Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêt Levert (Cass. 2e civ., 10 mai 2001)

Mis à jour le 10 octobre 202637 min de lecture

La responsabilité des parents sans faute de l’enfant

Les parents répondent du dommage causé par leur enfant mineur. La règle est ancienne, et elle n’a longtemps été comprise que comme un relais : la victime devait d’abord établir que l’enfant lui-même était responsable, et la responsabilité des parents venait ensuite s’y ajouter.

Cette construction a été défaite par étapes. L’Assemblée plénière s’est contentée, dès 1984, d’un acte de l’enfant qui fût la cause directe du dommage ; la faute présumée des parents a cédé, en 1997, devant une responsabilité de plein droit. Restait la faute de l’enfant, dont rien ne disait encore expressément qu’elle eût cessé d’être requise. L’enjeu n’a rien de théorique : dans les jeux d’enfants et les accidents de sport, le geste qui blesse est souvent irréprochable, et exiger une faute de l’enfant prive alors la victime de tout recours contre les parents.

La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence en a fait, de l’exigence qu’elle abandonne aux arrêts qui lui ont donné sa forme positive, et à ce qu’en a retenu la loi (II).

I) L’indifférence de la faute de l’enfant

A) L’espèce

L’espèce a pour théâtre un collège privé de Tours, placé sous contrat d’association avec l’État. Des élèves y organisent entre eux une partie de rugby pendant la récréation qui suit le repas de midi. Les joueurs ont de douze à quinze ans. À l’occasion d’un plaquage, l’un d’eux reçoit involontairement un coup au visage et est blessé à l’œil. Le surveillant, qui se tient dans l’allée dominant le terrain, ne voit pas l’incident.

Les parents de la victime agissent en réparation contre tous ceux qui pouvaient répondre de l’accident : les parents de l’auteur du plaquage et leur assureur, l’organisme gestionnaire du collège et le sien, l’État enfin, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie. Devenu majeur, le blessé reprend l’action à son compte ; l’auteur du plaquage, majeur à son tour, intervient volontairement à l’instance.

Les deux responsabilités en cause obéissent à des régimes opposés : contre l’État, substitué aux membres de l’enseignement, les alinéas 6 et 8 de l’article 1384 du code civil exigent une faute prouvée, et la victime reproche aussi à l’établissement une faute d’organisation ; contre les parents, la responsabilité est de plein droit depuis 1997, et le quatrième alinéa ne dit rien de la faute de l’enfant.

Par un arrêt du 26 octobre 1998, rendu par motifs propres et adoptés, la cour d’appel d’Orléans rejette toutes les demandes. Elle ne voit dans la surveillance aucune carence : la pratique amicale du rugby n’était pas interdite, le surveillant n’était pas tenu d’arbitrer la partie, et le plaquage apparaît comme une péripétie normale de ce jeu. Quant aux parents de l’auteur, elle refuse d’examiner leur responsabilité, faute de responsabilité établie de leur fils.

Le pourvoi attaque l’arrêt sur ses deux terrains. Contre l’établissement, son assureur et l’État, la victime tire argument des constatations mêmes des juges d’Orléans : de l’endroit où il se trouvait, le surveillant ne pouvait appréhender les difficultés qui pouvaient survenir sur le terrain, ce qui constituait une faute de surveillance ; et le fait qu’il n’ait pu s’apercevoir de l’accident révélait une faute dans l’organisation du service, imputable à l’organisme gestionnaire. Les alinéas 6 et 8 de l’article 1384 auraient été violés.

Contre les parents de l’auteur du plaquage, c’est le raisonnement même de la cour d’appel qui fait difficulté. Pour elle, l’examen de la responsabilité de l’enfant est un préalable à celui de la responsabilité de ses parents ; or l’enfant n’a blessé son camarade que par maladresse, sans qu’il soit soutenu qu’il ait méconnu les règles du jeu, et la victime en avait accepté les risques. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la responsabilité des parents.

La question est donc de savoir si la responsabilité des père et mère suppose, comme une condition préalable, que l’enfant ait commis une faute.

B) Le visa et le principe

Sur la surveillance, la Deuxième chambre civile s’en tient aux constatations des juges du fond, dont la cour d’appel « a pu déduire » que ni la responsabilité de l’État ni celle de l’établissement n’étaient engagées : la Cour de cassation tient cette conclusion pour possible, sans dire qu’elle s’imposait, et laisse ainsi aux juges du fond l’appréciation de la faute de surveillance.

