Le mot
Le mot « fente » est attesté en 1332. Le Trésor de la langue française le tire d’un latin supposé findita, formé sur le participe de findere, « fendre », ou plutôt d’une formation française sur « fendre », d’après le modèle « rente » : « rendre ». Littré le range parmi les termes d’ancienne jurisprudence : « Fente et refente, division de la succession entre la ligne paternelle et la ligne maternelle » ; son Supplément observe que le mot « est encore usité dans le langage de la jurisprudence ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française le définit en droit : « En l’absence de descendants, division d’une succession en deux parts égales, l’une revenant à la famille maternelle, l’autre à la famille paternelle ».
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de la langue française de Littré, le Dictionnaire de l’Académie française.
Les sens de la notion
La fente et la refente des coutumes
La fente vient des coutumes. L’ancienne France faisait revenir les propres à la ligne dont le défunt les tenait ; les meubles et les acquêts n’avaient pas de ligne, et on les partageait également entre les deux. Planiol décrit l’usage : « on partageait la succession en deux parts égales, une pour les parents paternels, l’autre pour les parents maternels ; et même beaucoup de coutumes, après avoir ainsi fendu une première fois la succession, la refendaient indéfiniment entre les branches successives de chaque ligne » (Traité élémentaire de droit civil, t. 3, 7e éd., Paris, 1918, n° 1790, p. 370). La loi de nivôse an II étendit la fente aux propres eux-mêmes (n° 1800, p. 373).
Le code de 1804 et ses interprètes
Le code civil garde la fente et rejette la seconde division. L’ancien article 733 partage la succession échue à des ascendants ou à des collatéraux en deux parts égales, une pour chaque ligne ; l’ancien article 734 ajoute que, « Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ». Au Tribunat, Chabot (de l’Allier) en donne la raison : « Le système de fente et de refente, qu’on avait cru voir dans la loi du 17 nivôse an II, aurait étendu beaucoup trop loin le droit de succéder, et chaque succession eut été encore morcelée entre une foule d’héritiers » (rapport du 26 germinal an XI, in Fenet, Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil, t. 12, Paris, 1827, p. 177).
La doctrine nomme la règle et en discute la raison. En ligne ascendante et collatérale, la loi divise la succession en deux parts égales : « C’est ce qu’on appelle la fente entre les deux lignes », écrit Planiol, qui la déclare inapplicable aux descendants, rattachés comme le défunt aux deux lignes (même ouvrage, n° 1799, p. 373). Aubry et Rau voient dans l’ancien article 734 la volonté de « proscrire le système de refente que quelques coutumes avaient admis », tout en jugeant ce système « plus rationnel que le système admis par le Code » (Cours de droit civil français, 5e éd., t. 9, Paris, 1917, § 597 bis, p. 447, note).
La fente depuis la loi du 3 décembre 2001
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, garde la fente et change son vocabulaire : la ligne devient la branche (article 746), et l’interdiction de la refente n’est plus écrite en ces termes. Dans un arrêt non publié (Cass. 1re civ., 9 juillet 2015, n° 14-17.447), la Première chambre civile de la Cour de cassation reprend les motifs de l’arrêt attaqué, selon lesquels la dévolution d’une succession au quatrième ordre des héritiers emporte « l’application de la fente entre les branches paternelle et maternelle prévu par l’article 749 du même code ».
Au sens étroit, la fente est la division des articles 747 et 749. La même division par branche se retrouve à l’article 738-1, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, qui partage la succession par moitié entre le père ou la mère survivant et les ascendants de l’autre branche.
Le texte
Article 747 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2002
Lorsque la succession est dévolue à des ascendants, elle se divise par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle.
L’article 749 divise de même la succession dévolue aux collatéraux « autres que les frères et soeurs ou leurs descendants ». Avant le 1er juillet 2002, la règle était à l’ancien article 733 dès sa rédaction d’origine, du 21 mars 1804, qui parlait de « lignes » ; sous le numéro 734, l’article en vigueur depuis le 1er juillet 2002 porte une autre règle, celle des quatre ordres d’héritiers.
Les éléments constitutifs
La dévolution aux ascendants ou aux collatéraux ordinaires. La fente suppose d’abord une succession dévolue à des ascendants (article 747) ou à des collatéraux « autres que les frères et soeurs ou leurs descendants » (article 749), soit le troisième ou le quatrième des ordres que l’article 734 établit « En l’absence de conjoint successible ». Elle ne joue pas entre les descendants, qui se rattachent aux deux branches comme le défunt lui-même (le code de 1804 et ses interprètes). Les collatéraux de ce quatrième ordre « ne succèdent pas au-delà du sixième degré » (article 745).
