Dictionnaire juridiqueÉtude juridique

Péremption : définition juridique

Mis à jour le 20 octobre 202612 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin peremptio, « destruction », dérivé de perimere, « détruire », le mot a longtemps vécu dans la seule langue du Palais. De 1694 à 1798, le Dictionnaire de l’Académie française en fait un « Terme de Pratique » qui ne se dit que d’une « instance périe » ; en 1835 et en 1878, il y voit une « Espèce de prescription qui détruit et annule une procédure civile ». La neuvième édition a cessé de la rapprocher de la prescription : la péremption d’instance y devient l’« extinction d’une instance en l’absence de toute action des parties concernées dans le temps fixé par la loi », tandis que le mot, sorti du prétoire, désigne aussi la date au-delà de laquelle un produit ne doit plus être consommé.

Sources : le Dictionnaire de l’Académie française (1694-2024), le Littré, un dictionnaire latin-anglais de 1879.

Les sens de la notion

Une péremption de trois ans avant les codes

La péremption est née dans l’ancien droit. Glasson en aperçoit le « germe » dans le droit canonique et dans certaines dispositions du droit romain, mais il en situe la « source directe et principale » dans les arrêtés de règlement et les ordonnances de l’ancien droit, notamment celles de 1539 et de 1563 (Précis théorique et pratique de procédure civile, t. I, Paris, 1902, § 100, p. 701).

L’ordonnance de Roussillon de 1563 « essaya d’établir dans tout le royaume la péremption de trois ans », mais elle rencontra « une telle résistance qu’on ne l’observa pas », et la diversité des ressorts demeura. Le délai était pourtant fixé, en général, à trois ans, sauf dans les parlements de Grenoble et de Besançon, qui ne connaissaient que la prescription de trente ans. La péremption « s’accomplissait de plein droit comme la prescription », jusqu’à ce que le parlement et le Châtelet de Paris exigent qu’elle fût demandée par le défendeur (même page).

Du renoncement présumé à la péremption de droit

Sous le code de procédure civile de 1806, Glasson définit la péremption d’instance comme « son extinction demandée par le défendeur, lorsqu’il s’est écoulé plus de trois ans depuis le dernier acte de procédure ». Il lui prête deux raisons. Elle a pour but « de mettre un terme aux procès, afin de les empêcher de durer éternellement ». Et la loi « part de cette idée que celui qui reste un certain temps, sans donner suite à l’instance qu’il a engagée est censé y renoncer » (p. 701).

Le code de 1976 a détaché la péremption de cette intention : elle « est de droit » (article 388). La Troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a appliqué à une instance née sous l’ancien code, dont l’article 397 ne régissait plus que la durée du délai (Cass. 3e civ., 25 mars 1980, n° 79-70.035) : la cour d’appel avait jugé à bon droit « que la péremption se trouvait acquise sans que puisse être recherchée et appréciée la volonté de la société expropriante d’abandonner sa demande ».

La diligence interruptive redéfinie en 2025

Restait à dire quel acte écarte la péremption. Dans un arrêt du 27 mars 2025 (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation constate qu’elle retenait jusque-là, « selon les procédures, des critères qui peuvent être différents » : tantôt l’acte qui continue l’instance, tantôt celui qui la fait progresser, tantôt la volonté qu’il manifeste, tantôt sa nature.

Elle juge désormais que la diligence interruptive « s’entend de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance ». La volonté revient, mais tournée vers l’issue du litige, et la péremption y est nommée « sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès », celle des parties.

Le texte

Article 386 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

L’article n’a connu qu’une rédaction depuis l’entrée en vigueur du code, le 1er janvier 1976, et tient en deux ans un délai que l’ancien code de procédure civile portait à trois. Le régime a bougé autour de lui : depuis le 11 mai 2017, le juge peut constater la péremption d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations (article 388) ; dès 2023, l’article 392 réglait le sort du délai lorsque la convocation des parties à une audience de règlement amiable avait interrompu l’instance, et, depuis le 1er septembre 2025, il étend l’interruption du délai aux cas prévus par six autres articles, dont cette convocation (article 1532).

Les éléments constitutifs

Une instance. La péremption frappe d’abord une instance, c’est-à-dire un procès engagé devant une juridiction. Elle l’éteint sans atteindre l’action qu’il met en œuvre : « La péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance » (article 389 ; du renoncement présumé à la péremption de droit).

