Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
La formule se lit d’un trait : « Personne n’est entendu, qui allègue sa propre turpitude. » Tout repose sur le verbe. Auditur ne dit pas que le plaideur perd son droit ; il dit qu’on ne l’écoute pas. Le latin employait audire pour le juge qui prête l’oreille à une cause, et l’adage se place ainsi sur le terrain du procès : ce n’est pas le droit qui disparaît, c’est la parole qui n’est pas reçue. Allegans achève le tableau. Allegare, c’est produire un fait pour s’en faire un titre, ce que la langue du palais rend exactement par « se prévaloir de ».
Reste turpitudo, le mot le plus fort de la phrase. Il désigne la laideur morale, l’indignité, ce qui fait honte, et non la simple maladresse. Ce sens fort n’est pas sans écho dans la jurisprudence : la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a admis que des juges refusent d’opposer l’adage à celui dont l’erreur était exclusive de tout comportement volontaire (Cass. com., 11 février 2003, n° 99-21.251, non publié).
B) L’origine de la formule
On prête volontiers à l’adage une origine romaine. Les textes de Justinien ne la confirment pas : la formule ne figure ni dans le titre du Digeste consacré à ce qui a été donné pour une cause honteuse, ni dans le titre correspondant du Code, ni parmi les règles de droit ancien qui ferment le Digeste. On y lit une règle voisine, plus étroite et d’une autre nature. Elle ne refuse pas d’entendre un plaideur ; elle lui refuse la répétition, c’est-à-dire la restitution de ce qu’il a payé, lorsque la honte est partagée. Paul la formule sobrement :
D. 12, 5, 3 — Paul
« Ubi autem et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus »Mais lorsque la turpitude se trouve à la fois du côté de celui qui donne et de celui qui reçoit, nous disons que l'on ne peut pas répéter.
Ulpien en donne les exemples, qui disent assez ce qu’était, pour les Romains, une cause honteuse aux deux parties :
D. 12, 5, 4 pr. — Ulpien
« Idem si ob stuprum datum sit, vel si quis in adulterio deprehensus redemerit se: cessat enim repetitio »De même si l'on a donné pour une débauche, ou si quelqu'un, surpris en adultère, s'est racheté : la répétition cesse en effet.
Il en livre ailleurs la raison : entre deux parties également indignes, celle qui détient l’emporte.
D. 12, 5, 8 — Paul
« si et dantis et accipientis turpis causa sit, possessorem potiorem esse et ideo repetitionem cessare »si la cause est honteuse à la fois pour celui qui donne et pour celui qui reçoit, le possesseur l'emporte, et c'est pourquoi la répétition cesse.
Un rescrit de l’empereur Antonin, c’est-à-dire Caracalla, en 215, en donne la maxime que le Code a recueillie, et dont procède l’adage voisin, in pari causa :
C. 4, 7, 2 — rescrit de l'empereur Antonin, an 215
« cum in pari causa possessoris melior condicio habeatur »puisque, à cause égale, la condition du possesseur est tenue pour la meilleure.
Le droit romain fermait donc la restitution ; il ne fermait pas le prétoire. Parmi les règles de droit ancien qui ferment le Digeste, une maxime approche davantage l’esprit de nemo auditur, sans en être la source :
D. 50, 17, 134, 1 — Ulpien
« Nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem facere potest »Nul ne peut, par son propre délit, rendre sa condition meilleure.
Le passage de l’une à l’autre, de la répétition refusée à la parole qu’on n’écoute pas, reste à dater : aucun texte ne permet d’attribuer la formule à un auteur ni à un siècle.
C) Les variantes et l’adage voisin
La Cour de cassation emploie tour à tour la formule latine et sa traduction française ; on rencontre aussi l’ordre turpitudinem suam, sans différence de sens.
