À jour au 19 septembre 2026
La licitation est la vente, en principe aux enchères, d’un bien indivis qui ne peut être commodément partagé en nature ; le prix prend la place du bien et se répartit entre les indivisaires à proportion de leurs droits.
Elle relève du partage plus que de la vente : adjugé à l’un des indivisaires, le bien lui est attribué avec l’effet déclaratif du partage ; adjugé à un tiers, il lui est transmis comme par une vente. Elle trouve son fondement à l’article 1686 du code civil et, lorsqu’elle est ordonnée en justice, à l’article 1377 du code de procédure civile.
La notion dans le temps
La matière passe de l’article 827 à l’article 1377 : la comparaison porte sur deux articles.
Article 827 du code civil · du 21 mars 1804 · jusqu’au 1er janvier 2007 · LEGIARTI000006432584
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
Article 1377 du code de procédure civile · du 1er janvier 2007 · jusqu’au 1er juin 2012 · LEGIARTI000006412546
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Article 1377 du code de procédure civile · du 1er janvier 2007 · jusqu’au 1er juin 2012 · LEGIARTI000006412546
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Article 1377 du code de procédure civile · du 1er juin 2012 · en vigueur · LEGIARTI000026459769
Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
La règle qui subordonne la licitation judiciaire à l’impossibilité d’un partage commode figurait, depuis 1804, à l’article 827 du code civil. La réforme du droit des successions l’en a retirée : depuis le 1er janvier 2007, elle est à l’article 1377 du code de procédure civile, et le numéro 827 du code civil porte une autre règle, celle du partage par tête et par souche. La comparaison ci-dessus porte donc sur deux articles de deux codes. Elle montre que le fond n’a presque pas bougé : les biens qui ne peuvent être « commodément » partagés sont devenus ceux qui ne peuvent être « facilement » partagés, la vente par licitation est devenue une vente par adjudication, et c’est désormais le tribunal qui en détermine les conditions. Le second alinéa, en 2012, n’a changé que le renvoi aux formes de la vente des meubles.
Le texte qui institue la licitation, au titre de la vente, n’a pas changé depuis l’origine :
Article 1686 du code civil · version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Le vocabulaire a vieilli — la chose commune à plusieurs est le bien indivis, les copropriétaires sont les indivisaires —, mais l’économie demeure : deux hypothèses, le bien qui ne se partage pas sans perte et celui dont aucun copartageant ne veut, et une seule issue, la vente aux enchères suivie du partage du prix. Les arrêts rendus avant 2007 visent l’article 827, ceux qui suivent l’article 1377 : la correspondance est nécessaire pour les lire ensemble.
La loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 a ajouté une licitation qui n’est pas un partage : l’article 815-5-1 permet au tribunal d’autoriser, à la demande d’indivisaires réunissant une majorité qualifiée des droits indivis, l’aliénation d’un bien indivis, qui s’effectue par licitation, sans le consentement des autres. La loi n° 2026-248 du 7 avril 2026, en vigueur depuis le 9 avril 2026, a enfin complété l’article 841 du code civil. Dans sa rédaction antérieure, le tribunal du lieu d’ouverture de la succession ordonnait seul les licitations :
Article 841 du code civil, dans sa rédaction applicable au 8 avril 2026 du 1er janvier 2007 au 9 avril 2026
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Désormais, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour les ordonner, dans des conditions renvoyées à un décret en Conseil d’État :
Article 841 du code civil en vigueur depuis le 9 avril 2026
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Toutefois, le juge commis aux opérations de partage est également compétent pour connaître des contestations qui s'élèvent au cours de celles-ci et pour ordonner les licitations, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Les distinctions
- Licitation ↔ partage en natureLe partage en nature répartit les biens eux-mêmes ; la licitation n'intervient que s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués (art. 1377 c. pr. civ.).Le désaccord des indivisaires ne suffit pas à justifier la vente.
- Licitation ↔ venteAdjugé à un tiers, le bien est transmis comme par une vente ; adjugé à un indivisaire, il lui est attribué comme par partage (art. 883 c. civ.).L'identité de l'adjudicataire commande le régime, jusqu'à la préemption du preneur rural.
- Licitation ↔ vente hors partageLa vente autorisée au titre de l'intérêt commun (art. 815-6) ou à la majorité qualifiée (art. 815-5-1) ne réalise aucun partage.Le prix reste indivis, et le juge n'a pas à rechercher si le bien était partageable.
- Licitation ↔ saisie des biens indivisLes créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part ; ils peuvent seulement provoquer le partage (art. 815-17).La licitation n'est pas une voie d'exécution, même à l'initiative d'un créancier.
