La chose périt pour son propriétaire
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « la chose périt pour le maître ». Res est la chose, au sens le plus large ; perire, c’est disparaître, être détruit, se perdre. Tout le poids porte sur le datif domino : la chose périt pour le maître, c’est-à-dire à son détriment. Dominus désigne le maître de maison, le possesseur, le propriétaire ; la formule le prend en ce dernier sens, par opposition à celui qui ne fait que détenir la chose ou qui n’en est que le créancier. Pothier, qui rapporte l’argument des jusnaturalistes, la rend ainsi : « qu’une chose est aux risques du propriétaire ».
La variante res perit debitori change un mot, et tout le sens : debitor est le débiteur. Elle ne dit plus qui perd la chose, mais qui perd la contrepartie, lorsque la perte rend impossible l’exécution de son obligation.
B) L’origine de la formule
La formule ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, et le droit romain de la vente disait l’inverse : la chose vendue était aux risques de l’acheteur à partir de la vente parfaite, quand la propriété ne passait qu’à la tradition. Paul l’énonce, une constitution le répète (C. 4, 48, 1) :
D. 18, 6, 8 pr. — Paul
« Necessario sciendum est, quando perfecta sit emptio: tunc enim sciemus, cuius periculum sit: nam perfecta emptione periculum ad emptorem respiciet »Il faut nécessairement savoir quand la vente est parfaite : c’est alors que nous saurons à qui incombe le risque, car, la vente parfaite, le risque regardera l’acheteur.
Le plus ancien emploi trouvé est chez Pothier, dans son Traité du contrat de vente (édition de 1781). Il prête la maxime aux « modernes qui ont traité du Droit naturel », pour qui c’était « une maxime reconnue par les Jurisconsultes Romains eux-mêmes », et en borne la portée : elle vaut contre celui qui a la garde ou l’usage de la chose, mais entre le propriétaire débiteur de la chose et son créancier, « la chose périt pour le créancier, plutôt que pour le propriétaire ». Le Répertoire de Guyot (1784-1785) en fait la règle du cas fortuit. L’exposé des motifs de l’article 1138, présenté par Bigot-Préameneu en l’an XII, y adosse la règle nouvelle des risques :
Exposé des motifs de l’article 1138 (an XII) — Bigot-Préameneu
« si donc elle périt par force majeure ou par cas fortuit depuis l'époque où elle a dû être livrée, la perte est pour le créancier, suivant la règle res périt domino »En français moderne : si donc la chose périt par force majeure ou par cas fortuit après le moment où elle devait être livrée, la perte est pour le créancier, selon la règle qui la fait périr pour son propriétaire.
Sous l’ancien article 1138, l’acheteur supporte donc la perte comme à Rome, mais en propriétaire. Le premier emploi de la formule n’est pas établi.
C) L’adage et ses voisins
L’adage a une variante qui n’est pas sa sœur. Res perit domino dit qui perd la chose ; res perit debitori, qui perd la contrepartie lorsque la perte libère le débiteur de son obligation. L’étude du rapport annuel de la Cour de cassation pour 2011 tient la seconde pour le « principe » et la première pour l’« exception », propre aux contrats qui transfèrent la propriété.
L’article 1788 du code civil en donne la mesure : l’entrepreneur qui fournit la matière perd l’ouvrage péri avant la livraison, alors même que l’immeuble qu’il édifie sur le terrain d’autrui n’est pas sa propriété. En 1974, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir « justement admis » que ce texte « n’avait pour objet que de déterminer celui à qui incombaient les risques au cas de perte de la chose », et écarte ainsi le pourvoi qui, fondant l’article 1788 sur la maxime, en déduisait la propriété de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 23 avril 1974, n° 73-10.289, publié au Bulletin). La cour d’appel de Bastia fonde en 2015, en son nom, le même article sur res perit debitori, non sur la responsabilité ni sur la garde (CA Bastia, 8 juillet 2015, RG n° 13/00688).
Une règle voisine se lit au Code de Justinien : le gage, qui demeure dans les biens du débiteur, périt pour lui (C. 4, 24, 9). L’adage voisine enfin avec la règle du Digeste qui lie le profit à la charge :
D. 50, 17, 10 — Paul
« Secundum naturam est commoda cuiusque rei eum sequi, quem sequentur incommoda »Il est conforme à la nature que les avantages d’une chose suivent celui que suivront les désavantages.
