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Enfant conçu : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202614 min de lecture

Le mot

Le participe vient de concevoir, que le Trésor de la langue française tire du latin classique concipere, formé de cum et de capere, proprement « prendre entièrement, contenir », d’où « concevoir un enfant » ; ce sens est attesté vers 1120. Littré fait venir de conceptus l’ancien participe conciez. Le nom enfant est emprunté au latin infans, « qui ne parle pas ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française entend concevoir, « en parlant d’une femme », de « commencer à former en soi un enfant à la suite d’une fécondation ». Les deux mots latins sont restés dans l’adage : infans conceptus.

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

La règle du Digeste et de l’ancien droit

La règle est romaine, non la formule. Paul la donne au Digeste : celui qui est dans le sein de sa mère est gardé comme s’il était parmi les hommes, « quotiens de commodis ipsius partus quaeritur », chaque fois qu’il s’agit de ses avantages. Il y joint une borne : avant de naître, il ne profite pas à autrui, « quamquam alii antequam nascatur nequaquam prosit » (D. 1, 5, 7).

Domat reçoit la règle avec ses deux faces. Les enfants « qui sont encore dans le sein de leurs mères » n’ont « pas leur état réglé » ; mais « l’espérance qu’ils naîtront vivans, fait qu’on les considère, en ce qui les regarde eux-mêmes, comme s’ils étaient déjà nés » (Les lois civiles dans leur ordre naturel, liv. prél., tit. II, sect. 1, n° 6, in Œuvres complètes, éd. Rémy, t. 1, Paris, 1828, p. 100).

La fiction appliquée par le code

Le code civil de 1804 ne reprend pas la formule, il l’applique. Celui « qui n’est pas encore conçu » est incapable de succéder (article 725 de 1804) ; pour recevoir, « il suffit d’être conçu » au moment de la donation ou à l’époque du décès du testateur (article 906). Merlin nomme le mécanisme lorsqu’il se demande s’il faut punir l’avortement comme un homicide : il part de « la fiction par laquelle un enfant dans le ventre de sa mère, est assimilé à l’enfant déjà né, lorsque l’intérêt de sa vie et de sa conservation le demande » (Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, 5e éd., t. 2, Bruxelles, 1827, v° Avortement, p. 309).

Planiol donne à la forme brève le nom d’« ancien adage » : « Infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur ». Pour lui, le « Code français se borne à faire l’application de la règle aux successions (art. 725) et aux donations et legs (art. 906) », et cette « personnalité anticipée » n’est « jamais admise que dans l’intérêt de l’enfant » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 367, p. 138).

Le principe de la Cour de cassation

La Cour de cassation en a fait un principe, qu’elle vise. La Première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14.328) vise ainsi le « principe selon lequel l’enfant conçu est réputé né chaque fois qu’il y va de son intérêt » ; elle juge que la détermination des enfants à charge d’une assurance décès « doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit », et casse l’arrêt qui avait écarté « les enfants simplement conçus et qui, en l’espèce, sont nés viables ». L’adage Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur en garde la formule latine.

Le mot a ainsi deux sens. Au sens étroit, l’enfant conçu est celui que visent les textes : le successible de l’article 725, dont la lettre porte, depuis le 1er juillet 2002, « ayant déjà été conçu, naître viable », et le gratifié de l’article 906. Au sens large, c’est tout enfant à naître que le principe tient pour né, hors de tout texte, dès qu’il y va de son intérêt. Pour l’enfant né d’un embryon transféré après la mort de son père, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 14 octobre 2025, RG n° 23/13317) juge que l’article 311 ne permet pas de faire remonter la date de la conception de l’enfant « au-delà des limites temporelles qu’il fixe, jusqu’à celle de la fécondation in vitro », avant d’admettre l’enfant à la succession par un contrôle de conventionnalité ; la question reste ouverte, un pourvoi étant pendant devant la Cour de cassation.

Le texte

Aucun texte ne définit l’enfant conçu ni n’écrit la règle qui le tient pour né, règle non écrite, héritée du Digeste, que le code civil applique aux successions (article 725), aux libéralités (article 906) et à la date de la conception, présumée « suivant ce qui est demandé dans l’intérêt de l’enfant » (article 311).

Les éléments constitutifs

La conception. La conception, d’abord, acquise au jour où le droit s’ouvre : à l’ouverture de la succession (article 725), au moment de la donation ou à l’époque du décès du testateur (article 906). Sa date se présume dans une période légale, « du trois centième au cent quatre-vingtième jour » avant la naissance, à l’intérieur de laquelle le moment retenu est celui que demande l’intérêt de l’enfant, sauf preuve contraire (article 311 ; la fiction appliquée par le code).

La naissance vivante et viable. La naissance vivante et viable, ensuite, dont tout dépend : la donation ou le testament « n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable » (article 906) ; faute de naissance viable, aucune action relative à la filiation de l’enfant n’est reçue (article 318) ; et les enfants que la Cour de cassation compte en 1985 sont ceux qui, « en l’espèce, sont nés viables » (le principe de la Cour de cassation).

L’intérêt de l’enfant. L’intérêt de l’enfant, enfin : la fiction ne joue que pour ses avantages, jamais au profit d’autrui (D. 1, 5, 7), et la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14.328) la retient « chaque fois qu’il y va de son intérêt » (la règle du Digeste et de l’ancien droit).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’enfant conçu est une notion de droit : la Cour de cassation casse l’arrêt qui, malgré la naissance vivante et viable et l’intérêt de l’enfant, écarte des enfants simplement conçus (le principe de la Cour de cassation) ; la conception est constatée par les juges du fond. Saisie d’un moyen qui niait tout lien de causalité pour l’enfant né après le décès de son père, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 14 décembre 2017, n° 16-26.687) énonce elle-même que, « dès sa naissance, l’enfant peut demander réparation », la souffrance de l’enfant étant estimée par les juges du fond. Saisie du même grief pour une petite-fille née après la mort de son grand-père, elle juge à nouveau (Cass. 2e civ., 11 février 2021, n° 19-23.525) que l’enfant « qui était conçu au moment du décès de la victime directe » peut demander réparation, la cour d’appel ayant relevé que la petite-fille « était déjà conçue au moment du décès ». Contre les constatations, le pourvoi garde la dénaturation, le défaut de motifs ou le manque de base légale (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • L’enfant conçu peut venir à la succession ouverte avant sa naissance. Pour succéder, il faut « exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable » (article 725).
  • L’enfant conçu peut recevoir une libéralité. Il suffit qu’il soit conçu au moment de la donation ou à l’époque du décès du testateur, l’acte ne prenant effet que s’il naît viable (article 906).
  • L’enfant conçu au décès accidentel de son père peut, une fois né, demander réparation du préjudice qui en résulte. La Chambre criminelle approuve la cour d’appel qui l’avait énoncé, en relevant que la Deuxième chambre civile statue dans le même sens, « reconnaissant le droit de l’enfant, dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu’il était conçu » (Cass. crim., 10 novembre 2020, n° 19-87.136).
  • L’enfant conçu compte parmi les enfants à charge prévus par une assurance décès de groupe. Les jumeaux conçus au décès de l’assuré, et nés viables, comptent pour la majoration du capital-décès, destinée à faciliter leur entretien (Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14.328).

Les enjeux de la qualification

Face à la personnalité juridique, la qualification règle la portée de la fiction et sa condition (articles 725 et 906). L’enfant conçu n’est tenu pour né que dans son intérêt : la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 10 décembre 1985, n° 84-14.328) compte les jumeaux parmi les enfants à charge en observant que la majoration du capital-décès « est destinée à faciliter l’entretien de ces enfants ». L’avantage reste ensuite suspendu à la naissance, sans laquelle même la filiation ne peut être recherchée (article 318).

Ne pas confondre avec

La personnalité juridique. Elle appartient à l’être humain né vivant et viable, dont l’enfant conçu ne reçoit qu’une anticipation dans son intérêt, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973) refusant, au nom de la légalité des délits et des peines, d’étendre l’homicide involontaire d’autrui à l’enfant à naître, « dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l’embryon ou le foetus ».

Le successible. Il existe à l’instant de l’ouverture de la succession, quand l’enfant seulement conçu à cet instant n’y vient qu’en naissant viable (article 725).

L’enfant sans vie. Lorsque l’enfant est décédé avant la déclaration de sa naissance, faute du certificat médical le disant né vivant et viable, l’officier de l’état civil dresse un acte d’enfant sans vie, qui ne tranche pas la question de savoir s’il a vécu et dont les prénoms et nom inscrits sont sans effet juridique (article 79-1).

Adage. Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur : l’enfant conçu est tenu pour né chaque fois qu’il y va de son intérêt, s’il naît vivant et viable.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 79-1 du code civilen vigueur depuis le 8 décembre 2021

Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 8 décembre 2021Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

Du 9 janvier 1993 au 1er janvier 2020Lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jour, heure et lieu de l'accouchement, les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Peuvent également y figurer, à la demande des père et mère, le ou les prénoms de l'enfant ainsi qu'un nom qui peut être soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Cette inscription de prénoms et nom n'emporte aucun effet juridique. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance judiciaire à l'effet de statuer sur la question.

Article 311 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance. La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant. La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.

Article 318 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2006

Aucune action n'est reçue quant à la filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er août 1972 au 1er juillet 2006Même en l'absence de désaveu, Aucune action n'est reçue quant à la mère pourra contester la paternité du mari, mais seulement aux fins de légitimation, quand elle se sera, après dissolution du mariage, remariée avec le véritable père de l'enfant. filiation d'un enfant qui n'est pas né viable.

Article 725 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002

Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 29 décembre 1977 au 1er juillet 2002Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement. succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

Article 906 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur. Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 1re chambre civile, 10 décembre 1985, n° 84-14.328consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 11 février 2021, n° 19-23.525consulter ↗

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