La licitation et le partage en nature
Le partage en nature est la règle : chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision, l’inégalité des lots se compensant par une soulte (art. 826 c. civ.). La licitation n’intervient qu’à défaut, lorsque les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués (art. 1377 c. pr. civ.). La conséquence est procédurale : le désaccord des indivisaires ne suffit pas à justifier la vente, et le juge doit rechercher si un partage en nature est possible. La frontière n’est pourtant pas étanche, car la licitation au profit d’un indivisaire constitue elle-même un partage partiel, dont le prix tient lieu de soulte envers les autres.
La licitation et la vente
La licitation emprunte à la vente sa forme et, lorsque l’adjudicataire est étranger à l’indivision, ses effets : le bien quitte le patrimoine des indivisaires, et le prix seul reste à partager. Adjugé à un coïndivisaire, le même bien lui est attribué comme par partage, et il est censé l’avoir toujours détenu seul (art. 883 c. civ.). L’identité de l’adjudicataire commande donc le régime. La troisième chambre civile en a tiré les conséquences pour le bail rural : l’adjudication au profit d’un cohéritier n’est pas une aliénation à titre onéreux ouvrant la préemption du preneur en place, mais ce droit peut être exercé si l’adjudicataire est un tiers étranger à l’indivision, le preneur fût-il lui-même cohéritier (Cass. 3e civ., 28 octobre 2009, n° 08-17.019).
La licitation et la vente d’un bien indivis hors partage
Toute vente aux enchères d’un bien indivis n’est pas une licitation-partage. Lorsque le président du tribunal judiciaire autorise la vente au titre des mesures urgentes que requiert l’intérêt commun (art. 815-6 c. civ.), le prix se substitue au bien dans l’indivision : l’opération ne réalise aucun partage, et le juge n’a pas à rechercher si le bien était commodément partageable (Cass. 1re civ., 2 décembre 2015, n° 15-10.978). L’aliénation que le tribunal peut autoriser à la majorité qualifiée de l’article 815-5-1 s’effectue par licitation, selon les termes du texte ; elle n’est pas davantage un partage, et les sommes qui en sont retirées ne peuvent être remployées, sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
La licitation et la saisie des biens indivis
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis ; ils ont seulement la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur, les créanciers de l’indivision pouvant seuls poursuivre la saisie et la vente des biens indivis (art. 815-17 c. civ.). La licitation n’est donc pas une voie d’exécution, même lorsqu’un créancier en est à l’origine. La chambre commerciale en déduit que la licitation d’un immeuble indivis, opération de liquidation et partage d’une indivision préexistante à la liquidation judiciaire de l’un des indivisaires, échappe aux règles de réalisation des actifs de la procédure collective, et ne peut être ordonnée qu’après examen des demandes de maintien dans l’indivision et d’attribution préférentielle (Cass. com., 20 septembre 2017, n° 16-14.295) ; elle l’a rappelé en déclarant irrecevable une demande d’avis qui supposait le contraire (Cass. com., 21 mai 2025, n° 25-70.008AvisLa licitation d'un immeuble acquis en indivision par le débiteur, avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, est une opération de liquidation partage de l'indivision qui échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective (Com., 2 juin 2015, pourvoi n° 12-29.405, Bull. n° 96 ; Com., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-14.295, Bull. n° 124 ; Com., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-27.302, Bull. n° 32). Dès lors, une demande d'avis portant sur « le pouvoir du liquidateur de demander la vente de la résidence principale au juge-commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel », ne commande pas l'issue du litige…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Qui décide ?