II) Le régime de l’adage
A) L’adage et la loi
Aucun texte n’écrit la formule ; le code civil en écrit la règle. Dans sa rédaction de 1804, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, l’article 1138 disposait que l’obligation de livrer « rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l’instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n’en ait point été faite », à moins que le débiteur ne fût en demeure de la livrer. Depuis le 1er octobre 2016, l’article 1196 lie les deux transferts :
Article 1196 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats ayant pour objet l'aliénation de la propriété ou la cession d'un autre droit, le transfert s'opère lors de la conclusion du contrat.
Ce transfert peut être différé par la volonté des parties, la nature des choses ou par l'effet de la loi.
Le transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose. Toutefois le débiteur de l'obligation de délivrer en retrouve la charge à compter de sa mise en demeure, conformément à l'article 1344-2 et sous réserve des règles prévues à l'article 1351-1.
La mise en demeure de délivrer remet les risques à la charge du débiteur (article 1344-2), qui est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée (article 1351-1). Le titre de la vente renvoie à ces règles générales pour la perte survenue avant la livraison (article 1624).
Les numéros sont trompeurs : depuis le 1er octobre 2016, l’article 1138 traite du dol du représentant, et l’article 1302, qui éteignait l’obligation par la perte de la chose due, du paiement de l’indu. La jurisprudence qui suit a été rendue sous l’ancien article 1138, dont le texte nouveau reprend la règle. La Cour de cassation n’écrit pas la formule en sa propre voix : dans ses décisions, elle ne se lit que dans les moyens des pourvois, en 1974, 1982, 2000 et 2022. La règle est appliquée sans être nommée.
B) La perte pour le propriétaire
La règle tient en une proposition : la perte fortuite est pour celui qui est propriétaire au moment où elle survient. Dans la vente, c’est l’acheteur, propriétaire par l’accord, qui la supporte, et qui doit le prix d’une chose qu’il ne recevra pas. En 1993, des actions promises à la vente, déjà sans valeur lors de la levée de l’option, avaient été annulées ensuite ; la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation approuve la cour d’appel :
Cass. com., 7 décembre 1993, n° 91-22.217, publié au Bulletin
« après avoir exactement énoncé que l'acheteur restait tenu de payer le prix bien que la chose ait été perdue, à la seule condition que la perte ne puisse être imputée à la faute du vendeur »
La Première chambre civile de la Cour de cassation le dit en 1996 d’un véhicule vicié, détruit par un incendie fortuit après la vente :
Cass. 1re civ., 3 décembre 1996, n° 94-19.176, publié au Bulletin
« si la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit est aux risques de l'acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l'action estimatoire, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte »
La perte ne prive donc pas l’acheteur de l’action estimatoire (Cass. 1re civ., 3 décembre 1996, n° 94-19.176). La raison est celle de l’exposé des motifs : le créancier de la chose a sur elle un droit de propriété, et la perte est pour lui.
C) La propriété, non la livraison
Parce qu’elle suit la propriété, la règle ne suit ni la détention ni la livraison. Le vendeur qui s’est réservé la propriété garde les risques de la chose livrée ; la Chambre commerciale approuve en 1982 la cour d’appel qui l’a retenu pour du matériel détruit par un incendie chez l’acheteur :
Cass. com., 19 octobre 1982, n° 81-10.220, publié au Bulletin
« c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'en dépit de la livraison intervenue, les risques de perte de la chose étaient restés à la charge du vendeur, toujours propriétaire en application de la clause de réserve de propriété »
En 1985, elle approuve la cour d’appel d’avoir décidé « à bon droit » que, pour des parts sociales cédées sous réserve de propriété et devenues sans valeur, les risques restaient au cédant tant que le transfert de propriété n’était pas réalisé (Cass. com., 11 juin 1985, n° 84-10.913, publié au Bulletin).
