Le mot
Le mot est, selon le Trésor de la langue française, le féminin substantivé de « sout », participe passé de l’ancien français « soldre », du latin « solvere ». La forme « soste » désigne en 1176 l’« argent comptant » ; dès 1255, « solte » se dit en droit de la « somme versée dans un partage pour rétablir l’égalité des lots ». L’Académie admet encore « soute » en 1835 et en 1878 ; sa huitième édition entend le mot de la « Somme que celui qui se trouve favorisé dans un partage, dans un échange, doit payer à un autre pour rétablir l’égalité ». Littré y voit une « Autre forme de solde ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, Littré.
Les sens de la notion
La condamnation de l’arbitre et le retour de lot
Le droit romain connaît déjà la somme qui rétablit l’égalité du partage. L’arbitre du partage d’une hérédité qui veut adjuger « quaedam mihi, quaedam tibi » sait qu’il faut condamner « pro his rebus alterum alteri » ; Julien admet qu’il peut, après compensation, ne condamner que celui dont la somme excède, et pour l’excédent seulement (D. 10, 2, 52, 2).
L’ancien droit parle de « retour » et en fixe la nature. Le partage n’étant pas une acquisition, Pothier tient chaque copartageant pour étranger à ce qui est tombé dans les autres lots, « quoique le partage ait été fait avec retour en deniers ou en rente » : celui à qui est tombé le lot le plus fort « est censé avoir été héritier, ou légataire, ou acheteur du total de ce qui y est contenu, à la charge du retour » (Traité du contrat de vente, nouvelle éd., t. 2, Paris et Orléans, 1781, n° 630, p. 151).
La soulte du code civil et de ses commentateurs
Le code civil de 1804 reprend le mot ancien : « L’inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent » (ancien article 833). Demolombe en donne le critère. « Ce qui constitue donc essentiellement la soulte, c’est qu’elle est le prix payé par l’un des copartageants, avec ses propres deniers, de ce qui, dans la portion qui lui est attribuée des biens héréditaires, excède la portion qui devait lui en revenir. » Il n’y a donc pas de soulte quand les meubles et les immeubles sont inégalement répartis, si chacun reçoit en valeur toute sa part et rien que sa part (Cours de Code Napoléon, t. 17, Traité des successions, t. 5, 3e éd., Paris, 1867, n° 261, p. 291).
Planiol la décrit dans l’échange. Elle est « une somme d’argent que paie le coéchangiste qui reçoit la chose la plus importante des deux », et sa présence n’altère pas, en principe, la nature du contrat. Si elle est si importante qu’elle puisse être considérée « comme l’objet principal de l’obligation d’une des parties », le contrat doit être traité « comme une vente mal qualifiée » (Traité élémentaire de droit civil, t. 2, 7e éd., Paris, 1917, n° 1662, p. 538-539).
La soulte de l’article 826
La loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 fait de la soulte l’instrument d’une égalité en valeur : elle compense l’inégalité des lots lorsque la consistance de la masse ne permet pas d’en former d’égale valeur (article 826). La Chambre commerciale de la Cour de cassation en a déduit, à propos de l’héritier gratifié, qu’« il résulte de l’article 826 du code civil que ce n’est qu’au moment du partage qu’est due l’éventuelle créance de soulte compensant l’inégalité des lots » (Cass. com., 21 novembre 2018, n° 17-12.761).
Le mot garde deux sens. Au sens étroit, la soulte est celle du partage, que le code règle aux articles 826, 828 et 832-4. Au sens large, elle comprend la soulte d’échange, que le code nomme sans en régler le paiement (articles 1202 et 1407).
Le texte
Article 826 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
La rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 a pris la place de l’ancien article 833 ; l’ancien article 826 portait une autre règle, le droit de chaque cohéritier à sa part en nature. Le texte nouveau inscrit que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Les éléments constitutifs
La somme d’argent. La somme d’argent, d’abord, que doit le copartageant ou le coéchangiste qui reçoit plus que ce qui lui revient. Le retour en rente qu’admettait l’ancien article 833 n’est plus nommé : l’article 826 ne connaît que la soulte (la soulte du code civil et de ses commentateurs).
L’inégalité de valeur. Une inégalité de valeur, ensuite. Chaque copartageant doit recevoir « des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision », et la soulte n’intervient que lorsque des lots d’égale valeur ne peuvent être composés (article 826). Dans l’échange, elle compense la différence de valeur des biens échangés (la soulte de l’article 826).
Le caractère accessoire. Le caractère accessoire, enfin : la soulte complète une attribution en nature, elle ne la remplace pas. Sous les anciens articles 826, 833 et 834, la Cour de cassation a censuré l’attribution d’un immeuble à un seul copartageant moyennant soulte, hors des cas prévus par la loi et de l’accord des parties, car « l’inégalité des lots en nature implique nécessairement la pluralité de ceux-ci » (Cass. 1re civ., 18 juillet 1984, n° 83-13.356 ; la condamnation de l’arbitre et le retour de lot).