La division par moitié entre les deux branches. La succession se divise ensuite « par moitié entre ceux de la branche paternelle et ceux de la branche maternelle » (articles 747 et 749). La branche se définit par l’origine de la parenté : « La parenté se divise en deux branches, selon qu’elle procède du père ou de la mère » (article 746). Le code de 1804 parlait de lignes (ancien article 733), et l’article 752-1 garde ce mot (la fente et la refente des coutumes).
La proximité du degré dans chaque branche. Dans chaque branche, enfin, « succède, à l’exclusion de tout autre », l’ascendant ou le collatéral « qui se trouve au degré le plus proche » (articles 748 et 750, alinéa 1er). Le texte nouveau n’écrit plus l’interdiction de la refente, que l’ancien article 734 formulait ainsi : « il ne se fait plus de division entre les diverses branches » (la fente depuis la loi du 3 décembre 2001).
Le contrôle de la Cour de cassation
La fente successorale est une notion de droit : la loi en fixe le domaine et le jeu, et la Cour de cassation vérifie elle-même la répartition retenue par les juges du fond, qu’elle casse pour violation de la loi. Sur la dévolution aux ascendants ou aux collatéraux ordinaires, dans un arrêt publié (Cass. 1re civ., 19 mai 1981, n° 79-17.000, rendu sous les anciens articles 750, 753 et 766), la Première chambre civile de la Cour de cassation juge qu’en présence de frères ou soeurs ou de leurs descendants dans la ligne non vacante, « la totalité de la succession leur est dévolue, ce qui empêche toute transmission à l’autre ligne », et casse l’arrêt qui en donnait une moitié au conjoint. Sur la division par moitié entre les deux branches, elle casse de même la répartition par lignes d’une succession que l’ancien article 766 déférait aux frères et soeurs naturels (Cass. 1re civ., 28 avril 1986, n° 84-16.841, publié, rendu sous les anciens articles 766, loi du 25 mars 1896, et 767, alinéa 2, loi du 3 décembre 1930). La proximité du degré dans chaque branche se compte par générations (article 741) ; les arrêts cités n’en traitent pas. Un pourvoi peut donc discuter la répartition elle-même (l’intensité du contrôle).
Les effets de la qualification
- Chaque branche recueille sa moitié, quel que soit le degré des parents de l’autre. Le parent le plus proche d’une branche n’écarte donc pas celui de l’autre branche, même plus éloigné en degré. La règle du degré vaut « sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation » (article 744).
- La branche vide accroît à l’autre. Faute d’ascendant d’un côté, la division cesse et l’autre branche prend le tout : « A défaut d’ascendant dans une branche, les ascendants de l’autre branche recueillent toute la succession » (articles 748 et 750, alinéa 3).
- Dans une branche, les parents de même degré partagent par tête. La moitié de la branche se divise alors par parent, et non par sous-branches : « Les collatéraux au même degré succèdent par tête » (article 750).
- La représentation ne vient pas au secours d’un ascendant plus éloigné. Dans une même branche, l’aïeule survivante écarte ainsi les parents de l’aïeul prédécédé : « La représentation n’a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné » (article 752-1).
Les enjeux de la qualification
Face à la règle du degré, la fente décide qui succède : dans chaque ordre, « l’héritier le plus proche exclut l’héritier plus éloigné en degré » (article 744), mais la succession dévolue aux collatéraux ordinaires se divise « par moitié » entre les deux branches (article 749). Face à la représentation, elle ne divise qu’une fois : là où la représentation est admise, « le partage s’opère par souche » et, « s’il y a lieu, il s’opère par subdivision de souche » (article 753), quand dans chaque branche succède, « à l’exclusion de tout autre », le collatéral « au degré le plus proche » (article 750).
Ne pas confondre avec
Le partage. Le partage fait cesser l’indivision entre cohéritiers ; la fente, règle de dévolution, désigne avant lui les héritiers de chaque branche et la part qui revient à chacune (articles 747 et 749).
La représentation successorale. La représentation « est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté » (article 751) et commande un partage par souche (article 753), mais elle n’a pas lieu en faveur des ascendants (article 752-1).
Les ordres d’héritiers. Les quatre ordres de l’article 734 désignent la catégorie de parents appelée, chacune « exclut les suivants » ; au sens étroit, la fente ne divise la succession qu’à l’intérieur de l’ordre des ascendants autres que les père et mère et de celui des collatéraux ordinaires ; l’article 738-1 y joint le père ou la mère survivant.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.