La convention qui diffère le transfert de propriété diffère les risques avec lui. La Première chambre civile approuve en 1995 la cour d’appel d’avoir « exactement déduit » que les risques d’un navire péri avant la livraison, terme que les parties avaient fixé au transfert, étaient demeurés à la charge du vendeur (Cass. 1re civ., 4 juillet 1995, n° 93-18.662, publié au Bulletin) ; la Troisième chambre civile, en 1997, que la venderesse, propriétaire jusqu’à l’acte notarié, devait en assumer les pertes jusqu’à cette date (Cass. 3e civ., 13 novembre 1997, n° 95-20.411, non publié). L’article 1196, alinéa 2, permet aujourd’hui ce report.
Détenir n’est pas avoir la charge des risques. En 2010, la Chambre commerciale casse, au visa de l’article 1137 dans sa rédaction alors applicable, l’arrêt qui avait condamné l’acheteur sous réserve de propriété à payer des marchandises volées après la livraison, sans rechercher si, tenu d’une obligation de moyens, il avait apporté à leur conservation « tous les soins d’un bon père de famille » (Cass. com., 26 mai 2010, n° 09-66.344, publié au Bulletin). Ces solutions sont rendues sous l’ancien article 1138. L’article 2367, qui fait depuis 2006 de la réserve de propriété une sûreté, ne dit rien des risques ; la clause y « suspend l’effet translatif » du contrat, auquel l’article 1196, alinéa 3, attache les risques.
D) Les matières de l’adage
La règle sert partout où une chose périt entre les mains d’un autre que son propriétaire, ou avant que la propriété ait changé de mains. Elle y joue, ou la loi et la Cour de cassation en tracent la limite.
- Vente : l’acheteur paie le prix de la chose perdue (Cass. com., 7 décembre 1993, n° 91-22.217)
- Réserve de propriété : le vendeur propriétaire garde les risques (Cass. com., 19 octobre 1982, n° 81-10.220)
- Immeuble à construire : les risques passent à la livraison (Cass. 3e civ., 11 octobre 2000, n° 98-21.826)
- Consommation : le risque suit la prise de possession (Cass. 1re civ., 3 février 2021, n° 19-21.046)
- Entreprise : l’entrepreneur perd l’ouvrage et le prix (Cass. 3e civ., 27 janvier 1976, n° 74-13.105)
- Louage d’ouvrage : l’ouvrier répond de la perte inexpliquée (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20.999RejetSelon l'article 1789 du Code civil, le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute. Il s'ensuit qu'est légalement justifié un jugement condamnant un laboratoire à réparer le préjudice subi par celui qui lui avait confié des diapositives en vue de leur reproduction sur papier, du fait de leur perte, la cause de la disparition étant inconnue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
E) L’adage dans le procès
Dans le procès, la maxime est d’abord une affaire de preuve. Celui qui invoquait la perte pour être libéré devait en établir le caractère fortuit : l’ancien article 1302, en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016, disposait que « Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue ». En 2022, le pourvoi formé contre un arrêt jugeant non éteinte l’obligation de restituer un tableau, disparu sous la garde d’un transitaire, invoquait encore ce texte « ensemble la règle res perit domino » contre la négligence fautive que l’arrêt, selon le moyen, avait retenue ; la Première chambre civile le rejette par une décision non spécialement motivée (Cass. 1re civ., 23 novembre 2022, n° 21-23.316, non publié).
Quand le détenteur n’était tenu que d’une obligation de moyens, la charge passait au propriétaire. En 1982, la Chambre commerciale juge que la cour d’appel « n’a pas renversé la charge de la preuve » en exigeant du vendeur qu’il établisse que l’acheteur sous réserve de propriété n’avait pas apporté à la conservation du matériel « tous les soins d’un bon père de famille » (Cass. com., 19 octobre 1982, n° 81-10.220). L’ouvrier qui ne fournit que son travail, à l’inverse, « ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l’absence de faute » : la Première chambre civile le dit en 1991, sous l’article 1789, pour des diapositives perdues (Cass. 1re civ., 14 mai 1991, n° 89-20.999RejetSelon l'article 1789 du Code civil, le locateur d'ouvrage est tenu de restituer la chose qu'il a reçue et ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve de l'absence de faute. Il s'ensuit qu'est légalement justifié un jugement condamnant un laboratoire à réparer le préjudice subi par celui qui lui avait confié des diapositives en vue de leur reproduction sur papier, du fait de leur perte, la cause de la disparition étant inconnue.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
Le juge, enfin, statue sur ce qui lui est demandé : en 1997, la Troisième chambre civile tient pour légalement justifiée la décision d’une cour d’appel « qui n’était pas saisie de conclusions invoquant un transfert anticipé des risques » (Cass. 3e civ., 13 novembre 1997, n° 95-20.411).
