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Bonnes mœurs : définition juridique

Mis à jour le 27 octobre 202612 min de lecture

Le mot

Le mot vient du latin mores, pluriel de mos, moris, que le Trésor de la langue française rend par « usage, coutume » et, le plus souvent au pluriel, par « genre de vie, traditions [morales, religieuses], habitudes ; caractère, comportement ; lois, règles ». L’alliance avec l’adjectif est ancienne : le Trésor relève les « bones mors » chez Wace dès 1155. Le droit en a fait un terme propre. La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française dit des bonnes mœurs qu’elles sont, « sans être précisément définies par la loi », « conformes aux règles de la morale communément reconnue, notamment en matière de sexualité, et aux nécessités de l’ordre public ».

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Les boni mores du droit romain et de Pothier

Rome connaît déjà les boni mores, et leur méconnaissance ferme l’action en justice. Un rescrit de Dioclétien et Maximien de 294 répond à un mari dont la requête contient l’aveu d’un proxénétisme. La somme promise pour cette cause ne peut être exigée, car d’une telle stipulation « contra bonos mores interposita », les actions doivent être refusées (Code de Justinien, C. 4, 7, 5, éd. Krüger).

Pothier lie la notion au sort de la répétition. Il faut distinguer, écrit-il, si la cause blesse la justice ou les bonnes mœurs du côté d’une seule partie ou des deux. Dans l’exemple de l’officier qui promet une somme à un soldat pour qu’il se batte en duel, « la cause de cet engagement blesse les bonnes mœurs de la part des deux parties » (Traité des obligations, t. 1, nouvelle édition, Paris et Orléans, n° 43, p. 55-56).

Le code civil et la doctrine

Le code civil de 1804 nomme les bonnes mœurs sans les définir. L’article 6 interdit de déroger « aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs » ; l’ancien article 1133 tient pour illicite la cause « contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public ». Planiol corrige la lettre du premier texte. Une loi qui consacre une règle morale est, dit-il, « manifestement d’ordre public » ; lu littéralement, l’article ferait donc double emploi. Il faut le lire autrement : « la nullité atteindra l’acte immoral, alors même qu’il ne serait contraire à aucune disposition de la loi positive ». Le même auteur tient l’immoralité pour « nécessairement une question de fait appréciée par les juges » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 293 et 294, p. 107-108).

La jurisprudence du XIXe siècle tire de l’immoralité l’exclusion des deux parties. Dans un arrêt du 29 juillet 1874 que rapporte Demolombe, la cour d’appel de Caen juge que les conventions contraires aux bonnes mœurs « sont absolument nulles; qu’elles entachent de turpitude ceux qui les concluent » (Cours de Code Napoléon, t. 31, Traité des contrats, t. 8, Paris, 1882, n° 453, p. 367-368). Demolombe combat cette solution : même lorsque la cause est illicite des deux côtés, « l’action en répétition doit être accordée à celui, qui a payé, contre celui, qui a reçu » (même ouvrage, n° 454, p. 368).

Le sens actuel

La Cour de cassation ne définit pas les bonnes mœurs ; elle en retire des cas. Dans un arrêt () rendu sous l’article 900 et sous les articles 1131 et 1133 du code civil dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que « n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère ». Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004 (p. 171) y voit la fin d’une jurisprudence qui distinguait les libéralités adultères « en s’en remettant essentiellement à l’opinion personnelle des juges sur les moeurs acceptables ».

Le sens s’est ainsi resserré : depuis le 1er octobre 2016, l’article 1162 ne nomme plus que l’ordre public, mais l’article 6 et l’article 1387 nomment toujours les bonnes mœurs.

Le texte

Article 6 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

La lettre n’a pas changé depuis 1804. Jusqu’au 1er octobre 2016, l’ancien article 1133 faisait des bonnes mœurs une mesure de la cause : « La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l’ordre public. » Depuis cette date, l’article 1162, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but » : il ne nomme pas les bonnes mœurs.

Les éléments constitutifs

Une règle morale. Une règle morale, d’abord, et non une règle de loi : l’ancien article 1133 distinguait la cause « prohibée par la loi » de la cause « contraire aux bonnes moeurs », et l’acte immoral était nul même hors de toute disposition de la loi positive. L’article 900 sépare de même, dans les libéralités, les conditions contraires « aux lois » de celles qui le sont « aux moeurs », et l’article 1387 nomme les bonnes mœurs à côté des « dispositions qui suivent », comme deux bornes distinctes des conventions matrimoniales (le code civil et la doctrine).

Une morale commune. Une morale commune, ensuite : l’Académie l’entend de la morale communément reconnue, et, selon le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2004, l’Assemblée plénière a mis fin à une jurisprudence qui s’en remettait essentiellement à l’opinion personnelle des juges ( ; le sens actuel).

La distinction d’avec l’ordre public. Une notion distincte de l’ordre public, enfin, qu’elle accompagne : l’article 6 nomme « l’ordre public et les bonnes moeurs », l’ancien article 1133 la cause contraire « aux bonnes moeurs ou à l’ordre public » ; l’article 1162 ne retient plus que l’ordre public (le code civil et la doctrine).

