L’enfant conçu est tenu pour né toutes les fois qu’il y va de son intérêt
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « l’enfant conçu est tenu pour né toutes les fois qu’il s’agit de ses avantages ». Infans désigne d’abord celui qui ne parle pas, puis le tout jeune enfant ; les dictionnaires relèvent aussi l’emploi du mot pour l’enfant qui n’est pas encore né. Conceptus est le participe de concipere, qui, dit des êtres vivants, signifie recevoir la fécondation, concevoir. Habere pro veut dire tenir pour, regarder comme, à la manière de pro certo habere, tenir pour certain ; natus est le participe de nasci, naître.
Quoties, autre graphie de quotiens, vaut « toutes les fois que ». Commodum, au pluriel, désigne les avantages, le profit, l’intérêt, par opposition à incommodum ; ejus renvoie à l’enfant. Agitur, au passif, signifie être en question, être en jeu : il s’agit de. La phrase pose donc une fiction, que borne aussitôt son objet : l’enfant n’est tenu pour né qu’autant que ses propres avantages sont en cause. La Cour de cassation rend la condition par « chaque fois qu’il y va de son intérêt ».
B) L’origine de la formule
La règle se lit au Digeste, sous une autre lettre. Paul y écrit que l’enfant qui est dans le sein de sa mère est protégé comme s’il était au nombre des vivants, chaque fois qu’il est question de ses propres avantages, et il en marque aussitôt la borne : avant de naître, il ne profite à personne d’autre.
D. 1, 5, 7 — Paul
« Qui in utero est, perinde ac si in rebus humanis esset custoditur, quotiens de commodis ipsius partus quaeritur: quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit »Celui qui est dans le sein de sa mère est protégé comme s’il était au nombre des vivants, chaque fois qu’il est question des avantages de l’enfant lui-même ; bien qu’avant de naître il ne profite en rien à un autre.
Julien étend la proposition à presque tout le droit civil (D. 1, 5, 26) ; Paul, ailleurs, la réserve à l’intérêt propre de l’enfant à naître :
D. 50, 16, 231 — Paul
« Quod dicimus eum, qui nasci speratur, pro superstite esse, tunc verum est, cum de ipsius iure quaeritur: aliis autem non prodest nisi natus »Ce que nous disons, que celui dont on attend la naissance tient lieu de survivant, n’est vrai que lorsqu’il est question de son propre droit : aux autres, il ne profite qu’une fois né.
La forme brève ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils. L’ancien droit reçoit la règle sous la lettre du Digeste : Domat, Pothier dans ses Pandectes, pour qui l’enfant, même né vivant, n’est tenu pour né que selon les cas ; Merlin, dans son Répertoire (5e édition, 1825-1828), y voit une « fiction ». Au XIXe siècle, Aubry et Rau écrivent ipsius partus pour ejus (Cours, 4e édition, 1869-1879) ; la forme brève se lit chez Demolombe, qui la rattache au fragment de Paul et aux articles 725, 906 et 961, puis chez Planiol, qui l’appelle « l’ancien adage » dans son Traité élémentaire (3e édition, 1904). Son premier emploi est inconnu.
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec la présomption de paternité. L’article 312 du code civil donne pour père au mari « l’enfant conçu ou né pendant le mariage » (rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2006) : la conception y sert à désigner un père, non à anticiper au profit de l’enfant une qualité qu’il n’a pas encore. C’est le domaine de pater is est quem nuptiae demonstrant.
Il se distingue aussi de la protection que l’article 16, en vigueur depuis le 30 juillet 1994, assure à l’être humain « dès le commencement de sa vie » : ce texte protège sans exiger ni naissance ni intérêt ; mais, la loi pénale étant d’interprétation stricte, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré en 1999 l’arrêt qui, s’appuyant notamment sur lui, faisait entrer dans les prévisions de l’homicide involontaire l’atteinte portée par un médecin à la vie d’un enfant à naître (Cass. crim., 30 juin 1999, n° 97-82.351CassationLa loi pénale est d'interprétation stricte. Les faits reprochés au médecin qui a involontairement causé la mort de l'enfant à naître dont la mère était venue consulter pour un examen de grossesse n'entrent pas dans les prévisions des articles 319 ancien et 221-6 du Code pénal, qui répriment les atteintes involontaires à la vie d'autrui.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin). La donation-partage, enfin, suit une autre voie : l’héritier présomptif « non encore conçu » au moment de l’acte n’y est pas compté par fiction, et l’article 1077-2, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2007, lui ouvre « une semblable action », celle en réduction, pour composer ou compléter sa part.