F) Les limites de l’adage
Dans la vente en l’état futur d’achèvement, l’acquéreur reçoit immédiatement le sol et les constructions existantes, puis les ouvrages à venir au fur et à mesure de leur exécution (article 1601-3) ; les risques, eux, attendent la livraison. La Troisième chambre civile l’admet en 2000 : la cour d’appel « a pu en déduire que le transfert des risques ne s’opérait sur le bien acquis que lors de la livraison des immeubles construits » (Cass. 3e civ., 11 octobre 2000, n° 98-21.826, publié au Bulletin).
Dans la vente au consommateur, le risque suit la possession, non la propriété. La Première chambre civile le rappelle en 2021, à propos d’un colis non livré, au visa de l’article L. 216-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2021 :
Cass. 1re civ., 3 février 2021, n° 19-21.046, publié au Bulletin
« tout risque de perte ou d'endommagement des biens est transféré au consommateur au moment où ce dernier ou un tiers désigné par lui, et autre que le transporteur proposé par le professionnel, prend physiquement possession de ces biens »
Depuis le 1er octobre 2021, la règle est à l’article L. 216-2, sans la mention du transporteur ; le consommateur qui confie le bien à un transporteur autre que celui proposé par le professionnel en supporte le risque à compter de la remise (article L. 216-3).
La perte fautive sort aussi de la charge des risques de l’entreprise : la Troisième chambre civile approuve en 2016 la cour d’appel d’avoir retenu « à bon droit » que l’article 1788 n’a pas vocation à s’appliquer quand la perte est due à l’inexécution fautive de l’entrepreneur (Cass. 3e civ., 13 octobre 2016, n° 15-23.430, publié au Bulletin).
Les choses vendues au poids, au compte ou à la mesure restent aux risques du vendeur jusqu’à ce qu’elles soient pesées, comptées ou mesurées (article 1585). Sous condition suspensive, la chose demeure aux risques du débiteur jusqu’à l’accomplissement de la condition, même stipulée rétroactive (article 1304-6, alinéa 2, depuis le 1er octobre 2016 ; auparavant, article 1182).
G) L’adage devant les juges du fond
La formule, que la Cour de cassation ne prend pas à son compte, se lit dans les motifs de quelques cours d’appel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence en fait en 2017 la règle des restitutions après l’annulation d’une cession d’actions pour dol :
CA Aix-en-Provence, 19 janvier 2017, RG n° 15/11531
« la perte de valeur doit être présumée fortuite, de sorte que c'est le propriétaire rétroactif qui doit supporter cette perte en application de l'adage Res perit domino »
La cour d’appel de Bordeaux l’étend en 2026 aux charges de conservation, d’entretien et de gestion d’espaces communs dont la propriété n’avait pas été transférée ; l’usage est extensif, et la glose de la cour d’appel elle-même le ramène au sens strict : « si la chose a péri, ce sera au propriétaire de celle-ci d’en supporter la perte » (CA Bordeaux, 3 septembre 2026, RG n° 23/02441).
La chronologie de l’adage
- Le droit romain — Digeste : l’acheteur supporte
- Le droit romain — 223 : C. 4, 48, 1
- Le droit romain — Code : le gage, C. 4, 24, 9
- L’ancien droit et le code — 1781 : Pothier la borne
- L’ancien droit et le code — 1784 : Guyot
- L’ancien droit et le code — an XII : l’exposé des motifs
- L’ancien droit et le code — 1804 : l’article 1138
- La loi nouvelle — 2016 : l’article 1196
- La loi nouvelle — 2021 : l’article L. 216-2
- La Cour de cassation — 1974 : l’article 1788
- La Cour de cassation — 1982 : la réserve
- La Cour de cassation — 1993 : le prix dû
- La Cour de cassation — 1996 : l’acheteur propriétaire
- La Cour de cassation — 2000 : la livraison
- La Cour de cassation — 2016 : la perte fautive
- La Cour de cassation — 2021 : le consommateur
Pour aller plus loin
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 mai 1991, n° 89-20.999consulter ↗