Le fait de l’enfant, cause directe du dommage
Les père et mère répondent, selon l’article 1384 du code civil, du dommage « causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ». Le texte désigne un dommage et son auteur ; il est muet sur ce que l’enfant doit avoir fait. Or la jurisprudence rattachait la responsabilité des parents à celle de l’enfant, et, pour retenir la faute personnelle d’un enfant, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation exigeait encore, en 1980, que fût recherchée sa capacité de discerner les conséquences de son acte. La question pèse sur les plus jeunes : si l’enfant échappe à tout reproche, faute de pouvoir mesurer la portée de son geste, comment en faire répondre ses parents ?
Le 9 mai 1984, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation rend cinq arrêts où des enfants sont en cause. Deux admettent qu’une faute soit retenue contre un enfant victime sans que les juges aient à vérifier s’il était capable de discerner les conséquences de son acte (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.031 RejetLes juges du fond qui relèvent qu'un enfant de 13 ans, mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille dont l'installation était défectueuse aurait dû couper le courant avant de visser l'ampoule aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l'interrupteur ont pu estimer que la victime avait commis une faute ayant concouru avec celle de l'électricien à la réalisation de son propre dommage et ordonner en conséquence un partage de responsabilité sans être tenus de vérifier si ce mineur était capable de discerner les conséquences de son acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481) ; un troisième dispense de cette recherche, « malgré le très jeune âge de ce mineur », le juge qui retient la garde d’un bâton par un enfant de trois ans (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-14.994) ; le quatrième, rendu en matière pénale, s’en tient au constat souverain qu’un enfant de neuf ans avait « volontairement allumé l’incendie » (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 82-92.934). La doctrine a vu dans cette série la fin de l’irresponsabilité civile des très jeunes enfants. Le cinquième arrêt, seul à statuer sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, est l’arrêt Fullenwarth : c’est la responsabilité des parents qu’il met en cause.
La solution doit d’abord être saisie dans l’espèce qui l’a fait naître (I). Sa portée se mesure ensuite à ce que la jurisprudence en a fait : la condition qu’elle pose a été reprise, puis dépassée (II).
I) L’acte de l’enfant, cause directe du dommage
A) L’espèce
Le 4 août 1975, Pascal, âgé de sept ans selon les juges du fond, décoche une flèche, avec un arc qu’il avait confectionné, en direction de son camarade David, et l’éborgne. Les circonstances de l’accident restent incertaines. Peu auparavant, Pascal avait déjà légèrement blessé son camarade à la poitrine ; mais les témoignages des personnes étrangères aux parties n’ont pas permis de dire si l’accident était survenu pendant le jeu ou après, alors que la victime rentrait chez elle.
Le père de la victime assigne en dommages-intérêts le père de l’auteur, en sa qualité de civilement responsable de son fils, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4, du code civil. L’enjeu tient à l’âge de l’auteur : si la responsabilité des parents suppose une faute de l’enfant, et la faute un discernement, encore faut-il qu’un si jeune garçon ait pu mesurer la portée de son geste.
Par un arrêt infirmatif du 25 septembre 1979, la cour d’appel de Metz déclare le père entièrement responsable des conséquences de l’accident. L’enfant avait, selon elle, commis un acte objectivement fautif, ce qui suffisait à faire jouer contre son père la présomption de l’article 1384 ; et, faute de connaître le déroulement exact des faits, elle laisse cette présomption produire tout son effet. Le père se pourvoit en cassation. Constatant que la question est de principe et que les juges du fond divergent sur la solution, le premier président de la Cour de cassation renvoie l’affaire devant l’Assemblée plénière par une ordonnance du 17 mars 1983.
Le père reprochait à la cour d’appel de Metz de s’être bornée à affirmer que l’enfant avait commis un acte objectivement fautif, sans rechercher s’il présentait un discernement suffisant pour que cet acte pût lui être imputé à faute : faute de cette recherche, la décision n’était pas, selon lui, légalement justifiée au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 4, du code civil.
La thèse avait des appuis, car la faute personnelle d’un enfant supposait alors son discernement ; mais la responsabilité des parents obéissait déjà à d’autres exigences, et les juges du fond se divisaient. La question posée à l’Assemblée plénière était donc de savoir si la responsabilité que l’alinéa 4 fait peser sur les parents exige que l’acte de l’enfant puisse lui être imputé à faute, et partant que son discernement soit établi.
