Le mot
Le Trésor de la langue française tient partage pour un dérivé du verbe partir, avec le suffixe -age ; le Littré le rattache, par un bas latin partatgium, à partiri, lui-même venu de pars. Sa première attestation, en 1283, se lit dans les Coutumes de Beauvaisis, au sens de « division d’un élément en plusieurs portions en vue d’une distribution » ; la Coutume du Perche parle en 1505 du « partage des heritages communs ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française en donne le sens juridique : « Opération qui met fin à la possession en indivision d’un bien, d’une communauté, d’une succession, par l’attribution à chacun de la part composant son lot ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (9e édition).
Les sens de la notion
Du partage translatif au partage déclaratif
Le droit romain voyait dans le partage un échange. Pothier le rappelle : selon ces principes, le partage entre cohéritiers ou entre tous autres copropriétaires « était regardé comme une espèce de contrat d’échange », chacun étant censé céder sa portion indivise dans les choses tombées au lot de l’autre (Traité du contrat de vente, VIIe partie, art. VI, n° 630, in Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., Paris, 1861, t. III, p. 248).
L’ancien droit français prend le parti contraire. Pour Pothier, le partage « n’est point un titre d’acquisition » : le copartageant n’acquiert rien de ses cohéritiers, et « tout l’effet du partage se réduit à rendre déterminé à de certaines choses le droit que j’avais, qui était auparavant indéterminé » (ibid., p. 249). Le partage ne transfère pas ; il précise.
Le code civil et la fiction de l’effet déclaratif
Le code civil recueille cette doctrine. Son article 883 répute chaque cohéritier « censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ». Dès 1804, l’ancien article 888 définissait en outre le partage par son objet : l’action en rescision était admise « contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l’indivision entre cohéritiers, encore qu’il fût qualifié de vente, d’échange et de transaction, ou de toute autre manière ».
La doctrine du XIXe siècle en discute la nature. Baudry-Lacantinerie y voit un artifice : « C’est là une fiction, ainsi que l’indique le mot censé ». Dans la réalité, le partage reste à ses yeux « pour partie au moins, translatif de propriété ». La loi l’a voulu déclaratif principalement « pour un motif d’utilité pratique » : purger le lot de chacun des hypothèques que les autres avaient consenties pendant l’indivision (Précis de droit civil, troisième édition, t. II, n° 324). Ce qui tenait, chez Pothier, à la nature de l’acte devient ainsi une fiction de la loi.
Le partage selon la Cour de cassation
Le droit positif garde la définition par l’objet. Depuis le 1er janvier 2007, l’action en complément de part est admise « contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l’objet est de faire cesser l’indivision entre copartageants » (article 890 du code civil). En matière de donation-partage, la Cour de cassation exige une répartition effective : la Première chambre civile de la Cour de cassation juge qu’« il n’y a de donation-partage que dans la mesure où l’ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l’article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux » ; l’acte qui avait laissé à chaque donataire le tiers indivis d’une maison est requalifié en donation simple (Cass. 1re civ., 2 juillet 2025, n° 23-16.329).
Deux sens se dessinent. Au sens étroit, le partage est l’acte qui compose des lots et les attribue. Au sens large, il est tout acte qui fait cesser l’indivision, en tout ou en partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement (article 883, alinéa 2, du code civil), quel que soit le nom que lui donnent les parties.
Le texte
Aucun texte ne définit le partage : le code civil en pose le droit, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention » (article 815), et en étend l’effet aux biens advenus « par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision » (article 883).
Les éléments constitutifs
Une indivision. Il suppose d’abord une indivision, qu’il fait cesser (le partage selon la Cour de cassation). Le partage d’une communauté suit ainsi les règles des partages entre cohéritiers, sous les réserves propres aux communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens (article 1476 du code civil).
Une masse à répartir. Il faut ensuite une masse, où chaque droit reste indéterminé (du partage translatif au partage déclaratif). Dans une succession, elle comprend les biens existant à l’ouverture, ou leurs subrogés, dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, et leurs fruits, augmentés des valeurs soumises à rapport ou à réduction et des dettes des copartageants envers le défunt ou l’indivision (article 825 du code civil).
Une répartition en valeur. Le partage répartit effectivement cette masse (le partage selon la Cour de cassation), selon une égalité en valeur : chacun reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits ; si la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, une soulte compense leur inégalité (article 826 du code civil).