Sur la responsabilité des parents, elle reprend au contraire la question en droit. La censure est prononcée au visa de l’article 1384, alinéas 4 et 7, du code civil, qui réunit le texte fondant la responsabilité des parents et celui qui en règle la preuve contraire.

Article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 1er janvier 1971 au 4 mars 2002

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

Texte visé par l’arrêt, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juin 1970. Le quatrième alinéa visait alors le droit de garde ; depuis le 1er octobre 2016, la matière figure à l’article 1242 du code civil.

La règle est posée pour elle-même, en termes généraux :

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ; »

La phrase fait deux choses à la fois. Elle qualifie le régime, en nommant responsabilité de plein droit ce que le texte se borne à mettre à la charge des parents, et reprend en cela la qualification que la Deuxième chambre civile avait retenue quatre ans plus tôt. Elle retranche surtout une condition : la faute de l’enfant, dont l’absence avait conduit la cour d’appel à écarter la responsabilité de l’enfant, préalable selon elle à tout examen, cesse d’être exigée.

La censure en découle sans détour, et elle ne doit rien à l’appréciation du plaquage, que la Cour de cassation ne discute pas. Elle frappe le raisonnement lui-même : en subordonnant la responsabilité des parents à celle, fautive, de l’enfant, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu’il ne comporte pas, et violé la loi.

La cassation est partielle. Elle n’atteint l’arrêt d’Orléans qu’« en ses seules dispositions concernant les consorts Y... et la GMF », c’est-à-dire l’auteur du plaquage, ses parents et leur assureur ; le rejet des demandes formées contre l’établissement, son assureur et l’État demeure. La cause est renvoyée, quant à ce, devant la cour d’appel de Paris.

II) La portée de la solution

A) Le sens et la valeur de l’arrêt

La règle de 2001 ne naît pas dans un droit vierge : elle défait une construction que la Deuxième chambre civile avait elle-même bâtie. Sous l’empire du texte antérieur à la loi du 4 juin 1970, la responsabilité du père supposait encore, selon elle, « que la preuve est rapportée de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l’acte commis par le mineur ». Le 13 juin 1974, elle censurait ainsi l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 24 octobre 1972 qui avait retenu la responsabilité du père d’un garçon de neuf ans, dont le jouet en forme de petit avion avait atteint à l’œil un enfant de sept ans : les juges d’appel avaient affirmé que la responsabilité des parents n’était pas subordonnée à une faute de l’enfant, sans préciser les circonstances d’où se serait déduit le caractère illicite de l’acte (Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.510). La formule que l’arrêt de 2001 consacrera figurait donc déjà dans leurs motifs, assortie toutefois de l’exigence d’un acte « dommageable et illicite » ; elle n’était pas condamnée pour elle-même, mais faute d’un acte illicite caractérisé.

Moins de deux ans plus tard, la Deuxième chambre civile assouplit l’exigence sans en abandonner le principe. Un enfant à bicyclette avait chuté en croisant un autre mineur qui conduisait la sienne à la main ; la victime n’invoquait que la garde de la bicyclette, et la cour d’appel de Rouen avait refusé de condamner le père faute de fait fautif de son fils. Leur décision est censurée en ces termes :

Cass. 2e civ., 8 avril 1976, n° 74-13.952

« Attendu que si la responsabilité des père et mère édictée par ce texte suppose que la responsabilité de l'enfant a été préalablement établie, la loi ne distingue pas entre les causes qui ont pu donner naissance à cette responsabilité ; que celle-ci n'exige pas que soit rapportée la preuve d'une faute commise par le mineur ; »

La faute de l’enfant n’était plus indispensable, mais sa responsabilité l’était : celle des parents s’y ajoutait sans s’en détacher. C’est exactement le « préalable » que la cour d’appel d’Orléans appliquera en 1998, avec cette différence qu’elle a cherché, dans le comportement de l’enfant, une faute qu’elle n’a pas trouvée.

L’Assemblée plénière déplace ensuite les termes du débat. Un père reprochait aux juges du fond de n’avoir pas recherché si son fils de sept ans avait un discernement suffisant ; elle rejette le pourvoi, mais sur un autre fondement que celui de la cour d’appel de Metz, qui avait retenu un acte objectivement fautif : pour que soit présumée la responsabilité des père et mère, « il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime » (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612, arrêt Fullenwarth). La responsabilité de l’enfant n’est plus nommée ; seul compte un acte causal. La formule laissait pourtant ouverte la question de savoir si cet acte devait être fautif, et une partie de la doctrine y lisait l’exigence d’un acte anormal.