II) Le régime de l’adage
A) Le principe et ses conditions
La Cour de cassation tient la règle pour un principe, et elle l’a visé seul. En 1985, la Première chambre civile de la Cour de cassation casse l’arrêt qui, pour majorer le capital d’une assurance de groupe en cas de décès, avait écarté les enfants conçus au décès de l’assuré :
Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14.328CassationSi les conditions d'application d'un contrat d'assurance décès - qui prévoyait une augmentation du capital en fonction des enfants à charge vivant au foyer - doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit et spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, étant observé que la majoration du capital-décès, lorsqu'il existe des enfants à charge, est destiné à faciliter leur entretien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse l'attribution de la majoration à raison d'un enfant conçu lors du décès de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« Vu le principe selon lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt » […] « la détermination des enfants à charge vivant au foyer, doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit, spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt »
L’arrêt reproche à la cour d’appel d’avoir violé « la règle et le texte susvisé », alors qu’aucun texte n’est visé : le principe seul fonde la cassation.
Deux conditions se lisent dans la même réponse. La première est l’intérêt de l’enfant : la majoration, relève l’arrêt, « est destinée à faciliter l’entretien de ces enfants ». Le Digeste la posait déjà, puisque l’enfant à naître ne profite pas à autrui ; aucune décision lue de la Cour de cassation n’écarte pourtant la règle pour défaut d’intérêt.
La seconde est la naissance : les enfants simplement conçus étaient, « en l’espèce », « nés viables ». À défaut, la fiction tombe. En 1970, la Chambre sociale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déduit, « par une exacte application du décret du 4 juillet 1806 », que l’enfant inscrit sur le registre des décès avec la mention « présentement sans vie » « n’avait pas eu d’existence légale » (Cass. soc., 18 mars 1970, n° 68-11.336, publié au Bulletin). La loi écrit la même condition pour les successions et les libéralités (articles 725 et 906), et, depuis le 1er juillet 2006, pour la filiation : l’article 318 ne reçoit aucune action quant à la filiation de l’enfant qui n’est pas né viable, règle que, selon la Première chambre civile, une cour d’appel rappelle « à bon droit » (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17.875, non publié).
Le principe se vise donc seul ; il ne dispense pas des règles du pourvoi. Invoqué devant la Chambre sociale contre la doctrine d’un précédent arrêt de cassation rendu dans la même affaire, il s’est heurté à l’irrecevabilité du moyen (Cass. soc., 20 février 2013, n° 12-10.040, non publié).
B) L’adage et la loi
Aucun texte n’énonce la règle en termes généraux. Le code civil de 1804 en écrivait des applications, et Planiol le constatait : « Le Code français se borne à faire l’application de la règle aux successions (art. 725) et aux donations et legs (art. 906) ». L’article 725 la disait en négatif : étaient incapables de succéder celui qui n’était pas encore conçu et l’enfant qui n’était pas né viable. Depuis le 1er juillet 2002, il l’écrit en termes positifs, sans changer la règle :
Article 725 du code civil en vigueur depuis le 1er juillet 2002
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable.
Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
L’article 906, dont la lettre n’a pas changé depuis 1804, rend capable de recevoir entre vifs l’enfant conçu au moment de la donation, et par testament celui qui l’est au décès du testateur, mais la donation ou le testament « n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable ». L’article 961 compte l’enfant conçu au temps de la donation pour la révocation par survenance d’enfant, qui, depuis le 1er janvier 2007, « peut avoir lieu » et n’opère plus de plein droit. Le curateur au ventre que l’article 393 du code de 1804 faisait nommer lorsque la femme était enceinte au décès du mari a disparu ; le numéro porte aujourd’hui une autre règle.
