Le mot
Mandat est emprunté au latin mandatum, que le Trésor de la langue française glose par « mission de remplacer quelqu’un dans une affaire, d’abord sans contrat », puis « charge », et « rescrit de l’empereur », et qui dérive de mandare, « mander » ; le français l’emploie en 1628, sous la forme mandate, pour le « titre par lequel une personne donne à une autre le pouvoir d’agir en son nom ». Les deux mots latins qui suivent disent l’objet de la mission : ad litem, en vue du procès, lis, litis désignant le procès selon le Littré. L’Académie française donne le mandat ad litem pour l’autre nom du mandat de représentation en justice.
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).
Les sens de la notion
Le procurator romain et le procureur ad lites
Plaider pour autrui n’a pas toujours été permis. Sous les actions de la loi, rapporte Gaius, « il n’était pas permis d’agir au nom d’autrui, à moins qu’on n’intentât action pour le peuple ou dans un cas de liberté » ; la procédure formulaire admet ensuite qu’on agisse pour autrui, « comme cognitor, procureur, tuteur ou curateur » (Institutes, IV, 82, trad. L. Domenget, nouvelle édition, Paris, 1866, p. 560). Le cognitor est constitué par des paroles déterminées, en présence de l’adversaire. Le procureur, lui, procède du seul mandat : il « est nommé sans paroles solennelles ; on peut le nommer par un simple mandat, en l’absence et à l’insu de l’adversaire » (IV, 84, p. 561).
L’ancien droit garde le procureur et nomme son titre. Pothier appelle mandat ad litem le mandat qui a pour objet une affaire judiciaire, et le définit comme « un contrat par lequel celui qui a intenté ou qui veut intenter en justice une demande contre quelqu’un, ou celui contre qui on en a intenté une, confie la poursuite de sa demande, ou sa défense contre celle qui lui est intentée, à un procureur de la juridiction, qui s’en charge » (Traité du contrat de mandat, n° 124, dans Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., t. V, Paris, 1861, p. 221). Seul un procureur en titre d’office de la juridiction où l’affaire est portée peut alors en être chargé (n° 126, p. 222).
Un mandat et non un louage de services
La nature du contrat a été discutée. Le procureur reçoit des salaires, et l’on pouvait y voir un louage : « C’est ce qu’a pensé Coquille », relève Pothier. Il tranche pourtant en sens contraire : « il a prévalu de réputer pour contrat de mandat » l’engagement du procureur, dont les salaires sont une rémunération comparable à celle des arts libéraux, non le loyer de ses services (n° 125, p. 221-222).
La doctrine du XIXe siècle tient la qualification pour acquise et en tire les conséquences. Pour Baudry-Lacantinerie, « l’avoué est le mandataire de ses clients, mandataire ad litem, il les représente en justice » ; il peut donc, contre la jurisprudence qui le lui refusait, réclamer les intérêts de ses avances que l’article 2001 du code civil accorde au mandataire (Précis de droit civil, 3e éd., t. III, Paris, 1889, n° 924, p. 553).
Le mandat de représentation du code de 1976
Le code de procédure civile ne reprend pas le mot latin. Il définit le mandat de représentation en justice par ce qu’il confère : il « emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure » (article 411). La Cour de cassation garde l’expression et en marque les bornes. La première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 16 mars 1994, n° 92-15.614) a approuvé la cour d’appel qui avait « justement énoncé qu’il n’entrait pas dans le mandat ad litem de l’avocat » d’un propriétaire de consentir à la vente de son bien, le mandat d’aliéner devant être exprès. La chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 9 septembre 2020, n° 19-83.139) le sépare de la représentation d’une personne morale par celui qu’elle désigne, « le mandat ad litem délivré à ce conseil étant distinct du mandat devant être délivré à la personne désignée par le comité d’entreprise pour le représenter ».
Le texte
Article 411 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Le code ne nomme pas le mandat ad litem : il parle, depuis 1976, de mandat de représentation en justice, et le distingue de la mission d’assistance, qui « emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger » (article 412), mission que le mandat de représentation emporte pourtant, « sauf disposition ou convention contraire » (article 413). Le droit commun du mandat, défini par l’article 1984 du code civil, en complète le régime.
Les éléments constitutifs
Un pouvoir d’agir au nom de la partie. Le mandataire reçoit un pouvoir d’agir au nom de la partie, qui est aussi un devoir : il accomplit pour elle les actes de la procédure (article 411 du code de procédure civile ; le mandat de représentation du code de 1976).
Un mandataire unique. Le mandataire est unique : une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi (article 414) ; l’ancien droit fermait déjà ce cercle, en réservant la charge au procureur en titre d’office de la juridiction (le procurator romain et le procureur ad lites).
