Le mot
Dérivé de déchoir, qui remonte au bas latin decadere, « tomber », le mot apparaît en 1174 sous la forme decaance, pour dire le fait de déchoir au sens moral. Il ne prend qu’en 1636 le sens de « privation d’un droit », que le Littré enregistre comme terme de jurisprudence : « Perte d’un droit, pour défaut d’accomplissement d’une formalité dans un délai déterminé. » L’Académie y lit une sanction : « Retrait d’un pouvoir, d’une prérogative, à titre de sanction ; perte d’un droit, d’une qualité. » Appliqué au terme, le mot garde cette couleur : le débiteur déchu perd un avantage que son comportement ou sa situation ne lui permettent plus de conserver.
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
La confiance du créancier
Le terme est une faveur faite au débiteur, et Pothier y lit la cause de sa perte : « Le terme accordé par le créancier au débiteur, est censé avoir pour fondement la confiance en sa solvabilité : lors donc que ce fondement vient à manquer, l’effet du terme cesse » (Traité des obligations, n° 234, dans les Œuvres annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., 1861, p. 111). Lorsque le débiteur a fait faillite et que le prix de ses biens est distribué, le créancier peut donc être payé avant l’expiration du terme (même ouvrage, n° 235).
La perte reste personnelle. Entre débiteurs solidaires, la faillite de l’un ne permet pas d’exiger la dette avant le terme de celui qui est demeuré solvable : « Le solvable doit jouir du terme », sans même devoir fournir une caution à la place de ses codébiteurs faillis (même ouvrage, n° 236, p. 111).
L’article 1188 et la déconfiture
Le code de 1804 retient deux causes. Selon l’ancien article 1188, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme « lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier ». La faillite ne frappe que les commerçants ; le non-commerçant insolvable est en déconfiture. La doctrine et la jurisprudence étendent pourtant à ce dernier la déchéance de l’article 1188. Laurent s’y range, non sans un doute sérieux, car une déchéance s’interprète comme une peine : « on n’étend pas les peines ni les déchéances par voie d’analogie » (Principes de droit civil français, t. 17, 3e éd., 1878, n° 195, p. 207). Il s’appuie donc sur les textes : les articles 1613 et 1913 mettent la déconfiture sur la même ligne que la faillite, et le mot « faillite » de l’article 1188 marque selon lui « l’état d’insolvabilité de tout débiteur, commerçant ou non » (même ouvrage, n° 195, p. 208).
Le fondement se déplace avec lui : la fin d’une confiance devient, chez Laurent, la sanction d’un manquement. La diminution des sûretés ne prive le débiteur du terme que si elle vient de son fait, « car ce n’est que dans ce cas que le débiteur manque à ses engagements » (même ouvrage, n° 203, p. 216). Diminuées par un cas fortuit, les sûretés ne le rendent pas déchu.
Le sens actuel de la déchéance
La faillite a quitté l’article 1188 le 1er janvier 1986. L’article 1305-4, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ne garde que la cause tirée des sûretés : le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme « s’il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s’il diminue celles qui garantissent l’obligation ». La lettre nouvelle ne parle plus ni du fait du débiteur ni des sûretés données par le contrat.
La Cour de cassation en retient l’effet. Jugeant l’action d’un prêteur contre des emprunteurs consommateurs, elle décide que, pour une dette payable par termes successifs, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, « qui emporte son exigibilité » (Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 20-13.661). Au sens étroit, la déchéance est la sanction légale de l’article 1305-4. Au sens large, elle désigne aussi l’exigibilité anticipée qu’une clause du contrat attache à la défaillance du débiteur, et dont la Cour de cassation encadre la mise en œuvre.
Le texte
Article 1305-4 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
Aucun texte ne définit la déchéance du terme. Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1305-4 en énonce la cause légale de droit commun, que l’ancien article 1188 étendait, jusqu’au 1er janvier 1986, à la faillite du débiteur. Le droit des entreprises en difficulté a pris le relais : le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles, sous les réserves de l’article L. 643-1 du code de commerce, les créances non échues, quand le jugement d’ouverture d’une sauvegarde ne le fait pas (article L. 622-29 du code de commerce). La loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a étendu aux cautions l’inopposabilité de la déchéance (article 1305-5).
Les éléments constitutifs
Terme dont le débiteur a le bénéfice. La déchéance suppose d’abord un terme dont le débiteur a le bénéfice : c’est la faveur que lui consent le créancier, et c’est elle qu’il perd (la confiance du créancier). La loi présume que le terme profite au débiteur, sauf si la loi, la volonté des parties ou les circonstances le désignent comme stipulé pour le créancier ou pour les deux parties (article 1305-3).