Il restait à fixer la nature de la responsabilité des parents eux-mêmes. La Deuxième chambre civile le fait le 19 février 1997 : en approuvant la cour d’appel de Bordeaux d’avoir exactement énoncé « que seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui », elle fait sienne la règle, et dispense les juges de rechercher un défaut de surveillance du père (Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111, arrêt Bertrand). L’expression que l’arrêt de 2001 reprendra, responsabilité de plein droit, vient de là ; ce qu’il retranche, la faute de l’enfant, prolonge au contraire l’arrêt de 1984.

Un arrêt du 2 décembre 1998, dont le Bulletin rapproche celui de 2001, avait enfin préparé la solution. Une adolescente de quatorze ans, qui accompagnait sa mère dans un magasin, avait glissé alors qu’elle circulait normalement dans une allée et fait choir un présentoir. La cour d’appel de Reims avait exonéré la mère, la glissade lui paraissant suffisamment imprévisible ; la Deuxième chambre civile censure, faute pour les juges d’avoir caractérisé « l’une des causes d’exonération de la responsabilité de plein droit encourue par la mère » (Cass. 2e civ., 2 décembre 1998, n° 96-22.158). Le geste de l’enfant n’y était pas qualifié, et sa faute n’y était pas discutée ; mais la censure d’une exonération accordée sans cause caractérisée, pour la chute d’une enfant qui circulait normalement, annonçait la solution de 2001.

L’arrêt décide que l’absence de faute de l’enfant ne permet pas d’écarter la responsabilité de plein droit de ses parents, et que le raisonnement qui la subordonne à la responsabilité de l’enfant viole l’article 1384, alinéas 4 et 7. La proposition est plus large qu’il n’y paraît : elle ne dispense pas seulement la victime de prouver la faute de l’enfant, elle tient son absence pour indifférente. Nul ne soutenait que l’auteur du plaquage eût manqué à la loyauté du jeu, et la responsabilité de ses parents n’en reste pas moins à examiner.

La solution est pourtant négative. Elle retranche une condition sans dire ce qui suffit, et l’acceptation des risques, que les juges d’Orléans avaient opposée à la victime pour écarter la responsabilité de l’enfant, n’y reçoit aucune réponse propre.

La jurisprudence qu’il forme avec les arrêts de 2002 est accueillie avec réserve. Une partie de la doctrine juge excessive la responsabilité qu’elle fait peser sur les parents, et préférerait exiger au moins un acte objectivement illicite ou anormal de l’enfant, ce qui rejoint, en substance, l’exigence posée en 1974.

Publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, l’arrêt énonce la règle en termes généraux, détachés des circonstances de l’espèce, et la tient pour une question de droit, que la Haute juridiction contrôle. Rendu par la Deuxième chambre civile, et non par l’Assemblée plénière, il n’annonçait par là qu’une portée possible ; la reprise l’a vérifiée. Dix-neuf mois plus tard, l’Assemblée plénière en donne la forme positive, et le Bulletin de 2002 le cite en rapprochement des deux arrêts qu’elle rend alors ; la Deuxième chambre civile en reprend la formule mot pour mot en 2003 ; l’Assemblée plénière le cite encore, en 2024, comme l’état du droit.

B) Les prolongements de la solution

La postérité de l’arrêt s’ordonne autour d’une conversion : la négation de 2001 devient, en 2002, une affirmation. Le 13 décembre 2002, l’Assemblée plénière rend deux arrêts. Dans le premier, un élève avait été atteint à la tête, au cours d’une séance d’éducation physique, par le coup de pied d’un camarade qui avait chuté sur lui en perdant l’équilibre, et la cour d’appel de Paris avait débouté la victime faute d’un comportement de l’enfant de nature à constituer une faute ; le pourvoi lui opposait, mot pour mot, la règle de 2001. L’Assemblée plénière lui donne sa forme positive :

Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007

« Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; »

Le second arrêt du même jour est plus proche encore de l’espèce de 2001. Au cours d’une partie de ballon improvisée entre adolescents, un joueur avait été blessé, au moment où il se relevait, par la chute du porteur du ballon, que venait de plaquer un troisième ; la cour d’appel de Douai avait jugé qu’aucune faute n’était établie contre les deux mineurs, et appliqué l’acceptation des risques. L’Assemblée plénière casse en des termes identiques, à une expression près : « seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité » (Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787). La censure répond au grief qui reprochait aux juges d’avoir exonéré les parents en raison de l’acceptation des risques par la victime ; l’Assemblée plénière y fait droit sans nommer cette notion, mais, en ne réservant que la cause étrangère et la faute de la victime, elle ne lui laisse aucune place parmi les causes qui exonèrent les parents.