Depuis le 1er août 1972, l’article 311 écrit le critère de l’intérêt pour dater la conception : dans la période légale, du trois centième au cent quatre-vingtième jour avant la naissance, elle « est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant ». L’article L. 132-8 du code des assurances, enfin, tient pour bénéficiaires déterminés « les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée » (rédaction en vigueur depuis le 19 décembre 2008 ; la version du 21 juillet 1976 désignait déjà les enfants « nés ou à naître »). C’est hors de ces textes, pour un contrat d’assurance de groupe, que la Cour de cassation a érigé la règle en principe.
C) Les matières de l’adage
L’assurance a été, en 1985, la matière du principe. La responsabilité civile en a tiré la conséquence la plus neuve. En 2017, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur et de son assureur, qui niaient tout lien de causalité entre l’accident et le préjudice de l’enfant né après la mort de son père :
Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687, publié au Bulletin
« dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu »
Ayant estimé que l’enfant « souffrait de l’absence définitive de son père », la cour d’appel avait caractérisé le préjudice moral et le lien de causalité. Le moyen invoquait l’article 1382, devenu 1240, du code civil ; l’arrêt ne nomme ni l’adage ni le principe. En 2020, la Chambre criminelle approuve, pour l’action civile, la cour d’appel qui reprenait cette règle (Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-87.136, publié au Bulletin). En 2021, la Deuxième chambre civile étend la solution au décès d’un grand-père, pour l’indemnisation des victimes d’infractions :
Cass. 2e civ., 11 février 2021, n° 19-23.525RejetL'enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel estime qu'une enfant, déjà conçue au moment du décès de son grand-père, et privée, par un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, de la présence de ce dernier, dont elle avait vocation à bénéficier, souffre nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu'elle aurait entretenu des liens particuliers d'affection avec lui, si elle l'avait connu, et déclare la demande d'indemnisation de son préjudice moral recevableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin
« L'enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès »
Elle juge que c’est « sans encourir les griefs du moyen » que la cour d’appel a estimé que l’enfant souffrait nécessairement de l’absence définitive de son grand-père.
- Assurance : l’enfant conçu compte parmi les enfants à charge (Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14.328CassationSi les conditions d'application d'un contrat d'assurance décès - qui prévoyait une augmentation du capital en fonction des enfants à charge vivant au foyer - doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, la détermination des enfants à charge vivant au foyer doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit et spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, étant observé que la majoration du capital-décès, lorsqu'il existe des enfants à charge, est destiné à faciliter leur entretien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui refuse l'attribution de la majoration à raison d'un enfant conçu lors du décès de…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Responsabilité civile : le préjudice né du décès du père (Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687)
- Action civile : la même réparation devant le juge répressif (Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-87.136)
- Victimes d’infractions : le décès du grand-père ouvre la réparation (Cass. 2e civ., 11 février 2021, n° 19-23.525RejetL'enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel estime qu'une enfant, déjà conçue au moment du décès de son grand-père, et privée, par un fait présentant le caractère matériel d'une infraction, de la présence de ce dernier, dont elle avait vocation à bénéficier, souffre nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu'elle aurait entretenu des liens particuliers d'affection avec lui, si elle l'avait connu, et déclare la demande d'indemnisation de son préjudice moral recevableSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
- Prestations sociales : l’enfant sans vie sans existence légale (Cass. soc., 18 mars 1970, n° 68-11.336)
- Filiation : aucune action sans naissance viable (Cass. 1re civ., 25 mai 2016, n° 15-17.875)
- Libéralités : la fondation à créer ne peut recevoir (Cass. 1re civ., 22 juillet 1987, n° 85-13.907)
- Droit pénal : l’enfant à naître n’est pas autrui (Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973)
D) Les limites de l’adage