Cause que la loi ou le contrat a prévue. Il faut ensuite une cause que la loi ou le contrat a prévue : défaut de fourniture des sûretés promises ou diminution de celles qui garantissent l’obligation (article 1305-4), jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, sous les réserves de l’article L. 643-1 du code de commerce, ou défaillance que sanctionne une clause d’exigibilité anticipée (l’article 1188 et la déconfiture).
Mise en œuvre encadrée. La mise en œuvre est enfin encadrée lorsque la cause est conventionnelle. À propos d’un prêt consenti à un emprunteur non commerçant, la Première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, sous l’empire des anciens articles 1134, 1147 et 1184, que la déchéance « ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655CassationBulletinSi le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacleSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓ ; le sens actuel).
Le contrôle de la Cour de cassation
La déchéance du terme est une notion de droit : la Cour de cassation fixe les conditions de son acquisition, les juges du fond en constatent la réunion (les degrés du contrôle). Sur la mise en œuvre encadrée d’une clause d’exigibilité, elle a cassé pour violation des anciens articles 1134 et 1184 l’arrêt qui exigeait une notification de la banque. La mise en demeure restée sans effet, la déchéance du terme est acquise : Cass. 1re civ., 10 nov. 2021, n° 19-24.386CassationBulletinLettre de chambreLorsqu'une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notificationSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, « à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ». Que la cause que la loi ou le contrat a prévue soit réunie relève de l’appréciation souveraine. Contre un coemprunteur admis au surendettement, sous les textes spéciaux du code de la consommation, une cour d’appel a jugé ces conditions non établies : Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 22-16.653, « par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits ». Le terme dont le débiteur a le bénéfice est, lui, présumé (article 1305-3). Contre cette appréciation, le pourvoi peut encore invoquer le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation d’un écrit.
Les effets de la qualification
- Le débiteur déchu ne peut plus réclamer le bénéfice du terme. Ce qu’il doit, dont le terme différait l’exigibilité, devient donc exigible avant l’échéance convenue (article 1305-4).
- La déchéance reste personnelle au débiteur qui l’encourt. Elle est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions (article 1305-5).
- En crédit à la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l’emprunteur, exiger aussitôt le capital restant dû et les intérêts échus impayés (article L. 312-39 du code de la consommation).
- Pour un crédit qu’un professionnel consent à un consommateur, remboursable par termes successifs, les mensualités impayées se prescrivent à compter de leurs échéances successives. L’action en paiement du capital restant dû se prescrit, elle, à compter de la déchéance du terme (Cass. 1re civ., 20 octobre 2021, n° 20-13.661).
Les enjeux de la qualification
Qualifiée de déchéance du terme plutôt que de clause résolutoire, la stipulation qui sanctionne la défaillance du débiteur n’anéantit pas le contrat : elle en avance l’exigibilité, quand la clause résolutoire désigne les engagements dont l’inexécution emportera la résolution du contrat (article 1225). Elle se distingue aussi du délai de grâce, qui joue en sens inverse : le juge peut, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », reporter ou échelonner, « dans la limite de deux années », le paiement des sommes dues, hors dettes d’aliment (article 1343-5).
Ne pas confondre avec
Le terme. Modalité de l’obligation, il en diffère l’exigibilité ; la déchéance n’en est que la perte, et c’est le débiteur, titulaire du bénéfice, qui la subit (articles 1305 et 1305-4).
La clause résolutoire. Elle met fin au contrat en raison de l’inexécution, quand la déchéance du terme se borne à rendre exigible ce qui est dû (article 1225).
Le délai de grâce. Accordé par le juge au débiteur, il reporte ou échelonne le paiement, là où la déchéance l’avance (article 1343-5).
Les textes cités 12 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1188 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1986 au 1er octobre 2016
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1225 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1305 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 15 juin 1964 au 1er octobre 2016
La simple lésion donne lieu L'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la rescision survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions. soit incertaine.
Avant le 15 juin 1964, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 15 juin 1964
La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la
Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1305-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre.
Article 1305-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme s'il ne fournit pas les sûretés promises au créancier ou s'il diminue celles qui garantissent l'obligation.
Article 1305-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires. solidaires, et à ses cautions.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article 1613 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.
Article L622-29 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2006
Le jugement d'ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006
Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépens de la liquidation judiciaire, des subsides accordés au chef d'entreprise ou aux dirigeants ou à leur famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises.
La part correspondant aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement et, notamment, les rémunérations des dirigeants sociaux tant qu'il n'aura pas été statué sur leur cas, est mise en réserve.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L643-8 du code de commerce.
Article L643-1 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin .
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 février 2009 au 14 mai 2022
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin .
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. échues dont le patrimoine saisi par l'effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l'activité au motif que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement prononçant statuant sur la cession. cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l'activité prend fin .
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
Article L312-39 du code de la consommationen vigueur depuis le 10 octobre 2016
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Avant le 10 octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 10 octobre 2016
En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L313-51 du code de la consommation.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.