgré la saisie-attribution pratiquée entre ses mains sur des loyers dus à une société débitrice, continué à régler à cette société les loyers et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement au profit du créancier des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme, ce dont il résultait un enrichissement sans cause de la société débitrice, retient que le fait d'avoir versé les loyers saisis à la société débitrice et non au créancier n'était pas constitutif d'une faute dont la société débitrice pouvait se prévaloir pour s'opposer au recours en garantie exercé contre elleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). Les paiements faits au débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi, sont inopposables à la procédure : la Chambre commerciale l’approuve en 2017 (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-13.899, non publié), sous l’article L. 641-9 du code de commerce, borné depuis le 15 mai 2022 au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ; le rachat d’une assurance sur la vie, droit exclusivement attaché à sa personne, lui est valablement payé (Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-27.437, publié au Bulletin).
L’assureur du risque locatif ne peut payer qu’au propriétaire, au voisin ou au tiers subrogé tant qu’ils ne sont pas désintéressés (article L. 121-13 du code des assurances ; Cass. 1re civ., 7 janv. 1982, n° 80-14.793CassationBulletinAux termes de l'article L 121-13 4° alinéa, du Code des assurances, en cas d'assurance du risque locatif, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leur droit, tout ou partie de la somme due, tant que ledit propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'a pas été désintéressé des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme. Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui condamne l'assureur à verser l'indemnité au locataire, sans constater ni rechercher si le propriétaire avait été complètement désintéressé du sinistre qui avait endommagé son immeuble.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) ; le virement vaut paiement à la réception des fonds par le banquier du bénéficiaire, « qui les détient pour le compte de son client » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-23.731).
- Baux : les loyers versés au notaire n’éteignent pas la dette (Cass. 3e civ., 5 mars 1997, n° 95-13.539)
- Cession de créance : après notification, seul le cessionnaire reçoit (Cass. com., 17 décembre 2013, n° 12-26.706)
- Voies d’exécution : le tiers saisi qui paie le saisi paie deux fois (Cass. 2e civ., 8 déc. 2011, n° 10-23.399RejetBulletinIl résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, relevant qu'une société tiers avait, malgré la saisie-attribution pratiquée entre ses mains sur des loyers dus à une société débitrice, continué à régler à cette société les loyers et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement au profit du créancier des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme, ce dont il résultait un enrichissement sans cause de la société débitrice, retient que le fait d'avoir versé les loyers saisis à la société débitrice et non au créancier n'était pas constitutif d'une faute dont la société débitrice pouvait se prévaloir pour s'opposer au recours en garantie exercé contre elleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Procédures collectives : le paiement au dessaisi est inopposable (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-13.899)
- Banque : le virement à l’usurpateur ne libère pas (Cass. com., 17 juin 2026, n° 24-13.306)
- Régimes matrimoniaux : le profit de la communauté sauve le paiement (Cass. 1re civ., 30 oct. 2006, n° 03-20.589CassationBulletinLorsqu'un époux commun en biens a perçu sans l'autre les capitaux provenant de l'aliénation de droits sociaux non négociables dépendant de la communauté et que l'autre époux demande un second paiement, il appartient à celui qui a payé, afin de s'y soustraire, de démontrer que la communauté a profité du paiement irrégulier. Inverse la charge de la preuve et viole les articles 1239, 1315 et 1424 du code civil, une cour d'appel qui, pour débouter une femme de sa demande en paiement par une société du prix de parts sociales versé sans son accord à son mari, énonce que celle-ci ne démontre nullement que les capitaux versés ont été dilapidés ou détournés par l'époux au préjudice de la communautéSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
E) La maxime dans le procès
La maxime se plaide en défense au fond. Poursuivi, le débiteur oppose le paiement ; à lui d’en prouver le caractère libératoire, car celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement (article 1353 du code civil, article 1315, alinéa 2, jusqu’en 2016). En 1971, la Première chambre civile retient que le courtier d’assurance étant en principe le mandataire de l’assuré, c’est à l’assuré qui lui avait versé ses primes de prouver qu’il avait agi pour l’assureur (Cass. 1re civ., 28 avril 1971, n° 70-10.524, publié au Bulletin).
