Le demandeur suit le tribunal du défendeur
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « le demandeur suit le for du défendeur ». Actor, de agere, agir, est dans la langue judiciaire celui qui intente l’action ; sequitur, de sequor, signifie suivre, aller à la suite de quelqu’un. L’image est celle d’un déplacement : c’est le demandeur qui fait le chemin.
Forum désigne d’abord la place publique, où se tenaient les marchés, les assemblées et les procès ; dans les provinces, le mot nomme le siège où le gouverneur tient ses assises, et le latin médiéval l’emploie pour le tribunal et sa juridiction : c’est le for de la langue du droit, le juge compétent. Rei, enfin, est le génitif de reus, qui désignait toute partie au procès avant de se restreindre à la partie poursuivie, le défendeur. Le mot ne vient pas ici de res, la chose, dont le génitif s’écrit de même : c’est toute la différence avec le for de la chose située.
B) L’origine de la formule
La règle est au Code de Justinien, en des termes que la formule a seulement réordonnés. En 293, Dioclétien et Maximien la rappellent par son contraire : faire suivre au défendeur le for du demandeur serait renverser l’ordre du droit, et c’est au domicile du défendeur qu’il doit être assigné :
C. 3, 13, 2 — Dioclétien et Maximien, 293
« Iuris ordinem converti postulas, ut non actor rei forum, sed reus actoris sequatur: nam ubi domicilium habet reus vel tempore contractus habuit, licet hoc postea transtulerit, ibi tantum eum conveniri oportet. »Tu demandes que l’ordre du droit soit renversé, pour que ce ne soit pas le demandeur qui suive le for du défendeur, mais le défendeur celui du demandeur : car c’est au lieu où le défendeur a son domicile, ou l’avait au temps du contrat, même s’il l’a transféré depuis, et là seulement, qu’il doit être assigné.
Une constitution de 385 l’énonce dans les mots mêmes de l’adage, pour l’action réelle comme pour l’action personnelle :
C. 3, 19, 3 — Gratien, Valentinien et Théodose, 385
« Actor rei forum, sive in rem sive in personam sit actio, sequitur. »Le demandeur suit le for du défendeur, que l’action soit réelle ou personnelle.
La forme exacte actor sequitur forum rei ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils, et son premier emploi n’est pas établi. Le droit canonique en approche la lettre : au Décret de Gratien, la rubrique d’un canon de Pélage porte actor forum rei sequatur. L’ancien droit français la tient pour acquise ; Guyot en donne la raison, qui est de permettre à celui qui est attaqué de se défendre le plus aisément. Au siècle suivant, Merlin y voit encore le « principe qui s’exprime en quatre mots, actor sequitur forum rei ».
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec forum rei sitae, le for de la chose située. Le même génitif rei y vient de res : la règle désigne le juge du lieu de l’immeuble, que l’article 44 du code de procédure civile rend seul compétent en matière réelle immobilière. Loin d’être une variante de l’adage, elle en est l’une des exceptions.
Il ne se confond pas davantage avec les règles de compétence d’attribution, qui répartissent les litiges entre juridictions de nature différente, tribunal judiciaire, tribunal de commerce ou conseil de prud’hommes. L’adage intervient ensuite, pour choisir, parmi les juridictions de même nature, celle du lieu qui convient. Il s’apparente enfin aux deux règles du code civil qui attachent la compétence à la nationalité des parties, mais celles-ci ne l’appliquent pas : les articles 14 et 15 y dérogent.
II) Le régime de l’adage
A) La règle et sa portée
La règle donne au défendeur l’avantage du lieu. Le demandeur, qui choisit le moment et l’objet du procès, n’en choisit pas le juge : il le trouve au lieu où demeure son adversaire. Pour une personne physique, c’est son domicile ou, à défaut, sa résidence ; pour une personne morale, le lieu où elle est établie. Sous le code de 1806 déjà, les juges du fond retenaient souverainement le siège réel d’une société, non son siège fictif (Cass. com., 12 décembre 1972, n° 71-11.682, publié au Bulletin).
La loi en a réglé les cas difficiles. Lorsque les défendeurs sont plusieurs, le demandeur saisit à son choix le juge du lieu où demeure l’un d’eux : la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse en 2004 l’arrêt qui avait méconnu cette faculté, alors que le demandeur exerçait contre chacun une action directe et personnelle et que la question à juger était la même pour tous (Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 01-15.725, publié au Bulletin). Encore faut-il que l’action soit dirigée, directement et personnellement, contre le défendeur dont la demeure fonde la compétence (Cass. 2e civ., 10 juillet 1996, n° 94-16.692, publié au Bulletin) ; et le demandeur qui s’écarte ainsi du for d’un défendeur doit prouver que l’autre demeure dans le ressort (Cass. com., 18 février 1997, n° 94-20.843, non publié).