Le mot acte, hérité de 1984, cède la place au fait, même non fautif ; la causalité directe, que l’Assemblée plénière exigeait déjà en 1984, demeure. Le droit de garde fait place à l’autorité parentale, que la loi du 4 mars 2002 venait d’inscrire dans le texte, et la règle prend appui sur l’alinéa 1er de l’article 1384 autant que sur ses alinéas 4 et 7.

La Deuxième chambre civile applique la règle à son tour. Le 3 juillet 2003, elle reprend mot pour mot la formule de 2001 pour censurer le jugement du tribunal d’instance de Rocroi qui avait refusé d’indemniser un élève de quatorze ans, blessé au visage d’un coup de coude au cours d’un jeu de combat organisé et surveillé par un professeur d’éducation physique, au motif que son camarade n’avait commis aucune faute :

Cass. 2e civ., 3 juillet 2003, n° 02-15.696

« Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ; »

Le 17 février 2011, dans un arrêt publié, elle énonce en principe la règle de l’Assemblée plénière, dans sa version qui retient la cause étrangère. Un cycliste lancé avec son peloton autour de l’hippodrome de Longchamp avait heurté un enfant de dix ans qui se déplaçait en rollers ; la cour d’appel de Paris avait exonéré totalement le père en raison de l’imprudence du cycliste. La censure montre qu’une simple position de l’enfant suffit, et précise ce qu’il faut pour que la faute de la victime exonère :

Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30.439

« Qu'en exonérant totalement le père du mineur de sa responsabilité de plein droit, alors qu'elle constatait que la position du mineur en bordure de la partie de la piste attribuée aux seuls cyclistes au moment où y circulait à vive allure le peloton des randonneurs avait été directement la cause du dommage subi par le cycliste qui l'avait heurté, et sans constater que la faute retenue à l'encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »

Une décision non publiée de 2021 en a marqué une limite, venue d’un autre horizon que la responsabilité des parents. Des plaintes avaient été déposées par des parents, au nom de leur fille mineure, contre un homme qui avait ensuite été relaxé de certains des faits dénoncés ; il leur demandait réparation. Rejetant le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui l’avait débouté, la Deuxième chambre civile juge, par un motif tiré de la liberté d’expression qu’elle relève d’elle-même, que, hors les cas de dénonciation téméraire que régit le code de procédure pénale, la dénonciation à l’autorité judiciaire de faits de nature à être sanctionnés pénalement, « seraient-ils inexacts, ne peut être considérée comme fautive, ni constituer un fait de nature à engager la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l’autorité parentale sur un mineur habitant avec eux » ; il n’en va autrement que si son auteur connaissait l’inexactitude des faits dénoncés (Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 19-25.205). La limite ne procède pas du régime de la responsabilité des parents, mais de la liberté d’expression, dont l’exercice, hors restriction légalement prévue, ne peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1382, devenu 1240, du code civil. Le fait non fautif suffit en principe ; tout fait de l’enfant n’est pas pour autant de nature à engager ses parents.

L’Assemblée plénière a fixé, en 2024, le dernier état du droit. Saisie de la question de la cohabitation, elle retrace l’objectivation de la responsabilité des parents et cite l’arrêt de 2001 par sa date et son numéro, comme l’une des étapes de l’état du droit :

Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760

« 25. Elle énonce également que cette responsabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant (2e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-11.287, Bull. 2001, II, n° 96), de sorte qu'il suffit, pour qu'elle soit engagée, qu'un dommage soit directement causé par son fait, même non fautif (Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 00-13.787, Bull. crim. 2002, Ass. plén., n° 3 ; Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 01-14.007, Bull. 2002, Ass. plén., n° 4). »

Elle en déduit que les parents ne peuvent s’exonérer de cette responsabilité objective au seul motif qu’ils n’ont commis aucune faute, de surveillance ou d’éducation, et juge désormais que leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2024 y voit un important revirement ; il porte sur la cohabitation, non sur la règle de 2001, que l’Assemblée plénière rappelle comme le droit en vigueur.