Le véritable voisin de nemo auditur est l’adage in pari causa turpitudinis cessat repetitio, « à égale turpitude, la répétition cesse ». Héritier direct des textes romains, il ne refuse pas d’entendre ; il refuse de restituer. Les plaideurs les invoquent volontiers ensemble ; la jurisprudence de la Cour de cassation n’offre pourtant pas d’exemple d’une restitution refusée sur le fondement du second. Elle le déclare au contraire sans application lorsque la cause n’est qu’illicite : la Première chambre civile de la Cour de cassation l’a jugé (Cass. 1re civ., 27 novembre 1984, n° 83-11.265, publié au Bulletin), et l’a redit en 1989 en rendant à la maxime son nom, que le pourvoi confondait avec nemo auditur :
Cass. 1re civ., 2 mai 1989, n° 88-11.611, non publié
« la cause illicite d'une obligation emportant versement d'une somme ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en répétition de cette somme » […] « la maxime invoquée (in pari causa turpitudinis cessat repetitio) était donc sans application en l'espèce »
II) Le régime de l’adage
A) La valeur de l’adage
Un adage n’a pas la force d’un texte, et la Cour de cassation n’en fait pas pour autant un simple argument. Elle vise celui-ci comme une règle, seul ou aux côtés d’un article, et casse lorsque les juges du fond l’ont méconnu ou mal appliqué. La Chambre sociale de la Cour de cassation l’a placé seul au visa d’un arrêt de 1995, pour casser la décision qui accordait une pension de réversion à la veuve condamnée pour les violences qui avaient causé la mort de son mari (Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-13.958, publié au Bulletin) :
Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-13.958
« Vu la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans » […] « alors que Mme X... se trouvait exclue de la prestation considérée pour une cause qui lui était propre, le décès de son mari étant le résultat de l'acte fautif lui ayant valu sa condamnation »
La règle a ici toute sa force : celle qui a causé la mort ne peut réclamer l’avantage que ce décès lui ouvrait.
Viser la règle, c’est aussi en contrôler l’emploi. En 2004, la Première chambre civile l’associe à l’article 1116 du code civil pour casser l’arrêt qui, parce que la victime d’un dol avait cru faire une affaire, lui avait opposé la règle (Cass. 1re civ., 22 juin 2004, n° 01-17.258, publié au Bulletin). La Cour de cassation s’en saisit d’ailleurs volontiers pour censurer : entre les mains des juges du fond, l’adage sert volontiers à fermer une demande que le droit laisse ouverte.
B) Les matières de l’adage
L’adage n’appartient en propre à aucune matière. Il intervient partout où une partie prétend tirer avantage de sa propre faute, et la Cour de cassation le rencontre aussi bien en droit des contrats qu’en droit du travail, en droit des assurances, dans les baux, la famille ou la protection sociale. Il n’y joue pourtant pas de la même manière. Dans les contrats et le travail, où on l’invoque le plus volontiers, la Cour de cassation s’attache surtout à en tracer la limite : la nullité reste ouverte, et une cause seulement illicite ne ferme pas les restitutions. Ailleurs, la règle frappe, qu’elle soit nommée ou seulement mise en œuvre : le conjoint auteur des violences mortelles perd la pension que le décès lui ouvrait, l’adoptante ne peut se prévaloir de la fraude dont elle est l’auteur. Ailleurs encore, la Cour de cassation l’écarte de la matière : la responsabilité délictuelle et la preuve lui échappent.