Payer deux fois n’est pas tout perdre. Celui qui a mal payé reprend ce qu’il a versé à celui qui l’a reçu, même de bonne foi. En 1994, la Chambre commerciale casse l’arrêt qui refusait la restitution au débiteur qui avait payé le second cessionnaire d’une même créance, avant d’être condamné à payer le premier :
Cass. com., 5 juillet 1994, n° 92-14.966, publié au Bulletin
« du fait de la cession préalablement intervenue au profit de la Banque française de l'agriculture, le Crédit commercial de france ne pouvait avoir la qualité de créancier de la société Centre chaussures et recevoir paiement de celle-ci en cette qualité »
Les articles 1302-1 à 1302-3 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ont pris la suite des anciens articles 1376 et 1377, avec une nuance : la restitution « peut être réduite si le paiement procède d’une faute ». Le tiers saisi qui a payé deux fois exerce son recours contre le saisi (Cass. 2e civ., 8 déc. 2011, n° 10-23.399RejetBulletinIl résulte de l'article 24, alinéa 3, de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 que le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui, relevant qu'une société tiers avait, malgré la saisie-attribution pratiquée entre ses mains sur des loyers dus à une société débitrice, continué à régler à cette société les loyers et se trouvait, par l'effet de sa condamnation au paiement au profit du créancier des loyers saisis, avoir payé deux fois la même somme, ce dont il résultait un enrichissement sans cause de la société débitrice, retient que le fait d'avoir versé les loyers saisis à la société débitrice et non au créancier n'était pas constitutif d'une faute dont la société débitrice pouvait se prévaloir pour s'opposer au recours en garantie exercé contre elleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, sous l’article 24, alinéa 3, de la loi du 9 juillet 1991, aujourd’hui article L. 123-1). Le créancier non payé peut aussi agir contre celui qui, chargé de payer, a remis les fonds à qui n’avait pas qualité : la Première chambre civile approuve en 2000 la cour d’appel d’avoir condamné envers la banque, désignée par les actes pour recevoir le prix, le notaire qui l’avait remis au vendeur « sans s’être assuré, auprès de la banque », que la clause n’avait plus lieu d’être (Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 98-14.105RejetBulletinL'acceptation du bénéficiaire n'est pas une condition de la stipulation pour autrui. Ayant constaté qu'une banque avait manifesté sa volonté d'accepter les stipulations faites en sa faveur, c'est à juste titre qu'une cour d'appel a estimé que son droit de recevoir les prix de ventes, constitué à son bénéfice, était irrévocable.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). Enfin, l’accipiens qui a reçu comme mandataire peut soutenir que seul son mandant doit restituer, question que la Chambre commerciale laisse ouverte en 2007, en cassant pour défaut de réponse (Cass. com., 2 octobre 2007, n° 06-14.343, publié au Bulletin).
F) La maxime devant les juges du fond
Quelques juges du fond, eux, nomment la maxime. La cour d’appel de Douai la rappelle en 2014, en renfort de l’inopposabilité des paiements faits, « de bonne foi ou non », au débiteur en liquidation :
CA Douai, 24 novembre 2014, RG n° 14/05137
« sont inopposables à la procédure collective et que le liquidateur est bien fondé à agir à l'encontre de ladite sci en paiement de la créance considérée, étant ici rappelé l'adage 'qui paie mal paie deux fois' »
La Chambre commerciale rejette le pourvoi en 2017 sans reprendre la formule.
La cour d’appel de Toulouse la tire en 2024 des articles 1239 et 1240, devenus en 2016 les articles 1342-2 et 1342-3, pour l’écarter aussitôt : des remboursements de frais avaient été versés sur des relevés d’identité bancaire falsifiés par une salariée du créancier, mais établis au nom du créancier (CA Toulouse, 18 juin 2024, RG n° 21/04745).
