CautionÉtude juridique

Mise en oeuvre du cautionnement: l’opposabilité des exceptions (art. 2298 C. civ.)

Mis à jour le 8 septembre 202613 min de lecture847 lectures

Lorsque le créancier, faute d’avoir été payé par le débiteur principal, se retourne contre la caution, celle-ci n’est pas désarmée : elle dispose, pour faire échec aux poursuites, des moyens de défense qui appartiennent au débiteur lui-même. C’est tout l’enjeu de l’article 2298 du Code civil, qui érige en principe l’opposabilité des exceptions : la caution peut opposer au créancier les mêmes causes de nullité, de prescription, de paiement ou d’extinction de la créance que celles dont aurait pu se prévaloir le débiteur garanti.

La règle n’est pas une faveur faite à la caution ; elle découle nécessairement du caractère accessoire du cautionnement. Parce que la caution ne saurait être tenue à plus que ce que doit le débiteur principal — accessorium sequitur principale —, il faut bien qu’elle puisse invoquer tout ce qui réduit ou anéantit la dette garantie. À défaut, elle serait paradoxalement plus rigoureusement obligée que celui dont elle ne fait que répondre.

L’ordonnance du 15 septembre 2021 a profondément réécrit le dispositif : là où la jurisprudence avait, au fil de ses revirements, multiplié les cas d’inopposabilité au détriment de la caution, le législateur a unifié le régime et restauré la logique accessoire, en ne réservant que deux dérogations strictement délimitées.

La notion d’exception et le fondement de son opposabilité

Définition — Exception

Tout moyen de défense qui tend à faire échec à un acte ou à une prétention en raison d’une irrégularité ou d’une cause d’extinction affectant la dette : causes de nullité, prescription, inexécution, paiement, novation, compensation, résolution, caducité… Opposée par la caution au créancier, l’exception vise à neutraliser, en tout ou partie, l’obligation dont elle est garante.

L’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. »

Le principe d’opposabilité des exceptions puise directement son fondement dans le caractère accessoire du cautionnement.

Parce que la caution ne peut être tenue à plus que ce qui est dû par le débiteur principal, elle doit être en mesure d’opposer au créancier tous les moyens que pourrait lui opposer le débiteur principal afin de se décharger de son obligation, à tout le moins de la limiter.

Il ne faudrait pas, en effet, que le débiteur principal puisse se libérer de son obligation, tandis que la caution serait contrainte, faute de pouvoir opposer les mêmes moyens de défense que le débiteur au créancier, de le payer.

Ne pas reconnaître à la caution cette faculté l’exposerait donc à être plus rigoureusement tenue que le débiteur principal — situation contraire au principe de limitation de l’étendue de l’engagement de la caution à celle de l’obligation principale.

D’où le principe d’opposabilité des exceptions institué en matière de cautionnement ; il en est d’ailleurs l’un des principaux marqueurs.

Exemple

Une banque consent un prêt de 50 000 € à une société, garanti par le cautionnement de son dirigeant. La société, poursuivie en remboursement, établit que la créance est intégralement éteinte par un paiement antérieur, ou prescrite. La caution, actionnée à son tour, peut opposer au créancier cette même extinction ou cette même prescription de la dette : son engagement n’excédant pas celui du débiteur, elle ne doit rien si le débiteur ne doit plus rien.

Le principe : l’opposabilité de toutes les exceptions (art. 2298)

À cet égard, il peut être observé que la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne s’est pas limitée à réaffirmer ce principe : elle en a renforcé la portée.

L’état du droit antérieur à la réforme de 2021

Sous l’empire du droit antérieur, une distinction était faite entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.

En substance :

  • Les exceptions inhérentes à la dette sont celles qui affectent son existence, sa validité, son étendue ou encore ses modalités (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution, caducité, etc.).
  • Les exceptions personnelles au débiteur sont celles qui affectent l’exercice du droit de poursuite des créanciers en cas de défaillance de celui-ci (incapacité du débiteur, délais de grâce, suspension des poursuites en cas de procédure collective, etc.).

