Le mot
Dérivé du latin successum, supin de succedere, « succéder », avec le suffixe -ible, l’adjectif est relevé par le Trésor de la langue française en 1771, pour la personne « qui a droit à la succession ». Le Dictionnaire de l’Académie française ne l’enregistre que depuis 1835 ; sa huitième édition, qui le range parmi les termes de jurisprudence, le définit ainsi : « Qui est habile à succéder, qui a droit à la succession ». Employé comme nom, il désigne, selon le Trésor, « L’héritier présomptif » : celui que la loi appellerait si la succession venait à s’ouvrir, et qui, le décès survenu, est appelé à la recueillir.
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (8e édition).
Les sens de la notion
Les conditions pour succéder dans l’ancien droit
Avant d’avoir un nom, la qualité a des conditions. Pothier les réunit sous le titre des personnes qui peuvent succéder : « Pour pouvoir succéder, il faut : — 1° Exister lors de l’ouverture de la succession ; — 2° Il faut jouir de la vie civile ; — 3° Il faut être parent du défunt au degré requis par l’ordre que la loi a établi pour les successions » (Traité des successions, chap. Ier, sect. II, in Œuvres de Pothier, annotées par Bugnet, t. 8, deuxième édition, conforme à la première, Paris, 1861, p. 7). La première et la troisième de ces conditions se retrouvent dans le code actuel, qui exige l’existence à l’ouverture (article 725) et borne la parenté par l’ordre et le degré (articles 734 et 745).
Les deux sens du mot dans le code de 1804
Le code de 1804 emploie le mot sans le définir. Laurent en relève l’ambiguïté : « Le mot successible a deux significations dans le langage du code : tantôt il indique celui qui a qualité pour recueillir une succession échue […], tantôt il est synonyme d’héritier présomptif » (Principes de droit civil, t. 12, troisième édition, Bruxelles, 1878, p. 170). Pour l’acquéreur que vise le début de l’article 918, il retient le second sens, car « Au moment où l’acte se passe, il ne peut être question d’héritier, puisqu’il n’y a pas d’hérédité ».
Le débat porte aussi sur l’ancien article 841, qui permettait d’écarter du partage le cessionnaire de droits successifs « qui n’est pas successible ». Selon Demolombe, un arrêt rendu à Lyon le 17 juin 1825 y voyait « toute personne parente du défunt, qui avait l’aptitude et le droit de succéder ». Il lui oppose le but du texte : « on doit considérer comme successible quiconque est appelé, à titre universel, à la succession, soit en vertu de la disposition de la loi, soit en vertu de la volonté de l’homme » (Cours de Code Napoléon, t. XVI, Traité des successions, t. 4, troisième édition, Paris, 1867, n° 20 et 25, p. 19-21). Le légataire universel était ainsi successible au sens de ce texte, et le parent exclu par le testament ne l’était pas.
Le successible dans le droit actuel
Depuis la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, la succession est dévolue « aux parents et au conjoint successibles du défunt » (article 731). Le code garde la distinction des moments, puisqu’il vise le donataire « qui n’était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession » (article 846). Il nomme encore successible celui que frappe une cause d’indignité (article 728).
Pour l’appropriation par la commune des biens sans maître d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, sous l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, quel successible s’est présenté (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-17.940) : « Doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s’étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés ».
Le texte
Article 731 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2002
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
L’article 731 est issu de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2002. Le mot n’y est qu’une épithète, que l’article 732 précise pour l’époux : « Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé ». La qualité s’apprécie à la date que retient chaque règle : sous l’ancienne rédaction de l’article 918, la présomption de gratuité « ne s’applique qu’aux héritiers présomptifs en ligne directe au moment de l’acte d’aliénation » (Cass. 1re civ., 17 mars 1982, n° 81-12.119), non à la petite-fille qui avait acquis de son grand-père du vivant de son père.
Les éléments constitutifs
L’existence. L’existence, d’abord, car pour succéder il faut « exister à l’instant de l’ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable » (article 725) : c’était déjà la première des conditions de Pothier (les conditions pour succéder dans l’ancien droit).
Un lien de famille. Un lien de famille, ensuite : une parenté rangée dans l’un des quatre ordres d’héritiers, les collatéraux ordinaires ne succédant pas au-delà du sixième degré, ou un mariage que le divorce n’a pas dissous (articles 732, 734 et 745). C’est la troisième condition de Pothier, que la loi étend au conjoint (les conditions pour succéder dans l’ancien droit).
Un rang utile. Un rang utile, enfin, car le conjoint successible vient seul ou en concours avec les parents et, entre ceux-ci, chaque ordre exclut les suivants, le plus proche en degré écartant dans chaque ordre le plus éloigné, sous réserve de la division par branches et de la représentation (articles 734, 744 et 756). Ce rang s’apprécie à la date que retient chaque règle, celle de l’acte ou celle de l’ouverture de la succession (les deux sens du mot dans le code de 1804).
Le contrôle de la Cour de cassation
Le successible est une notion de droit. Sous l’ancienne rédaction de l’article 918, la Première chambre civile de la Cour de cassation a retenu l’héritier présomptif au moment de l’acte (Cass. 1re civ., 17 mars 1982, n° 81-12.119) : la cour d’appel avait refusé « à bon droit » d’appliquer ce texte à la petite-fille. Sous l’article 847, elle a cassé, pour violation, l’arrêt qui liquidait comme faite à un héritier une donation dont il constatait qu’elle avait gratifié ses enfants (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-13.236, publié). Dans ces deux arrêts, un rang utile relève d’un contrôle lourd. Les faits restent aux juges du fond : sous un texte spécial (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-17.940, publié), la cour d’appel avait « souverainement retenu » que l’acceptation tacite invoquée n’était pas caractérisée. Restent alors ouverts le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit. L’existence et un lien de famille ne sont discutés dans aucun des arrêts cités : leur degré n’y est pas établi (les degrés du contrôle).