Un acte. Le partage est enfin un acte, défini par son objet plus que par son nom (la fiction de l’effet déclaratif) : amiable, libre dans sa forme si tous les indivisaires sont présents et capables, notarié pour les biens soumis à la publicité foncière (article 835 du code civil), autorisé ou approuvé sinon (articles 836 et 837 du code civil) ; judiciaire dans les cas de l’article 840 du code civil.
Le contrôle de la Cour de cassation
Le partage est une notion de droit, que la loi définit par son objet (ancien article 888 et article 890 du code civil ; les degrés du contrôle). Pour un partage de communauté conclu sous forme de transaction, la Première chambre civile de la Cour de cassation jugeait, sous les articles 887 et 888 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et sous l’article 1476, que « la convention ayant pour objet de faire cesser l’indivision entre les époux est sujette à l’action en rescision même si elle comporte des concessions réciproques entre les parties et constitue une transaction » ; l’acte « qualifié de partage transactionnel » restait sujet à l’action ; la cour d’appel qui l’avait écartée « a violé les textes susvisés » (Cass. 1re civ., 9 janvier 2008, n° 06-16.454). Cette réponse porte un contrôle lourd : la dénomination de l’acte ne lie pas le juge. Il censure encore, au titre de l’alinéa 2, la cour d’appel qui « n’avait caractérisé aucun acte de partage antérieur ». Ni une indivision, entre époux, ni une masse à répartir n’y sont discutées ; l’arrêt porte sur un acte et, par l’action pour lésion qu’il rouvre, sur une répartition en valeur. Un pourvoi peut donc reprocher aux juges d’avoir suivi le nom de l’acte, non son objet.
Les effets de la qualification
- Le cohéritier est réputé avoir succédé seul et immédiatement aux biens de son lot, et n’avoir jamais été propriétaire des autres. La règle vaut pour tout acte qui fait cesser l’indivision, même en partie. Les actes valablement accomplis en vertu d’un mandat des coïndivisaires ou d’une autorisation judiciaire conservent toutefois leurs effets (article 883 du code civil).
- Les cohéritiers se doivent garantie des troubles et évictions qui procèdent d’une cause antérieure au partage. La garantie n’a pas lieu si l’espèce d’éviction a été exceptée par une clause particulière et expresse de l’acte, et elle cesse si le cohéritier souffre l’éviction par sa faute (article 884 du code civil).
- Le partage peut être annulé pour violence ou dol, ou pour une erreur portant sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable. Si les conséquences du vice peuvent être réparées autrement, le tribunal peut, à la demande d’une partie, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif (article 887 du code civil).
- Quelle que soit sa dénomination, l’acte qui fait cesser l’indivision entre copartageants est exposé à l’action en complément de part, à moins qu’une transaction ne soit intervenue ensuite sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte (article 890 du code civil).
Les enjeux de la qualification
Qualifier un acte de partage, c’est d’abord lui attacher l’effet déclaratif : le cohéritier est censé avoir succédé seul aux biens de son lot (article 883 du code civil). C’est ensuite l’exposer, quel que soit son nom, à l’action en complément de part (article 890 du code civil). La licitation ne produit l’effet déclaratif qu’au profit de l’indivisaire adjudicataire, le bien lui étant réputé échu comme par partage (article 883 du code civil) ; adjugé à un tiers, le bien est vendu aux enchères, et seul le prix se partage entre les copropriétaires (article 1686 du code civil).
Ne pas confondre avec
L’indivision. Elle est l’état que le partage fait cesser, et elle demeure, même si un indivisaire a joui seul de certains biens, tant qu’il n’y a eu ni acte de partage ni possession suffisante pour prescrire (article 816).
La licitation. Vente aux enchères d’une chose commune qui ne peut être partagée commodément et sans perte, ou qu’aucun copartageant ne peut ou ne veut prendre, elle remplace le bien par un prix à répartir, sauf si un indivisaire en devient adjudicataire, le bien lui étant alors réputé échu comme par partage (articles 883 et 1686).
La donation-partage. Partage anticipé qu’une personne fait de son vivant entre ses héritiers présomptifs, ou entre des descendants de degrés différents, et, lorsque ses biens comprennent une entreprise ou des droits sociaux d’une société où il exerce une fonction dirigeante, avec d’autres personnes pour ces biens, elle ne porte que sur des biens présents et suit les règles des donations entre vifs (articles 1075, 1075-1, 1075-2 et 1076).
