Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêt Bertrand (Cass. 2e civ., 19 févr. 1997)

Mis à jour le 10 octobre 202639 min de lecture

La responsabilité de plein droit des parents

Le code civil fait répondre les parents du dommage causé par leurs enfants mineurs, mais il leur réserve une sortie : la responsabilité « a lieu, à moins que » les père et mère « ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». Tout dépend de ce que l’on fait de cette réserve. Si les parents sont présumés avoir mal surveillé ou mal élevé l’enfant, ils doivent pouvoir se libérer en prouvant le contraire, et la victime supporte le dommage dont personne n’est en faute. Si leur responsabilité tient à leur seule qualité, seule une cause extérieure peut les en décharger.

La jurisprudence avait longtemps suivi la première voie. La Chambre criminelle de la Cour de cassation jugeait ainsi que, lorsque le mineur habite chez eux, les parents ne peuvent s’exonérer de la présomption « qu’en rapportant la preuve qu’aucune faute d’éducation ou de surveillance ne pouvant leur être reprochée, ils n’ont pu empêcher le fait délictueux » (Cass. crim., 5 octobre 1977, n° 75-93.348). Cette conception a été critiquée, pour le caractère artificiel de l’obligation de surveillance qu’elle supposait et pour les fluctuations de l’appréciation que les juges faisaient de cette faute. C’est la preuve de l’absence de faute que l’arrêt du 19 février 1997 retire aux parents, en approuvant les juges du fond de ne leur avoir laissé que la force majeure et la faute de la victime.

Une autre question, celle du fait de l’enfant, a reçu sa réponse d’autres décisions. Dès 1984, l’Assemblée plénière jugeait que, pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d’un mineur habitant avec eux, « il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime » (l’arrêt Fullenwarth), et il sera jugé en 2001 que leur responsabilité « n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » (l’arrêt Levert).

La solution se saisit d’abord dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à la jurisprudence qu’elle a renversée, à celle qui l’a reprise et complétée, et au texte qui en a recueilli, en 2025, la qualification (II).

I) La responsabilité de plein droit des père et mère

A) L’espèce

Le 24 mai 1989, une collision survient entre une bicyclette que conduit un garçon de douze ans et une motocyclette. Le motocycliste, blessé, demande réparation de son préjudice au père de l’enfant, recherché comme civilement responsable de son fils, ainsi qu’à son assureur ; le Fonds de garantie automobile intervient à l’instance.

Par un arrêt du 4 octobre 1994, la cour d’appel de Bordeaux retient la responsabilité du père. Elle refuse de rechercher s’il justifiait n’avoir pas commis de défaut de surveillance, au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l’exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui. Un pourvoi est formé contre cet arrêt.

Le pourvoi soutient que la présomption de responsabilité des parents d’un enfant mineur, prévue à l’article 1384, alinéa 4, du code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime, mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n’avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l’éducation de l’enfant. En refusant d’examiner cette preuve, la cour d’appel aurait violé la loi.

C’est la lecture traditionnelle d’une présomption de faute, que le septième alinéa paraissait autoriser en réservant aux père et mère la preuve qu’ils n’ont pu empêcher le fait. La question posée était donc de savoir si cette réserve ouvre encore aux parents la preuve de leur absence de faute, ou si elle ne leur laisse que la force majeure et la faute de la victime.

B) La solution

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle ne pose pas la règle en principe, en tête de sa décision : elle la trouve dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, et l’approuve.

Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

« Mais attendu que, l'arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ; »

En approuvant la cour d’appel d’avoir exactement énoncé la règle, la Cour de cassation la fait sienne. Cette règle change la nature de la responsabilité. Dite de plein droit, celle-ci ne repose plus sur une faute présumée des parents, et la preuve contraire que réserve le septième alinéa se trouve ramenée à la force majeure et à la faute de la victime. La recherche d’un défaut de surveillance devient inutile : établi ou écarté, il ne change rien à l’issue.

Article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 1er janvier 1971 au 4 mars 2002

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Texte appliqué par l’arrêt, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juin 1970 : le quatrième alinéa visait alors le droit de garde. Depuis le 1er octobre 2016, la matière figure à l’article 1242 du code civil.

Parce qu’elle procède par approbation, la décision énonce la règle dans les termes de l’espèce, celle d’un père et de son fils ; sa généralité sera l’œuvre des décisions qui l’ont reprise.

II) La portée de la solution

A) Le sens et la valeur de l’arrêt

L’arrêt tranche un débat que la lettre du texte laissait ouvert. Il est rendu sous l’article 1384 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 4 juin 1970 : le père et la mère, en tant qu’ils exercent le droit de garde, y sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, et la responsabilité a lieu « à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». De cette réserve, la jurisprudence avait tiré une présomption de faute. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2024 le rappelle : « reposant sur une présomption de faute des parents, ceux-ci pouvaient s’en exonérer en prouvant qu’ils n’avaient commis aucune faute, ni de surveillance, ni d’éducation ». La Deuxième chambre civile en faisait même une exigence de contrôle, et censurait les juges qui n’avaient pas recherché si le père s’était trouvé dans l’impossibilité d’empêcher le fait dommageable :

Cass. 2e civ., 12 février 1976, n° 74-11.869

« Attendu qu'il résulte de ces dispositions que si le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, ils s'exonèrent de cette responsabilité dès lors qu'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui y donne lieu; »

La preuve ainsi ouverte portait sur la conduite des parents, et les juges du fond pouvaient l’accueillir. La Deuxième chambre civile approuvait ainsi la cour d’appel d’Amiens d’avoir mis hors de cause des parents dont l’enfant, « docile et studieux, avait reçu une excellente éducation » : son malencontreux jet d’équerre, entre deux cours, ne pouvait être retenu comme une faute d’éducation (Cass. 2e civ., 4 mars 1987, n° 85-14.554). La Chambre criminelle tenait le même langage, en jugeant encore au début de l’année 1996 que la responsabilité civile des père et mère « ne cesse que s’ils prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait dommageable » (Cass. crim., 11 janvier 1996, n° 95-81.001).

Le dernier état de cette jurisprudence est presque contemporain de l’arrêt. Le 6 novembre 1996, trois mois et demi avant de rejeter le pourvoi, la Deuxième chambre civile statue sur un heurt survenu sur le lieu de récréation d’un établissement scolaire entre une fillette de neuf ans et un garçon de huit ans. Le pourvoi y soutenait déjà que les parents ne peuvent s’exonérer « que par la preuve d’une cause étrangère » ; elle l’écarte et approuve l’exonération :

Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 94-22.196

« Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident est survenu alors que Michaël n'était plus sous la surveillance de ses parents, dans des conditions qui excluent toute méchanceté ou violence volontaire de sa part ou toute faute d'éducation de la part de ses parents qui n'avaient pu empêcher le heurt entre les deux enfants ; Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les époux Y... s'exonéraient de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil pesant sur eux ; »

D’un arrêt à l’autre, les deux thèses ont changé de camp. Celle que la Deuxième chambre civile écartait en novembre 1996 est, en substance, celle que la cour d’appel de Bordeaux avait retenue dans l’affaire jugée en février 1997, et la thèse alors accueillie est celle que soutient le pourvoi rejeté ; les deux arrêts attaqués émanaient de la même cour d’appel et avaient été rendus le même jour, le 4 octobre 1994. C’est donc sa propre solution que la Deuxième chambre civile renverse, à trois mois et demi d’intervalle, et la doctrine a reçu l’arrêt comme un revirement : là où il suffisait aux juges de pouvoir déduire l’absence de faute des parents, il n’y a plus rien à rechercher.

L’arrêt décide que l’absence de faute des parents ne les exonère pas, et que seules la force majeure et la faute de la victime le peuvent. Il ne statue pas sur le point de savoir si le fait de l’enfant doit être fautif : cette question relève d’une autre jurisprudence. La responsabilité de plein droit qu’il approuve s’entend donc d’abord d’un régime de preuve : établi le dommage causé par l’enfant, les parents ne s’en délient plus par leur propre diligence. La doctrine y a lu davantage, un changement de fondement : la responsabilité des parents tiendrait désormais au risque, ou à la solidarité familiale, non plus à la faute.

La portée de la solution se mesure au septième alinéa. Le texte réservait aux parents la preuve qu’ils n’avaient pu empêcher le fait ; l’arrêt, qui ne le vise pas, ne le déclare pas inapplicable, mais il en résulte que l’absence de faute ne l’établit plus. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2024 en tire la conséquence sans détour : la règle de 1997 a privé « de fait l’alinéa 7 de ce texte de toute portée ». Là réside la difficulté propre à l’arrêt, et l’intérêt qu’il conserve pour un commentaire : une responsabilité de plein droit est tirée d’un texte qui en réserve la preuve contraire.