Le contrôle de la Cour de cassation

Pour la Cour de cassation, la contrariété aux bonnes mœurs est une notion de droit, mais le mobile qu’elle qualifie est un fait. La Cour dit elle-même ce qui heurte une règle morale et une morale commune : contre l’arrêt qui annulait un legs fait pour maintenir une liaison, la Première chambre civile a cassé pour violation des articles 1131 et 1133 du code civil, dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016 (Cass. 1re civ., 3 février 1999, n° 96-11.946), en posant que « n’est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire » : contrôle lourd. Le but des libéralités relève au contraire du pouvoir souverain : dans un arrêt rendu sous l’ancien article 1131 (Cass. 1re civ., 23 avril 1981, n° 80-10.873), les motifs par lesquels la cour d’appel retenait que des libéralités n’avaient pas pour but d’assurer le maintien de relations intimes « relèvent de son pouvoir souverain d’appréciation ». Les arrêts cités ne tranchent pas la distinction d’avec l’ordre public. Contre l’appréciation du mobile, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Avant le 1er octobre 2016, la cause contraire aux bonnes mœurs était illicite. L’ancien article 1133 la nommait à part, à côté de la cause « prohibée par la loi » et de la cause contraire « à l’ordre public » : une cause pouvait ainsi être illicite sans qu’aucune loi la prohibe (ancien article 1133).
  • Hors des libéralités, la condition contraire aux bonnes mœurs annulait, avant la même date, la convention. L’ancien article 1172 disait nulle « toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi », et elle « rend nulle la convention qui en dépend » (ancien article 1172).
  • Dans une libéralité, la condition contraire aux mœurs est réputée non écrite. L’article 900 le dit, dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, des conditions « contraires aux lois ou aux moeurs », à côté des conditions impossibles, et sa lettre n’a pas changé depuis 1804 (article 900).
  • Les conventions matrimoniales trouvent dans les bonnes mœurs une borne. Les époux règlent leur association quant aux biens « comme ils le jugent à propos », pourvu que leurs conventions « ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent » (article 1387).

Les enjeux de la qualification

Face à la simple illicéité, la qualification décide du sort des restitutions, sur la frontière où joue la maxime In pari causa turpitudinis cessat repetitio : la Cour de cassation casse la décision qui refusait toute créance à l’auteur d’une remise de fonds illicite, parce que ce versement n’était pas immoral (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 16-25.184). Face à l’ordre public, la qualification a perdu en 2016 son texte dans le droit commun du contrat, l’article 1162 ne nommant plus que l’ordre public.

Ne pas confondre avec

L’ordre public. Nommé à côté des bonnes mœurs par l’article 6 et seul retenu par l’article 1162, il leur est parfois joint, comme dans l’arrêt () rendu sous l’ancien article 1133 qui juge que le contrat de courtage matrimonial « n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée ».

La licéité. Condition de validité du contrat, qui exige « un contenu licite et certain » (article 1128) et se mesure depuis 2016 à l’ordre public (article 1162), elle ne se confond pas avec la moralité, puisque, dans un arrêt rendu sous l’article 1902 (Cass. 1re civ., 26 septembre 2018, n° 16-25.184), la Cour de cassation juge que « le caractère illicite, mais non immoral, de ce versement ne privait pas l’agent immobilier de son droit à restitution de la seule somme par lui remise ».

La cause. Les bonnes mœurs n’en étaient pas un élément mais une mesure : l’ancien article 1133 disait illicite la cause « contraire aux bonnes moeurs ».

Adage. In pari causa turpitudinis cessat repetitio : seule une cause contraire aux bonnes mœurs peut encore fermer la répétition entre les parties, non la cause seulement illicite.

Les textes cités 9 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 900 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007

Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.

Article 1128 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

1° Le consentement des parties ;

2° Leur capacité de contracter ;

3° Un contenu licite et certain.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des conventions. parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.

Article 1131 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur Les vices du consentement sont une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. de nullité relative du contrat.

Article 1133 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.

L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie.

L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

La Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause est illicite, quand elle est prohibée par de nullité qu'elle porte sur la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à l'ordre public. cette qualité.

Article 1162 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Article 1172 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les contrats sont par principe consensuels.

Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation.

En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016

Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée Les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nulle, et rend nulle nul, sauf possible régularisation. En outre, la convention qui en dépend. loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d'une chose.

Article 1387 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966

La loi ne régit l'association conjugale, quant aux biens, qu'à défaut de conventions spéciales que les époux peuvent faire comme ils le jugent à propos, pourvu qu'elles ne soient pas contraires aux bonnes moeurs ni aux dispositions qui suivent.

Article 1902 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

Jurisprudence citée 2 décisions

2 cassations0 rejet2 au Bulletin2004 → 2011
2004CassationCass. ass. plén., 29 oct. 2004, n° 03-11.238Bulletincité 2×
formationassemblée plénière
date29 octobre 2004
attaquéeCour d'appel de Paris, 2002-01-09, 9 janv. 2002
N'est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2011CassationCass. 1re civ., 4 nov. 2011, n° 10-20.114Bulletincité 1×
formation1re chambre civile
date4 novembre 2011
attaquéeCour d'appel de Nîmes, 12 nov. 2009
Le contrat proposé par un professionnel, relatif à l'offre de rencontres en vue de la réalisation d'un mariage ou d'une union stable, qui ne se confond pas avec une telle réalisation, n'est pas nul, comme ayant une cause contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs, du fait qu'il est conclu par une personne mariée
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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