B) La solution
L’Assemblée plénière rejette le pourvoi sans faire sienne la raison qu’avait retenue la cour d’appel de Metz. À l’acte objectivement fautif, elle substitue une condition plus simple, qu’elle énonce comme une règle de droit et qui suffit à justifier la condamnation du père :
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; »
La condition ne porte plus sur ce que l’enfant a compris, mais sur le lien qui unit son geste au dommage ; la valeur de ce geste n’y entre pas expressément. Le discernement n’a donc pas à être discuté : il est étranger à la condition posée. Le sommaire publié au Bulletin en tire la conséquence, en énonçant qu’un père « ne saurait faire grief à un arrêt de l’avoir déclaré entièrement responsable d’un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement » suffisant. Ainsi motivé, le rejet maintient la condamnation sans juger la raison qui la fondait.
Article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 1er janvier 1971 au 4 mars 2002
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
Le texte appliqué par l’arrêt, dans sa rédaction issue de la loi du 4 juin 1970 : le quatrième alinéa visait alors les parents « en tant qu’ils exercent le droit de garde ». Depuis le 1er octobre 2016, la matière figure à l’article 1242 du code civil.
La règle garde le vocabulaire de son temps : elle parle d’une responsabilité « présumée », non d’une responsabilité de plein droit. Elle exige un acte, cause directe du dommage, sans le qualifier. Savoir si cet acte devait encore être objectivement fautif, ou s’il pouvait ne pas l’être, demeurait indécis : la portée de la formule restait à fixer.
II) La portée de la solution
A) Le sens et la valeur de l’arrêt
Dans la rédaction que lui avait donnée la loi du 4 juin 1970, l’article 1384, alinéa 4, rendait les père et mère, « en tant qu’ils exercent le droit de garde », solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. À l’origine, rappelle le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2024, cette responsabilité reposait « sur une présomption de faute des parents », qui pouvaient s’en exonérer en prouvant n’avoir commis aucune faute de surveillance ni d’éducation. La jurisprudence, de son côté, liait la responsabilité des parents à celle de l’enfant.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation l’avait dit nettement en 1971. Une grange avait été détruite par un incendie imputé à deux jeunes enfants, et l’action dirigée contre eux était prescrite ; elle approuve les juges d’avoir écarté du même coup celle qui visait leurs parents, en relevant que leur responsabilité « impliquait nécessairement » que les enfants pussent être eux-mêmes déclarés responsables du dommage (Cass. 2e civ., 10 février 1971, n° 68-13.878). Restait à savoir ce qu’il fallait pour que l’enfant le fût. En 1974, au visa de l’alinéa 4 dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juin 1970, elle censure l’arrêt qui avait retenu la responsabilité d’un père dont le fils de neuf ans avait blessé à l’œil un autre enfant en lançant un jouet en forme de petit avion, sans préciser d’où se déduisait le caractère illicite de l’acte : la responsabilité du père « suppose que la preuve est rapportée de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l’acte commis par le mineur » (Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.510). En avril 1976, elle précise que si cette responsabilité « suppose que la responsabilité de l’enfant a été préalablement établie », la loi ne distingue pas entre les causes de celle-ci : aucune faute n’est exigée lorsque l’enfant répond comme gardien de sa bicyclette (Cass. 2e civ., 8 avril 1976, n° 74-13.952). Trois semaines plus tard, à propos d’un garçon qui venait d’avoir trois ans et qui avait blessé à l’œil une fillette qui allait elle-même avoir trois ans en lançant en l’air une branchette ou un morceau de bois, le pourvoi soutenait qu’il suffisait que l’acte pût être qualifié de fautif s’il avait été accompli par un mineur doté de discernement. Sans trancher la question du discernement, la Deuxième chambre civile raisonne dans ce cadre et constate que le critère n’est pas rempli, l’acte étant, selon les juges du fond, de ceux que peut commettre tout enfant du même âge :
Cass. 2e civ., 29 avril 1976, n° 74-13.710
« qu'en l'état de ces énonciations qui, d'une part, impliquent que ne pouvait être imputé au mineur Y... aucun fait susceptible d'être qualifié de fautif ou d'illicite, s'il avait été accompli par un mineur doté de discernement, et, d'autre part, excluent que la responsabilité de Y... père puisse être retenue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; »
Le critère est objectif : il mesure le geste de l’enfant à celui d’un mineur doté de discernement, sans s’interroger sur la conscience de l’auteur. C’est, en substance, celui qu’emploiera la cour d’appel de Metz en 1979, en parlant d’un acte objectivement fautif. La faute personnelle de l’enfant obéissait, elle, à une autre logique : lorsqu’il s’agissait de retenir contre un enfant victime une faute réduisant son droit à réparation, la Deuxième chambre civile censurait les juges qui ne recherchaient pas « si ce mineur avait la capacité de discerner les conséquences de l’acte fautif qu’il avait commis » (Cass. 2e civ., 11 juin 1980, n° 79-10.569).
