Le mot
Le mot dérive de forclore, que l’Académie française dit composé de fors, issu du latin foris, « dehors », et de clore, du latin claudere, « fermer » : le forclos est celui qu’on a laissé dehors, la porte une fois fermée. Le Dictionnaire de l’Académie française le cantonne d’abord au procès : en 1694, la forclusion est l’« Exclusion de faire une production en Justice faute de l’avoir faite dans le temps », et le verbe exclut d’un acte « parce que le temps prefix en est passé ». La neuvième édition l’étend à tout droit, la forclusion devenant la « situation résultant de l’expiration du délai fixé pour l’exercice d’un droit ou d’une action ».
Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1694-2024).
Les sens de la notion
Le défaut faute de produire dans l’ancienne procédure
Le mot est d’abord un terme de procédure. Merlin définit le défaut comme le jugement rendu à la demande d’une partie sans que l’autre ait été entendue, et il en distingue plusieurs espèces : faute de comparaître, de défendre ou de plaider. Une autre porte un nom propre. Dans son Répertoire universel et raisonné de jurisprudence (5e éd., t. VII, Bruxelles, 1826, v° Défaut, § I, n° I, p. 142), il écrit : « Quant au Défaut faute de produire, on l’appelle plus communément forclusion ».
La forclusion frappe alors la partie qui n’a pas produit dans le temps voulu, ce que l’Académie disait aussi en 1694. Elle atteint un acte du procès, non l’action elle-même.
La déchéance attachée au délai préfix
Au XIXe siècle, Aubry et Rau parlent de délai préfix et de déchéance, et en donnent le critère dans leur Cours de droit civil français (4e éd., t. VIII, Paris, 1878, § 771, p. 426) : quand la loi n’a accordé l’action « qu’à la condition de son exercice dans un temps déterminé d’une manière préfixe, l’expiration de ce temps emporte une déchéance, et ne constitue pas une véritable prescription extinctive ».
La différence tient à la cause de l’extinction. Le délai préfix restreint le droit d’agir lui-même ; la prescription suppose la négligence du créancier. Selon la note 9 de la même page, l’expiration du délai emporte déchéance « indépendamment même de toute considération de négligence ou de renonciation de la part de celui à qui l’action est accordée ». Les auteurs rattachent l’idée aux jurisconsultes romains, qui disaient en pareille matière dies actionis exit vel abit.
Le classement de chaque délai restait disputé. Pour l’action en nullité de l’ancien article 1304, Baudry-Lacantinerie, dans son Précis de droit civil (3e éd., t. II, Paris, [1888], p. 812), tient pour « presque universellement abandonnée » l’opinion qui n’y voyait que « l’organisation d’une simple déchéance, fatalement attachée à l’expiration d’un délai préfix sans suspension ni interruption possible ».
Le critère de la volonté du législateur
Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2220 du code civil soustrait les délais de forclusion, sauf dispositions contraires prévues par la loi, au titre consacré à la prescription extinctive. Il ne dit pas à quoi on les reconnaît.
La question s’est posée pour le délai biennal de la garantie des vices cachés, que les chambres de la Cour de cassation qualifiaient tantôt de forclusion, tantôt de prescription. La chambre mixte de la Cour de cassation y a mis fin (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809CassationLe délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) : « Dans le silence du texte, il convient de rechercher la volonté du législateur ». Les travaux préparatoires parlaient de prescription, et l’acheteur devait pouvoir agir « dans un délai susceptible d’interruption et de suspension » : le délai est de prescription. La forclusion désigne donc le délai que la loi, expressément ou par sa volonté ainsi recherchée, soustrait à ce régime.
Le texte
Aucun texte ne définit la forclusion : l’article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, se borne à soustraire les délais de forclusion, sauf dispositions contraires prévues par la loi, au titre consacré à la prescription extinctive.
Les éléments constitutifs
Un temps imparti pour agir. La forclusion suppose d’abord un délai imparti pour agir ou pour accomplir un acte. La loi le qualifie souvent elle-même : l’action de l’alinéa 2 de l’article 1648 doit être introduite « à peine de forclusion ». Dans son silence, la chambre mixte de la Cour de cassation (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809CassationLe délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) commande de rechercher « la volonté du législateur » (le critère de la volonté du législateur).
Un terme fixé au droit d’agir. Le délai fixe ensuite un terme au droit d’agir lui-même, comme le délai préfix des civilistes du XIXe siècle (la déchéance attachée au délai préfix). La clause qui étend une courte prescription légale au-delà de son champ d’application n’en est pas un : selon Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-12.345, elle « n’institue pas un délai de forclusion fixant un terme au droit d’agir », mais a pour objet de réduire conventionnellement le délai de la prescription.