Le contrôle de la Cour de cassation
La soulte est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe le critère, les juges du fond apprécient souverainement la valeur des biens. Saisie d’un grief contre la requalification en vente d’un échange avec soulte, la Troisième chambre civile a jugé qu’ils « peuvent estimer qu’il n’y a pas contrat d’échange lorsque l’importance de la soulte permet de la considérer comme l’objet principal de l’obligation de l’une des parties », et qu’ils en avaient « à bon droit » déduit la vente (Cass. 3e civ., 26 juin 1973, n° 72-12.489) : l’importance de la soulte, dont dépend le caractère accessoire, relève de l’appréciation souveraine, la vente qui en est déduite d’un contrôle lourd. Saisie d’un grief de violation des articles 1702 et 1703, elle a jugé que le consentement doit porter aussi sur « le montant de la soulte qui constitue l’une des prestations promises pour assurer l’équilibre de ce contrat commutatif » ; relevant « la qualification erronée de "prix de cession" » donnée à cette somme d’argent, elle a approuvé la déduction, faite « à bon droit », que l’échange ne s’était pas formé (Cass. 3e civ., 27 novembre 1984, n° 83-14.332) : contrôle lourd, dans l’échange, sur la somme d’argent et sur l’inégalité de valeur qu’elle compense. Restent ouverts le défaut de motifs, la dénaturation d’un écrit et le manque de base légale (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- La soulte n’est due qu’au moment du partage. La créance de soulte née d’un état liquidatif postérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur est donc elle-même postérieure à cette ouverture (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-14.600).
- La soulte due par l’attributaire préférentiel est payable comptant, à défaut d’accord amiable entre les copartageants. Dans certains cas, l’attributaire peut toutefois exiger des délais pour une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié (article 832-4).
- La soulte payable à terme suit la valeur des biens. Si cette valeur a varié de plus du quart depuis le partage, par suite des circonstances économiques, les sommes restant dues varient dans la même proportion ; hors la donation-partage, les parties peuvent exclure cette variation (article 828).
- La dissimulation de la soulte est sanctionnée. Est nul tout contrat ayant pour but de dissimuler « tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle » (article 1202).
Les enjeux de la qualification
Face à la vente, la qualification décide de la lésion : l’échange dont la soulte reste accessoire y échappe (article 1706). Face à la récompense, elle décide du sort du bien acquis en échange d’un propre : il est lui-même propre, « sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s’il y a soulte », mais il tombe dans la masse commune si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, sauf récompense au profit du cédant (article 1407).
Ne pas confondre avec
La récompense. Due par la communauté qui a tiré profit des biens propres d’un époux, ou par l’époux qui a tiré un profit personnel des biens communs (articles 1433 et 1437), elle répare un transfert de valeur entre patrimoines ; l’échange d’un propre avec soulte peut en faire naître une (article 1407).
La créance entre époux. Créance personnelle qu’un époux a à exercer contre l’autre, elle ne donne pas lieu à prélèvement (articles 1479 et 1543) et ne dépend pas de la composition des lots.
La vente. L’acheteur s’oblige à payer la chose que le vendeur s’oblige à livrer (article 1582), et l’échange devient une vente lorsque la soulte est l’objet principal de l’obligation d’une partie ; tant qu’elle reste accessoire, il échappe à la rescision pour lésion (article 1706).
La licitation. Si une chose commune ne peut être partagée commodément et sans perte, « La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires » (article 1686) : la licitation remplace le partage en nature, quand la soulte le complète.
Les textes cités 12 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 826 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 828 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion, sauf exclusion de cette variation par les parties.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 832-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l'article 829.
Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant. Toutefois, dans les cas prévus aux articles 831-3 et 832, l'attributaire peut exiger de ses copartageants, pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
En cas de vente de la totalité des biens attribués, la fraction de la soulte y afférente devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de la soulte encore due.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007
Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 833 du code civil.
Article 833 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
L'inégalité Les dispositions des lots articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en nature se compense par un retour vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en rente, soit pleine propriété ou en argent. nue-propriété. Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 832, profitent aussi à l'héritier ayant une vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.
Article 1202 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel.
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1407 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Le bien acquis en échange d'un bien qui appartenait en propre à l'un des époux est lui-même propre, sauf la récompense due à la communauté ou par elle, s'il y a soulte.
Toutefois, si la soulte mise à la charge de la communauté est supérieure à la valeur du bien cédé, le bien acquis en échange tombe dans la masse commune, sauf récompense au profit du cédant.
Article 1433 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
La communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Article 1479 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1986
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.
Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er février 1966 au 1er juillet 1986
Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.
Article 1582 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
Article 1686 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Article 1702 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.
Article 1706 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.