- Contrats : la nullité reste ouverte ; les restitutions en réserve (Cass. 1re civ., 17 juillet 1996, n° 94-14.662RejetLes juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un rapport direct, visé à l'article L. 121-22.4° du Code de la consommation, entre l'activité exercée et les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services intervenues dans le cadre d'un démarchage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 20 janvier 1987, n° 85-11.277)
- Travail : la transaction annulée ; les sommes restituées (Cass. soc., 23 mai 2001, n° 99-43.140; Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-43.805)
- Protection sociale : la pension refusée au conjoint auteur des violences mortelles (Cass. soc., 8 juin 1995, n° 93-13.958)
- Famille : l’adoptante ne peut se prévaloir de sa propre fraude (Cass. 1re civ., 19 novembre 1991, n° 90-16.950)
- Preuve : impropre à faire la preuve d’un prêt (Cass. 1re civ., 8 novembre 2023, n° 22-19.534)
- Responsabilité délictuelle : hors de son domaine, sauf rares espèces (Cass. 1re civ., 17 novembre 1993, n° 91-15.867RejetDès lors qu'un véhicule volé par deux personnes a été impliqué dans un accident, les juges du fond, qui retiennent que la faute imputée à la personne transportée ne constituait pas la cause exclusive de l'accident et que la garantie due par l'assureur devait couvrir la responsabilité de tout conducteur, même non autorisé, eût-il volé celui-ci, font une exacte application des dispositions d'ordre public de l'article L. 211-1 du Code des assurances en accueillant l'action en garantie formée par la personne transportée contre l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-25.712)
- Assurance : l’assureur dont le mandataire a connu la fausse déclaration (Cass. 2e civ., 4 février 2010, n° 09-11.464CassationSur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude ; Attendu que l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue en application de ce texte lorsque son mandataire a eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur, le principe susvisé ne s'opposant pas à ce que la faute, la négligence ou l'imprudence du mandataire soit invoquée même par celui qui a fait la fausse déclaration ; Attendu que pour annuler le contrat d'assurance et rejeter les demandes de garanties des consorts X..., l'arrêt ret…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Baux : le bailleur qui a autorisé peut agir en résiliation (Cass. 3e civ., 24 juin 1992, n° 90-21.276)
C) L’adage et la loi
Aucun texte ne consacre l’adage. Le mot de turpitude est étranger au code civil comme aux autres codes, et la réforme du droit des contrats de 2016 ne l’a pas recueilli : le rapport au Président de la République qui la présente n’en dit mot.
Les textes qui l’entourent sont ceux que la Cour de cassation vise à ses côtés : les anciens articles 1131 et 1134 du code civil, sur la cause et la force obligatoire du contrat ; l’ancien article 1116, sur le dol ; l’ancien article 1382, sur la responsabilité délictuelle ; l’article L. 113-8 du code des assurances, sur la fausse déclaration intentionnelle. Le régime même de l’adage s’est construit sur la cause. L’ancien article 1131 disait que « l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet », et l’ancien article 1133 tenait la cause pour illicite « quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public » : c’est entre l’illicite et l’immoral que la jurisprudence a tracé sa frontière.
Depuis la réforme, la cause ne figure plus parmi les conditions de validité du contrat (art. 1128), et l’article 1162, qui interdit au contrat de déroger à l’ordre public par ses stipulations ou par son but, ne parle plus des bonnes mœurs, que l’article 6 conserve. L’annulation et les restitutions qui la suivent relèvent de l’article 1178 et des articles 1352 à 1352-9, qui organisent les restitutions sans réserver le cas de la turpitude. Ce que devient, sous ces textes, la distinction sur laquelle repose l’adage attend encore son arrêt.
Article 1162 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1178 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
D) L’adage dans la jurisprudence
La Cour de cassation l’emploie dans ses propres motifs au moins depuis 1972, année où la Troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que la production d’un reçu par une locataire ne contrevient pas à la règle (Cass. 3e civ., 3 octobre 1972, n° 71-20.082, publié au Bulletin). Vingt ans plus tard, la Troisième chambre civile trace la ligne que les arrêts ultérieurs confirment pour l’essentiel :
Cass. 3e civ., 24 juin 1992, n° 90-21.276, publié au Bulletin
« la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans, qui n'empêche pas de se prévaloir du caractère illicite de la convention »
Quatre ans après, la Première chambre civile lui donne sa formule générale : l’adage regarde les restitutions, non la nullité.
Cass. 1re civ., 17 juillet 1996, n° 94-14.662RejetLes juges du fond apprécient souverainement l'existence d'un rapport direct, visé à l'article L. 121-22.4° du Code de la consommation, entre l'activité exercée et les ventes, locations ou locations-ventes de biens ou les prestations de services intervenues dans le cadre d'un démarchage.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« l'adage invoqué ne s'opposant pas à l'action en nullité mais seulement, le cas échéant, à l'exercice des actions en restitution consécutives à la nullité du contrat »
Une étude publiée au rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004 en donne la clef historique : les décisions anciennes faisaient appel à la règle « non pour faire obstacle à la nullité mais pour justifier le refus de restitution ». Ce refus même, la jurisprudence contemporaine l’a cantonné à l’immoral. La Chambre sociale donne en 2009 un contenu au « cas échéant » de 1996 : la fraude qui avait entaché des transactions, faute d’être une cause immorale, ne fermait pas la restitution des sommes versées.
Cass. soc., 10 novembre 2009, n° 08-43.805, publié au Bulletin
« faute de procéder d'une cause immorale, il ne fait pas obstacle à la restitution par les salariés des sommes perçues en exécution des transactions annulées »
La restitution en valeur montre combien la ligne reste fine, hors même de l’adage. En 2016, la Première chambre civile approuve le refus de toute rémunération au prestataire dont l’activité relevait de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971, « serait-ce à titre de restitution en valeur de la prestation effectuée » (Cass. 1re civ., 28 septembre 2016, n° 15-18.269, non publié). En 2021, dans un arrêt publié, elle juge pour un contrat conclu au mépris des mêmes règles que la restitution en valeur peut être demandée par l’avocat (Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234RejetIl résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocatSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin) :
Cass. 1re civ., 17 février 2021, n° 19-22.234RejetIl résulte de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocatSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« dans le cas d'un contrat illicite comme ayant été conclu au mépris des règles impératives d'exercice de la profession d'avocat, la restitution en valeur de la prestation effectuée peut être sollicitée par l'avocat »
Aucun de ces deux arrêts ne nomme l’adage : après un contrat illicite, la restitution se règle par le droit des nullités, non par lui.
En 2023 encore, la Première chambre civile tient pour erronée la référence que des juges avaient faite à l’adage pour établir un prêt (Cass. 1re civ., 8 novembre 2023, n° 22-19.534, non publié).
Les juridictions administratives le connaissent aussi : le Conseil d’État l’a nommé dans un arrêt publié au Recueil, le 3 juillet 2009, pour en écarter l’invocation, comme celle de plusieurs autres principes, l’argument manquant en fait (n° 317075). Le Conseil constitutionnel, lui, ne l’emploie pas dans ses motifs.
E) L’adage devant les juges du fond
C’est devant les juges du fond que l’adage vit le plus. Les plaideurs l’opposent volontiers à l’adversaire qui demande la nullité, l’exécution ou la restitution ; les cours d’appel le discutent, et il leur arrive de le prendre à leur compte dans leurs propres motifs. Certaines en retiennent exactement la mesure que la Cour de cassation lui a donnée, et la cour d’appel de Colmar l’a dite en une phrase, sous l’empire des textes de 2016 :
CA Colmar, 19 janvier 2023, RG n° 20/03699
« pour mettre en application cette règle, il ne suffit pas que le contrat soit illicite, encore faut-il qu'il soit contraire à la morale »
D’autres l’étendent au-delà de son domaine, pour qualifier un contrat ou pour tenir lieu de preuve. Lorsque la cour d’appel d’Aix-en-Provence retient la qualification de prêt au motif que « nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude », la somme devait être qualifiée comme l’appelant l’avait déclarée à l’administration fiscale (CA Aix-en-Provence, 1er juin 2022, RG n° 17/02057), la Première chambre civile tient la référence pour erronée et l’adage pour impropre à faire la preuve d’un prêt, sans casser. La Cour de cassation ne fait guère sien l’usage large qu’en font les juges du fond : saisie, elle se tait sur l’adage, efface le motif ou approuve la solution par une autre règle.