La valeur de principe de l’arrêt ne tient pas à sa forme : il rejette un pourvoi et approuve une règle formulée par les juges du fond. Elle tient à sa publicité et à la reprise qui l’a confirmée. Publié au Bulletin et au Rapport annuel, l’arrêt annonçait une règle de principe, et la suite l’a vérifié : trois mois et demi plus tard, la Deuxième chambre civile pose la même règle en principe, pour les père et mère en général ; la Chambre criminelle la fait sienne en 2000 ; l’Assemblée plénière l’insère en 2002 dans la proposition qui gouverne la matière, puis la cite, en 2024, par sa date et son numéro, comme l’état du droit.

B) Les prolongements de la solution

La postérité de l’arrêt s’ordonne en trois temps : l’affermissement de la règle, sa réunion avec celle qui gouverne le fait de l’enfant, puis la précision de ses limites. L’affermissement est immédiat. Le 4 juin 1997, la Deuxième chambre civile soulève d’office la question et censure, au visa des alinéas 4 et 7 de l’article 1384, l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait écarté la responsabilité d’un père au motif qu’il n’était pas présent au moment des faits et n’avait manqué à aucune obligation d’éducation :

Cass. 2e civ., 4 juin 1997, n° 95-16.490

« Attendu que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux ; »

La règle quitte ici le cas d’espèce. Énoncée au présent, pour les père et mère en général, elle n’est plus l’approbation d’un motif d’appel, mais un principe que la Cour de cassation pose elle-même, sur un moyen qu’elle relève d’office. Ses conséquences suivent. Le 2 décembre 1998, la Deuxième chambre civile censure, au visa du seul alinéa 4, l’arrêt de la cour d’appel de Reims qui avait exonéré une mère, dont la fille de quatorze ans avait glissé dans un magasin et fait choir un présentoir, en jugeant la présomption « pas irréfragable » au regard du septième alinéa et la glissade trop imprévisible pour être empêchée : faute d’avoir caractérisé l’une des causes d’exonération, la décision n’est pas légalement justifiée (Cass. 2e civ., 2 décembre 1998, n° 96-22.158). La doctrine en a tiré que le fait de l’enfant, fût-il imprévisible, ne constitue pas pour ses parents un cas de force majeure. Le 18 mai 2000, la même censure frappe la cour d’appel de Lyon, qui avait relevé que des parents n’avaient pas commis de faute en laissant sortir le soir leur fils, « grand adolescent, presque majeur » (Cass. 2e civ., 18 mai 2000, n° 98-20.468).

Quelques semaines plus tard, la Chambre criminelle de la Cour de cassation revient sur sa propre jurisprudence et se range à la règle. Elle qui jugeait en 1996 que la responsabilité des parents ne cesse que s’ils prouvent n’avoir pu empêcher le fait, approuve en 2000 la cour d’assises des mineurs du Calvados d’avoir déclaré un père civilement responsable de sa fille :

Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-84.627

« Qu'en effet, les père et mère, ou celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime ; »

Le deuxième temps est l’œuvre de l’Assemblée plénière. Entre-temps, la Deuxième chambre civile avait jugé que la responsabilité de plein droit des père et mère « n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287). Le 13 décembre 2002, l’Assemblée plénière réunit cette règle et celle de 1997 en une seule phrase, à propos d’un élève atteint à la tête, pendant une séance d’éducation physique, par le coup de pied d’un camarade qui avait chuté sur lui en perdant l’équilibre :

Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007

« Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; »

L’arrêt est rendu au visa des alinéas 1er, 4 et 7 de l’article 1384, et l’autorité parentale y a pris la place du droit de garde, à la suite de la loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale. Surtout, la condition d’engagement et la cause d’exonération sont énoncées ensemble : la responsabilité des parents forme un bloc, dont l’arrêt de 1997 tient la seconde moitié. Le même jour, au même visa, un second arrêt de l’Assemblée plénière, rendu à propos d’une partie de ballon improvisée, énonce la même proposition en réservant l’exonération à la cause étrangère :

Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787

« Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; »

Le troisième temps précise ce que vaut la faute de la victime. Elle peut d’abord libérer partiellement les parents, sans avoir à être intentionnelle ni inexcusable : la Deuxième chambre civile l’a jugé, dans un arrêt non publié, à propos d’un enfant de douze ans, blessé au guidon d’un cyclomoteur au freinage défectueux qu’un camarade lui avait prêté et qu’il conduisait sans casque, en approuvant la cour d’appel de Dijon d’avoir retenu pour moitié la responsabilité des parents du camarade (Cass. 2e civ., 10 novembre 2005, n° 04-16.289). Elle ne libère en revanche totalement les parents que si elle est imprévisible et irrésistible : la Deuxième chambre civile le jugeait déjà en 2000, en censurant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui avait débouté la victime pour ses propres fautes (Cass. 2e civ., 12 octobre 2000, n° 98-13.741, non publié). En 2011, elle précise en quelle personne ces caractères s’apprécient. La cour d’appel de Paris, qui avait entièrement exonéré le père d’un enfant de dix ans en « rollers » en raison de la faute du cycliste qui l’avait heurté, est censurée, faute d’avoir constaté « que la faute retenue à l’encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible » (Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30.439). Rendu au visa des alinéas 1er, 4 et 7, l’arrêt reprend en tête la proposition de 2002 dans sa rédaction de la cause étrangère : les deux formules coexistent.

Le jour même de l’arrêt Bertrand, la Deuxième chambre civile détache la cohabitation de la résidence effective de l’enfant. La cour d’appel de Chambéry avait mis la mère hors de cause parce que le mineur, auteur du dommage, se trouvait alors chez son père au titre du droit de visite et d’hébergement ; elle est censurée, au visa de l’article 1384, alinéa 4, au motif que « l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde » (Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 93-14.646, publié au Bulletin). La cohabitation devient une situation juridique, non un fait matériel.

L’arrêt Bertrand a enfin servi de point d’appui à une décision qui en dépasse l’objet. Saisie à l’initiative de la Chambre criminelle, l’Assemblée plénière décide en 2024 de ne plus retenir la conception de la cohabitation que la Deuxième chambre civile et la Chambre criminelle appliquaient avant comme après la loi du 4 mars 2002, et elle fonde ce changement, notamment, sur l’objectivation de la responsabilité des parents, en citant d’abord l’arrêt de 1997 :

Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760

« 24. La Cour de cassation juge en effet que l'article 1384, alinéa 4, devenu l'article 1242, alinéa 4, du code civil, édicte une responsabilité de plein droit des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, dont seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer (2e Civ., 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111, Bull. 1997, II, n° 56). »

Elle en tire que les parents « ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité objective au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute, qu’elle soit de surveillance ou d’éducation », puis juge que la cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel les parents exercent conjointement l’autorité parentale « ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers » (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760). Publiée au Bulletin et au Rapport annuel, la décision y est présentée comme « un important revirement » ; le revirement porte sur la cohabitation, non sur l’exonération, que l’Assemblée plénière confirme.

La décision la plus récente tire la conséquence de cette conception nouvelle. Un mineur, placé dans un foyer par le juge des enfants, avait bénéficié d’une mainlevée le 3 octobre 2017, notifiée à ses parents le 26 octobre ; le 4 octobre, un accident impliquant le véhicule qu’il avait volé la nuit précédente, et qu’il conduisait, blessait grièvement un tiers. Le pourvoi soutenait que la mainlevée n’avait d’effet qu’à sa notification. La Chambre criminelle le rejette :

Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 24-86.112

« 16. En deuxième lieu, la mainlevée du placement d'un mineur ordonné dans ce cadre rétablit de plein droit la responsabilité civile de ses parents, qui exercent conjointement l'autorité parentale, du fait des dommages commis par lui après son prononcé. »

La notification, ajoute la Chambre criminelle, a pour seul effet de faire courir le délai d’appel et reste sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision. Les faits, de 2017, sont antérieurs à la loi de 2025.

C) Le droit en vigueur

Le texte appliqué par l’arrêt a changé trois fois de lettre ou de place. La loi du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a substitué l’exercice de l’autorité parentale à celui du droit de garde ; l’ordonnance du 10 février 2016 a transféré l’article 1384 à l’article 1242 sans toucher au quatrième alinéa. La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 l’a réécrit : les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont désormais de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384

Article 1384 du code civil, en vigueur du 1er janvier 1971 au 4 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

La version en vigueur date du 25 juin 2025 : le quatrième alinéa porte les mots « de plein droit » et ne subordonne plus la responsabilité des parents à la cohabitation.