C) Le droit en vigueur

La règle n’a jamais été écrite comme telle, et elle n’avait pas à l’être : le texte n’a jamais subordonné la responsabilité des parents à la faute de l’enfant. La loi du 4 mars 2002 a substitué l’autorité parentale au droit de garde ; l’ordonnance du 10 février 2016 a transféré l’article 1384 à l’article 1242 sans toucher au quatrième alinéa. La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 l’a réécrit : les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont désormais « de plein droit » solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, et la condition de cohabitation disparaît : la responsabilité cesse seulement lorsque l’enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les mots par lesquels la jurisprudence qualifiait le régime figurent ainsi dans la loi ; la question de la faute de l’enfant, elle, y reste sans réponse écrite.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384

Article 1384 du code civil, en vigueur du 1er janvier 1971 au 4 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

La version en vigueur date du 25 juin 2025 : le quatrième alinéa porte les mots « de plein droit » et ne mentionne plus la cohabitation ; il réserve le cas de l’enfant confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.

Le septième alinéa, que l’arrêt vise avec le quatrième, n’a changé que dans la désignation des parents : la responsabilité « a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité ». La jurisprudence a réduit cette réserve à la force majeure ou à la cause étrangère, selon les arrêts, et à la faute de la victime.

La lignée de l’arrêt

  1. 1er janvier 1971 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 1er janvier 1971) rend les père et mère solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux, sans dire si le fait de l'enfant doit être fautif

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438839

  2. 13 juin 1974 Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.510 exigeait la preuve de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l'acte du mineur, et censurait l'arrêt qui n'avait pas caractérisé cette illicéité
  3. 9 mai 1984 Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612 n'exigeait, pour que la responsabilité des père et mère soit présumée, qu'un acte de l'enfant cause directe du dommage
  4. 19 février 1997 Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111 avait fait de la responsabilité des père et mère une responsabilité de plein droit, que seule la force majeure ou la faute de la victime écarte
  5. 10 mai 2001 extension Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287 juge que la responsabilité de plein droit des père et mère n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant

    Quatre lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.510

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.510

    « suppose que la preuve est rapportée de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l'acte commis par le mineur »

    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

    « … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »

    Depuis Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612 · extension

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612

    « … il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »

    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

    « … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »

    Depuis Cass. 2e civ., 2 décembre 1998, n° 96-22.158

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 2 décembre 1998, n° 96-22.158

    « … ayant glissé alors qu'elle circulait normalement dans une allée, a fait choir un présentoir dont les objets ont été brisés »

    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

    « … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »

    Depuis Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111 · extension

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 94-21.111

    « … seule la force majeure ou la faute de la victime pouvait exonérer M. X... de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui »

    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

    « … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 13 décembre 2002 confirmation Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007 énonce qu'il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

    « … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »

    Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007

    « … il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  7. 3 juillet 2003 confirmation Cass. 2e civ., 3 juillet 2003, n° 02-15.696 censure le jugement du tribunal d'instance de Rocroi qui avait refusé d'indemniser un élève blessé au cours d'un jeu de combat surveillé par un professeur

    Cass. 2e civ., 3 juillet 2003, n° 02-15.696

    « … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  8. 17 février 2011 confirmation Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30.439 énonce en principe la règle de 2002 et censure l'exonération totale du père d'un enfant dont la position en bordure de la piste des cyclistes avait directement causé le dommage

    Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30.439

    « … il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  9. 28 juin 2024 confirmation Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 cite expressément l'arrêt comme l'une des étapes de l'objectivation de la responsabilité des parents

    Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760

    « Elle énonce également que cette responsabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant (2e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-11.287, Bull. 2001, II, n° 96) »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  10. 25 juin 2025 Article 1242 du code civil (version en vigueur à compter du 25 juin 2025) rend les parents responsables de plein droit du dommage causé par leurs enfants mineurs, sans exiger que le fait de l'enfant soit fautif