Seules les exceptions inhérentes à la dette étaient susceptibles d’être opposées par la caution au créancier avant la réforme opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Le revirement jurisprudentiel et l’inflation des exceptions personnelles

Dans un premier temps, la jurisprudence a adopté une approche restrictive de la notion d’exception personnelle, en ne retenant de façon constante comme exception inopposable au créancier que celle tirée de l’incapacité du débiteur.

Puis, dans un second temps, elle a opéré un revirement de jurisprudence en élargissant, de façon significative, le domaine des cas d’inopposabilité des exceptions.

Dans un arrêt du 8 juin 2007, la Cour de cassation a ainsi jugé que la caution « n’était pas recevable à invoquer la nullité relative tirée du dol affectant le consentement du débiteur principal et qui, destinée à protéger ce dernier, constituait une exception purement personnelle » (Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602).

Arrêt clé — Cass. ch. mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602
Faits
Une caution, qui n’avait pas été partie au contrat de vente d’un fonds de commerce dont elle garantissait le prix, entendait se soustraire à son engagement en invoquant la nullité relative tirée du dol ayant affecté le consentement du débiteur principal.
Problème
La caution peut-elle opposer au créancier la nullité relative pour vice du consentement, cause de nullité destinée à protéger le seul débiteur principal ?
Solution
Non. La caution ne peut opposer les exceptions purement personnelles au débiteur principal. La nullité relative tirée du dol, destinée à protéger ce dernier, constitue une telle exception personnelle : la caution est donc irrecevable à l’invoquer.
Portée
Arrêt fondateur qui consacre l’inopposabilité des exceptions purement personnelles et ouvre la voie à un élargissement de cette catégorie — dérive que la réforme de 2021 viendra précisément corriger.

Elle a, par suite, étendu cette solution à toutes les causes de nullité relative (V. en ce sens Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734).

La première chambre civile est allée jusqu’à juger que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution, en ce qu’elle constituait « une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service » (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-16.147).

En restreignant considérablement le domaine des exceptions inhérentes à la dette, il a été reproché à la haute juridiction de déconnecter l’engagement de la caution de l’obligation principale : nombreux étaient les cas où la caution se trouvait, en définitive, plus rigoureusement tenue que le débiteur lui-même.

L’unification opérée par l’ordonnance du 15 septembre 2021

Attentif aux critiques — nombreuses — émises à l’encontre de cette jurisprudence et reprenant la proposition formulée par l’avant-projet de réforme des sûretés, le législateur en a tiré la conséquence qu’il y avait lieu de mettre un terme à l’inflation des cas d’inopposabilité des exceptions.

Par souci de simplicité et de sécurité juridique, il a donc été décidé d’abolir la distinction entre les exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur.

D’où la formulation du nouvel article 2298 du Code civil, qui pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette.

En reconnaissant à la caution le bénéfice des mêmes moyens de défense que ceux dont jouit le débiteur principal, le législateur a ainsi redonné une place centrale au caractère accessoire du cautionnement.

Les dérogations au principe d’opposabilité

Il n’est que deux cas où le principe d’opposabilité des exceptions est écarté.

L’incapacité du débiteur

  • L’article 2298 du Code civil prévoit que l’incapacité du débiteur ne peut jamais être opposée par la caution au créancier.
  • Cette règle, qui déroge au caractère accessoire du cautionnement, se justifie par le caractère purement personnel de l’exception au débiteur.
  • Surtout, elle vise à favoriser le crédit des incapables, dont les engagements doivent pouvoir être aisément cautionnés.
  • Pour ce faire, il est nécessaire de garantir au créancier qu’il ne risque pas de se voir opposer par la caution l’incapacité de son débiteur.
  • D’où la dérogation portée au principe d’opposabilité des exceptions pour les personnes incapables (mineurs ou majeurs protégés).

