Le mot
Les juristes romains connaissaient déjà une dette privée d’action, mais dont le paiement restait acquis : du débiteur libéré à titre de peine infligée au créancier, le Digeste dit que « naturalis obligatio manet et ideo solutum repeti non potest », l’obligation naturelle demeure et ce qui a été payé ne peut donc être répété (D. 12, 6, 19 pr.). Emprunté au latin obligatio, obligation désigne en français un « lien de droit » dès 1283 ; naturel vient de naturalis. Le Littré en tire l’opposition qui structure la notion : « Obligation naturelle, celle qui est fondée sur l’équité, mais qui ne produit point d’action, par opposition à l’obligation civile ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Digeste (D. 12, 6, 19).
Les sens de la notion
Le for de la conscience, de Rome à Pothier
Le droit romain connaissait des dettes privées d’action, dont le paiement restait pourtant acquis au créancier. L’ancien droit en fait une catégorie de la conscience. Pothier divise les obligations en civiles et naturelles. La première donne au créancier le droit d’exiger en justice ce qu’elle contient. Il appelle au contraire obligation naturelle « celle qui, dans le for de l’honneur et de la conscience, oblige celui qui l’a contractée, à l’accomplissement de ce qui y est contenu » (Traité des obligations, n° 173, dans les Œuvres annotées par Bugnet, t. 2, 2e éd., 1861, p. 85). Le débiteur n’y est tenu que devant lui-même.
Le code de 1804 et la querelle du critère
Le code civil ne définit pas l’obligation naturelle. Il ne la nomme qu’à l’ancien article 1235, pour refuser la répétition de ce qui a été volontairement acquitté. Restait à savoir quels devoirs elle recouvre.
Aubry et Rau la restreignent aux devoirs juridiques. Ils y rangent, d’une part, les devoirs fondés sur une cause juridique, qui « seraient légitimement et rationnellement susceptibles de devenir l’objet d’une coercition extérieure, mais que le législateur n’a pas jugé convenable de reconnaître comme obligations civiles », d’autre part les obligations d’abord civiles auxquelles le législateur a retiré l’action pour des motifs d’utilité sociale (Cours de droit civil français, t. 4, 4e éd., 1871, § 297, p. 4-5). La jurisprudence suit une voie plus large. Planiol résume ainsi son système : l’obligation naturelle « comprend tout ce qui n’est ni une obligation civile munie d’action, ni une pure libéralité » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., 1917, n° 337, p. 117). Il la définit lui-même par son effet : « une obligation reconnue par la loi, mais seulement au cas où le débiteur consent à l’exécuter » (même ouvrage, même numéro). Deux conceptions s’opposent : une obligation civile privée d’action, ou un devoir de conscience que le droit recueille dès que le débiteur l’accomplit.
La transformation en obligation civile
La Cour de cassation tire de cette absence d’action une première règle. Dans un arrêt rendu sous le droit antérieur à la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 (Cass. 1re civ., 14 février 1978, n° 76-11.428), elle casse la décision qui condamnait des grands-parents à verser une pension, au motif « qu’une obligation naturelle, non transformée en obligation civile, ne peut faire l’objet d’une exécution forcée ».
Elle dit ensuite d’où vient cette transformation (Cass. 1re civ., 10 oct. 1995, n° 93-20.300RejetBulletinLa transformation improprement qualifiée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilatéral d'exécuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-même préexisté à celle-ci.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : elle « repose sur un engagement unilatéral d’exécuter l’obligation naturelle ». L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a inscrit cette ligne dans le code. Selon l’article 1100, alinéa 2, un devoir de conscience envers autrui peut désormais être la source d’une obligation, pourvu que le débiteur l’accomplisse de son plein gré ou s’engage à l’accomplir.
Le texte
Article 1100 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a inscrit au second alinéa de l’article 1100, parmi les sources des obligations, l’exécution volontaire ou la promesse d’exécution d’un « devoir de conscience envers autrui », dans la ligne de la jurisprudence antérieure. Le code civil ne nomme l’obligation naturelle qu’à l’article 1302, dont le second alinéa reprend l’ancien article 1235 en refusant la restitution des obligations naturelles volontairement acquittées.
Les éléments constitutifs
Un devoir de conscience envers autrui. L’obligation naturelle suppose d’abord un devoir de conscience envers autrui (article 1100, alinéa 2). Nul ne peut en poursuivre l’exécution tant que celui qui en est tenu ne l’a ni accompli ni promis. Le texte ne dit pas quels devoirs entrent dans cette catégorie, et c’est le critère que discutaient Aubry et Rau et Planiol.
La volonté du débiteur. La volonté du débiteur, ensuite, donne seule effet à ce devoir. Le paiement doit être volontaire pour échapper à la restitution (article 1302, alinéa 2). La promesse, elle, transforme le devoir en obligation civile, à condition d’être prise en connaissance de cause. La Première chambre civile l’a jugé avant que l’ordonnance de 2016 ne consacre la transformation (Cass. 1re civ., 4 janvier 2005, n° 02-18.904) : « l’engagement unilatéral pris en connaissance de cause d’exécuter une obligation naturelle » transforme celle-ci en obligation civile. L’arrêt précise ainsi la transformation admise depuis 1995.
Le contrôle de la Cour de cassation
L’obligation naturelle est une notion de droit, mais son examen se partage (les degrés du contrôle). Dans un arrêt rendu sous l’ancien article 1235 (Cass. 1re civ., 11 octobre 2017, n° 16-24.533), la cour d’appel avait « souverainement estimé » que les faits caractérisaient une obligation naturelle, et la Cour de cassation juge qu’elle en a « exactement déduit » que l’acte signé l’avait transformée en obligation civile. Le caractère volontaire du paiement est laissé aux juges du fond : sous le même article (Cass. 1re civ., 12 juillet 1994, n° 92-13.375), la cour d’appel « a pu retenir » qu’un débiteur soumis à une procédure de paiement direct n’avait pas payé « avec la volonté d’acquitter une obligation naturelle ». Dans ces deux arrêts, l’existence d’un devoir de conscience envers autrui relève de l’appréciation souveraine ; la volonté du débiteur, d’un contrôle lourd quand sa promesse transforme le devoir, d’un contrôle léger quand il faut dire si le paiement était volontaire. Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit.
Les effets de la qualification
- Ce qui a été volontairement payé en exécution d’une obligation naturelle ne peut être repris par celui qui l’a acquitté. L’article qui soumet à restitution ce qui a été reçu sans être dû dispose aussitôt que « la restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées » (article 1302, alinéa 2).
- L’exécution volontaire ou la promesse d’exécution peut faire naître une obligation civile. Le texte les place sur le même plan : les obligations « peuvent naître de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». Une fois née, l’obligation civile peut être exigée comme toute autre dette (article 1100, alinéa 2).
- La promesse d’exécuter est un acte juridique. Elle se prouve selon les règles propres à ces actes, qui exigent en principe un écrit au-delà d’un montant fixé par décret (article 1359).
Les enjeux de la qualification
Tant que le devoir n’a été ni exécuté ni promis, le créancier n’a aucune action : c’est l’exécution volontaire ou la promesse qui peut faire naître l’obligation civile (article 1100, alinéa 2). Ce qui a été volontairement payé lui reste pourtant acquis, quand celui qui a reçu un paiement indu doit restituer (article 1302). Une fois l’obligation devenue civile, le créancier peut contraindre le débiteur à l’exécuter dans les conditions prévues par la loi (article 1341).
Ne pas confondre avec
L’obligation civile. Son créancier peut contraindre le débiteur à l’exécuter dans les conditions prévues par la loi (article 1341), alors que l’obligation naturelle ne s’accomplit que de bon gré.
La dette prescrite. Ce qui a été payé pour l’éteindre ne peut pas davantage être répété, mais en vertu d’un texte propre, qui interdit de le répéter « au seul motif que le délai de prescription était expiré » (article 2249).
Le paiement de l’indu. Il oblige à restituer ce qui a été reçu sans être dû, et l’obligation naturelle volontairement acquittée est précisément exceptée de cette règle (article 1302).
Pour aller plus loin
Les textes cités 6 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1100 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Elles peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui.
Avant le 5 mars 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 5 mars 2002
Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1235 du code civilabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016
Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 1302 du code civil.
Article 1302 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.
Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.
De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1341 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le créancier a droit à l'exécution de l'obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 juillet 1980 au 1er octobre 2016
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées Le créancier a droit à l'exécution de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et l'obligation ; il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre peut y contraindre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit débiteur dans les lois relatives au commerce. conditions prévues par la loi.
Du 22 février 1948 au 13 juillet 1980
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées Le créancier a droit à l'exécution de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et l'obligation ; il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre peut y contraindre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de 50 F.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit débiteur dans les lois relatives au commerce. conditions prévues par la loi.
Article 1359 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1385-1 du code civil.
Article 2249 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008
L'interpellation faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers. L'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'interrompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible.
Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre la prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2245 du code civil.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.