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000051786000

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Cass. 2e civ., 8 avril 1976, n° 74-13.952 — subordonnait la responsabilité des parents à celle, préalablement établie, de l'enfant, fût-elle fondée sur la garde d'une chose et non sur une faute
  • Cass. 2e civ., 2 décembre 1998, n° 96-22.158 — censure l'exonération d'une mère dont la fille avait glissé en circulant normalement, faute d'avoir caractérisé la force majeure ou la faute de la victime
  • Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787 — énonce la même règle le même jour, à propos d'un plaquage au cours d'une partie de ballon entre adolescents, et réserve l'exonération à la cause étrangère ou à la faute de la victime
  • Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 19-25.205 — juge, au nom de la liberté d'expression et hors les cas de dénonciation téméraire que régit le code de procédure pénale, que la dénonciation, même inexacte, de faits pénalement punissables n'est pas un fait de nature à engager la responsabilité de plein droit des parents, sauf mensonge connu de son auteur

Les formules de l’arrêt

La solution vit par une formule négative, que l’Assemblée plénière a convertie en proposition positive : l’une dit ce qui n’est pas exigé, l’autre ce qui suffit, et l’on gagne à les citer ensemble.

L’arrêt à citer dépend de la démonstration. Pour l’indifférence de la faute de l’enfant, prise isolément, c’est celui du 10 mai 2001, ou son application du 3 juillet 2003 ; pour la règle complète, ce sont les deux arrêts de l’Assemblée plénière du 13 décembre 2002, qui ne désignent pas dans les mêmes termes la cause d’exonération — le sommaire publié, commun aux deux, ne retient que la force majeure, et c’est au texte de chaque arrêt qu’il faut se reporter ; pour l’état du droit le plus récent, c’est l’arrêt de l’Assemblée plénière du 28 juin 2024, qui cite expressément celui de 2001.

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »

Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007

« … il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur »

L’usage de l’arrêt

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la responsabilité des parents, l’arrêt se place au moment où la faute de l’enfant cesse d’être une condition ; il ne pose pas la règle positive, venue en 2002, et c’est par ce passage d’une négation à une affirmation que se démontre la construction d’une responsabilité devenue objective.

Dans des conclusions. En demande, contre les parents, il n’y a ni faute de l’enfant ni faute des parents à établir : il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur, et que les défendeurs exercent l’autorité parentale. La formule à reprendre est celle de l’arrêt : « la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » ; pour la règle complète, on citera les deux arrêts de l’Assemblée plénière (Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007 ; Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787). Le texte à viser est l’article 1242, alinéas 4 et 7, du code civil (ancien article 1384 pour des faits antérieurs au 1er octobre 2016), dans la rédaction applicable à la date des faits. En défense, la discussion porte sur le caractère direct du lien entre le fait de l’enfant et le dommage, sur la qualité de parent exerçant l’autorité parentale, sur la cohabitation ou le placement de l’enfant selon le texte applicable, et sur les causes d’exonération : la force majeure ou la cause étrangère, et la faute de la victime, qui n’exonère totalement que si elle a été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible. La nature du fait de l’enfant peut encore être discutée : une décision non publiée refuse d’y voir, pour une dénonciation non mensongère et hors les cas de dénonciation téméraire que régissent des textes spéciaux de procédure pénale, un fait de nature à engager les parents.

L’arrêt annoté et sa fiche

L’arrêt est reproduit dans ses passages utiles ; en regard de chacun figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Les arrêts plus anciens cités dans l’étude, publiés en capitales, sont reproduits en caractères ordinaires, accents rétablis.

L’arrêt Levert, articulation par articulation : un moyen rejeté, puis un visa, un principe et une censure

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

L’arrêtVoix du demandeurVoix des juges du fondVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Le grief du second moyen · L’arrêt

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« Attendu que M. Arnaud X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre l'OGEC, son assureur et l'Etat français, alors, selon le moyen : »
À lireLe chef examiné en premier, au second moyen : le rejet des demandes contre l’établissement et l’État. Le demandeur est nommé.

La thèse du demandeur · Voix du demandeur

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« 1° que la responsabilité de l'Etat est substituée à celle des membres de l'enseignement pour les dommages causés par les élèves pendant que ceux-ci sont sous leur surveillance ; que pour débouter Arnaud X... de sa demande contre l'Etat, la cour d'appel a retenu que la pratique du rugby n'était pas interdite et que le surveillant avait pu ne pas s'apercevoir, eu égard à sa soudaineté, de l'accident survenu à l'occasion d'un plaquage ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que de l'endroit où il se trouvait, le surveillant ne pouvait appréhender les difficultés pouvant se présenter sur le terrain de sport, ce qui constituait une faute de surveillance, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 6 et 8, du Code civil ; »
À lireUne faute de surveillance est alléguée : ce régime-là, à la différence de celui des parents, en exige une.