L’absence de diligence de toutes les parties. Aucune des parties ne doit avoir accompli de diligence (article 386). Depuis Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464, la diligence interruptive s’entend « de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance » (la diligence interruptive redéfinie en 2025).

L’écoulement de deux années. L’inaction doit enfin durer deux ans (article 386), là où l’ancien droit et le code de 1806 retenaient trois ans (une péremption de trois ans avant les codes). L’interruption de l’instance emporte celle du délai. Sa suspension le laisse courir, sauf si elle n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à un événement déterminé, après lesquels un nouveau délai court (article 392).

Le contrôle de la Cour de cassation

La péremption est une notion de droit : la Cour de cassation définit ses éléments et laisse aux juges du fond l’appréciation des faits (les degrés du contrôle). Sur une instance, elle tranche elle-même, en réponse à un moyen de violation de l’article 386 (Cass. com., 10 janvier 2006, n° 03-14.923) : la procédure collective « ne constitue pas une instance au sens de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile ». Sur l’absence de diligence de toutes les parties, elle pose la définition de 2025 et censure pour violation les « motifs impropres à caractériser l’absence de diligences interruptives », mais tient ces conditions pour « appréciées souverainement par le juge du fond » (Cass. 2e civ., 27 mars 2025, n° 22-15.464). Avant cette redéfinition (Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-18.090), le lien de dépendance entre deux instances est « souverainement relevé », et la cour d’appel a « exactement retenu » que des déclarations de désistement et d’acceptation tendaient à faire avancer le litige, d’où elle a déduit « à bon droit » leur effet interruptif : contrôle lourd, sous ce critère ancien. L’écoulement de deux années se compte selon les articles 386 et 392. Contre l’appréciation souveraine, le pourvoi garde le grief de défaut de motifs, de manque de base légale ou de dénaturation.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Constater la péremption plutôt qu’une prescription laisse l’action intacte, puisque seule l’instance s’éteint : cette extinction « ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs » (article 385). La qualification coûte pourtant au demandeur l’interruption de la prescription que sa demande avait produite, « non avenue » s’il « laisse périmer l’instance » (article 2243 du code civil). Elle désigne enfin son juge : saisie de la prescription d’une action, une cour d’appel ne peut tenir pour périmée une instance de référé, que seul le juge des référés pouvait déclarer telle (Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-12.751).

Ne pas confondre avec

La prescription extinctive. Elle éteint le droit ; la péremption, selon Cass. 2e civ., 21 février 2013, n° 12-12.751, constitue « un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule ».

Le désistement d’instance. Il éteint aussi l’instance, mais par un acte du demandeur, là où la péremption naît de l’abstention de toutes les parties (articles 385 et 394).

La caducité de la citation. Elle frappe la citation « dans les cas et conditions déterminés par la loi » (article 406), la péremption l’instance que cette citation a fait naître (article 385).

La radiation. Simple mesure d’administration judiciaire, elle laisse subsister l’instance, dont l’affaire n’est que supprimée du rang des affaires en cours, et que la péremption peut ensuite éteindre ; le retrait du rôle, que demandent toutes les parties, en est distinct (articles 381 à 383).

Adage. Le criminel tient le civil en l’état : sans décision de sursis, l’instance civile court et peut se périmer malgré l’instance pénale parallèle, jugeait la Cour de cassation en 1994.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2243 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Il y a interruption naturelle, lorsque L'interruption est non avenue si le possesseur demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est privé pendant plus d'un an de la jouissance de la chose, soit par l'ancien propriétaire, soit même par un tiers. définitivement rejetée.

Article 385 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

Article 386 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Article 388 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit. Elle ne Le juge peut être relevée la constater d'office par le juge. après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Article 389 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.

Article 392 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 juillet 2023 au 1er septembre 2025L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Un nouveau Le délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative péremption est également interrompu dans les cas prévus aux fins de mise en état. Lorsque l'instance a été interrompue par la décision de convocation des parties à une audience de règlement amiable, un nouveau délai court à compter de la première audience fixée postérieurement devant le juge saisi de l'affaire. articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.

Du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2023L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Un nouveau Le délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative péremption est également interrompu dans les cas prévus aux fins de mise en état. articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.

Du 30 décembre 1976 au 1er janvier 2020L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.

Article 1532 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables devant le conseil de prud'hommes.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 23 janvier 2012 au 1er septembre 2025Le médiateur peut être une personne physique ou morale. Lorsque le médiateur est une personne morale, il désigne, avec l'accord des parties, la personne physique chargée d'accomplir la mission de médiation.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *