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Compétence territoriale : définition juridique

Mis à jour le 3 novembre 202614 min de lecture

Le mot

Compétence est emprunté, selon le Trésor de la langue française, au bas latin competentia, « proportion, juste rapport » ; Littré le rattache à competens, de competere. Le sens juridique d’« aptitude d’un tribunal » est relevé dès 1596. L’adjectif territorial, dérivé de territoire, est attesté en 1748 chez Montesquieu ; Littré le tire du latin territorialis, de territorium. La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française définit la compétence, spécialement, comme le « Droit qu’un tribunal, un juge a de connaître de telle ou telle matière, de telle ou telle cause », et nomme parmi ses espèces la « Compétence territoriale, établie en fonction des circonstances de lieu ». Le mot dit le lieu ; la matière relève d’une autre compétence.

Sources : le Trésor de la langue française, Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.

Les sens de la notion

Le for du défendeur dans le Code de Justinien

La règle précède le mot. Le droit romain ne parle pas de compétence territoriale ; il désigne le for, c’est-à-dire le tribunal devant lequel le défendeur doit être appelé. Une constitution de 385, recueillie au Code de Justinien, l’énonce en une phrase : « Actor rei forum, sive in rem sive in personam sit actio, sequitur » (C. 3, 19, 3). Le demandeur suit le for du défendeur, que l’action soit réelle ou personnelle ; la même constitution permet aussitôt de porter l’action réelle contre le possesseur au lieu où se trouve la chose. Une constitution de 293 donne le critère du for. Elle refuse que le défendeur suive le for du demandeur, car ce serait renverser l’ordre du droit, et fixe le for au lieu où le défendeur a son domicile, ou l’avait au temps du contrat : « ubi domicilium habet reus vel tempore contractus habuit » (C. 3, 13, 2). La formule abrégée est devenue un adage, actor sequitur forum rei.

La compétence ratione personae du code de 1806

Le code de procédure civile de 1806 transcrit la règle en son article 59, pour les affaires personnelles. La doctrine parle surtout de compétence ratione personae ; Garsonnet relève : « On dit aussi, mais moins clairement, compétence d’attribution et compétence territoriale » (Précis de procédure civile, Paris, 1911, p. 119). Il fait de la règle le principe de toute la compétence ratione personae : « Le principe qui domine toute la théorie de la compétence ratione personae des tribunaux de première instance, c’est que le tribunal compétent ratione personae est généralement celui du défendeur » (Traité théorique et pratique de procédure, t. 2, 2e éd., Paris, 1898-1904, § 458, p. 105).

Planiol en donne la portée. La règle vaut à défaut d’autre raison : « Toutes les fois qu’il n’y a pas de raison particulière pour attribuer compétence à un tribunal plutôt qu’à un autre, l’affaire est portée devant le tribunal dans le ressort duquel le défendeur est domicilié. » Il la rattache au texte : « C’est la règle que pose le Code de procédure pour toutes les affaires personnelles et mobilières » (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 560, p. 198).

La compétence territoriale du code de procédure civile

Le code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 1976 adopte le mot. Son article 42 désigne la juridiction « territorialement compétente », et son article 48 parle des « règles de compétence territoriale », à côté de la compétence « en raison de la matière » que règle l’article 33. La Cour de cassation en a précisé la portée : « Il résulte de l’article 42 du code de procédure civile que ce texte, qui désigne comme juridiction compétente celle du lieu où réside le défendeur, ne s’applique qu’à défaut de disposition contraire » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044).

La notion répartit les litiges internes entre les juridictions françaises de même nature. Ses règles servent aussi, par extension, à désigner les juridictions de l’État : selon la Première chambre civile, « lorsqu’il n’y a ni convention internationale ni règlement européen relatif à la compétence judiciaire, la compétence internationale se détermine par extension des règles de compétence territoriale interne » (Cass. 1re civ., 13 avril 2023, n° 22-15.689).

Le texte

Article 42 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 14 mai 1981

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Les deux premiers alinéas sont en vigueur depuis le 1er janvier 1976 ; le troisième l’est depuis le 14 mai 1981. Les articles 43 à 48 en précisent les termes et en portent les règles particulières.

Les éléments constitutifs

Le lieu de rattachement. Le lieu de rattachement, d’abord : la juridiction compétente est désignée par un lieu, en principe celui « où demeure le défendeur » (article 42, alinéa 1er). D’autres lieux s’imposent ou s’offrent dans certaines matières : le lieu où est situé l’immeuble en matière réelle immobilière (article 44), le lieu de la livraison effective ou du fait dommageable au choix du demandeur (article 46). Le for du défendeur est celui du droit romain (le for du défendeur dans le Code de Justinien).

