Les grands arrêts du droit privéÉtude juridique

Arrêts du 14 avril 2006 (Cass. ass. plén.)

Mis à jour le 10 octobre 202643 min de lecture

Les caractères de la force majeure

Une machine conçue sur mesure n’est jamais livrée, parce que celui qui devait la réaliser est tombé malade et en est mort ; une femme est retrouvée sans vie entre le quai et la voie, et rien n’explique sa chute que sa propre volonté. Deux affaires sans rapport, jugées le même jour par la même formation, posent la même question : à quoi reconnaît-on l’événement qui décharge de sa responsabilité celui qui devait exécuter, ou celui qui répondait d’une chose ?

Le code civil nommait la force majeure sans la définir : l’ancien article 1148 la donnait pour cause d’exonération, l’ancien article 1147 parlait d’une « cause étrangère qui ne peut lui être imputée », et aucun ne disait à quoi on les reconnaît. Entre l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité, la jurisprudence hésitait, et les chambres de la Cour de cassation ne retenaient pas les mêmes caractères.

Les deux solutions doivent d’abord être saisies dans les espèces qui les ont fait naître (I). Leur portée se mesure ensuite aux courants qu’elles départagent et aux bornes que la jurisprudence et la loi leur ont données (II).

I) Les caractères de la force majeure et le moment de leur appréciation

A) Les espèces

Au mois de juin 1997, un client commande à un fabricant une machine spécialement conçue pour son activité professionnelle, que lui seul est en mesure de réaliser. Selon la cour d’appel de Douai, il s’agit d’un prototype ; une infection du poignet droit empêche le fabricant de travailler de juillet à décembre, et le 7 janvier 1998 il propose de commencer l’installation à la fin du mois de février, ce que le client accepte. Les examens qu’il subit révèlent un cancer, diagnostiqué le 23 janvier 1998, dont il meurt en octobre, sans avoir livré la machine.

Le client assigne les héritiers en résolution du contrat et en dommages et intérêts. Les juges de première instance prononcent la résolution et refusent les dommages et intérêts ; la cour d’appel confirme le 12 novembre 2001. Citant un arrêt de la Première chambre civile du 10 février 1998, elle tient l’irrésistibilité de la maladie pour suffisante, « ce caractère suffisant à retenir la qualification de force majeure » ; les juges de première instance, dont elle adopte les motifs, avaient jugé en outre que l’infection et la maladie, survenues après la signature du contrat, étaient imprévisibles. Le client se pourvoit en cassation.

La seconde affaire s’ouvre sur un drame. Le corps sans vie d’une femme est découvert entre le quai et la voie, dans une gare desservie par la RATP ; l’accident, survenu au départ d’une rame, est passé inaperçu. L’époux de la victime, agissant aussi pour ses deux enfants mineurs, recherche la responsabilité de la RATP sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil. Infirmant le jugement, la cour d’appel de Paris rejette la demande le 29 juin 2004 : la chute ne peut s’expliquer que par l’action volontaire de la victime, que nul préposé ne pouvait deviner, et aucun manquement aux règles de sécurité n’est constaté. Selon la cour d’appel, l’enquête de police avait conclu au suicide, et la victime avait laissé partir au moins deux trains. L’époux se pourvoit à son tour.

Le client ne contestait pas que la force majeure suppose un événement imprévisible ; il en déplaçait la date. Au 7 janvier 1998, jour où il proposait une nouvelle date de livraison, le débiteur se savait atteint depuis plusieurs mois d’une infection du poignet et se soumettait à de nombreux examens médicaux : la maladie, soutenait le client, ne pouvait plus être tenue pour imprévisible. Il reprochait en outre au débiteur, loin d’avertir son cocontractant qu’il ne pourrait livrer avant de longs mois, d’avoir promis une date qu’il ne pouvait prévisiblement pas tenir. Il se plaignait enfin que la cour d’appel eût omis de statuer sur les intérêts des acomptes à restituer.

Tout tenait donc à la date. Si l’imprévisibilité s’apprécie au jour où le débiteur renouvelle sa promesse, la maladie connue n’excuse plus ; si elle s’apprécie à la conclusion du contrat, la promesse de janvier 1998 est indifférente.

L’époux, de son côté, ne discutait pas la règle : la faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure. Il niait seulement qu’une action volontaire, commise dans un état de détresse apparent, en présentât les caractères.

B) La solution

Aux deux pourvois, l’Assemblée plénière oppose la même démarche : une proposition générale d’abord, le retour aux constatations des juges du fond ensuite. Au premier, elle rappelle la lettre de l’ancien article 1148, puis dit ce que le texte taisait :

Article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable à l’arrêtdu 21 mars 1804 au 30 septembre 2016

Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Le texte appliqué par le premier arrêt, qui en reproduit la lettre. Pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, la force majeure contractuelle est définie à l’article 1218 du code civil.

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« Mais attendu qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; »

Chaque caractère reçoit ainsi son moment. L’imprévisibilité s’apprécie lors de la conclusion du contrat, en juin 1997, non au 7 janvier 1998 ; l’irrésistibilité, dans l’exécution. Le premier grief tombe, et avec lui le second, qui supposait l’événement prévisible. Surtout, la thèse de la cour d’appel de Douai n’est pas reprise : l’Assemblée plénière exige l’imprévisibilité, et la trouve dans les motifs que la cour d’appel avait adoptés des juges de première instance, l’incapacité survenue après la conclusion du contrat présentant un caractère imprévisible. En approuvant la cour d’appel d’avoir décidé « à bon droit » que ces circonstances étaient constitutives d’un cas de force majeure, elle fait de la qualification une question de droit, dont elle contrôle l’application. Le second moyen, sur les intérêts des acomptes, est enfin déclaré irrecevable : une omission de statuer se répare par la procédure de l’article 463 du nouveau code de procédure civile, non par un pourvoi.

Au second pourvoi, l’Assemblée plénière tient pour acquise la règle que l’époux invoquait, puis dit à quelle condition elle est satisfaite :

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

« Mais attendu que si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; qu'ayant retenu que la chute de Corinne X... sur la voie ne pouvait s'expliquer que par l'action volontaire de la victime, que le comportement de celle-ci n'était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu'il n'avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l'exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l'acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s'exposent volontairement, la cour d'appel a décidé à bon droit que la faute commise par la victime exonérait la RATP de toute responsabilité ; »

Hors du contrat, il n’y a pas de moment de l’engagement : les deux caractères s’apprécient ensemble, lors de l’accident. La volonté de la victime ne dispense pas de les établir ; elle peut seulement les révéler, lorsque, comme ici, nul ne pouvait la deviner et que l’exploitant n’avait manqué à aucune règle de sécurité. Le gardien est alors exonéré de toute responsabilité.

II) La portée des solutions

A) Le sens et la valeur des arrêts

Faute de texte, la définition de la force majeure était l’œuvre du juge, et avant 2006 elle n’était pas une. La division ne passait pas entre deux chambres : elle opposait deux courants qui les traversaient. Le premier exigeait un événement imprévisible et irrésistible ; la Troisième chambre civile de la Cour de cassation l’admettait dès 1971 :

Cass. 3e civ., 28 mai 1971, n° 70-11.047

« que de ces constatations, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a pu déduire l'inexistence, en l'espèce, de l'obstacle imprévisible et insurmontable, constitutif de l'événement de force majeure, de nature à affranchir la société Les Grands Chênes de ses obligations contractuelles … »

Le second courant se passait de l’imprévisibilité. La Chambre commerciale, saisie d’un vol de marchandises commis sous la menace des armes au cours d’un transport, jugeait que « l’irrésistibilité de l’événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d’en empêcher les effets », sous réserve que le débiteur ait pris toutes les mesures requises pour éviter sa réalisation (Cass. com., 1er octobre 1997, n° 95-12.435). La Chambre sociale, pour la rupture du contrat de travail, s’en tenait à « la survenance d’un événement extérieur irrésistible » (Cass. soc., 12 février 2003, n° 00-46.660). La Première chambre civile voyait, sans rien dire de son imprévisibilité, dans une maladie irrésistible un événement de force majeure « bien que n’étant pas extérieure » à l’élève qu’elle empêchait de suivre l’enseignement (Cass. 1re civ., 10 février 1998, n° 96-13.316) : c’est cet arrêt que la cour d’appel de Douai invoquerait pour tenir l’irrésistibilité pour suffisante ; l’Assemblée plénière en retiendra la maladie, mais à la condition qu’elle ait été imprévisible lors de la conclusion du contrat. La Première chambre civile alla plus loin sur une cause d’empêchement voisine. Un organisateur de voyages avait annulé un séjour en Égypte parce que l’égyptologue qui devait l’accompagner avait subi une intervention chirurgicale ; le tribunal d’instance de Paris 15e avait refusé la force majeure, la maladie d’une personne âgée n’étant pas imprévisible. La cassation fut prononcée dans les termes les plus brefs :

Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, n° 99-21.203

« Qu'en statuant ainsi alors que la seule irresistibilité de l'événement caractérise la force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé ; »

La Deuxième chambre civile s’était pourtant engagée dans l’autre voie, et sur les mots mêmes. Deux chevaux d’un spectacle, affolés par une alarme de voiture, un feu d’artifice et une sirène de pompiers, avaient heurté un véhicule ; le gardien reprenait devant elle la formule de 1997. Elle l’écarta, en approuvant la cour d’appel d’avoir énoncé « à bon droit que l’imprévisibilité de l’événement invoqué comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité est exigée au titre des éléments constitutifs de la force majeure » (Cass. 2e civ., 13 juillet 2000, n° 98-21.530).

Le second arrêt du 14 avril 2006 avait lui aussi ses précédents. La Deuxième chambre civile jugeait que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de la chose que si elle présente les caractères d’un événement de force majeure (Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 02-16.155), et elle en nommait les deux caractères : elle cassa l’arrêt qui avait exonéré le gardien d’un ascenseur, alors que le comportement de l’enfant tombé dans la cage « ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible » pour lui (Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-19.454). L’apport de l’Assemblée plénière tient moins à la liste des caractères qu’à l’autorité de la formation, à la date de l’appréciation et à l’exonération admise pour une faute volontaire.

Le Bulletin ordonne ces décisions autour des deux arrêts. Il rapproche le premier « dans le même sens » de l’arrêt de 1971, marque une « évolution par rapport à » la Chambre commerciale de 1997 et à la Chambre sociale de 2003, et le place « en sens contraire » de deux arrêts de la Première chambre civile, dont celui de 2002 ; il range le second « dans le même sens » que la Deuxième chambre civile, de 2000 à 2005. La partie de son rapport annuel pour 2008 consacrée à sa jurisprudence évoque les deux arrêts de l’Assemblée plénière, « ayant réaffirmé la nécessité du caractère imprévisible et irrésistible de l’événement exonératoire, tant en matière délictuelle qu’en matière contractuelle ». L’étude publiée au rapport pour 2011, œuvre collective conduite sous une direction universitaire, l’entend de même, et la doctrine y voit la fin des hésitations antérieures. L’Assemblée plénière a départagé les courants, non inventé une définition.

Ce que les deux arrêts jugent est précis : la force majeure se reconnaît à l’imprévisibilité et à l’irrésistibilité, datées selon qu’il y a contrat ou accident, et la maladie du débiteur comme la faute volontaire de la victime peuvent les présenter. Ils ne jugent pas que toute maladie excuse : les constatations approuvées sont singulières, un prototype, un débiteur seul, une maladie postérieure au contrat, une dégradation brutale. Ils ne jugent pas davantage que toute action volontaire de la victime exonère le gardien, puisqu’aucun manquement aux règles de sécurité n’était relevé.

Le choix des dates porte la solution, et le rapport au Président de la République accompagnant l’ordonnance du 10 février 2016 en donne la raison : « si l’événement était prévisible au moment de la formation du contrat, le débiteur a entendu supporter le risque de ne pas pouvoir exécuter son obligation ». Le silence gardé sur l’extériorité, lui, nourrit une controverse. Le même rapport tient ce critère pour « également abandonné par l’assemblée plénière de la Cour de cassation en 2006 » ; le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2012 prête au contraire aux deux arrêts un événement « présentant un caractère extérieur, irrésistible et imprévisible ». Ni l’une ni l’autre lecture n’est dans leur lettre. La doctrine se partage de même, entre l’abandon de l’extériorité, le maintien des trois conditions classiques et une extériorité entendue juridiquement, comme l’absence d’imputabilité de la maladie au débiteur.

La valeur de principe des deux arrêts tient d’abord à la formation qui les rend, la plus solennelle de la Cour de cassation. Publiés au Bulletin, ils énoncent leur règle en termes généraux et portent sur la notion plus que sur les espèces. La reprise l’a vérifié : la Première chambre civile détache la définition de la maladie dès 2008, la Chambre sociale s’y range en 2012, la Troisième chambre civile la cite en 2023. Quant à la faute de la victime, l’Assemblée plénière tient encore en 2026 pour « une jurisprudence constante » que celle qui ne présente pas les caractères de la force majeure n’exonère que partiellement.

B) Les prolongements des solutions

La réception de la définition contractuelle est venue vite, et sur le point même qui divisait. Une cour d’appel avait jugé qu’en matière contractuelle, des coupures d’électricité étant irrésistibles, l’imprévisibilité n’était pas requise ; la Première chambre civile a cassé :

Cass. 1re civ., 30 octobre 2008, n° 07-17.134

« Qu'en statuant ainsi, alors que seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Détachée de la maladie, la phrase devient une règle générale. La Chambre sociale s’est ralliée en 2012 : la force majeure qui exonère l’employeur des obligations nées de la rupture s’entend « de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution » (Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726). Le rapport annuel pour 2012 y voit un attendu « s’inscrivant dans le droit fil des décisions rendues par l’assemblée plénière », alors que la Chambre sociale y joint l’extériorité. Elle juge aujourd’hui la rupture d’un contrat à durée déterminée au regard de l’article 1218 (Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-13.962).

Les bornes tiennent à la nature de l’obligation et à la qualité de celui qui invoque l’excuse. Le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer en invoquant un cas de force majeure (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306). La Troisième chambre civile l’a jugé à son tour en citant l’arrêt de 2006, pour des loyers d’une résidence de tourisme échus au premier semestre 2020, pendant les mesures prises contre l’épidémie de covid-19 :

Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119

« 7. Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, Bull. 2006, Ass. plén. n° 5), l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse. 8. Dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure … »

La limite est déduite de l’irrésistibilité : une exécution seulement plus difficile ou plus onéreuse n’est pas empêchée. On y reconnaît la frontière avec l’imprévision, que l’article 1195 du code civil régit pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016 ; le bail, de 2012, relevait de l’ancien article 1148, appliqué par un motif de pur droit substitué. L’autre borne est venue sous l’article 1218. Deux époux avaient payé d’avance un séjour en hébergement ; le mari, hospitalisé en urgence quelques jours après l’arrivée, avait dû l’interrompre, et le tribunal d’instance de Manosque avait prononcé la résiliation pour force majeure. La Première chambre civile a cassé, la maladie étant cette fois du côté du créancier :

Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060

« 8. Il en résulte que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. »

L’excuse appartient au débiteur empêché d’exécuter, non à celui qui a exécuté et n’a pu profiter de la contrepartie ; l’élève de 1998 l’avait pourtant obtenue. La Troisième chambre civile l’a étendue à la suspension de l’obligation, en refusant au locataire d’un supermarché, débiteur des loyers, de s’en prévaloir pendant l’interdiction de recevoir du public décidée en mars 2020 (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190).

La règle du second arrêt a connu une histoire propre. La Première chambre civile, le 13 mars 2008, puis la Chambre mixte l’ont portée sur le terrain contractuel : le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, ne s’exonère par la faute d’imprudence de la victime que si cette faute, « quelle qu’en soit la gravité », présente les caractères de la force majeure ; un passager de quinze ans était tombé sur la voie après avoir ouvert une porte (Cass. ch. mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307). Le droit de l’Union a renversé la solution pour les voyages qu’il régit : appliquant le règlement (CE) n° 1371/2007, qui décharge le transporteur dans la mesure où l’accident est dû à une faute du voyageur, la Première chambre civile a jugé, à propos d’un pouce écrasé par une porte automatique :

Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-13.840

« 8. Il en résulte que le transporteur ferroviaire peut s'exonérer de sa responsabilité envers le voyageur lorsque l'accident est dû à une faute de celui-ci, sans préjudice de l'application du droit national en ce qu'il accorde une indemnisation plus favorable des chefs de préjudices subis par la victime. 9. Il y a lieu, en conséquence, de modifier la jurisprudence précitée. »

L’abandon est déclaré, et circonscrit au transport ferroviaire soumis au droit de l’Union. Ailleurs, la Deuxième chambre civile maintient, au visa de l’article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, que la faute de la victime n’exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure ; la chute d’un pilote sur un circuit n’est pas imprévisible pour les motards qui le suivent (Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-16.820). Elle nomme trois caractères en 2024, à propos d’un concurrent de ski-cross, victime de l’accident, dont le changement de trajectoire, qui n’était pas une faute, avait été retenu comme cause d’exonération du gardien :

Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.638

« 7. Un événement n'est constitutif de la force majeure permettant de s'exonérer de la responsabilité prévue par ce texte que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur. »

L’Assemblée plénière est revenue sur la matière vingt ans plus tard. Au visa de l’ancien article 1147, à propos d’un adolescent devenu tétraplégique après un accident de baignade en colonie de vacances, elle rappelle un principe qui vaut quelle que soit la nature de la responsabilité :

Cass. ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005

« 5. Selon une jurisprudence constante, à moins qu'elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d'exonération partielle de responsabilité, quelles que soient la nature de la responsabilité encourue et celle du dommage subi … »

Elle y apporte une exception nouvelle, qu’elle annonce comme telle : l’organisateur professionnel d’une activité sportive ou de loisir qui n’a pas dispensé les consignes de sécurité nécessaires ne peut, en cas de dommage corporel, obtenir un partage de responsabilité en invoquant une imprudence de la victime. La nouveauté touche l’exonération partielle ; la règle de l’exonération totale, celle de 2006, demeure.

C) Le droit en vigueur

La définition contractuelle a été écrite près de dix ans après avoir été jugée. L’ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, l’a placée à l’article 1218 du code civil, et son article 9 laisse les contrats conclus avant cette date soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux. Le critère est donc la date de conclusion du contrat.

Article 1218 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1148

Article 1148 du code civil, en vigueur du 21 mars 1804 au 30 septembre 2016Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

L’imprévisibilité est datée comme en 2006, lors de la conclusion du contrat, et tempérée par l’adverbe raisonnablement ; l’irrésistibilité est décomposée en effets qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées. L’événement doit en outre échapper au contrôle du débiteur, exigence que les arrêts de 2006 ne formulaient pas.

L’exigence de mesures appropriées rappelle la réserve que la Chambre commerciale attachait à l’irrésistibilité ; voir dans l’événement « échappant au contrôle du débiteur » le retour de l’extériorité est une lecture que la lettre ne commande pas, et que le rapport au Président de la République écarte, le texte « délaissant le traditionnel critère d’extériorité ». L’absence de dommages et intérêts en cas de force majeure, règle de l’ancien article 1148, se lit désormais à l’article 1231-1 ; le numéro 1148 désigne aujourd’hui les actes courants de l’incapable.

Article 1231-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Du côté de la responsabilité du fait des choses, rien n’a été écrit. L’ancien article 1384, alinéa 1er, est devenu l’alinéa 1er de l’article 1242 du code civil, qui ne mentionne aucune exonération du gardien : la règle du second arrêt reste jurisprudentielle. Pour le transport ferroviaire, l’article L. 2151-1 du code des transports, qui fondait l’arrêt de 2019, renvoie depuis le 7 juin 2023 au règlement (UE) 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

Article 1242 du code civilen vigueur depuis le 25 juin 2025

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Le texte appliqué par l’arrêt : ancien article 1384

Article 1384 du code civil, en vigueur du 5 mars 2002 au 30 septembre 2016On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées conformément au droit commun, par le demandeur à l'instance.

La lignée des arrêts

  1. 21 mars 1804 Article 1148 du code civil (version en vigueur à compter du 21 mars 1804) écarte les dommages et intérêts lorsque la force majeure ou le cas fortuit a empêché le débiteur d'exécuter, sans dire ce qu'est la force majeure

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000006436410

  2. 28 mai 1971 Cass. 3e civ., 28 mai 1971, n° 70-11.047 exige déjà deux caractères, sous les mots « obstacle imprévisible et insurmontable », pour affranchir une partie de ses obligations contractuelles
  3. 1er octobre 1997 Cass. com., 1er octobre 1997, n° 95-12.435 tient l'irrésistibilité de l'événement pour constitutive, à elle seule, de la force majeure lorsque sa prévision n'aurait pas permis d'en empêcher les effets
  4. 6 novembre 2002 Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, n° 99-21.203 casse, au visa de l'article 1148, le jugement qui avait écarté la force majeure faute d'imprévisibilité de la maladie : la seule irrésistibilité la caractérise
  5. 14 avril 2006 confirmation Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902 applique les deux mêmes caractères à la faute de la victime opposée au gardien de la chose

    Trois lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. 2e civ., 13 juillet 2000, n° 98-21.530 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 13 juillet 2000, n° 98-21.530

    « … l'imprévisibilité de l'événement invoqué comme cause exonératoire de la présomption de responsabilité est exigée au titre des éléments constitutifs de la force majeure »

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

    « … cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible »

    Depuis Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 02-16.155 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 02-16.155

    « … la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose instrument du dommage que si elle présente les caractères d'un événement de force majeure »

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

    « … si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure »

    Depuis Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-19.454 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-19.454

    « … alors que le comportement de la victime ne présentait pas un caractère imprévisible et irrésistible pour le syndicat des copropriétaires, gardien de l'ascenseur »

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

    « … cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  6. 14 avril 2006 confirmation abandon Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168 définit la force majeure contractuelle par l'imprévisibilité lors de la conclusion du contrat et l'irrésistibilité dans son exécution

    Cinq lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. 3e civ., 28 mai 1971, n° 70-11.047 · confirmation

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 3e civ., 28 mai 1971, n° 70-11.047

    « de l'obstacle imprévisible et insurmontable, constitutif de l'événement de force majeure, de nature à affranchir la société Les Grands Chênes de ses obligations contractuelles »

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

    « … présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure »

    Depuis Cass. com., 1er octobre 1997, n° 95-12.435 · abandon

    Lecture des deux arrêts

    Cass. com., 1er octobre 1997, n° 95-12.435

    « … l'irrésistibilité de l'événement est, à elle seule, constitutive de la force majeure, lorsque sa prévision ne saurait permettre d'en empêcher les effets »

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

    « … présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure »

    Depuis Cass. 1re civ., 10 février 1998, n° 96-13.316

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 10 février 1998, n° 96-13.316

    « … la cour d'appel a justement considéré que cette maladie, irrésistible, constituait un événement de force majeure, bien que n'étant pas extérieure à celle-ci »

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

    « … il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement »

    Depuis Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, n° 99-21.203 · abandon

    Lecture des deux arrêts

    Cass. 1re civ., 6 novembre 2002, n° 99-21.203

    « … alors que la seule irresistibilité de l'événement caractérise la force majeure, le tribunal a violé le texte susvisé »

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

    « … il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat »

    Depuis Cass. soc., 12 février 2003, n° 00-46.660 · abandon

    Lecture des deux arrêts

    Cass. soc., 12 février 2003, n° 00-46.660

    « … s'entend de la survenance d'un événement extérieur irrésistible ayant pour effet de rendre impossible la poursuite dudit contrat »

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

    « … présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure »

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  7. 30 octobre 2008 confirmation Cass. 1re civ., 30 octobre 2008, n° 07-17.134 casse l'arrêt qui avait jugé l'imprévisibilité non requise en matière contractuelle et reprend les deux caractères

    Cass. 1re civ., 30 octobre 2008, n° 07-17.134

    « … seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure »

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  8. 28 novembre 2008 extension Cass. ch. mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307 soumet aux caractères de la force majeure la faute d'imprudence du voyageur, quelle qu'en soit la gravité, opposée au transporteur ferroviaire tenu d'une obligation de sécurité de résultat

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

    « … si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure »

    Cass. ch. mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307

    « … ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la faute d'imprudence de la victime que si cette faute, quelle qu'en soit la gravité, présente les caractères de la force majeure »

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  9. 16 mai 2012 confirmation Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726 fait sienne, pour la rupture du contrat de travail, la définition de 2006 et ses deux dates, en y joignant l'extériorité de l'événement

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

    « … présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure »

    Cass. soc., 16 mai 2012, n° 10-17.726

    « … s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution »

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  10. 1er octobre 2016 consécration par la loi Article 1218 du code civil (version en vigueur à compter du 1er octobre 2016) écrit la force majeure contractuelle : un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées

    Depuis Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168 · consécration par la loi

    Identifiant Légifrance : LEGIARTI000032041431

  11. 11 décembre 2019 abandon Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-13.840 modifie, en application du règlement européen sur les droits des voyageurs ferroviaires, la jurisprudence de 2008 : le transporteur peut s'exonérer lorsque l'accident est dû à une faute du voyageur

    Cass. 1re civ., 11 décembre 2019, n° 18-13.840

    « Ch. mixte, 28 novembre 2008, pourvoi n° 06-12.307 »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  12. 25 novembre 2020 limitation Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060 refuse la résolution pour force majeure au créancier qui, ayant payé, n'a pu profiter de la prestation : l'excuse est celle du débiteur empêché

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

    « … lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé »

    Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060

    « … le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  13. 15 juin 2023 limitation confirmation Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119 cite l'arrêt de 2006 et refuse la force majeure au débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent, pour les loyers d'un bail commercial

    Deux lignes de jurisprudence aboutissent à cette décision ; chacune est lue ci-dessous.

    Depuis Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168 · limitation

    Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119

    « Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Ass. plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, Bull. 2006, Ass. plén. n° 5) »

    Depuis Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306 · confirmation

    Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119

    « … le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Com., 16 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.306 »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  14. 19 septembre 2024 dans la lignée Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.638 énonce qu'un événement n'exonère le gardien que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

    « … cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible »

    Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-10.638

    « Un événement n'est constitutif de la force majeure permettant de s'exonérer de la responsabilité prévue par ce texte que s'il est imprévisible, irrésistible et extérieur »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

  15. 29 mai 2026 confirmation Cass. ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005 rappelle qu'à moins de présenter les caractères de la force majeure, la faute de la victime n'est qu'une cause d'exonération partielle, et en écarte l'effet lorsque l'organisateur d'une activité n'a pas donné les consignes de sécurité

    Lecture des deux arrêts

    Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

    « … si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure »

    Cass. ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005

    « … à moins qu'elle ne présente les caractères de la force majeure, la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son dommage constitue une cause d'exonération partielle de responsabilité »

    Lire la décision sur le site de la Cour de cassation

Ne figurent ici que les décisions qui marquent l’histoire de la solution, non chacune de ses applications.

Chronologie complète
  • Cass. 1re civ., 10 février 1998, n° 96-13.316 — approuve une cour d'appel d'avoir vu dans la maladie d'une élève, irrésistible, un événement de force majeure, bien qu'elle ne lui fût pas extérieure
  • Cass. 2e civ., 13 juillet 2000, n° 98-21.530 — refuse au gardien la formule de l'irrésistibilité suffisante et exige l'imprévisibilité au titre des éléments constitutifs de la force majeure
  • Cass. soc., 12 février 2003, n° 00-46.660 — entend la force majeure qui permet à l'employeur de rompre le contrat de travail comme un événement extérieur et irrésistible, sans en exiger l'imprévisibilité
  • Cass. 2e civ., 23 octobre 2003, n° 02-16.155 — subordonne déjà l'exonération totale du gardien par la faute de la victime aux caractères d'un événement de force majeure
  • Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 02-19.454 — casse l'arrêt qui avait exonéré le gardien d'un ascenseur, le comportement de l'enfant victime ne présentant pas un caractère imprévisible et irrésistible
  • Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306 — juge que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer en invoquant un cas de force majeure
  • Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190 — refuse au locataire, débiteur des loyers, la suspension de son obligation pour force majeure pendant l'interdiction de recevoir du public décidée en mars 2020
  • Cass. 2e civ., 30 novembre 2023, n° 22-16.820 — maintient, au visa de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien que si elle constitue un cas de force majeure
  • Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-13.962 — apprécie la rupture d'un contrat de travail à durée déterminée pour force majeure selon la définition de l'article 1218

Les formules des arrêts

Les deux solutions vivent par deux phrases jumelles : l’une définit la force majeure contractuelle par deux caractères et deux moments, l’autre y soumet la faute de la victime opposée au gardien.

L’arrêt à citer dépend de la date et de la question. Pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016, l’article 1218 du code civil s’invoque, avec l’arrêt du 25 novembre 2020 pour le créancier. Pour un contrat antérieur, la définition est celle du premier arrêt du 14 avril 2006, sous la forme générale de l’arrêt du 30 octobre 2008, et l’arrêt du 15 juin 2023 en donne la limite. Pour la faute de la victime, c’est le second arrêt, que prolongent l’arrêt du 30 novembre 2023 et celui du 29 mai 2026.

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« … il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure »

Cass. 1re civ., 30 octobre 2008, n° 07-17.134

« … seul un événement présentant un caractère imprévisible, lors de la conclusion du contrat, et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure »

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 04-18.902

« … si la faute de la victime n'exonère totalement le gardien qu'à la condition de présenter les caractères d'un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l'accident, un caractère imprévisible et irrésistible »

L’usage des arrêts

Dans une copie. Dans un commentaire ou une dissertation sur la force majeure, les deux arrêts se placent au point où la notion cesse d’être plurielle : deux caractères, chacun rapporté à son moment, dans le contrat comme hors du contrat.

Dans des conclusions. En défense sur une inexécution, le débiteur invoque l’article 1218 du code civil pour un contrat conclu depuis le 1er octobre 2016, et l’article 1231-1 pour échapper aux dommages et intérêts ; pour un contrat antérieur, l’ancien article 1148 et la formule de l’Assemblée plénière : « il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d’exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d’un cas de force majeure ». Il établit que l’événement ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion et que ses effets ne pouvaient être évités, et, sous l’article 1218, qu’il échappait à son contrôle. En demande, la parade tient dans la date, l’objet et la qualité : le risque était connu lors de la conclusion ; l’obligation inexécutée est de somme d’argent, ou seulement devenue plus onéreuse (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119) ; l’excuse est invoquée par le créancier qui a payé (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060). Contre le gardien d’une chose, la faute de la victime ne l’exonère totalement que si elle présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; à défaut, elle n’est qu’une cause d’exonération partielle, quelle que soit la nature de la responsabilité (Cass. ass. plén., 29 mai 2026, n° 23-20.005), qui refuse pourtant tout partage à l’organisateur professionnel n’ayant pas dispensé les consignes de sécurité, en cas de dommage corporel.

Le premier arrêt annoté et la fiche des arrêts

Le premier arrêt est reproduit segment par segment, avec, en regard, ce qu’il faut en retenir. L’arrêt de 1971, publié en capitales, est cité plus haut en caractères ordinaires, accents rétablis.

Le premier arrêt du 14 avril 2006, articulation par articulation : un rejet de l’Assemblée plénière qui énonce une définition

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

L’arrêtVoix du demandeurVoix de la Cour de cassationLe dispositif

Les faits et la procédure · L’arrêt

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 novembre 2001), que M. X... a commandé à M. Y... une machine spécialement conçue pour les besoins de son activité professionnelle ; qu'en raison de l'état de santé de ce dernier, les parties sont convenues d'une nouvelle date de livraison qui n'a pas été respectée ; que les examens médicaux qu'il a subis ont révélé l'existence d'un cancer des suites duquel il est décédé quelques mois plus tard sans que la machine ait été livrée ; que M. X... a fait assigner les consorts Y..., héritiers du défunt, en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ; »
À lireUne obligation de faire attachée à une personne, un empêchement médical, un décès : les trois données de l’espèce.

L’adresse du moyen · L’arrêt

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« Sur le premier moyen : »
À lireLe rejet est prononcé sur le premier moyen ; le second reçoit une réponse distincte.

Le grief : la date de l’imprévisibilité · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« 1) qu'en estimant que la maladie dont a souffert M. Michel Z... avait un caractère imprévisible, pour en déduire qu'elle serait constitutive d'un cas de force majeure, après avoir constaté qu'au 7 janvier 1998, date à laquelle M. Michel Y... a fait à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, M. Michel Y... savait souffrir, depuis plusieurs mois, d'une infection du poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail et se soumettait à de nombreux examens médicaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ; »
À lireLa forme du grief : un défaut de conséquences légales, donc une violation de la loi. Le fait invoqué : au jour du report, le débiteur se savait atteint d’une infection du poignet et subissait des examens.

Le grief : les mesures à prendre · Voix du demandeur

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« 2) qu'un événement n'est pas constitutif de force majeure pour le débiteur lorsque ce dernier n'a pas pris toutes les mesures que la prévisibilité de l'événement rendait nécessaires pour en éviter la survenance et les effets ; qu'en reconnaissant à la maladie dont a souffert M. Michel Y... le caractère d'un cas de force majeure, quand elle avait constaté que, loin d'informer son cocontractant qu'il ne serait pas en mesure de livrer la machine commandée avant de longs mois, ce qui aurait permis à M. Philippe X... de prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier le défaut de livraison à la date convenue de la machine commandée, M. Michel Y... avait fait, le 7 janvier 1998, à son cocontractant la proposition qui fut acceptée de fixer la date de livraison de la commande à la fin du mois de février 1998, soit à une date qu'il ne pouvait prévisiblement pas respecter, compte tenu de l'infection au poignet droit justifiant une incapacité temporaire totale de travail, dont il savait souffrir depuis plusieurs mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, en conséquence, l'article 1148 du code civil ; »
À lireLa thèse subsidiaire : l’événement prévisible obligeait le débiteur à avertir son cocontractant au lieu de promettre une date.

La règle énoncée · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« Mais attendu qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure ; »
À lireLa phrase qui porte la règle : deux caractères, et pour chacun le moment où il s’apprécie. C’est elle que la jurisprudence reprendra.

Les constatations reprises · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« … qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que seul Michel Y... était en mesure de réaliser la machine et qu'il s'en était trouvé empêché par son incapacité temporaire partielle puis par la maladie ayant entraîné son décès, que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces circonstances étaient constitutives d'un cas de force majeure ; »
À lireLe débiteur seul pouvait exécuter, la maladie est postérieure au contrat, la dégradation a été brutale. Les motifs adoptés des juges de première instance fournissent l’imprévisibilité ; le verbe d’approbation marque le contrôle.

La conclusion sur le premier moyen · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; »
À lireLa clôture du rejet : les deux branches sont écartées au fond.

La réponse au second moyen · Voix de la Cour de cassation

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; »
À lireUne irrecevabilité, non un rejet au fond : l’omission de statuer se répare devant le juge qui l’a commise, non par un pourvoi.

Le dispositif · Le dispositif

Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

« REJETTE le pourvoi ; »
À lireLe rejet rend irrévocable l’arrêt de la cour d’appel de Douai : le client n’obtiendra pas de dommages et intérêts.

Le problème de droit se déduit de l’écart entre la cour d’appel de Douai, qui se contentait de l’irrésistibilité, le moyen, qui datait l’imprévisibilité du report de livraison, et la réponse, qui l’exige et la date de la conclusion du contrat.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1998, n° 96-13.316consulter ↗
  2. CassationCass. 2e chambre civile, 13 juillet 2000, n° 98-21.530consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 6 novembre 2002, n° 99-21.203consulter ↗
  4. RejetCass. assemblée plénière, 14 avril 2006, n° 02-11.168consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 30 octobre 2008, n° 07-17.134consulter ↗
  6. RejetCass. chambre mixte, 28 novembre 2008, n° 06-12.307consulter ↗
  7. CassationCass. chambre sociale, 16 mai 2012, n° 10-17.726consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 11 décembre 2019, n° 18-13.840consulter ↗
  9. RejetCass. 3e chambre civile, 30 juin 2022, n° 21-20.190consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-16.820consulter ↗
  11. RejetCass. chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 24-13.962consulter ↗

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