Les mesures liées à la défaillance du débiteur

  • L’alinéa 2 de l’article 2298 du Code civil prévoit que « la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. »
  • Aussi, par dérogation au principe d’opposabilité des exceptions, la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance (délais de grâce d’origine légale ou judiciaire, suspension des poursuites dans le cadre d’une procédure collective, etc.).
  • La raison en est que le cautionnement a précisément pour finalité de couvrir une telle défaillance.
  • L’ordonnance du 15 septembre 2021 est ici venue clarifier un principe qui était pour le moins obscur sous l’empire du droit antérieur.
  • Il est toutefois admis que le droit des procédures collectives ou le droit du surendettement puissent prévoir, dans certains cas, des solutions différentes, en fonction des objectifs qui sont les leurs.
  • Tel sera notamment le cas en présence de cautions personnes physiques dirigeantes qui, par exemple, bénéficient de l’arrêt du cours des intérêts et peuvent se prévaloir de l’inopposabilité de la créance non déclarée.

On observera, pour finir, que la summa divisio que la réforme a entendu abolir n’a pas pour autant déserté le contentieux : la ligne de partage se déplace désormais vers la nature de l’exception invoquée. Ainsi la chambre commerciale a-t-elle pu juger que la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable, insérée dans le contrat de prêt, ne concerne que les modalités d’exercice de l’action du créancier contre le débiteur principal — et non la dette de remboursement elle-même, dont la caution est également tenue —, de sorte qu’elle ne constitue pas une exception inhérente à la dette dont la caution pourrait se prévaloir (Cass. com., 13 oct. 2015, n° 14-19.734). La frontière entre ce qui touche à la dette et ce qui n’affecte que les modalités de la poursuite demeure ainsi le véritable terrain du débat.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 2293 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
Néanmoins, celui qui se porte caution d'une personne physique dont il savait qu'elle n'avait pas la capacité de contracter est tenu de son engagement.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots : "greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
"greffe du tribunal de première instance".

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2499 du code civil.

Article 2298 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293.
Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er juin 2004 au 24 mars 2006Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions du cinquième alinéa de l'article 832 et celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 832-2.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2504 du code civil.

Article L218-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. Les rapports d'analyse ou d'essai, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 215-3, peuvent être communiqués à la personne destinataire de ces mesures. Pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées en application du présent chapitre, les agents mentionnés au I de l'article L. 215-1 peuvent recourir à toute personne qualifiée, désignée par l'autorité administrative dont ils dépendent. Cette personne peut les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise. Elle ne peut effectuer aucun acte de procédure pénale ou de police administrative. Elle ne peut pas utiliser les informations dont elle prend connaissance à cette occasion pour la mise en œuvre des pouvoirs de contrôle dont elle dispose, le cas échéant, en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires. Elle ne peut, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, divulguer les informations dont elle a eu connaissance dans ce cadre. deux ans.

Du 10 juillet 2004 au 19 mars 2014Les mesures prévues à la présente sous-section sont mises en oeuvre L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par les agents mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent. deux ans.

Du 25 août 2001 au 10 juillet 2004Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans L'action des professionnels, pour les lieux énumérés au premier alinéa de l'article L. 213-4, en présence de l'occupant des lieux biens ou de son représentant, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant de déterminer les caractéristiques des produits. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à l'intérieur des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont à usage mixte, la visite de la partie des locaux affectés à l'habitation ne peut être faite qu'entre 8 heures et 20 heures et sur autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cet effet, qui vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la visite. Le juge peut services qu'ils fournissent aux consommateurs, se rendre sur les lieux pendant la visite dont il peut, à tout moment, décider la suppression ou l'arrêt. prescrit par deux ans.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre mixte, 8 juin 2007, n° 03-15.602consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 13 octobre 2015, n° 14-19.734consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 11 décembre 2019, n° 18-16.147consulter ↗

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