Les motifs approuvés · Voix des juges du fond

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation n'était pas interdite, ni incompatible avec l'âge de 12 à 15 ans des participants, que le fait que le surveillant, qui n'était pas tenu d'arbitrer la partie et qui se trouvait dans l'allée dominant le terrain n'ait pas vu l'incident n'était pas la preuve de sa carence dans l'accomplissement de sa mission, aucune surveillance vigilante ne pouvant empêcher le risque d'accident en matière de rugby, le plaquage, notamment, apparaissant comme une péripétie normale de ce jeu, et qu'une partie de rugby ne pouvait être assimilée à un chahut que le surveillant aurait laissé dégénérer et dont il serait alors responsable ; que l'organisation par l'OGEC de la surveillance de la récréation n'était pas critiquable puisqu'elle était assurée par un surveillant, à l'encontre duquel aucune faute n'était établie, et qu'aucun manquement n'était reproché à l'OGEC quant à la qualité des lieux ou du matériel mis à la disposition des joueurs ; »
À lireLa Cour de cassation reprend les constatations des juges du fond. La « péripétie normale » du jeu sert ici à juger la surveillance, non l’enfant.

L’approbation · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que ni la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement ne se trouvaient engagées ; »
À lireA pu déduire : la Cour de cassation laisse l’appréciation aux juges du fond et se borne à la trouver possible.

Le visa · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« Vu l'article 1384, alinéas 4 et 7, du Code civil ; »
À lireLe visa réunit le texte qui fonde la responsabilité des parents et celui qui en réserve la preuve contraire. Le premier moyen, lui, n’est pas reproduit.

Le principe · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« Attendu que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant ; »
À lireLe chapeau : la règle est énoncée pour elle-même, en termes généraux, avant tout examen de l’espèce. C’est la phrase que la jurisprudence reprendra.

Les motifs critiqués · Voix des juges du fond

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« Attendu que pour rejeter la demande formée par M. Arnaud X... et ses parents contre les père et mère de M. Laurent Y..., l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'examen de la responsabilité de l'enfant, Laurent Y..., est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents, qu'il n'est reproché à Laurent Y... que d'avoir par maladresse blessé son camarade, Arnaud X..., en lui portant involontairement un coup au visage, à l'occasion d'un plaquage au cours d'une partie de rugby organisée entre élèves pendant la récréation ayant suivi le repas de midi, qu'il n'est pas soutenu, donc encore moins établi, que Laurent Y... n'ait pas observé loyalement les règles de ce jeu, qu'Arnaud X..., en ayant participé à ce jeu avec ses camarades avait nécessairement accepté de se soumettre à ces règles du jeu et aux risques que présentait celui-ci, peu important qu'il ne se fût agi que d'une partie de rugby amicale entre collégiens, plutôt que d'une compétition organisée par la fédération ad hoc ; que, dès lors, le malencontreux plaquage, à l'occasion duquel fut blessé Arnaud X..., ne saurait engager la responsabilité de Laurent Y... ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner celle de ses parents ; »
À lireLe raisonnement censuré, introduit par pour rejeter…, l’arrêt retient : faire de la responsabilité de l’enfant un préalable à celle de ses parents.

La censure · Voix de la Cour de cassation

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; »
À lireLa violation de la loi, prononcée sans discussion de l’appréciation du plaquage.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287

« CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant les consorts Y... et la GMF, en présence de la CPAM d'Indre-et-Loire, l'arrêt rendu le 26 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. »
À lireLa cassation est partielle : elle vise l’auteur du plaquage, ses parents et leur assureur ; le rejet des demandes contre l’établissement et l’État demeure.

Le problème de droit naît de l’écart entre ce raisonnement, qui subordonne la responsabilité des parents à celle de l’enfant, et la règle énoncée sous le visa. Le même arrêt montre enfin deux intensités de contrôle : il se borne à tenir pour possible l’appréciation de la surveillance, et contrôle en droit les conditions de la responsabilité des parents.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 79-16.612consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 19 février 1997, n° 94-21.111consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 10 mai 2001, n° 99-11.287consulter ↗
  4. CassationCass. assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *