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Assignation : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Assigner est emprunté au latin assignare, « attribuer », où le Littré lit ad et signare, « faire signe ». Le Trésor de la langue française relève le nom assignation en 1283 au sens de « fixation, détermination d’un jour, d’un lieu », puis en 1350, en droit, pour l’« exploit d’huissier assignant à comparaître en justice » ; il note que le verbe s’est prononcé assiner jusqu’au XVIIe siècle, et que l’ancien français le confondait avec asséner. L’Académie française en garde le sens juridique : « Acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur, par l’intermédiaire d’un huissier, pour le sommer de comparaître en justice ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).

Les sens de la notion

L’ajournement de l’ancien droit, acte d’un sergent

Pothier rappelle au seuil de son Traité de la procédure civile qu’à Rome « il n’y avait aucune forme pour cette assignation » : le demandeur pouvait lui-même citer son adversaire et le mener devant le juge, et « l’assignation se faisait par ces mots : ambula in jus ». L’ancien droit français confie cet appel à un officier : « Parmi nous, les assignations doivent se faire par le ministère d’un officier qu’on appelle huissier ou sergent, et qui en dresse un acte par écrit. » Pothier en tire une définition. L’ajournement est « un acte par lequel un huissier ou sergent dénonce à quelqu’un la demande qu’une personne forme contre lui, et le cite à certain jour devant le juge qui en doit connaître, pour y répondre. C’est ce qu’on appelle ordinairement assignation » (Ire partie, chap. I, n° 3 ; Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, 2e éd., t. X, Paris, 1861, p. 1-2).

L’exploit d’ajournement sous le code de 1806

Le code de procédure civile de 1806 garde le mot ajournement. À la fin du XIXe siècle, Garsonnet nomme l’acte introductif d’instance « ou assignation », et la nomme plus précisément « l’ajournement, lorsque la demande est formée devant un tribunal de première instance ou de commerce », et la citation, devant le juge de paix ou le conseil de prud’hommes. Dans tous les cas, l’acte « consiste dans un exploit d’huissier par lequel le demandeur invite son adversaire à comparaître en justice, et lui signifie l’objet et les motifs de sa prétention ». Sans cette formalité, « la lutte ne serait pas égale entre les deux parties » (Traité théorique et pratique de procédure, 2e éd., t. II, Paris, 1898, § 650, p. 414-415).

Le contenu de la citation divisait pourtant les auteurs. L’exploit devait-il indiquer le jour de la comparution ? Garsonnet l’exige, au moins par la durée du délai. Il écarte l’opinion contraire, qu’appuyaient selon lui Pothier, Rodier et Valin : ces auteurs « se fondaient seulement sur ce que l’ordonnance d’avril 1667 ne prescrivait pas de mentionner le jour de la comparution dans l’exploit d’ajournement ». Le lieu et l’heure de l’audience, en revanche, ne lui paraissent pas requis à peine de nullité (§ 654, p. 422-423).

L’assignation du code de 1976

Le nouveau code de procédure civile abandonne le mot ajournement. Depuis le 1er janvier 1976, l’article 55 dispose : « L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. » L’article 56 exige dès l’origine « l’objet de la demande avec un exposé des moyens » ; les mots « en fait et en droit » y entrent le 1er mars 1999. La Cour de cassation rattache l’acte au régime des exploits : « l’assignation doit contenir à peine de nullité les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice », et le défaut de désignation de l’organe qui représente une personne morale, « lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme » (, sous le nouveau code de procédure civile).

Au sens étroit, l’assignation est l’acte introductif d’instance de l’article 55. Au sens large, elle désigne tout acte de commissaire de justice qui appelle une personne devant le juge, y compris le tiers mis en cause au cours de l’instance : la demande incidente formée contre lui l’est « dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance » et, en appel, « par voie d’assignation » (article 68).

Le texte

Article 55 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Rédigée en 1976 et reprise mot pour mot par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, la définition nomme encore l’huissier de justice, quand l’article 56, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2026, parle des actes de commissaires de justice. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 a ajouté à l’article 56 un renvoi au troisième alinéa de l’article 472, selon lequel, « lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental » ; l’alinéa suivant déclare ces dispositions « pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office », et le cinquième en réserve l’application aux « juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale ».