Adage. Nul n’est tenu de demeurer dans l’indivision : la maxime fonde le droit de provoquer le partage à tout moment, que le temps n’éteint pas ; le partage est l’acte qui exerce ce droit et fait cesser l’indivision.
Les textes cités 16 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 815 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 juillet 1980 au 1er janvier 2007
Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
En outre, si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence, et sans préjudice de l'application des articles 832 à 832-3, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature, si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent, si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée, ou si le demandeur en exprime la préférence ; s'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer s'ils en expriment la volonté. La part de chacun dans l'indivision est augmentée en proportion de son versement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 816 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le partage peut être demandé, même quand l'un des indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens indivis, s'il n'y a pas eu d'acte de partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Le partage peut être demandé demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait indivisaires a joui séparément de tout ou partie des biens de la succession, indivis, s'il n'y a pas eu un acte d'acte de partage, partage ou une possession suffisante pour acquérir la prescription.
Article 825 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
La masse partageable comprend les biens existant à l'ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n'a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents.
Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l'indivision.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 826 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 835 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties.
Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de partage est passé par acte notarié.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Avant Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Lorsque l'indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, l'acte de procéder au tirage des lots, chaque copartageant partage est admis à proposer ses réclamations contre leur formation. passé par acte notarié.
Article 836 du code civilen vigueur depuis le 25 mars 2019
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X, XI et XII du livre Ier.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 25 mars 2019
Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à l'article 116.
De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues aux titres X X, XI et XI XII du livre Ier.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Les règles établies pour la division des masses Si un indivisaire est présumé absent ou, par suite d'éloignement, se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un partage amiable peut intervenir dans les conditions prévues à partager sont également observées l'article 116. De même, si un indivisaire fait l'objet d'un régime de protection, un partage amiable peut intervenir dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes. conditions prévues aux titres X, XI et XII du livre Ier.
Article 840 du code civilen vigueur depuis le 9 avril 2026
La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026
Le La présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage est fait et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins. Ces demandes sont faites en justice : 1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus mentionnés aux articles 836 et 837. 837 ; 2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 31 mars 1978 au 1er janvier 2007
Les partages faits conformément aux règles ci-dessus prescrites au nom des présumés absents et non présents sont définitifs ; ils ne sont que provisionnels si les règles prescrites n'ont pas été observées.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 883 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 1977 au 1er janvier 2007
Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
Article 884 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. Ils sont également garants de l'insolvabilité du débiteur d'une dette mise dans le lot d'un copartageant, révélée avant le partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
Article 887 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi être annulé pour cause d'erreur, si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 888 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Le copartageant qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter une action fondée sur le dol, l'erreur ou la violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou de l'erreur ou à la cessation de la violence.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 890 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre copartageants.
L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés que présentait ce partage ou cet acte.
En cas de partages partiels successifs, la lésion s'apprécie sans tenir compte ni du partage partiel déjà intervenu lorsque celui-ci a rempli les parties de leurs droits par parts égales ni des biens non encore partagés.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007
Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 889 du code civil.
Article 1075 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et pour les testaments dans le second.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1972 au 6 janvier 1988
Les père et mère et autres ascendants peuvent Toute personne peut faire, entre leurs enfants et descendants, ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de leurs biens. ses biens et de ses droits.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des pour les testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent. second.
Avant le 1er janvier 2007, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 6 janvier 1988 au 1er janvier 2007
Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.
Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage. Il est soumis aux formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas et des testaments dans le second, sous réserve de l'application des dispositions qui suivent.
Si leurs biens comprennent une entreprise individuelle à caractère industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral, les père et mère et autres ascendants peuvent, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets, en faire sous forme de donation-partage, la distribution et le partage entre leurs enfants et descendants et d'autres personnes, sous réserve que les biens corporels et incorporels affectés à l'exploitation de l'entreprise entrent dans cette distribution et ce partage et que cette distribution et ce partage aient pour effet de n'attribuer à ces autres personnes que la propriété de tout ou partie de ces biens ou leur jouissance.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1078-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2007
Lorsque l'ascendant procède à une donation-partage, ses enfants peuvent consentir à ce que leurs propres descendants y soient allotis en leur lieu et place, en tout ou partie.
Les descendants d'un degré subséquent peuvent, dans le partage anticipé, être allotis séparément ou conjointement entre eux.
Article 1476 du code civilen vigueur depuis le 1er février 1966
Le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Article 1686 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.