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir le juge du lieu où il demeure lui-même. La faculté s’entend strictement : une société qui a son siège en France doit saisir le juge de ce siège, non celui d’une agence (Cass. 2e civ., 29 janvier 1992, n° 90-18.258, publié au Bulletin). Là où aucune exception ne joue, la règle reprend son empire.
B) L’adage et la loi
L’adage n’est pas écrit en latin dans la loi, mais la loi en porte la règle depuis 1806. Le code de procédure civile de 1806 la portait en son article 59, alinéa 1er : en matière personnelle, le défendeur devait être assigné devant le tribunal de son domicile. Le code en vigueur depuis le 1er janvier 1976 l’a reprise à l’article 42, complété le 14 mai 1981 pour le défendeur sans domicile connu :
Article 42 du code de procédure civile en vigueur depuis le 14 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
L’article 43 définit le lieu où demeure le défendeur, et l’article 46 ouvre au demandeur des options « outre » ce juge : la loi présuppose ainsi la règle qu’elle aménage. La clause « sauf disposition contraire » en est la condition même ; la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044, publié au Bulletin) juge en 2024 qu’« il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que ce texte, qui désigne comme juridiction compétente celle du lieu où réside le défendeur, ne s’applique qu’à défaut de disposition contraire », et tient pour telle la compétence exclusive que le règlement européen prévoit en matière de validité des marques.
Un numéro d’article ne vaut ici qu’avec sa date. L’article 59 du code de procédure civile de 1975 n’a plus rien de commun avec celui de 1806 : il impose au défendeur de faire connaître son identité. En droit de l’Union, l’article 4, § 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 attrait les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre devant les juridictions de cet État, quelle que soit leur nationalité.
C) L’adage dans la jurisprudence de la Cour de cassation
La Cour de cassation ne prononce pas la formule latine en son nom. Le seul fragment qui en paraisse dans ses arrêts appartient au moyen d’un plaideur (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 06-20.230, publié au Bulletin), qui invoquait en 2010 le « principe naturel du forum rei ». Elle en énonce la règle, en revanche, dans sa propre langue. Sous le code de 1806, la Deuxième chambre civile en fait en 1971 l’attendu de principe d’une cassation :
Cass. 2e civ., 25 février 1971, n° 70-10.223, publié au Bulletin
« ATTENDU QU'EN MATIERE PERSONNELLE LE DEFENDEUR DOIT ETRE ASSIGNE AU TRIBUNAL DE SON DOMICILE »
Sous le code nouveau, la même formation place la règle en tête d’une cassation de 1991 (Cass. 2e civ., 23 octobre 1991, n° 90-15.019, publié au Bulletin), en écrivant « débiteur » là où le texte dit défendeur. La Chambre commerciale lui donne en 1997 le nom de principe :
Cass. com., 18 février 1997, n° 94-20.843
« il revient au demandeur qui, par exception au principe de la compétence du tribunal du lieu où demeure le défendeur, entend l'assigner devant le tribunal territorialement compétent à l'égard d'un autre défendeur d'établir que celui-ci demeure dans le ressort du tribunal saisi »
La règle a gagné l’ordre international. À défaut de convention ou de règlement, la Première chambre civile de la Cour de cassation applique l’article 42 par extension des règles internes de compétence (Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-11.585, publié au Bulletin), et rappelle en 2023 (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 22-15.689, publié au Bulletin) que le demandeur peut saisir, en matière contractuelle, un autre juge « outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur ». Sous le règlement européen, elle admet en 2026 que le demandeur s’en tienne au domicile apparent du défendeur, qu’il a cru réel de bonne foi :
Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409RejetBulletinLe principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'UnionSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin
« Sans faire échec au principe posé par l'article 4, § 1, du règlement Bruxelles I bis, ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. »
D) L’adage dans le procès
La règle est d’intérêt privé. Le juge ne peut relever d’office son incompétence territoriale, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, lorsque la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ; la règle était à l’article 93 du code de procédure civile jusqu’au 1er septembre 2017, elle est depuis à l’article 77. L’étude du Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2013 observe que le code n’emploie pas, en cette matière, l’expression d’ordre public : il évoque les règles que le juge peut relever d’office, « par opposition à celles qui sont d’intérêt purement privé ».
C’est donc au défendeur de s’en prévaloir, par une exception d’incompétence soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74), motivée et désignant la juridiction qu’il tient pour compétente, à peine d’irrecevabilité (article 75, qui vise depuis le 1er septembre 2017 la juridiction saisie « en première instance ou en appel »). Le privilège de nationalité qui y déroge n’est pas davantage d’ordre public : le juge ne peut relever d’office l’article 14 du code civil au profit d’un demandeur qui ne l’invoque pas (Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-15.433, publié au Bulletin).
La Cour de cassation contrôle la qualification de l’action qui commande le choix du juge. Elle casse en 1991 l’arrêt qui avait méconnu la nature personnelle et mobilière de l’action en restitution d’une indemnité d’immobilisation (Cass. 2e civ., 23 octobre 1991, n° 90-15.019), et approuve en 2008 (Cass. 2e civ., 19 novembre 2008, n° 08-10.250, publié au Bulletin) une cour d’appel d’avoir « exactement décidé » que la demande d’annulation d’un jugement d’adjudication relevait du seul article 44. La localisation du siège, elle, relève du pouvoir souverain des juges du fond.
E) Les matières de l’adage
L’adage n’appartient à aucune matière en propre : il désigne le juge de toutes les actions personnelles, partout où la loi ne dit pas autre chose. La Cour de cassation l’applique aux sociétés, à l’assurance, au commerce international ; elle en trace les limites en matière immobilière et successorale, et contre les clauses qui y dérogent ; il cède enfin devant la nationalité des parties.
- Procédure civile : le défendeur assigné au tribunal de son domicile (Cass. 2e civ., 25 février 1971, n° 70-10.223)
- Sociétés : le siège réel fixe le for (Cass. com., 12 décembre 1972, n° 71-11.682)
- Assurance : l’assureur agit au for de la victime défenderesse (Cass. 1re civ., 27 février 2013, n° 11-23.228)
- Droit international : l’article 42 étendu à l’ordre international (Cass. 1re civ., 14 octobre 2020, n° 19-11.585)
- Droit de l’Union : le domicile apparent du défendeur (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-17.409RejetBulletinLe principe jurisprudentiel selon lequel le demandeur à une instance peut s'en tenir à la simple apparence de domicile pour y assigner le défendeur, s'il a pu de bonne foi croire qu'il constituait le domicile réel, vise à protéger la croyance légitime du demandeur qui, ignorant que le domicile réel du défendeur se trouvait ailleurs, s'est fié à une apparence trompeuse à la constitution de laquelle le défendeur n'est pas étranger. Sans faire échec au principe posé par l'article 4, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), ni porter atteinte à son effet utile, le critère du domicile apparent permet à la fois au demandeur d'identifier facilement la juridiction qu'il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait. Assurant ainsi un juste équilibre entre les droits du demandeur et ceux du défendeur, il est conforme à l'objectif, poursuivi par le règlement Bruxelles, I bis, de renforcer la protection juridique des personnes établies dans l'UnionSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Immeubles : le juge de l’immeuble seul compétent (Cass. 2e civ., 19 novembre 2008, n° 08-10.250)
- Clauses de compétence : la clause dérogatoire réputée non écrite (Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.430)
- Nationalité : les articles 14 et 15 du code civil y dérogent (Cass. 1re civ., 19 novembre 1985, n° 84-16.001)
F) Les limites de l’adage
La règle cède d’abord aux compétences exclusives. Le juge du lieu de l’immeuble connaît seul des actions réelles immobilières, fût-ce une action fondée sur la responsabilité civile qui affecte la propriété (Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 01-13.074RejetBulletinC'est à bon droit qu'une cour d'appel relève qu'affectant la propriété immobilière, l'action " en reconstitution " d'une parcelle en son état antérieur à l'exploitation sans droit ni titre d'une carrière, serait-elle exercée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, est de nature réelle, ce qui, par application de l'article 44 du nouveau Code de procédure civile, justifie la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) ; jusqu’au partage, les demandes entre héritiers et celles des créanciers du défunt vont au juge du lieu d’ouverture de la succession, ainsi la demande de décharge d’une dette successorale (Cass. 1re civ., 4 juillet 2018, n° 17-20.570, publié au Bulletin).