Le droit antérieur n’était donc pas uniforme, et les juges du fond se divisaient. Aucune de ces positions n’a survécu. L’exigence de la capacité de discernement pour la faute de l’enfant victime est écartée le jour même par l’Assemblée plénière, qui juge qu’une cour d’appel « n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes » (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481). L’exigence d’une faute cédera en 2001 ; en 2002, l’Assemblée plénière se contentera du fait, même non fautif, du mineur.
Entre ces positions, la portée certaine de l’arrêt Fullenwarth tient en une proposition : le discernement de l’enfant n’est pas une condition de la responsabilité de ses père et mère. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2024 le lit ainsi : la Cour de cassation « a d’abord jugé que l’article 1384, alinéa 4, édictait une présomption de responsabilité dont les parents ne pouvaient s’exonérer en invoquant l’impossibilité d’imputer une faute à leur enfant mineur ». La doctrine y a vu, de même, le passage d’une présomption de faute des parents à une présomption de responsabilité, au moins dans les termes : la preuve qu’ils n’avaient pu empêcher le fait leur restait ouverte.
Au-delà, la formule restait réservée : elle remplace l’acte objectivement fautif par l’acte cause directe du dommage, sans trancher la question de savoir si un acte irréprochable suffirait. La doctrine s’est partagée sur ce point, les uns y lisant l’abandon de toute exigence de faute de l’enfant, les autres voyant dans les mots « commis un acte » l’exigence d’un acte anormal. La question a donc continué d’être plaidée. Six mois plus tard, un pourvoi soutient encore que la responsabilité de l’enfant est la condition de celle de ses parents ; en 1995, un pourvoi qui se réclame d’abord de la formule de 1984 soutient encore, dans une autre branche, l’existence d’un « geste fautif ou seulement illicite ». Des juges du fond continuent d’exiger une faute de l’enfant, jusqu’à ce que la Deuxième chambre civile, en 2001, puis l’Assemblée plénière, en 2002, censurent cette exigence. La solution la plus large n’est pas celle que l’arrêt de 1984 impose ; c’est celle que la jurisprudence a fini par adopter.
La valeur de principe de l’arrêt ne fait pas de doute. Rendu par l’Assemblée plénière sur une question que le premier président tenait pour une question de principe, publié au Bulletin et, selon le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2024, au Rapport annuel, il était appelé à fixer le droit. La suite l’a vérifié : la Deuxième chambre civile reprend sa condition six mois plus tard et sa formule en 1992, et le rapport annuel pour 2024, retraçant l’objectivation de la responsabilité des parents, en fait encore le premier temps.
B) Les prolongements de la solution
La postérité de l’arrêt se déroule en deux mouvements : sa condition est reprise ; puis la question qu’il laissait ouverte est tranchée, et sa formule cède la place à une autre.