L’expiration du temps imparti. Le délai doit enfin avoir expiré sans que l’acte ait été accompli. Le code civil n’étend à la forclusion que certaines causes d’interruption de la prescription, comme la demande en justice, même en référé (article 2241), ou la mesure conservatoire (article 2244) ; pour le reste, l’article 2220 l’en soustrait, sauf dispositions contraires prévues par la loi (le critère de la volonté du législateur).
Le contrôle de la Cour de cassation
La forclusion est une notion de droit : la Cour de cassation qualifie elle-même le temps imparti pour agir et laisse aux juges du fond les faits qui en fixent le cours (les degrés du contrôle). Dire qu’un temps imparti pour agir emporte forclusion, parce qu’il pose un terme fixé au droit d’agir, relève d’un contrôle lourd. À un moyen qui soutenait qu’une clause posant un terme au droit d’agir emportait forclusion (Cass. 1re civ., 13 mars 2024, n° 22-12.345), la Cour de cassation répond que la cour d’appel a retenu « à bon droit » que cette clause « n’institue pas un délai de forclusion ». L’expiration du temps imparti se fixe en revanche d’après les constatations des juges du fond. Sur une clause contractuelle qui le faisait courir de la connaissance du sinistre (Cass. com., 11 octobre 2023, n° 22-10.521), la cour d’appel, « en l’état de ces constatations et appréciations souveraines », « a pu retenir » que « le délai de forclusion avait expiré » : contrôle léger. Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit.
Les effets de la qualification
- La partie forclose perd le droit d’agir. Le délai préfix figure parmi les fins de non-recevoir, qui écartent la demande pour défaut de droit d’agir, sans que le juge en examine le fond (article 122 du code de procédure civile).
- Le délai de forclusion échappe au titre du code civil consacré à la prescription extinctive, « sauf dispositions légales contraires ». Il « n’est pas susceptible de suspension » au profit de celui qui est dans l’impossibilité d’agir, la règle qui le protège ne visant « que les délais de prescription » (Cass. 1re civ., 15 janvier 2020, n° 19-12.348).
- Le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir qui présente un caractère d’ordre public, et notamment celle qui résulte de l’inobservation du délai d’exercice d’une voie de recours (article 125 du code de procédure civile).
- Le défendeur contre qui un jugement a été rendu par défaut, ou réputé contradictoire, peut être relevé de la forclusion née de l’expiration du délai de recours. Le juge en a la faculté si, sans faute de sa part, ce défendeur n’a pas connu le jugement à temps pour l’attaquer, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir (article 540 du code de procédure civile).
Les enjeux de la qualification
Qualifier un délai de forclusion plutôt que de prescription prive son titulaire des causes de suspension, sauf disposition contraire (article 2220 du code civil). L’acheteur d’une chose atteinte d’un vice caché en a mesuré l’enjeu : le délai biennal étant de prescription, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès l’avait suspendu, et son action n’était pas prescrite (Cass. ch. mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809CassationLe délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La qualification décide aussi du moyen de défense : la partie forclose se voit opposer une fin de non-recevoir, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir (article 122 du code de procédure civile).
Ne pas confondre avec
La prescription extinctive. Elle éteint un droit par l’inaction de son titulaire, et son délai connaît des causes de suspension que la forclusion ignore, sauf texte contraire (articles 2219, 2220 et 2234).
La péremption. Elle éteint une instance déjà engagée et restée sans diligences pendant deux ans, non la faculté d’agir (articles 386 et 389 du code de procédure civile).
La caducité. Elle prive d’effet un contrat valablement formé dont un élément essentiel disparaît, quand la forclusion interdit d’accomplir l’acte lui-même une fois le délai expiré (article 1186).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1648 du code civilen vigueur depuis le 28 mars 2009
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 18 février 2005 au 28 mars 2009L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Du 9 juillet 1967 au 18 février 2005L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, l'acquéreur dans un bref délai, suivant délai de deux ans à compter de la nature des vices rédhibitoires, et l'usage découverte du lieu où la vente a été faite. vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
Article 2219 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription extinctive est un moyen d'acquérir ou mode d'extinction d'un droit résultant de se libérer par l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi. temps.
Article 2220 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On Les délais de forclusion ne peut, d'avance, renoncer à sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la prescription : on peut renoncer à la prescription acquise. loi, régis par le présent titre.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 125 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2024
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er septembre 2024Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt. d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 540 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 septembre 2011 au 1er janvier 2020Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er mars 2006 au 3 septembre 2011Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé. par voie d'assignation. La demande n'est est recevable que si elle est formée dans un jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable de deux mois suivant le premier acte signifié à partir personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du moment où le défendeur a eu connaissance de la décision, sans jamais pouvoir l'être plus d'un an après la notification de celle-ci ; ce délai n'est pas suspensif d'exécution. débiteur. Le président se prononce sans recours. S'il fait droit à la requête, demande, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe. Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre mixte, 21 juillet 2023, n° 21-15.809consulter ↗