Elle souffre ensuite les options de l’article 46 du code de procédure civile, mais celles-ci sont d’interprétation stricte : faute d’option pour le quasi-contrat, la demande en paiement du gain d’une loterie publicitaire se porte devant le tribunal du défendeur (Cass. 2e civ., 8 février 2007, n° 06-10.488, non publié), et la jonction des codéfendeurs ne joue pas devant un juge dont la compétence aurait un fondement autre que territorial (Cass. com., 20 juillet 1981, n° 80-10.268, publié au Bulletin). Les clauses qui y dérogent sont réputées non écrites, sauf entre commerçants et si elles sont spécifiées de façon très apparente, et le caractère commercial du cautionnement ne fait pas de la caution un commerçant (Cass. com., 25 mars 1997, n° 95-10.430, publié au Bulletin) ; dans l’ordre international, la clause valablement stipulée l’emporte sur le for du codéfendeur (Cass. 1re civ., 8 octobre 2025, n° 23-16.756, publié au Bulletin). Le droit des assurances, enfin, assigne en principe le défendeur devant le tribunal du domicile de l’assuré dans les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités (article R. 114-1 du code des assurances) (Cass. 1re civ., 31 janvier 1995, n° 92-20.224, publié au Bulletin), et le code de la consommation ouvre au consommateur le juge du lieu où il demeurait (article R. 631-3, depuis le 1er juillet 2016).
Les articles 14 et 15 du code civil, inchangés depuis 1803, dérogent à la règle au profit du plaideur français, « par exception à la règle », écrivaient Aubry et Rau. La Cour de cassation les tient pour subsidiaires : le privilège du demandeur n’a lieu de s’appliquer que si aucun critère ordinaire de compétence territoriale n’est réalisé en France (Cass. 1re civ., 19 novembre 1985, n° 84-16.001, publié au Bulletin ; Cass. 1re civ., 29 juin 2022, n° 21-10.106, publié au Bulletin). Il n’ouvre qu’une faculté (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 04-14.716, publié au Bulletin), comme l’article 15 n’institue qu’une compétence facultative (Cass. 1re civ., 23 mai 2006, n° 04-12.777, publié au Bulletin).
G) L’adage devant les juges du fond
Les cours d’appel appliquent l’article 42 dans ses termes, sans le latin : la cour d’appel de Paris recopie en 2025 la règle et la définition du lieu où demeure une personne morale (CA Paris, 26 juin 2025, RG n° 24/17314). Quelques-unes nomment pourtant l’adage. La cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 28 octobre 1998, RG n° 1995-9795) y voit en 1998, en matière de réassurance internationale, une « règle classique », pour en tirer qu’un demandeur domicilié hors des États contractants peut assigner le défendeur au lieu de son siège. La cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 4 décembre 2014, RG n° 12/19169) reprend en 2014 les termes d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes : la règle du domicile du défendeur « est l’expression de l’adage actor sequitur forum rei », parce qu’elle permet au défendeur de se défendre, en principe, plus aisément.
L’adage se retourne aussi contre qui l’invoque à contretemps. Un cotisant qui avait lui-même saisi le tribunal judiciaire de Gap le brandissait contre ce juge : la cour d’appel de Grenoble l’écarte en 2023, l’exception devant être formée avant toute défense au fond (CA Grenoble, 21 mars 2023, RG n° 21/02732).
La chronologie de l’adage
- Des sources romaines à la loi — 293 : C. 3, 13, 2
- Des sources romaines à la loi — 385 : C. 3, 19, 3
- Des sources romaines à la loi — Décret : Gratien, la rubrique
- Des sources romaines à la loi — 1806 : l’article 59
- Des sources romaines à la loi — 1976 : l’article 42
- La Cour de cassation — 1971 : l’attendu de principe
- La Cour de cassation — 1985 : l’article 14 subsidiaire
- La Cour de cassation — 1997 : le principe nommé
- La Cour de cassation — 2004 : les défendeurs multiples
- La Cour de cassation — 2024 : sauf disposition contraire
- La Cour de cassation — 2026 : le domicile apparent
- Les juges du fond — 1998 : Versailles, la règle classique
- Les juges du fond — 2014 : Aix, l’expression de l’adage
- Les juges du fond — 2023 : Grenoble, l’exception tardive
Pour aller plus loin
Les textes cités 10 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 14 du code civilen vigueur depuis le 3 août 1803
L'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
Article R631-3 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Article 42 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 44 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 46 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Article 59 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Article 77 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 79 du code de procédure civile.
Article 93 du code de procédure civileabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er septembre 2017
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 77 du code de procédure civile.
Article R114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 29 décembre 1992
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.