Les éléments constitutifs

L’acte de commissaire de justice. L’assignation est d’abord un acte de commissaire de justice, qui porte à peine de nullité les mentions communes à ses actes et celles de toute demande initiale (articles 54, 56 et 648). L’ancien droit exigeait déjà le ministère d’un huissier ou sergent (l’ajournement de l’ancien droit).

La citation à comparaître. Elle est ensuite une citation à comparaître. Elle indique les lieu, jour et heure de l’audience et les modalités de comparution, et avertit le défendeur qu’à défaut de comparaître il s’expose à être jugé sur les seuls éléments fournis par son adversaire (article 56). Le lieu et l’heure de l’audience, aujourd’hui prescrits à peine de nullité, ne l’étaient pas pour Garsonnet (l’exploit d’ajournement sous le code de 1806).

L’exposé des moyens. Elle contient enfin un exposé des moyens en fait et en droit, avec, dans un bordereau annexé, la liste des pièces qui fondent la demande ; l’assignation « vaut conclusions » (article 56). Les mots « en fait et en droit » datent de 1999 (l’assignation du code de 1976).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’assignation est une notion de droit : les articles 54, 56 et 648 en fixent les éléments, l’acte de commissaire de justice, la citation à comparaître et l’exposé des moyens, et la Cour de cassation qualifie elle-même l’irrégularité qui les affecte (les degrés du contrôle). Sous l’article 56 dans sa rédaction issue du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, elle casse pour violation de ce texte l’arrêt qui annule des assignations faute d’exposé des moyens en fait, alors que les précisions réclamées « ne constituaient pas des moyens en fait nécessaires, au sens du texte précité, à la défense des banques » (Cass. 2e civ., 22 octobre 2020, n° 19-15.316) : contrôle lourd. L’irrégularité de la désignation du défendeur par l’enseigne sous laquelle il exerce son activité est un vice de forme, et c’est « par une exacte application de l’article 114 » que la nullité est écartée ; les faits d’où se déduit l’absence de grief sont, eux, « souverainement » relevés (Cass. 2e civ., 17 avril 2008, n° 07-15.266) : ils relèvent du pouvoir souverain des juges du fond.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Assigner plutôt que présenter une requête, c’est mettre l’adversaire dans la cause avant le juge : l’assignation le cite à comparaître (article 55), quand la requête formée par le seul demandeur saisit la juridiction sans qu’il en ait été préalablement informé (article 57). Le demandeur qui assigne franchit pourtant une étape de plus, puisque le tribunal judiciaire n’est saisi que par la remise de la copie de l’acte au greffe, dans un délai prescrit à peine de caducité (article 754). En retour, l’assignation délivrée à la personne du défendeur interdit qu’il soit jugé par défaut, le jugement rendu en son absence étant réputé contradictoire (article 473).

Ne pas confondre avec

La requête. Remise ou adressée au greffe, elle porte la demande au juge sans que l’adversaire en soit d’abord informé lorsque le demandeur agit seul (article 57), quand l’assignation s’adresse d’abord à lui.

L’enrôlement. Il est la remise de la copie de l’assignation au greffe : l’assignation appelle le défendeur, l’enrôlement saisit la juridiction (article 754).

La signification. Elle est le mode de délivrance de l’assignation, non l’acte lui-même : elle porte à la connaissance du défendeur, en principe à sa personne, l’acte que le commissaire de justice a dressé (articles 651 et 654).

Adage. Actor sequitur forum rei : en matière personnelle, l’assignation doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur.

Adage. Pas de nullité sans texte : l’assignation applique la maxime : l’imprécision dans la désignation de la partie assignée n’est qu’un vice de forme.

Jurisprudence citée 1 décision

1 cassation0 rejet1 au Bulletin2002
2002CassationCass. ch. mixte, 22 févr. 2002, n° 00-19.639Bulletincité 1×
formationchambre mixte
date22 février 2002
attaquéeCour d'appel de Bourges, 2000-07-04, 4 juill. 2000
Le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu'un vice de forme.
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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