La fiction ne vaut que pour l’être humain conçu. Elle ne s’étend pas à la personne morale à naître : en 1974, la Chambre commerciale de la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu, « à juste titre », qu’une société non encore constituée n’avait pas eu « d’existence légale » avant sa constitution, contre le moyen qui invoquait l’adage (Cass. com., 15 octobre 1974, n° 73-13.321, publié au Bulletin). En 1987, la Première chambre civile écarte de même le moyen qui assimilait à l’enfant conçu une fondation que la testatrice voulait voir créer :
Cass. 1re civ., 22 juillet 1987, n° 85-13.907, publié au Bulletin
« il résulte de l'article 906 du Code civil, qui traduit le principe fondamental suivant lequel il ne peut exister de droits sans sujets de droits, que le legs fait à une fondation non existante au jour du décès du disposant est nul »
Elle ne fait pas davantage de l’enfant à naître une personne pour la loi pénale. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation l’a jugé en 2001, à propos d’un fœtus de six mois :
Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973, publié au Bulletin
« le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus »
La borne tient à la légalité criminelle, non à l’adage, que l’arrêt ne nomme pas. La Chambre criminelle la reprend en 2002 pour l’enfant mort in utero à terme : l’incrimination ne s’applique pas « au cas de l’enfant qui n’est pas né vivant », malgré la capacité de survivre que lui reconnaissait la cour d’appel (Cass. crim., 25 juin 2002, n° 00-81.359CassationLe principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination d'homicide involontaire s'applique au cas de l'enfant qui n'est pas né vivant. (1). Méconnaît ce principe la cour d'appel qui retient l'incrimination d'homicide involontaire pour des fautes de négligence et d'imprudence, commises par une sage-femme et un médecin, ayant entraîné le décès d'un enfant in utero, aux motifs que " l'enfant était à terme depuis plusieurs jours et que si les fautes n'avaient pas été commises, il avait la capacité de survivre par lui-même, disposant d'une humanité distincte de sa mère ".Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié au Bulletin).
La fiction suppose enfin un enfant conçu au jour utile, décès, donation ou sinistre. La question de l’embryon conçu in vitro du vivant du père et transféré après sa mort n’est pas tranchée par la Cour de cassation : seule une cour d’appel l’a jugée, et le pourvoi formé contre son arrêt est pendant.
E) L’adage devant les juges du fond
Des cours d’appel nomment la règle en leur nom, en français ou en latin. La cour d’appel de Nîmes reprend en 2024, presque mot pour mot, la réponse de 1985, pour un capital versé aux enfants à charge :
CA Nîmes, 21 mars 2024, RG n° 23/00481
« l'attribution de cette qualité aux enfants vivant au foyer de l'assuré doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit et spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt »
La même cour combinait en 2002 la règle et la période légale de l’article 311 pour tenir une enfant pour à charge avant la retraite anticipée de son père (CA Nîmes, 4 avril 2002, RG n° 2000/02879). La cour d’appel de Paris emploie la formule latine en 2025, pour une enfant née du transfert, après le décès de son père, d’un embryon conçu in vitro de son vivant :
CA Paris, 14 octobre 2025, RG n° 23/13317
« Cet article décline en matière de succession l'adage : Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur »
En droit interne, elle juge que l’article 311 ne permet pas de faire « remonter » la date de la conception jusqu’à celle de la fécondation in vitro, de sorte que l’enfant n’était pas conçue au décès ; puis, par un contrôle de conventionnalité, elle l’admet à la succession. Le même jour, une autre formation de la même cour écarte la présomption de paternité pour une enfant « n’étant pas née, ni conçue pendant le mariage » (CA Paris, 14 octobre 2025, RG n° 24/10294). Ces solutions sont celles d’arrêts d’appel : le pourvoi formé contre l’arrêt de 2025 est pendant, et la Cour de cassation ne s’est pas prononcée.
La chronologie de l’adage
- Des sources à la loi — Digeste : Paul, Julien
- Des sources à la loi — 1804 : art. 725, 906, 961
- Des sources à la loi — XIXe s. : la forme brève
- Des sources à la loi — 1972 : l’article 311
- Des sources à la loi — 2002 : l’article 725 réécrit
- La Cour de cassation — 1970 : l’enfant sans vie
- La Cour de cassation — 1974 : la société à naître
- La Cour de cassation — 1985 : le principe visé
- La Cour de cassation — 1987 : la fondation
- La Cour de cassation — 2001 : pas autrui
- La Cour de cassation — 2017 : le préjudice
- La Cour de cassation — 2021 : le grand-père
- Les juges du fond — 2002 : Nîmes, l’article 311
- Les juges du fond — 2024 : Nîmes, l’enfant à charge
- Les juges du fond — 2025 : Paris, pourvoi pendant
Pour aller plus loin
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 16 du code civilen vigueur depuis le 30 juillet 1994
La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 10 juillet 1975(article abrogé). La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie.