La demeure du défendeur. La demeure du défendeur, ensuite, que la loi définit pour chaque personne : le domicile ou, à défaut, la résidence de la personne physique, le lieu où la personne morale est établie (article 43). Face à plusieurs défendeurs, le demandeur choisit le juge du lieu où demeure l’un d’eux (article 42, alinéa 2) (la compétence ratione personae du code de 1806).

La réserve des dispositions contraires. La réserve des dispositions contraires, enfin : la règle du for du défendeur ne vaut que « sauf disposition contraire » (article 42, alinéa 1er), et un texte qui attribue compétence exclusive à d’autres juridictions l’écarte (la compétence territoriale du code de procédure civile).

Le contrôle de la Cour de cassation

La compétence territoriale est une notion de droit. La Cour de cassation contrôle la qualification de l’action, qui choisit le lieu de rattachement, la demeure du défendeur ou un autre lieu, et met en jeu la réserve des dispositions contraires. La Deuxième chambre civile a cassé pour violation des articles 46 et 42 l’arrêt qui avait tenu pour mixte une demande en restitution d’une indemnité d’immobilisation, qui « était une action purement personnelle et mobilière » (Cass. 2e civ., 23 octobre 1991, n° 90-15.019) : contrôle lourd. Sur la localisation de fait du lieu de rattachement, en matière de société, la Chambre commerciale a jugé, dans un arrêt rendu sous le code de 1806, qu’en retenant le siège effectif d’une société au lieu de son siège statutaire fixé à l’étranger, tenu pour fictif, la cour d’appel « n’a fait qu’user de son pouvoir souverain » (Cass. com., 12 décembre 1972, n° 71-11.682) : contrôle restreint. Le pourvoi garde alors le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

  • L’incompétence territoriale se soulève par exception. Sous peine d’irrecevabilité, l’exception est présentée en même temps que les autres, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (article 74).
  • L’exception désigne le juge compétent. Sous la même sanction, son auteur la motive et indique toujours la juridiction devant laquelle il demande le renvoi de l’affaire (article 75).
  • Le juge ne relève d’office son incompétence territoriale que dans des cas déterminés. Il le peut en matière gracieuse ; en matière contentieuse, seulement en cas d’état des personnes, de compétence exclusive d’une autre juridiction ou de défaut de comparution du défendeur. Avant le 1er septembre 2017, la règle portait le numéro 93 (article 77).
  • La clause qui déroge aux règles de compétence territoriale est en principe réputée non écrite. Elle n’est valable qu’entre parties qui ont toutes contracté comme commerçants, et à condition d’avoir été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée (article 48).

Les enjeux de la qualification

Face à la compétence d’attribution, la qualification règle l’office du juge : l’incompétence d’attribution se relève d’office dans les cas et limites de l’article 76 ; l’incompétence territoriale ne peut l’être, en matière contentieuse, que dans les cas de l’article 77. Elle règle aussi la liberté des parties, l’article 48 ne validant, en matière territoriale, que la clause convenue entre commerçants et très apparente. Entre les règles territoriales, la qualification de l’action désigne le juge (articles 44 et 46), comme dans l’arrêt de 1991.

Ne pas confondre avec

La compétence d’attribution. Déterminée « en raison de la matière » par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières (article 33), elle répartit les litiges entre juridictions de nature différente, et son incompétence se relève d’office dans les cas de l’article 76 ; la compétence territoriale départage ensuite les juridictions de même nature.

Le domicile. Il est le critère principal de la compétence territoriale pour la personne physique, non la compétence elle-même : la résidence y supplée à défaut (article 43), et le défendeur sans domicile ni résidence connus peut être assigné au lieu où demeure le demandeur, ou devant le juge de son choix si celui-ci vit à l’étranger (article 42, alinéa 3).

La fin de non-recevoir. Elle tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable « pour défaut de droit d’agir » (article 122) et peut, sauf texte contraire, être opposée à tout moment de l’instance (article 123) ; l’exception d’incompétence, elle, doit être soulevée avant toute fin de non-recevoir (article 74).

Adage. Actor sequitur forum rei : l’adage fonde la règle de principe de la compétence territoriale : le demandeur saisit le juge du lieu où demeure le défendeur (article 42 du code de procédure civile).

Les textes cités 13 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 33 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

Article 42 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

Article 43 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.

Article 44 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.

Article 46 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 mai 1981

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 14 mai 1981

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage est a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Article 48 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.

Article 59 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

Article 74 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.

Article 75 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017

S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Article 76 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2020

L'incompétence Sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017

Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 78 du code de procédure civile.

Article 77 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Avant le 1er septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1976 au 1er septembre 2017

Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 79 du code de procédure civile.

Article 122 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Article 123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

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