CA Toulouse, 18 juin 2024, RG n° 21/04745
« les paiements faits par les Sas Magetec et Tec Loisirs ont bien été faits de bonne foi à un créancier apparent et qu'ils sont, pour elles, libératoires »
Le raisonnement se concilie mal avec l’arrêt de 2026, rendu sur d’autres faits ; la cassation partielle de l’arrêt toulousain, sur le pourvoi de la banque, ne touche que la responsabilité de celle-ci (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 24-19.102CassationBulletinLa banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être déceléSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). En 2025, la cour d’appel de Nîmes fonde sur la maxime, en référé, une provision : les loyers d’un immeuble commun versés au seul mari ne libéraient pas la société locataire envers l’épouse, qui n’en profitait plus (CA Nîmes, 12 décembre 2025, RG n° 25/00686).
La chronologie de la maxime
- Les auteurs et le code — 1761 : Pothier
- Les auteurs et le code — 1804 : les articles 1239 à 1242
- Les auteurs et le code — 1846 : Loysel, règle 675
- Les auteurs et le code — 1888 : Baudry-Lacantinerie
- La loi nouvelle — 1991 : la saisie-attribution
- La loi nouvelle — 2012 : le code d’exécution
- La loi nouvelle — 2016 : les articles 1342-2 et 1342-3
- La Cour de cassation — 1975 : la formule au moyen
- La Cour de cassation — 1993 : la ratification tacite
- La Cour de cassation — 1997 : au créancier
- La Cour de cassation — 2006 : le profit prouvé
- La Cour de cassation — 2011 : payé deux fois
- La Cour de cassation — 2013 : le seul cessionnaire
- La Cour de cassation — 2026 : l’usurpateur
Pour aller plus loin
Les textes cités 19 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 24 du code civilen vigueur depuis le 23 juillet 1993
La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après.
Article 1239 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016
Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1302-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Article 1302-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute.
Article 1315 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que la nullité ou la résolution, et celles qui lui sont personnelles. Il ne peut opposer les exceptions qui sont personnelles à d'autres codébiteurs, telle que l'octroi d'un terme. Toutefois, lorsqu'une exception personnelle à un autre codébiteur éteint la part divise de celui-ci, notamment en cas de compensation ou de remise de dette, il peut s'en prévaloir pour la faire déduire du total de la dette.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1353 du code civil.
Article 1324 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 14 mars 2000
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1342 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l'article précédent.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980
La règle ci-dessus s'applique au cas où l'action contient, outre la demande du capital, une demande d'intérêts qui, réunis au capital, excèdent la somme de 50 F.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1342-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité.
Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.
Article 1342-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
Article 1342-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible.
Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.
Article 1353 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1382 du code civil.
Article 1376 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1302-1 du code civil.
Article 1690 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Article 1691 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si, avant que le cédant ou le cessionnaire eût signifié le transport au débiteur, celui-ci avait payé le cédant, il sera valablement libéré.
Article L641-9 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure.
IV. - Le liquidateur ne peut, sauf accord Lorsque le débiteur relève du débiteur, réaliser statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les biens ou droits acquis conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre d'une succession ouverte après l'ouverture ou le prononcé de la liquidation judiciaire, ni provoquer le partage de l'indivision pouvant en résulter. VIII bis du présent livre.
Du 11 décembre 2010 au 1er juillet 2014
I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II.-Lorsque II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné désigné, en leur cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Du 1er janvier 2006 au 11 décembre 2010
I. - Le I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné désigné, en leur cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
III. - Lorsque III.-Lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2. Toutefois, le débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut poursuivre l'exercice d'une ou de plusieurs de ces activités, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure. IV. - Lorsque le débiteur relève du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, les conditions d'exercice d'une nouvelle activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 640-2 sont définies au titre VIII bis du présent livre.
Article L121-13 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1240 du code civil.
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 1er octobre 2016
Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité du bétail, ou les autres risques, sont attribuées sans qu'il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il en est de même des indemnités dues en cas de sinistre par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 1240 du code civil.
En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriétaire de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaire, voisin ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
Article L313-28 du code monétaire et financieren vigueur depuis le 3 janvier 2018
L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2014 au 3 janvier 2018
L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ou de la société de financement. financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.
Du 1er janvier 2001 au 1er janvier 2014
L'établissement de crédit ou la société de financement ou le FIA mentionné à l'article L. 313-23 peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée ou nantie de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 313-35, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit. crédit ou de la société de financement ou du FIA mentionné à l'article L. 313-23.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.