F) L’adage dans le procès
L’adage n’est pas, en règle, une fin de non-recevoir. Il n’interdit pas au juge d’examiner la demande ; il la fait rejeter au fond, lorsqu’il joue. Lorsque des juges en ont fait une cause d’irrecevabilité de l’action en nullité, la Cour de cassation a censuré. Dès lors que l’obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet, juge la Première chambre civile, la convention est atteinte d’une nullité « que tout intéressé peut invoquer », et la cour d’appel ne pouvait déclarer irrecevables les parties qui avaient concouru à l’acte, sans que l’adage soit nommé (Cass. 1re civ., 25 janvier 1972, n° 70-12.679, publié au Bulletin). La Chambre commerciale casse de même l’arrêt qui jugeait celui qui avait participé à la violation d’une réglementation « pas autorisé à plaider sa propre turpitude » : il était recevable à invoquer la nullité (Cass. com., 23 juin 1981, n° 79-10.988, publié au Bulletin). La cour d’appel de Rennes le qualifie expressément :
CA Rennes, 4 mai 2010, RG n° 09/00509
« ne constitue pas une fin de non recevoir, au sens de l'article 122 du code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond qui sera examiné par la cour »
Reste ouverte la question de savoir si le juge peut relever l’adage d’office ; s’il le fait, l’article 16 du code de procédure civile lui impose d’inviter au préalable les parties à présenter leurs observations. Ouverte aussi, celle de son articulation avec les textes de 2016 : les cours d’appel le discutent déjà sous l’article 1178 et les articles 1352 à 1352-9, mais la Cour de cassation ne l’a pas encore jugé sous ces textes. Pour l’avocat, la conduite est claire : l’adage se plaide comme une défense au fond. Contre une demande de restitution consécutive à une annulation, il n’a de prise, en l’état de la jurisprudence, que si l’immoralité de la cause est établie ; hors des restitutions, il frappe celui qui réclame un avantage né de sa propre faute.
G) Les limites de l’adage
L’adage laisse d’abord ouverte, en principe, l’action en nullité. Celui qui a participé à l’illicéité peut invoquer la nullité d’ordre public : la Troisième chambre civile casse en 1985 l’arrêt qui l’en privait, l’acheteur pouvant se prévaloir de la nullité de la lettre de change « alors même qu’il en aurait été responsable » (Cass. 3e civ., 25 juin 1985, n° 84-13.160, publié au Bulletin). La règle n’est pas sans tempéraments. La Chambre commerciale a jugé légalement justifiée la décision qui tenait pour « malvenue à invoquer la nullité » la société qui avait participé à l’opération et en avait largement profité, sans que l’adage fût nommé (Cass. com., 6 novembre 1990, n° 88-15.927, publié au Bulletin) ; et la Troisième chambre civile a tenu pour « exactement relevé » le motif selon lequel des contractants demandant la nullité pour erreur « ne pouvaient invoquer leur propre turpitude », le rejet du pourvoi reposant toutefois sur le caractère non déterminant de l’erreur (Cass. 3e civ., 7 avril 2004, n° 00-22.025, non publié).
Les restitutions, ensuite, ne sont pas fermées par une cause seulement illicite. La Chambre commerciale l’a dit au visa des articles 6 et 1131 du code civil : la règle ne fait pas obstacle à ce que « chacune des parties » se prévale du caractère illicite d’une convention « lorsque celle-ci n’est pas fondée sur une cause immorale » (Cass. com., 20 janvier 1987, n° 85-11.277, non publié). La Chambre sociale juge dans le même sens qu’une transaction annulée pour avoir précédé le licenciement ne justifie pas l’application du principe, et que la restitution des sommes versées ne peut être écartée sur son fondement (Cass. soc., 23 mai 2001, n° 99-43.140, non publié). La participation à une fraude fiscale ne ferme pas davantage la restitution : sans nommer l’adage, la Troisième chambre civile approuve les juges qui condamnent le promettant à rendre l’acompte non déclaré, celui-ci ne pouvant « se prévaloir de la cause illicite de la remise pour se soustraire à sa restitution » (Cass. 3e civ., 25 février 2004, n° 02-15.269, publié au Bulletin). En matière civile, le « cas échéant » de 1996 attend encore l’arrêt qui lui donnerait corps. Le droit pénal connaît en revanche une règle de même inspiration, sans que l’adage soit nommé : la Chambre criminelle de la Cour de cassation juge irrecevable à se constituer partie civile celui qui, de mauvaise foi, a remis une somme à l’auteur d’un trafic d’influence (Cass. crim., 7 février 2001, n° 00-83.023, publié au Bulletin).