Article 112 du code civilen vigueur depuis le 31 mars 1978
Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a présomption d'absence.
Article 311 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.
Article 312 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006L'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant en justice, s'il justifie de faits propres à démontrer qu'il ne peut pas en être le père.
Article 318 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006
Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Même en l'absence de désaveu, Aucune action n'est reçue quant à la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.
Article 393 du code civilen vigueur depuis le 17 octobre 2015
Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 17 octobre 2015Sans préjudice des dispositions de l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Du 15 juin 1965 au 1er janvier 2009Les fonctions Sans préjudice des dispositions de juge des tutelles sont exercées par un juge appartenant au tribunal d'instance dans le ressort duquel le l'article 392, la tutelle prend fin à l'émancipation du mineur a son domicile. ou à sa majorité. Elle prend également fin en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Article 725 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 1977 au 1er juillet 2002Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement. succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 906 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
Article 961 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Cette révocation peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Cette révocation aura peut avoir lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
Article 1077-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du disposant qui a fait le partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter de ce décès. L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 1er janvier 2007Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction. L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant du disposant qui a fait le partage ou partage. En cas de donation-partage faite conjointement par les deux époux, l'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès du survivant des ascendants en cas disposants, sauf pour l'enfant non commun qui peut agir dès le décès de partage conjonctif. Elle son auteur. L'action se prescrit par cinq ans à compter dudit de ce décès. L'enfant L'héritier présomptif non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article L132-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 19 décembre 2008
Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 17 juillet 1992 au 16 décembre 2005Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Le capital ou la rente assurés garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré, l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, déterminés la stipulation par laquelle le contractant attribue le bénéfice de l'assurance soit est attribué à sa femme une ou plusieurs personnes qui, sans indication être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de nom, soit à ses l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants et descendants nés ou à naître, soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs noms dans la police naître du contractant, de l'assuré ou dans tout de toute autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré du conjoint profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas qui a cette qualité au moment de second mariage, le profit de cette stipulation appartient à la veuve. l'exigibilité. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, bénéficiaire, le souscripteur de la police contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par testament, voie d'avenant au contrat, soit entre vifs par voie d'avenant, ou en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil ou, quand la police est à ordre, civil, soit par voie d'endossement. testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Avant le 19 décembre 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 décembre 2007 au 19 décembre 2008Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : -les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; -les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.
Du 16 décembre 2005 au 19 décembre 2007Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l'assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis. Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes : - les enfants nés ou à naître du contractant, de l'assuré ou de toute autre personne désignée ; - les héritiers ou ayants droit de l'assuré ou d'un bénéficiaire prédécédé. L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité. Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord de l'assuré, lorsque celui-ci n'est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par endossement quand la police est à ordre, soit par voie testamentaire. Lorsque l'assureur est informé du décès de l'assuré, l'assureur est tenu d'aviser le bénéficiaire, si les coordonnées sont portées au contrat, de la stipulation effectuée à son profit.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L223-10 du code de la mutualité.
Article 221-6 du code pénalen vigueur depuis le 19 mai 2011
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2002 au 19 mai 2011Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 45 000 euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 75 000 euros d'amende.
Du 11 juillet 2000 au 1er janvier 2002Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 75 000 F euros d'amende.
Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité prudence ou de prudence sécurité imposée par la loi ou les règlements, le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 45 000 F euros d'amende. En cas de manquement délibéré à une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 75 000 F euros d'amende.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1985, n° 84-14.328consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 30 juin 1999, n° 97-82.351consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 25 juin 2002, n° 00-81.359consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 février 2021, n° 19-23.525consulter ↗