Un mandat justifié. Le mandat doit être justifié : « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission », l’avocat en étant « toutefois dispensé », comme l’huissier de justice « dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties » (article 416). Le procureur romain procédait déjà d’un mandat (le procurator romain et le procureur ad lites).
Une étendue fixée par la loi. Son étendue est fixée par la loi : le représentant est réputé, à l’égard du juge et de l’adversaire, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou d’accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, d’accepter ou de donner des offres, un aveu ou un consentement (article 417), mais non celui d’aliéner, que l’article 1988 du code civil veut exprès (le mandat de représentation du code de 1976).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le mandat ad litem est une notion de droit : la Cour de cassation en contrôle les éléments, un pouvoir d’agir au nom de la partie, un mandataire unique, un mandat justifié et une étendue fixée par la loi (les degrés du contrôle). La première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n° 17-19.387) a cassé pour violation de l’article 416 l’arrêt d’appel qui exigeait la justification du mandat des tiers, alors que la justification « s’impose à celui qui entend représenter ou assister une partie, et non au tiers qu’une personne a mandaté aux fins de donner un tel mandat à un avocat ». L’étendue de la mission que le client confie à son avocat relève, elle, des juges du fond. La première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 17 juin 2010, n° 09-15.697) a rejeté le pourvoi contre l’arrêt écartant la faute de l’avocat qui n’avait pas renouvelé l’inscription d’une hypothèque, la cour d’appel « ayant souverainement apprécié l’étendue du mandat ad litem ». Contre cette appréciation, un pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit (le pouvoir souverain).
Les effets de la qualification
- Le mandat ad litem conditionne la validité des actes accomplis en justice au nom de la partie. Le défaut de pouvoir de celui qui la représente est une irrégularité de fond, qui affecte la validité de l’acte (article 117).
- La partie qui révoque son mandataire doit aussitôt le remplacer ou annoncer au juge et à l’adversaire qu’elle se défendra elle-même, si la loi le permet. Faute de quoi, l’adversaire peut poursuivre et obtenir jugement en ne connaissant que le représentant révoqué (article 418).
- Le mandat de l’avocat survit au jugement. L’avocat « remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée » (article 420).
- Le mandataire ad litem répond de son dol et des fautes commises dans sa gestion du procès. Toutefois, « la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire » (article 1992 du code civil).
Les enjeux de la qualification
Qualifier la mission de mandat de représentation plutôt que d’assistance, c’est permettre au mandataire d’accomplir au nom de la partie les actes de la procédure (article 411 du code de procédure civile), quand l’assistant la conseille et présente sa défense sans l’obliger (article 412), le mandat de représentation emportant lui-même « mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire » (article 413). Le mandataire est même réputé, à l’égard du juge et de l’adversaire, avoir reçu les pouvoirs spéciaux que l’article 417 énumère, mais non celui d’aliéner, le mandat d’aliéner devant être exprès (article 1988 du code civil).
Ne pas confondre avec
La postulation. Elle est la représentation par avocat là où la loi la rend obligatoire, quand le mandat ad litem peut aussi être confié, devant le tribunal judiciaire statuant sans représentation obligatoire, au conjoint, au concubin ou au partenaire de la partie, à « leurs parents ou alliés en ligne directe », à « leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus » ou aux « personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise », le représentant qui n’est pas avocat devant « justifier d’un pouvoir spécial » (article 762 du code de procédure civile).
Le mandat de droit commun. Le mandat ad litem en est une espèce, mais il ne contient pas le pouvoir d’aliéner, que l’article 1988 du code civil veut exprès : il n’entrait pas dans celui de l’avocat chargé d’une expulsion de consentir à la vente du bien (Cass. 1re civ., 16 mars 1994, n° 92-15.614).
Le porte-fort. Le porte-fort s’engage lui-même et promet le fait d’un tiers (article 1204 du code civil), quand le mandataire ad litem agit au nom de la partie, qui demeure seule partie à l’instance.
Les textes cités 13 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1204 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1313 du code civil.
Article 1988 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.
S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.
Article 1992 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.
Article 2001 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Article 411 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Article 412 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Article 413 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Article 414 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Article 416 du code de procédure civileen vigueur depuis le 6 mai 2012
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 6 mai 2012
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.
Article 417 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Article 418 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Article 420 du code de procédure civileen vigueur depuis le 6 mai 2012
L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 6 mai 2012
L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
Article 762 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017
Toutes Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les affaires que le président ne renvoie pas parties se défendent elles-mêmes. Les parties peuvent se faire assister ou représenter par : -un avocat ; -leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ; -leurs parents ou alliés en ligne directe ; -leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ; -les personnes exclusivement attachées à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après. leur service personnel ou à leur entreprise. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020
Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.
Le greffe avise les avocats constitués de la désignation du juge de la mise en état.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.