L’adage, enfin, s’arrête au seuil de la responsabilité délictuelle. La Première chambre civile le dit « étranger aux règles de la responsabilité délictuelle » (Cass. 1re civ., 17 novembre 1993, n° 91-15.867RejetDès lors qu'un véhicule volé par deux personnes a été impliqué dans un accident, les juges du fond, qui retiennent que la faute imputée à la personne transportée ne constituait pas la cause exclusive de l'accident et que la garantie due par l'assureur devait couvrir la responsabilité de tout conducteur, même non autorisé, eût-il volé celui-ci, font une exacte application des dispositions d'ordre public de l'article L. 211-1 du Code des assurances en accueillant l'action en garantie formée par la personne transportée contre l'assureur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin) et juge en 2004 qu’il « ne s’applique pas en matière délictuelle » ; la Chambre commerciale le répète en 2017 (Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-25.712, non publié). La victime d’un dol qui croyait faire une affaire n’en perd donc pas son action : il s’ensuivait, juge la Première chambre civile, que « la vente était nulle », peu important qu’elle ait cru réaliser un profit substantiel non justifié. La frontière n’est pourtant pas d’une netteté parfaite, puisque la Première chambre civile a approuvé, la même année, que la commune auteur d’une action « totalement illégale » ne puisse « exciper de sa propre turpitude » contre l’association qui s’y était opposée (Cass. 1re civ., 3 novembre 2004, n° 01-11.582, publié au Bulletin).
Trois traits achèvent de le cerner. Il ne se retourne pas contre celui qui révèle la faute d’autrui. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation vise l’article L. 113-8 du code des assurances « ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude » : l’assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat lorsque son mandataire a connu la fausse déclaration, et le principe ne s’oppose pas à ce que l’auteur même de cette déclaration invoque la faute du mandataire (Cass. 2e civ., 4 février 2010, n° 09-11.464CassationSur le premier moyen et le second moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 113-8 du code des assurances, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se prévaloir en justice de sa propre turpitude ; Attendu que l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue en application de ce texte lorsque son mandataire a eu connaissance de la fausse déclaration du souscripteur, le principe susvisé ne s'opposant pas à ce que la faute, la négligence ou l'imprudence du mandataire soit invoquée même par celui qui a fait la fausse déclaration ; Attendu que pour annuler le contrat d'assurance et rejeter les demandes de garanties des consorts X..., l'arrêt ret…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, non publié).
Il est, en outre, personnel : la Première chambre civile refuse de l’opposer à ceux qui font valoir, non les droits de l’auteur de la turpitude, mais des droits propres nés de ses agissements (Cass. 1re civ., 24 septembre 2002, n° 99-12.000, non publié). Il n’est pas, pour finir, une règle de preuve : la référence qu’y font des juges pour établir un prêt est « erronée », l’adage étant « impropre à faire la preuve d’un prêt ».
La chronologie de l’adage
- La règle romaine voisine — Paul : D. 12, 5, 3 et 8
- La règle romaine voisine — Ulpien : D. 12, 5, 4
- La règle romaine voisine — 215 : C. 4, 7, 2
- La Cour de cassation — 1972 : la règle dans les motifs
- La Cour de cassation — 1992 : l’illicéité invocable
- La Cour de cassation — 1995 : « Vu la règle »
- La Cour de cassation — 1996 : la nullité ouverte
- La Cour de cassation — 2009 : la cause immorale
- La Cour de cassation — 2021 : la restitution en valeur
- La Cour de cassation — 2023 : pas une preuve
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.
Article 1116 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Elle ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable. La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat. Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.
Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.
Article 1178 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La condition nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Article 16 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981Le juge doit doit, en toutes circonstances circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir retenir, dans sa décision que décision, les moyens, les explications qu’il et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a recueillies contradictoirement. relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 novembre 1993, n° 91-15.867consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 juillet 1996, n° 94-14.662consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 2010, n° 09-11.464consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 17 février 2021, n° 19-22.234consulter ↗