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Majeur protégé : définition juridique

Mis à jour le 31 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Majeur vient du latin major, « plus grand », et se rencontre au xive siècle sous la forme majour, selon l’Académie, qui le dit, d’une personne : « Qui a atteint l’âge prescrit par la loi pour jouir et user de la plénitude de ses droits et pour pouvoir contracter valablement. » Être majeur et pourtant protégé n’avait rien de contradictoire à Rome : « Lege duodecim tabularum prodigo interdicitur bonorum suorum administratio », la loi des Douze Tables interdit au prodigue l’administration de ses biens, et le magistrat lui donnait un curateur, exemplo furiosi, à l’exemple du fou (D. 27, 10, 1).

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française, un dictionnaire latin de 1879, le Digeste (D. 27, 10, 1).

Les sens de la notion

L’insensé et le prodigue de l’ancien droit

L’ancien droit protège déjà des majeurs, mais sous deux figures distinctes. La première est celle de l’insensé, privé de l’usage de la raison. Domat en tire la conséquence : « comme cet état les rend incapables de tout engagement et de l’administration de leurs biens, on les met sous la conduite d’un curateur » (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. prél., tit. II, sect. I, n° 11, in Œuvres complètes, nouvelle éd. par J. Remy, t. 1, Paris, 1828, p. 101).

La seconde est celle du prodigue, qui dissipe ses biens. Domat le range parmi les incapables malgré son âge : « On doit mettre au rang des mineurs ceux qui sont interdits comme prodigues, quoiqu’ils soient majeurs » (ibid., sect. II, n° 10, p. 105). La cause n’est pas la même : chez l’un, la raison manque ; chez l’autre, c’est la conduite qui est en cause.

L’interdiction et le conseil judiciaire

Le code civil de 1804 garde les deux figures. L’ancien article 489, rappelle Planiol, nommait l’imbécillité, la démence et la fureur comme causes d’interdiction, qu’il définit ainsi : « L’interdiction est un jugement par lequel un tribunal civil, après avoir constaté l’état d’aliénation mentale d’une personne, lui enlève l’administration de ses biens. » Il observe qu’à Rome elle « ne fonctionnait que pour les prodigues », et la tient pour « une mesure de protection juridique pour les aliénés » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, nos 2038-2039, p. 616).

Le prodigue et le faible d’esprit reçoivent, eux, un conseil judiciaire, que Planiol définit comme « une personne désignée par le tribunal (de là son nom) pour en autoriser une autre à accomplir certains actes » (ibid., n° 2107, p. 635). Ici l’on représente, là l’on autorise : le code connaît deux régimes.

Le majeur protégé depuis 1968

La catégorie naît de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs. L’ancien article 488 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, déclare « protégé par la loi, soit à l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts ». Le texte ne nomme plus de maladie : il vise une altération et ce qu’elle produit, l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts.

La Première chambre civile de la Cour de cassation a précisé la première condition sous l’article 425. Dans un arrêt publié (), elle juge que « l’ouverture d’une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l’altération des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté ».

Le texte

Article 425 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2009

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.
S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

L’article 425 est issu de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009. L’ancien article 488 protégeait aussi le majeur qui, « par sa prodigalité, son intempérance ou son oisiveté », s’exposait à tomber dans le besoin ou compromettait l’exécution de ses obligations familiales : cette cause a disparu, et seule demeure l’altération des facultés, que l’ancien article 490 voulait déjà médicalement établie. L’article 1146 renvoie à cette définition : sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi, les majeurs protégés « au sens de l’article 425 ».

Les éléments constitutifs

Une personne majeure. Une personne majeure, d’abord, que la majorité, fixée à dix-huit ans, a rendue capable d’exercer les droits dont elle a la jouissance (article 414) : la protection est l’exception, comme l’était déjà celle du prodigue majeur (l’insensé et le prodigue de l’ancien droit). Une mesure judiciaire peut aussi être ouverte pour le mineur émancipé (article 429).

Une altération de ses facultés. Une altération de ses facultés, ensuite, toujours médicalement constatée : mentales, ou corporelles pourvu qu’elles soient de nature à empêcher l’expression de sa volonté (article 425 ; le majeur protégé depuis 1968).

Une impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts. Une impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, en outre, née de cette altération (article 425). La mesure judiciaire ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité, lorsqu’il ne peut être suffisamment pourvu à ces intérêts par d’autres voies, et elle est proportionnée et individualisée (article 428 ; le majeur protégé depuis 1968).