Les effets de la qualification
- Il peut prendre parti. L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer, et, s’il a une vocation universelle ou à titre universel, l’accepter à concurrence de l’actif net, réserve faite des règles propres à la personne protégée ; l’option conditionnelle ou à terme est nulle (article 768).
- Il est saisi s’il est héritier désigné par la loi. La loi saisit de plein droit les héritiers qu’elle désigne des biens, droits et actions du défunt (article 724).
- Il peut être exclu pour indignité. Le successible frappé d’une cause d’indignité peut être exclu de la succession, à moins que le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu’il en a eue, ne l’ait maintenu dans ses droits héréditaires par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire ou ne lui ait fait une libéralité universelle ou à titre universel (article 728).
- Le rapport dépend de sa qualité lors de la donation. Gratifié avant d’être héritier présomptif, le successible à l’ouverture de la succession ne rapporte pas ce don, à moins que le donateur ne l’ait expressément exigé (article 846).
Les enjeux de la qualification
Face à l’acquéreur qui n’est pas successible, la qualification décide d’une imputation : aliéné à charge de rente viagère, à fonds perdus ou avec réserve d’usufruit « à l’un des successibles en ligne directe », un bien voit sa valeur en pleine propriété imputée sur la quotité disponible, l’éventuel excédent étant sujet à réduction (article 918). Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par les autres successibles en ligne directe qui n’y ont pas consenti (article 918).
Ne pas confondre avec
L’héritier acceptant. Le successible le devient en prenant ce titre dans un acte authentique ou sous seing privé, ou lorsqu’il « fait un acte qui suppose nécessairement son intention d’accepter et qu’il n’aurait droit de faire qu’en qualité d’héritier acceptant » ; s’il renonce, il est censé n’avoir jamais été héritier (articles 782 et 805).
Le légataire. Il tient sa vocation d’un testament, non de la loi, et le légataire universel n’est saisi que dans les conditions du titre consacré aux libéralités (article 724).
La filiation. Lien de droit entre l’enfant et chacun de ses parents, elle est la source de la parenté sur laquelle repose la vocation successorale, que l’ordre et le degré viennent ensuite classer (articles 734 et 744).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 20 octobre 2026. 10 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 724 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les héritiers légitimes, les héritiers naturels et le conjoint survivant désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les charges de conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession. L'Etat succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
Article 725 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
Pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 29 décembre 1977 au 1er juillet 2002Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession. Ainsi, sont incapables de succéder : 1° Celui qui n'est pas encore conçu ; 2° L'enfant qui n'est pas né viable ; 3° Celui qui est mort civilement. succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable. Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.
Article 728 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
N'est pas exclu de la succession le successible frappé d'une cause d'indignité prévue aux articles 726 et 727, lorsque le défunt, postérieurement aux faits et à la connaissance qu'il en a eue, a précisé, par une déclaration expresse de volonté en la forme testamentaire, qu'il entend le maintenir dans ses droits héréditaires ou lui a fait une libéralité universelle ou à titre universel.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 731 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
La succession est dévolue par la loi aux parents et au conjoint successibles du défunt dans les conditions définies ci-après.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er juillet 2002Les successions sont déférées La succession est dévolue par la loi aux enfants parents et descendants au conjoint successibles du défunt, à ses ascendants, à ses parents collatéraux et à son conjoint survivant, défunt dans l'ordre et suivant les règles ci-après déterminées. conditions définies ci-après.
Article 732 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2002 au 1er janvier 2007Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé, contre lequel n'existe pas de jugement de séparation de corps ayant force de chose jugée. divorcé.
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession. Est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Article 734 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 2002
En l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit : 1° Les enfants et leurs descendants ; 2° Les père et mère ; les frères et soeurs et les descendants de ces derniers ; 3° Les ascendants autres que les père et mère ; 4° Les collatéraux autres que les frères et soeurs et les descendants de ces derniers. Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.
Avant le 1er juillet 2002, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 2002Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 768 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 25 décembre 1958 au 1er janvier 2007A défaut d'héritiers, L'héritier peut accepter la succession est acquise purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à l'Etat. concurrence de l'actif net lorsqu'il a une vocation universelle ou à titre universel. Est nulle l'option conditionnelle ou à terme.
Article 782 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter L'acceptation pure et simple peut être expresse ou pour répudier tacite. Elle est expresse quand le successible prend le titre ou la succession, elle doit être acceptée qualité d'héritier acceptant dans un acte authentique ou sous bénéfice d'inventaire. seing privé. Elle est tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
Article 841 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part. Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 1er juillet 1977, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er juillet 1977Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 846 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit pas le rapport, à moins que le donateur ne l'ait expressément exigé.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, ne doit également pas le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. l'ait expressément exigé.
Article 847 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
Article 918 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, perdus, ou avec réserve d'usufruit, d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, sera est imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté quotité disponible. L'éventuel excédent est sujet à la masse. réduction. Cette imputation et ce rapport cette réduction ne pourront peuvent être demandés demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient n'ont pas consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. aliénations.