Le partage entre la Cour de cassation et les juges du fond est net, et il se lit dans les mêmes arrêts. Savoir si des biens sont commodément partageables est une question de fait, que la première chambre civile abandonne aux juges du fond ; savoir ce que la loi exige avant d’ordonner la vente est une question de droit, qu’elle contrôle. L’arrêt du 14 décembre 1999 le montre d’une phrase : la cour d’appel a énoncé à bon droit que le partage est toujours préférable à la licitation, puis a souverainement estimé que l’immeuble ne pouvait être commodément partagé. La cassation pour manque de base légale prononcée le 5 février 2025, qui reproche aux juges de n’avoir pas recherché si les biens étaient commodément partageables, procède de la même logique : la condition est de droit, la réponse est de fait.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. 1re civ., 18 mai 1983, n° 82-12.305
Cass. 1re civ., 18 mai 1983, n° 82-12.305
« QU'EN SE DETERMINANT AINSI LA COUR D'APPEL, A LAQUELLE IL APPARTENAIT DE RECHERCHER SI TOUS LES IMMEUBLES, REUNIS EN UNE MASSE UNIQUE, POUVAIENT ETRE COMMODEMENT PARTAGES QUANT A LA NUE-PROPRIETE EN DEUX LOTS DE VALEUR EGALE OU SENSIBLEMENT EGALE A CHARGE DE SOULTE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES »
Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 03-18.196
« Attendu qu'en statuant ainsi alors que ce texte n'interdit nullement aux juges, lorsqu'une succession comprend plusieurs immeubles, d'ordonner la licitation de celui ou de ceux qui ne peuvent être commodément inclus dans un lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. 1re civ., 14 décembre 1999, n° 98-14.606
« Mais attendu qu'ayant, à bon droit, énoncé que le partage est toujours préférable à la licitation, sauf si l'immeuble ne peut être commodément partagé ou attribué dans les conditions prévues par la loi »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. 1re civ., 9 mars 1994, n° 92-11.011
Cass. 1re civ., 9 mars 1994, n° 92-11.011
« Mais attendu qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si un immeuble, dépendant d'une succession est commodément partageable »
Cass. 1re civ., 19 septembre 2018, n° 17-24.202
« … c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que les biens immobiliers appartenant en indivision aux parties n'étaient pas commodément partageables »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la fixation des conditions de la vente, mise à prix et composition des lots, qui n'a pas été instruite.
Le régime en bref
La licitation est amiable lorsque les indivisaires s’accordent sur le principe et les conditions de la vente. S’ils sont tous capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux ; à défaut, les tiers y sont toujours admis (art. 1378 c. pr. civ.).
Judiciaire, elle ne se demande pas de manière autonome : la demande en licitation ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire (Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-16.031CassationLa demande en licitation d'un bien indivis prévue au premier aliéna de l'article 1686 du code civil ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le tribunal saisi du partage l’ordonne et en fixe les conditions. Pour les immeubles, l’article 1377 renvoie aux articles 1271 à 1281 du code de procédure civile : le tribunal détermine la mise à prix et les conditions essentielles de la vente (art. 1273), le notaire commis ou l’avocat établit le cahier des charges (art. 1275), et toute personne peut surenchérir du dixième dans les dix jours de l’adjudication définitive (art. 1279).
Le cahier des charges fait la loi des parties à l’adjudication (Cass. 2e civ., 6 octobre 1993, n° 90-18.590RejetUne personne ayant été déclarée adjudicataire d'un immeuble, vendu sur licitation, par un jugement et un indivisaire ayant déposé une déclaration de substitution, c'est à bon droit qu'une cour d'appel annule cette déclaration en relevant que le cahier des charges, qui fait la loi des parties à l'adjudication, prévoyait que chaque indivisaire devait, pour se substituer à l'acquéreur, préalablement déposer le montant de l'adjudication, et ce sous peine de nullité de la substitution et en constatant que le paiement n'était intervenu, en l'espèce, qu'à une date postérieure à la déclaration de substitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Il peut réserver aux indivisaires une faculté de se substituer à l’adjudicataire dans un délai qu’il fixe ; lorsque plusieurs l’exercent, ceux qui l’ont exercée les premiers sont seuls substitués (Cass. 1re civ., 7 octobre 1997, n° 95-17.071RejetDes coïndivisaires qui exercent avant l'un des autres coïndivisaires la faculté de substitution ouverte par une clause insérée au cahier des charges de la licitation de l'immeuble se trouvent seuls substitués comme acquéreurs aux adjudicataires.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les droits démembrés obéissent à des règles propres. L’usufruit indivis se partage par cantonnement ou, en cas d’impossibilité, par licitation de l’usufruit ; la nue-propriété indivise de même ; la licitation de la pleine propriété n’est admise que si elle apparaît seule protectrice de l’intérêt de tous les titulaires de droits sur le bien (art. 817 et 818 c. civ.).
Les formules à connaître
Ces phrases de la Cour de cassation se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La deuxième, qui autorise la licitation partielle, était déjà celle de l’arrêt du 11 juillet 1983 (Cass. 1re civ., 11 juillet 1983, n° 82-11.815RejetL'article 827 du Code civil n'interdit nullement aux juges lorsqu'une succession comprend plusieurs immeubles, d'ordonner la licitation de celui ou de ceux qui ne peuvent être commodément inclus dans uns lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), sous l’article 827 : la même phrase a traversé le changement de texte.
Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature »
Cass. 1re civ., 31 janvier 2006, n° 03-18.196
« … n'interdit nullement aux juges, lorsqu'une succession comprend plusieurs immeubles, d'ordonner la licitation de celui ou de ceux qui ne peuvent être commodément inclus dans un lot et de prescrire le partage en nature des autres immeubles »
Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-10.830CassationIl résulte de l'article 883 ancien du code civil que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 ancien du même code, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix »
Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-16.031CassationLa demande en licitation d'un bien indivis prévue au premier aliéna de l'article 1686 du code civil ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … la demande en licitation d'un bien indivis prévue au second de ces textes ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire »
La jurisprudence
Le droit de demander la licitation procède du droit de sortir de l’indivision. Au visa de l’article 815 du code civil, la première chambre civile a censuré l’arrêt qui, après avoir constaté l’existence d’une indivision entre les parties, refusait de prononcer la licitation demandée (Cass. 1re civ., 25 novembre 1971, n° 70-13.278CassationViole l'article 815 du code civil, l'arret qui constatant l 'existence d'une indivision successorale entre les parties, refuse a l'une d'elles la licitation qui permettrait de la faire cesser.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le caractère subsidiaire de la vente fait l’objet d’un contrôle exigeant. Une cour d’appel avait ordonné la licitation de plusieurs immeubles au seul motif que les indivisaires ne s’accordaient pas sur la manière de partager ; son arrêt est cassé pour manque de base légale :
Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. »
Adjugé à un indivisaire, le bien sort de l’indivision à titre définitif : la licitation vaut alors partage partiel, et le prix revenant aux autres coïndivisaires est assimilable à une soulte, ce qui le soumet, comme elle, à la règle de revalorisation que prévoyait l’article 833-1 ancien du code civil (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-10.830CassationIl résulte de l'article 883 ancien du code civil que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 ancien du même code, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les pièges
L’adjudication à un indivisaire
La confusion consiste à traiter la licitation comme une vente dans tous les cas. Elle est tentante parce que l’opération en a la forme : des enchères, un adjudicataire, un prix. Le critère est l’identité de l’adjudicataire : adjugé à un indivisaire, le bien lui est attribué avec l’effet déclaratif du partage (art. 883 c. civ.), et le prix dû aux autres est assimilable à une soulte (Cass. 1re civ., 14 mai 2014, n° 13-10.830CassationIl résulte de l'article 883 ancien du code civil que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix, lequel, en vertu de l'article 833-1 ancien du même code, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisairesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La demande de licitation hors d’une instance en partage
La confusion consiste à saisir le juge d’une demande de licitation détachée de tout partage. Elle est tentante lorsqu’un seul bien est en cause et que chacun veut en sortir. Le critère est l’instance : la demande en licitation ne peut être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire (Cass. 1re civ., 15 juin 2017, n° 16-16.031CassationLa demande en licitation d'un bien indivis prévue au premier aliéna de l'article 1686 du code civil ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaireSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Le désaccord des indivisaires sur les lots
La confusion consiste à tenir le désaccord sur les lots pour la preuve qu’un partage en nature est impossible. Elle est tentante parce que ce désaccord est la raison ordinaire de l’instance. Le critère est la possibilité matérielle du partage : le juge doit rechercher si les biens sont ou non commodément partageables en nature, faute de quoi sa décision manque de base légale (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n° 21-15.932CassationEn application de l'article 1377, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande de licitation de biens indivis de vérifier, au besoin d'office, s'ils sont ou non commodément partageables en natureSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour aller plus loin
- La licitation : vue générale — notion, nature juridique, textes applicables
- La licitation : domaine — indivisions en pleine propriété et démembrées, cas où la licitation est exclue
- La licitation : conditions
- La licitation : procédure — saisine, cahier des charges, substitution, adjudication
- L’effet déclaratif du partage : domaine d’application
- Le droit au partage, un droit impératif
- L’attribution préférentielle : domaine
- L’appréciation souveraine des juges du fond — la grille de lecture de « Qui décide ? »
- Le contrôle de la qualification juridique des faits
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. 1re chambre civile, 25 novembre 1971, n° 70-13.278consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 11 juillet 1983, n° 82-11.815consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 octobre 1993, n° 90-18.590consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 7 octobre 1997, n° 95-17.071consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 14 mai 2014, n° 13-10.830consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 15 juin 2017, n° 16-16.031consulter ↗
- AvisCass. chambre commerciale, 21 mai 2025, n° 25-70.008consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 5 février 2025, n° 21-15.932consulter ↗