Deux lectures du texte actuel demandent de la prudence. La première tient au septième alinéa. La loi de 2025 l’a conservé, en se bornant à y remplacer les mots « père et mère » par le mot « parents » : la responsabilité a toujours lieu « à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». Le texte n’écrit pas que seules la force majeure et la faute de la victime exonèrent les parents ; c’est la jurisprudence issue de l’arrêt qui le dit. En appréciant, sous un visa qui comprend ce septième alinéa, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement « pour le responsable », elle montre comment les deux alinéas peuvent se lire ensemble ; aucune décision ne les a encore articulés dans leur rédaction nouvelle. La seconde tient au temps. La loi ne comporte, sur ce point, aucune disposition transitoire : pour les faits postérieurs au 25 juin 2025, la cohabitation n’est plus une condition légale, tandis que les faits antérieurs relèvent de la rédaction ancienne, telle que l’Assemblée plénière l’a interprétée en 2024. Aucune décision ne l’a encore jugé.

Le quatrième alinéa se cite donc dans la rédaction applicable à la date du fait dommageable : celle du droit de garde jusqu’au 4 mars 2002, celle de l’autorité parentale ensuite, celle de 2025 depuis le 25 juin 2025.

La lignée de l’arrêt

  1. 1er janvier 1971 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 1er janvier 1971) rend les père et mère solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, à moins qu'ils ne prouvent n'avoir pu empêcher le fait

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438839

  2. 12 février 1976 Cass. 2e civ., 12 février 1976, n° 74-11.869 juge, au visa des alinéas 4 et 7, que les père et mère s'exonèrent dès lors qu'ils prouvent n'avoir pu empêcher le fait, et censure le juge qui ne l'a pas recherché
  3. 11 janvier 1996 Cass. crim., 11 janvier 1996, n° 95-81.001 juge que la responsabilité des père et mère ne cesse que s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable
  4. 6 novembre 1996 confirmation Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 94-22.196 approuve la cour d'appel de Bordeaux d'avoir exonéré des parents dont les circonstances excluaient toute faute d'éducation et qui n'avaient pu empêcher le heurt entre deux enfants

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. 2e civ., 12 février 1976, n° 74-11.869 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 12 février 1976, n° 74-11.869

    « ils s'exonèrent de cette responsabilité dès lors qu'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui y donne lieu »

    Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 94-22.196

    « … la cour d'appel a pu déduire que les époux Y... s'exonéraient de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil pesant sur eux »

    Depuis Cass. 2e civ., 4 mars 1987, n° 85-14.554 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 4 mars 1987, n° 85-14.554

    « … la cour d'appel a pu déduire que le malencontreux jet de l'équerre ne saurait être retenu comme une faute d'éducation des parents qui doivent être mis hors de cause »

    Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 94-22.196

    « … dans des conditions qui excluent toute méchanceté ou violence volontaire de sa part ou toute faute d'éducation de la part de ses parents qui n'avaient pu empêcher le heurt entre les deux enfants »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  5. 19 février 1997 dans la lignée Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111 juge que seule la force majeure ou la faute de la victime exonère le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait de son enfant mineur

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 6 novembre 1996, n° 94-22.196

    « … la cour d'appel a pu déduire que les époux Y... s'exonéraient de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil pesant sur eux »

    Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

    « … l'arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 4 juin 1997 extension Cass. 2e civ., 4 juin 1997, n° 95-16.490 pose la règle en principe, au visa des alinéas 4 et 7, et censure l'arrêt qui avait écarté la responsabilité du père faute de manquement à son obligation d'éducation

    Cass. 2e civ., 4 juin 1997, n° 95-16.490

    « … seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 28 juin 2000 revirement confirmation Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-84.627 fait sienne, pour la Chambre criminelle, la règle que seules la force majeure ou la faute de la victime exonèrent les père et mère

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. crim., 11 janvier 1996, n° 95-81.001 · revirement

    Lecture des deux arrêts

    Cass. crim., 11 janvier 1996, n° 95-81.001

    « … la responsabilité civile des père et mère, ou de celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, prévue par l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, ne cesse que s'ils prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait dommageable »

    Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-84.627

    « … les père et mère, ou celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime »

    Depuis Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

    « … seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui »

    Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-84.627

    « … ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux, que par la force majeure ou la faute de la victime »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 10 mai 2001 extension Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287 juge que la responsabilité de plein droit des père et mère n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

    « … seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui »

    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

    « … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

    Lire la page consacrée à l’arrêt Levert

  9. 13 décembre 2002 confirmation extension Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007 réunit la règle d'exonération et l'indifférence de la faute du mineur en une seule proposition, au visa du premier, du quatrième et du septième alinéa

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

    « … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »

    Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007

    « … il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur »

    Depuis Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111 · extension

    Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007

    « … pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  10. 28 juin 2024 confirmation extension Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 cite l'arrêt comme l'état du droit et juge que la cohabitation ne cesse que lorsqu'une décision administrative ou judiciaire confie le mineur à un tiers

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111 · confirmation

    Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760

    « La Cour de cassation juge en effet que l'article 1384, alinéa 4, devenu l'article 1242, alinéa 4, du code civil, édicte une responsabilité de plein droit des père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux, dont seule la force majeure ou la faute de la victime peut les exonérer (2e Civ., 19 février 1997, pourvoi n° 94-21.111, Bull. 1997, II, n° 56) »

    Depuis Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 93-14.646 · extension

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 93-14.646

    « … l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde »

    Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760

    « … leur cohabitation avec un enfant mineur à l'égard duquel ils exercent conjointement l'autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  11. 25 juin 2025 consécration par la loi Article 1242 du code civil (version en vigueur à compter du 25 juin 2025) rend les parents responsables « de plein droit » du dommage causé par leurs enfants mineurs et supprime la condition de cohabitation

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à ce texte.

    Depuis Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

    Depuis Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000051786000

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Cass. 2e civ., 4 mars 1987, n° 85-14.554 — approuve la mise hors de cause de parents dont l'enfant, docile et studieux, avait reçu une excellente éducation
  • Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 93-14.646 — juge, le même jour que l'arrêt, que l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec le parent qui en a la garde
  • Cass. 2e civ., 2 décembre 1998, n° 96-22.158 — censure, au visa du seul alinéa 4, l'arrêt qui avait exonéré une mère en jugeant la présomption réfragable par le septième alinéa
  • Cass. 2e civ., 18 mai 2000, n° 98-20.468 — censure les juges qui avaient exonéré des parents sans caractériser l'une des causes d'exonération de la responsabilité de plein droit
  • Cass. 2e civ., 12 octobre 2000, n° 98-13.741 — juge, dans un arrêt non publié, que seule une faute imprévisible et irrésistible de la victime exonère totalement les parents
  • Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787 — énonce la même proposition, le même jour et au même visa, mais réserve l'exonération à la cause étrangère et non à la force majeure
  • Cass. 2e civ., 10 novembre 2005, n° 04-16.289 — admet, dans un arrêt non publié, que la faute de la victime exonère partiellement les parents sans avoir à être intentionnelle ou inexcusable
  • Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30.439 — apprécie en la personne des parents l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la faute de la victime qui les exonère totalement
  • Article 1242 du code civil — reprend l'article 1384 sous un nouveau numéro, sans changer la lettre du quatrième alinéa
  • Cass. crim., 15 septembre 2026, n° 24-86.112 — juge que la mainlevée du placement d'un mineur rétablit de plein droit, dès son prononcé, la responsabilité civile de ses parents exerçant conjointement l'autorité parentale

Les formules de l’arrêt

La solution vit par une proposition que la Cour de cassation a d’abord approuvée chez les juges du fond, avant de la poser elle-même. La formule d’origine est au singulier et attachée à l’espèce ; sa première variante, rendue trois mois et demi plus tard, la met au pluriel et en fait un principe ; la seconde, celle de l’Assemblée plénière, l’insère dans la proposition d’ensemble qui gouverne aujourd’hui la matière.

L’arrêt à citer dépend de ce que l’on veut établir. Pour la seule règle d’exonération, c’est celui de la Deuxième chambre civile du 4 juin 1997, qui la pose en principe ; pour la règle complète, celui de l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007), en signalant que l’arrêt du même jour (Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787) écrit « cause étrangère » ; pour l’exonération totale par la faute de la victime, celui du 17 février 2011. L’état le plus récent du droit se lit dans les arrêts du 28 juin 2024 et du 15 septembre 2026, et dans le texte issu de la loi du 23 juin 2025.

Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

« … exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui »

Cass. 2e civ., 4 juin 1997, n° 95-16.490

« … seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux »

Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007

« … pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité »

L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la responsabilité des parents, l’arrêt se place au moment où la présomption de faute cède devant une responsabilité de plein droit, par un revirement de la Deuxième chambre civile sur sa propre jurisprudence. Une copie à jour montre une règle approuvée chez les juges du fond, posée en principe dès 1997, réunie en 2002 à l’indifférence de la faute de l’enfant, puis rejointe par le code civil en 2025, qui a pourtant conservé le septième alinéa.

Dans des conclusions. En demande, contre les parents, il faut établir la minorité de l’enfant, l’exercice de l’autorité parentale et un dommage directement causé par le fait, même non fautif, de l’enfant ; selon la date des faits, s’y ajoute la cohabitation, entendue au sens retenu par l’Assemblée plénière en 2024, ou, pour les faits postérieurs au 25 juin 2025, la responsabilité cède lorsque l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Ni la faute de l’enfant, ni celle des parents n’ont à être prouvées. La formule à reprendre est celle de la Deuxième chambre civile : « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux » (Cass. 2e civ., 4 juin 1997, n° 95-16.490), ou, pour la règle complète, Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007 ; le texte à viser, l’article 1242, alinéa 4, du code civil, dans la rédaction applicable aux faits. Pour s’exonérer, les parents ne disposent que de deux voies : la force majeure, appréciée en leur personne, et la faute de la victime, qui peut les exonérer partiellement et ne les exonère totalement que si elle a été pour eux un événement imprévisible et irrésistible (Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30.439).

L’arrêt annoté et sa fiche

Les motifs de l’arrêt sont reproduits dans leurs passages utiles ; en regard de chacun figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Les arrêts plus anciens, publiés en capitales, sont cités en caractères ordinaires, accents rétablis.

L’arrêt Bertrand, articulation par articulation : un rejet sans visa, et une règle approuvée

Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

L’arrêtVoix du demandeurVoix de la Cour de cassation

L’adresse des moyens · L’arrêt

Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

« Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : »
À lireLe premier et le troisième moyen ne portent que la mention sans intérêt : leur contenu n’est pas connu, et l’arrêt vaut par la réponse au deuxième.

Le grief · L’arrêt

Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

« Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., … »
À lireLe chef critiqué : la condamnation du père comme civilement responsable de son fils.

La thèse du pourvoi · Voix du demandeur

Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

« … alors, selon le moyen, que la présomption de responsabilité des parents d'un enfant mineur prévue à l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, peut être écartée non seulement en cas de force majeure ou de faute de la victime mais encore lorsque les parents rapportent la preuve de n'avoir pas commis de faute dans la surveillance ou l'éducation de l'enfant ; qu'en refusant de rechercher si M. X... justifiait n'avoir pas commis de défaut de surveillance au motif que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait l'exonérer de la responsabilité de plein droit qui pesait sur lui, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ; »
À lireLa thèse écartée : une présomption de faute, que les parents renversent en prouvant qu’ils n’ont manqué ni à la surveillance ni à l’éducation.

L’approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

« Mais attendu que, l'arrêt ayant exactement énoncé que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui, la cour d'appel n'avait pas à rechercher l'existence d'un défaut de surveillance du père ; »
À lireLe cœur de l’arrêt. Exactement énoncé : la proposition des juges du fond est contrôlée et approuvée. C’est elle que la jurisprudence reprendra.

La conclusion · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

« D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; »
À lireLe moyen est écarté au fond, et le pourvoi rejeté.

La thèse des juges du fond se lit dans la réponse, qui la reprend en la déclarant exacte. Le problème de droit naît de l’écart entre cette proposition et celle du moyen : l’une ne laisse aux parents que la force majeure et la faute de la victime, l’autre leur ouvre en outre la preuve de leur absence de faute.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 19 février 1997, n° 94-21.111consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 19 février 1997, n° 93-14.646consulter ↗
  3. RejetCass. chambre criminelle, 28 juin 2000, n° 99-84.627consulter ↗
  4. CassationCass. 2e chambre civile, 10 mai 2001, n° 99-11.287consulter ↗
  5. CassationCass. assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760consulter ↗

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