La reprise est immédiate. Six mois après l’arrêt, la Deuxième chambre civile est saisie de l’incendie d’une grange, allumé par un garçon de onze ans à partir d’un petit tas de foin auquel il avait mis le feu et qu’il avait imparfaitement éteint. Une mutuelle, subrogée dans les droits du propriétaire, agissait contre les parents, et le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon soutenait que la responsabilité de l’enfant était la condition de la leur. La Deuxième chambre civile y répond par la condition de l’Assemblée plénière :
Cass. 2e civ., 14 novembre 1984, n° 83-11.742CassationEst légalement justifié l'arrêt qui pour déclarer des parents civilement responsables de leur enfant mineur, relève que celui-ci, qui s'était rendu avec sa mère à proximité d'une grange, avait mis le feu à un petit tas de foin et qu'un incendie s'était déclaré à partir de ce foyer que l'enfant avait imparfaitement éteint avant de quitter les lieux, et énonce que la mère avait commis une négligence dans sa surveillance et que l'acte commis par l'enfant, connu comme turbulant, révélait de la part du père une carence éducative, de telles constatations et énonciations établissant d'une part que l'enfant avait commis un acte qui avait été la cause directe du dommage subi par la victime, d'autre p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« que par ces constatations et énonciations d'où il résulte d'une part que l'enfant avait commis un acte qui était la cause directe du dommage subi par la victime, d'autre part que les père et mère ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient pas pu empêcher l'acte, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; »
Encore relève-t-elle que les parents ne prouvaient pas n’avoir pu empêcher l’acte : la preuve que réserve l’alinéa 7 leur restait alors ouverte.
Huit ans plus tard, la formule elle-même reparaît, au soutien d’une cassation. Au domicile d’une jeune fille de dix-sept ans, en l’absence de ses parents, un invité de dix-neuf ans avait été blessé lors de la manipulation, par un ami plus âgé, d’une arme à feu appartenant au père. La cour d’appel de Bordeaux avait retenu contre la jeune fille une imprudence ; la Deuxième chambre civile casse sa décision, alors qu’elle constatait que celle-ci avait, à plusieurs reprises, averti ses hôtes du danger :
Cass. 2e civ., 13 avril 1992, n° 90-13.384
« Attendu que pour que soit présumée, sur le fondement de ce texte, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il faut que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; »
La proposition est la même à un mot près, mais ce mot en change la fonction. Il suffit fixait un plancher ; il faut pose une exigence, dont l’absence fait échec à la responsabilité des parents. Une décision non publiée de 1995 en offre l’illustration : deux fillettes de dix ans jouaient à « la tape », et faute de savoir comment la chute s’était produite, la cour d’appel de Bordeaux « a pu décider que n’était pas établie l’existence d’un acte de Myriam X... qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime » (Cass. 2e civ., 25 octobre 1995, n° 93-15.905, non publié).
Le second mouvement est celui de la rupture. Le 10 mai 2001, la Deuxième chambre civile censure la cour d’appel d’Orléans, qui avait tenu l’examen de la responsabilité de l’enfant pour un préalable à celle de ses parents : un collégien avait blessé un camarade au cours d’une partie de rugby, par un plaquage maladroit dont il n’était pas même soutenu qu’il eût méconnu les règles du jeu. La responsabilité de plein droit des père et mère, juge-t-elle, « n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant » (Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287CassationNi la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ne se trouvent engagées dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel mis à la disposition des joueurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : c’est l’objet de l’arrêt Levert. Sans se réclamer de l’arrêt de 1984, la décision tranche la question qu’il avait laissée en suspens.
L’Assemblée plénière fixe la règle le 13 décembre 2002. Un élève, au cours d’une séance d’éducation physique, avait été atteint à la tête par le coup de pied d’un autre élève qui avait chuté sur lui en perdant l’équilibre ; la cour d’appel de Paris avait écarté la responsabilité des parents, faute de pouvoir caractériser chez leur fils « un comportement de nature à constituer une faute ». La cassation est prononcée au visa de l’article 1384, alinéas 1er, 4 et 7 :
Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007
« Attendu que, pour que la responsabilité de plein droit des père et mère exerçant l'autorité parentale sur un mineur habitant avec eux puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur ; que seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité ; »
La construction de 1984 est conservée — il suffit que —, mais l’objet de la phrase s’est déplacé : ce n’est plus l’enfant qui doit avoir commis un acte, c’est le dommage qui doit avoir été directement causé par son fait, et ce fait peut n’être pas fautif. Le même jour, un second arrêt de l’Assemblée plénière énonce la même proposition à propos d’un adolescent blessé, au cours d’une partie de ballon improvisée, par la chute d’un joueur que l’on venait de plaquer, en réservant cette fois l’exonération à « la cause étrangère ou la faute de la victime » (Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787). Le régime de l’exonération relève de l’arrêt Bertrand. La Deuxième chambre civile énonce depuis cette proposition comme un principe, en tête de ses décisions (Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30.439).
Tout fait de l’enfant n’engage pas pour autant ses parents. Dans une décision non publiée, la Deuxième chambre civile a jugé que, hors les cas que régissent des textes spéciaux de procédure pénale, la dénonciation, auprès de l’autorité judiciaire, de faits de nature à être sanctionnés pénalement, « seraient-ils inexacts », ne peut constituer « un fait de nature à engager la responsabilité de plein droit des père et mère », sauf s’il est établi que son auteur connaissait l’inexactitude des faits dénoncés (Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 19-25.205, non publié).
Le dernier état est fixé par l’Assemblée plénière le 28 juin 2024, dans un arrêt publié au Bulletin et commenté au Rapport annuel. Saisie de la question de la cohabitation, à propos d’un mineur poursuivi pour la destruction de bois par incendie, elle relève que l’ancienne conception de la cohabitation se concilie imparfaitement avec l’« objectivation progressive » de la responsabilité des parents, qu’elle retrace :
Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760CassationLorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 25. Elle énonce également que cette responsabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant (2e Civ., 10 mai 2001, pourvoi n° 99-11.287, Bull. 2001, II, n° 96), de sorte qu'il suffit, pour qu'elle soit engagée, qu'un dommage soit directement causé par son fait, même non fautif (Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 00-13.787, Bull. crim. 2002, Ass. plén., n° 3 ; Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 01-14.007, Bull. 2002, Ass. plén., n° 4). »
Elle juge ensuite que la cohabitation des parents exerçant conjointement l’autorité parentale avec leur enfant « ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers ». Le rapport annuel y voit « un important revirement », qui porte sur la cohabitation et non sur le fait de l’enfant ; la règle de 2002 en sort, au contraire, confirmée.
C) Le droit en vigueur
La règle n’a jamais été écrite comme telle. La loi du 4 juin 1970 visait les père et mère « en tant qu’ils exercent le droit de garde », la loi du 4 mars 2002 leur a substitué l’exercice de l’autorité parentale, et l’ordonnance du 10 février 2016 a transféré l’article 1384 à l’article 1242 sans toucher au quatrième alinéa. La loi n° 2025-568 du 23 juin 2025 l’a réécrit : les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Elle reprend ainsi l’exception que l’Assemblée plénière avait dégagée en 2024, et la condition de cohabitation disparaît de la lettre du texte.
Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025
On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.
Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384
Article 1384 du code civil, en vigueur du 1er janvier 1971 au 4 mars 2002On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.
La version en vigueur date du 25 juin 2025 : le quatrième alinéa porte les mots « de plein droit », ne mentionne plus la cohabitation et réserve le cas de l’enfant confié à un tiers ; l’alinéa 7 subsiste, désormais rédigé au nom des « parents ».
Le fait de l’enfant n’y est toujours pas défini : le texte parle du dommage « causé par » lui, et la solution de 1984 comme celle de 2002 demeurent jurisprudentielles. La loi ne comporte, pour cette disposition, aucune mesure transitoire propre ; la rédaction nouvelle est en vigueur depuis le 25 juin 2025.
La lignée de l’arrêt
1er janvier 1971 Article 1384 du code civil (version en vigueur à compter du 1er janvier 1971) rend les père et mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006438839
13 juin 1974 Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.510 exige, pour retenir la responsabilité du père, la preuve de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l'acte du mineur, et casse l'arrêt qui n'avait pas caractérisé cette illicéité
8 avril 1976 Cass. 2e civ., 8 avril 1976, n° 74-13.952 subordonne la responsabilité des parents à celle, préalablement établie, de l'enfant, sans exiger de faute lorsque celle-ci repose sur la garde d'une bicyclette
29 avril 1976 Cass. 2e civ., 29 avril 1976, n° 74-13.710 exclut la responsabilité du père lorsque le geste de l'enfant de trois ans n'aurait pas été fautif de la part d'un mineur doté de discernement
9 mai 1984 l’arrêt Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge qu'il suffit, pour que la responsabilité des père et mère soit présumée, que l'enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage
14 novembre 1984 confirmation Cass. 2e civ., 14 novembre 1984, n° 83-11.742CassationEst légalement justifié l'arrêt qui pour déclarer des parents civilement responsables de leur enfant mineur, relève que celui-ci, qui s'était rendu avec sa mère à proximité d'une grange, avait mis le feu à un petit tas de foin et qu'un incendie s'était déclaré à partir de ce foyer que l'enfant avait imparfaitement éteint avant de quitter les lieux, et énonce que la mère avait commis une négligence dans sa surveillance et que l'acte commis par l'enfant, connu comme turbulant, révélait de la part du père une carence éducative, de telles constatations et énonciations établissant d'une part que l'enfant avait commis un acte qui avait été la cause directe du dommage subi par la victime, d'autre p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ reprend la condition de l'acte causal six mois après et rejette le moyen qui faisait de la responsabilité de l'enfant la condition de celle de ses parents
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »
Cass. 2e civ., 14 novembre 1984, n° 83-11.742CassationEst légalement justifié l'arrêt qui pour déclarer des parents civilement responsables de leur enfant mineur, relève que celui-ci, qui s'était rendu avec sa mère à proximité d'une grange, avait mis le feu à un petit tas de foin et qu'un incendie s'était déclaré à partir de ce foyer que l'enfant avait imparfaitement éteint avant de quitter les lieux, et énonce que la mère avait commis une négligence dans sa surveillance et que l'acte commis par l'enfant, connu comme turbulant, révélait de la part du père une carence éducative, de telles constatations et énonciations établissant d'une part que l'enfant avait commis un acte qui avait été la cause directe du dommage subi par la victime, d'autre p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« d'où il résulte d'une part que l'enfant avait commis un acte qui était la cause directe du dommage subi par la victime, d'autre part que les père et mère ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient pas pu empêcher l'acte »
13 avril 1992 confirmation Cass. 2e civ., 13 avril 1992, n° 90-13.384 reprend la condition de l'acte causal et censure l'arrêt qui avait retenu la responsabilité des parents alors que leur fille avait averti du danger
Cass. 2e civ., 13 avril 1992, n° 90-13.384
« … il faut que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »
10 mai 2001 extension Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287CassationNi la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ne se trouvent engagées dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel mis à la disposition des joueurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ juge que la responsabilité de plein droit des père et mère n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant
Trois lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 2e civ., 10 février 1971, n° 68-13.878
Lecture des deux arrêts
Cass. 2e civ., 10 février 1971, n° 68-13.878
« la responsabilité des parents, en vertu du susdit texte, impliquait nécessairement que les C... puissent être eux-mêmes déclarés responsables du dommage »
Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287CassationNi la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ne se trouvent engagées dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel mis à la disposition des joueurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »
Depuis Cass. 2e civ., 8 avril 1976, n° 74-13.952
Lecture des deux arrêts
Cass. 2e civ., 8 avril 1976, n° 74-13.952
« si la responsabilité des père et mère édictée par ce texte suppose que la responsabilité de l'enfant a été préalablement établie »
Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287CassationNi la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ne se trouvent engagées dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel mis à la disposition des joueurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … l'examen de la responsabilité de l'enfant, Laurent Y..., est un préalable à la détermination de la responsabilité de ses parents »
Depuis Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612 RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· extension
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »
Cass. 2e civ., 10 mai 2001, n° 99-11.287CassationNi la responsabilité de l'Etat ni celle de l'établissement privé d'enseignement sous contrat d'association ne se trouvent engagées dans un accident survenu à l'occasion de la pratique amicale du rugby par les élèves pendant une récréation, en l'absence de faute d'un enseignant ou d'un manquement du collège quant à la qualité des lieux et du matériel mis à la disposition des joueurs.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant »
13 décembre 2002 extension Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007 énonce qu'il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur
Trois lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.
Depuis Cass. 2e civ., 29 avril 1976, n° 74-13.710
Lecture des deux arrêts
Cass. 2e civ., 29 avril 1976, n° 74-13.710
« impliquent que ne pouvait être imputé au mineur Y... aucun fait susceptible d'être qualifié de fautif ou d'illicite, s'il avait été accompli par un mineur doté de discernement, et, d'autre part, excluent que la responsabilité de Y... père puisse être retenue »
Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007
« … il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur »
Depuis Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.510
Lecture des deux arrêts
Cass. 2e civ., 13 juin 1974, n° 73-10.510
« suppose que la preuve est rapportée de la faute ou tout au moins du caractère illicite de l'acte commis par le mineur »
Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007
« … il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur »
Depuis Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612 RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· extension
Lecture des deux arrêts
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »
Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007
« … il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur »
28 juin 2024 confirmation Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760CassationLorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ rappelle qu'il suffit d'un dommage directement causé par le fait, même non fautif, de l'enfant, et juge que la cohabitation ne cesse que par une décision confiant le mineur à un tiers
Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760CassationLorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Ass. plén., 13 décembre 2002, pourvoi n° 01-14.007, Bull. 2002, Ass. plén., n° 4 »
25 juin 2025 consécration par la loi Article 1242 du code civil (version en vigueur à compter du 25 juin 2025) rend les parents de plein droit solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsqu'ils ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire, sans plus exiger de cohabitation
Depuis Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760 CassationLorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗· consécration par la loi
Identifiant Légifrance : LEGIARTI000051786000
Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.
Chronologie complète
- Cass. 2e civ., 10 février 1971, n° 68-13.878 — approuve les juges qui écartent la responsabilité des parents dès lors que l'action contre les enfants eux-mêmes est prescrite
- Cass. 2e civ., 11 juin 1980, n° 79-10.569 — casse l'arrêt qui retient la faute d'un enfant piéton heurté par une automobile sans rechercher s'il avait la capacité de discernement
- Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481 — approuve les juges qui retiennent une faute de la victime mineure sans rechercher si elle était capable d'en discerner les conséquences
- Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.031RejetLes juges du fond qui relèvent qu'un enfant de 13 ans, mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille dont l'installation était défectueuse aurait dû couper le courant avant de visser l'ampoule aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l'interrupteur ont pu estimer que la victime avait commis une faute ayant concouru avec celle de l'électricien à la réalisation de son propre dommage et ordonner en conséquence un partage de responsabilité sans être tenus de vérifier si ce mineur était capable de discerner les conséquences de son acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — juge que les juges du fond n'étaient pas tenus de vérifier si l'enfant de treize ans était capable de discerner les conséquences de son acte
- Cass. 2e civ., 25 octobre 1995, n° 93-15.905 — approuve les juges qui écartent la responsabilité du père faute d'acte de l'enfant établi comme cause directe de la chute de sa camarade
- Cass. 2e civ., 28 février 1996, n° 94-13.084CassationLa faute d'un mineur peut être retenue à son encontre même s'il n'est pas capable de discerner les conséquences de son acte.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ — énonce en principe, au visa de l'article 1382, que la faute d'un mineur se retient sans égard à sa capacité de discernement
- Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 00-13.787 — énonce la même proposition le même jour, dans une partie de ballon entre adolescents, en réservant l'exonération à la cause étrangère
- Cass. 2e civ., 17 février 2011, n° 10-30.439 — reprend comme principe la proposition de l'Assemblée plénière et censure l'exonération totale du père d'un enfant de dix ans en rollers
- Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 19-25.205 — juge, par un motif de pur droit, que la dénonciation à l'autorité judiciaire de faits même inexacts n'est pas un fait de nature à engager les parents, sauf mauvaise foi
Les formules de l’arrêt
La formule d’origine est celle du motif de pur droit ; sa variante, rendue en 1992, substitue il faut à il suffit et met la proposition au service d’une cassation.
L’arrêt à citer aujourd’hui n’est plus celui-ci, sauf à dater l’abandon du discernement. Pour l’état du droit, c’est l’arrêt de l’Assemblée plénière du 13 décembre 2002, dont l’arrêt du 28 juin 2024 est le dernier rappel ; pour l’indifférence de la faute de l’enfant, celui du 10 mai 2001.
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »
Cass. 2e civ., 13 avril 1992, n° 90-13.384
« … il faut que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime »
L’usage de l’arrêt
Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la responsabilité des parents, l’arrêt se place au moment où l’Assemblée plénière écarte le discernement de l’enfant des conditions de cette responsabilité : c’est le premier temps de son objectivation, que la jurisprudence de 1997, de 2001 et de 2002 a poursuivie.
Dans des conclusions. En demande, contre les parents, la seule démonstration utile porte sur le fait de l’enfant et son lien de causalité directe avec le dommage : il n’y a ni discernement ni faute à établir. La formule de l’arrêt date l’abandon du discernement ; mais la proposition à reprendre est celle de l’Assemblée plénière, pour laquelle il suffit que le dommage ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur (Cass. ass. plén., 13 décembre 2002, n° 01-14.007), rappelée le 28 juin 2024 (Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84.760CassationLorsqu'ils exercent conjointement l'autorité parentale à son égard, la cohabitation de l'enfant avec ses père et mère subsiste et la responsabilité de plein droit prévue par le quatrième alinéa de l'article 1242 du code civil leur incombe sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. En conséquence, doit être cassé l'arrêt qui, pour écarter la responsabilité civile du père d'un mineur, retient qu'au moment des faits commis par ce dernier, sa résidence était, par application de la convention portant règlement complet des effets du divorce de ses parents, toujours fixée au domicile de sa mèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le texte à viser est l’article 1242, alinéa 4, du code civil. En défense, la discussion porte sur la causalité, sur la qualité de parent exerçant l’autorité parentale, sur l’existence d’une décision confiant l’enfant à un tiers, et sur les causes d’exonération ; elle peut aussi porter sur la nature du fait reproché (Cass. 2e civ., 10 novembre 2021, n° 19-25.205).
L’arrêt annoté et sa fiche
Les motifs de l’arrêt sont reproduits en entier ; en regard de chaque passage figure ce qu’il faut en retenir pour la fiche. Les arrêts antérieurs à 1985 cités dans la page, publiés en capitales, le sont en caractères ordinaires, accents rétablis.
L’arrêt Fullenwarth, articulation par articulation : un rejet de l’Assemblée plénière, par substitution d’un motif de pur droit
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
L’adresse du moyen · L’arrêt
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le moyen unique : »
Les faits et la procédure · L’arrêt
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 1979), que le 4 août 1975, Pascal Y..., alors âgé de 7 ans, décocha une flèche avec un arc qu'il avait confectionné en direction de son camarade David X... et l'éborgna ; que M. Guillaume X..., père de la victime, assigné en dommages-intérêts M. Raymond Y..., en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil ; »
Le grief et la thèse du demandeur · Voix du demandeur
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu que M. Raymond Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable des conséquences de l'accident, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel n'a pas recherché si Pascal Y... présentait un discernement suffisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute, qu'elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale et ainsi violé les articles 1382 et 1384 alinéa 4 du Code civil ; »
Le motif de pur droit · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Mais attendu que, pour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime ; »
La substitution · Voix de la Cour de cassation
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; »
Le dispositif · Le dispositif
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 79-16.612RejetPour que soit présumée, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, la responsabilité des père et mère d'un mineur habitant avec eux, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime. Par suite, un père ne saurait faire grief à un arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable d'un dommage causé par son enfant mineur, sans avoir recherché si celui-ci présentait un discernement sufisant pour que l'acte puisse lui être imputé à faute.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1979 … »
Les motifs des juges du fond ne sont connus que par le moyen, qui les reproduit : c’est l’acte objectivement fautif. Le problème de droit naît de l’écart entre ce que le moyen exigeait, un acte imputable à faute, et ce dont l’Assemblée plénière se contente, un acte cause directe du dommage.
Pour aller plus loin
- La responsabilité des parents du fait de leurs enfants — l’étude de fond sur l’arrêt et ses suites
- L’imputabilité de la faute en matière de responsabilité du fait personnel
- La responsabilité du fait personnel
- La méthode de la fiche de jurisprudence
- La méthode du commentaire d’arrêt — le sens, la valeur et la portée d’un arrêt
- L’arrêt de rejet
- La rédaction des arrêts de la Cour de cassation
- Le manque de base légale
- Le chapeau
- Les lettres de publication des arrêts de la Cour de cassation
Décisions citées 6
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 79-16.612consulter ↗
- RejetCass. assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 80-93.031consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 novembre 1984, n° 83-11.742consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 février 1996, n° 94-13.084consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 10 mai 2001, n° 99-11.287consulter ↗
- CassationCass. assemblée plénière, 28 juin 2024, n° 22-84.760consulter ↗