Une mesure de protection. Une mesure de protection, enfin, d’intensité graduée, comme l’étaient déjà l’interdiction et le conseil judiciaire (l’interdiction et le conseil judiciaire) : la sauvegarde de justice laisse à la personne l’exercice de ses droits, hors l’acte confié à un mandataire spécial (article 435), la curatelle l’assiste ou la contrôle, la tutelle la représente (article 440), tandis que l’habilitation familiale et le mandat de protection future confient ce soin à des proches ou à un mandataire choisi (articles 494-1 et 477).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le majeur protégé est une notion de droit : la Cour de cassation définit les conditions de l’article 425, les juges du fond apprécient les faits. Saisie d’un grief de violation (articles 415, 425, 428 et 440 ; ), elle rappelle que l’ouverture d’une curatelle exige la constatation « de l’altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l’intéressé, soit de l’altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » ; elle casse pour violation l’arrêt qui maintient la mesure après avoir relevé que l’intéressée, dotée d’un matériel adéquat, « pouvait exprimer sa volonté » : contrôle lourd sur une altération de ses facultés. Sur un grief de violation (article 428, dans sa rédaction antérieure au 25 mars 2019 ; ), elle juge que, les conditions de l’article 425 étant constatées, « c’est par une appréciation souveraine » que la cour d’appel a ouvert une mesure de protection : une impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts établie, la nécessité de la mesure relève du pouvoir souverain des juges du fond. Une personne majeure l’est par l’âge (article 414), ce que ne discutent pas les arrêts cités. Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi garde le manque de base légale et la dénaturation (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Le majeur protégé est incapable de contracter, « dans la mesure définie par la loi » (article 1146).
  • À compter de la publicité du jugement d’ouverture, les actes irrégulièrement accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de sa protection sont sanctionnés, selon le cas, par la rescision, la réduction ou la nullité. L’acte qu’elle a accompli seule alors qu’elle aurait dû être représentée encourt la nullité sans preuve d’aucun préjudice (article 465).
  • Les obligations nées des actes accomplis moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture peuvent être réduites, ou annulées s’il est justifié d’un préjudice, si l’inaptitude de la personne protégée à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque des actes (article 464).
  • Le majeur en tutelle est domicilié chez son tuteur (article 108-3).

Les enjeux de la qualification

Face à l’insanité d’esprit (article 414-1), la qualification allège la preuve. Celui qui agit en nullité pour cette cause doit « prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » (article 414-1) ; l’acte que la personne protégée a accompli seule, alors qu’elle aurait dû être représentée, est « nul de plein droit », sans qu’un préjudice ait à être prouvé (article 465). La qualification ne ferme pas pour autant la voie commune : les articles 464 et 465 ne font pas obstacle à l’action pour insanité d’esprit (article 466). Face au mineur, enfin, l’incapacité ne tient pas à l’âge : l’article 1146 range les majeurs protégés « au sens de l’article 425 » à côté des mineurs non émancipés.

Ne pas confondre avec

L’insanité d’esprit. Trouble mental dont l’existence doit être prouvée au moment de l’acte (article 414-1), elle permet d’annuler l’acte de toute personne, protégée ou non (article 466), quand la qualité de majeur protégé tient à l’existence d’une mesure.

Le mineur. Incapable lui aussi (article 1146), il l’est en raison de son âge, sans altération de ses facultés, et cesse de l’être à sa majorité ou par l’émancipation, l’article 1146 ne visant que les mineurs non émancipés.

Adage. Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia : le majeur en tutelle ou en curatelle se marie, depuis 2019, sur simple information, mais ne passe ses conventions qu’assisté, sauf autorisation du juge donnée à son protecteur.

Jurisprudence citée 3 décisions

2 cassations1 rejet3 au Bulletin2016 → 2025
2016RejetCass. 1re civ., 8 déc. 2016, n° 16-20.298BulletinRapportCommuniquécité 1×
Majeur protege › Mesures de protection judiciaire › Renouvellement › Renouvellement pour une durée supérieure à cinq ans
formation1re chambre civile, formation de section
date8 décembre 2016
attaquéeCour d'appel de Reims, 8 juill. 2016
Si l'avis conforme du médecin inscrit, prévu par l'article 441 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, permettant au juge des tutelles de fixer la durée de la mesure de tutelle à plus de cinq ans, doit constater que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science, la fixation de la durée de la mesure elle-même relève de l'office du juge, sans pouvoir excéder dix ans. Dès lors, fait une exacte application du texte susvisé une cour d'appel qui, après avoir constaté que l'état de santé de la personne à protéger, décrit par le médecin inscrit, n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixe la durée de la mesure à plus de cinq années
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2018CassationCass. 1re civ., 21 nov. 2018, n° 17-22.777Bulletincité 1×
Majeur protege › Curatelle › Conditions › Altération des facultés corporelles
formation1re chambre civile, formation restreinte
date21 novembre 2018
attaquéeCour d'appel de Nîmes, 15 sept. 2016
L'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Dès lors, prive sa décision de base légale une cour d'appel qui place une personne sous curatelle sans constater que l'altération de ses facultés corporelles l'empêchait d'exprimer sa volonté
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2025CassationCass. 1re civ., 12 juin 2025, n° 24-12.767BulletinLettre de chambrecité 1×
Majeur protege › Curatelle › Conditions › Altération des facultés corporelles
formation1re chambre civile, formation restreinte
date12 juin 2025
attaquéeCour d'appel de Limoges, 23 mai 2023
En application des articles 425, alinéa 1er, et 440, alinéa 1er, du code civil, l'ouverture d'une mesure de curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, de l'altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, et, d'autre part, de la nécessité pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé de manière continue dans les actes importants de la vie civile. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, pour maintenir une mesure de curatelle, retient que l'altération des facultés corporelles de la personne est de nature à empêcher l'expression de sa volonté, dès lors que celle-ci requiert l'installation préalable d'un matériel informatique par une tierce personne
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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