Les meubles suivent la personne
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « les meubles suivent la personne ». Mobilia est le pluriel neutre, pris substantivement, de mobilis, ce qui peut être mû ou déplacé ; la langue du droit en a tiré les biens meubles, par opposition aux terres et aux maisons. Sequuntur, de sequor, signifie suivre, accompagner : l’image est celle d’un cortège qui va où va son maître.
Persona désignait d’abord le masque de l’acteur, puis le rôle qu’il tient, enfin l’individu lui-même. Dans l’adage, la personne n’est ni la nationalité ni le statut personnel : c’est le propriétaire rattaché à un lieu, son domicile. Sur le motif de la maxime, les auteurs de l’ancien droit ne s’accordaient pas ; la Cour de cassation en retient une localisation : elle répute les meubles situés au lieu d’ouverture de la succession, dont la loi régit ensuite leur dévolution.
B) L’origine de la formule
L’adage n’est pas romain. Le Digeste emploie le mot mobilia, mais pour décrire des biens : un legs y porte sur les meubles qui se trouveront en un lieu donné, sans qu’aucune règle de conflit s’y attache :
D. 32, 79, 1 — Celse
« Quae ibi mobilia mea erunt, do lego »Les meubles qui seront à moi en ce lieu, je les donne et lègue.
La formule mobilia sequuntur personam ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils, et son premier emploi n’est pas établi. Elle est née du conflit des coutumes : Loysel, aux Institutes coutumières (livre II, titre I, règle XIII, n° 221), en donne la forme française, « Le meuble suit le corps, et l’immeuble le lieu où il est assis », et la note de Davot en livre le sens successoral, « la coutume du lieu où est domicilié et demeurant le défunt au jour de son trépas ». L’Académie française enregistre en 1798 « Les meubles suivent la personne ».
La doctrine du XIXe siècle l’a fait passer du conflit des coutumes au conflit des lois entre États. Demolombe expose la thèse qui n’y voyait qu’une « pure fiction de droit civil », bonne entre coutumes, puis celle qui propose de « l’ériger en maxime de droit international », et retient lui-même la maxime « en principe général », sous des réserves. Planiol la rapporte à l’ancien droit en avertissant : « Mais on n’était pas d’accord sur le motif de la maxime. »
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec « en fait de meubles, possession vaut titre » (article 2276 du code civil), ni avec « meubles n’ont pas de suite » : ces deux maximes règlent, en droit interne, la propriété et la suite des meubles ; l’adage, lui, désigne seulement la loi qui gouverne une succession mobilière. Il se sépare aussi d’actor sequitur forum rei, qui attache la compétence au domicile du défendeur, non à celui du défunt.
Sa voisine véritable est sa moitié : l’immeuble suit le lieu où il est assis. Les deux règles ensemble forment le système de la scission, que le règlement européen appellera le morcellement de la succession : une masse mobilière unique sous la loi du domicile, autant de masses immobilières que de pays où sont les immeubles.
II) Le régime de l’adage
A) La règle et sa portée
Pour une succession ouverte avant le 17 août 2015, la règle tient en une fiction. La Première chambre civile de la Cour de cassation la formule ainsi en 2010, pour des meubles laissés en Iran (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 08-17.033CassationBulletinNe peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, s'agissant de droits disponibles et est irrecevable, le moyen tiré de l'application du droit étranger, alors que le demandeur à l'action en nullité de la donation d'un bien immobilier avait exclusivement, depuis le début de l'instance, revendiqué l'application de la loi françaiseSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) :
Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 08-17.033CassationBulletinNe peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, s'agissant de droits disponibles et est irrecevable, le moyen tiré de l'application du droit étranger, alors que le demandeur à l'action en nullité de la donation d'un bien immobilier avait exclusivement, depuis le début de l'instance, revendiqué l'application de la loi françaiseSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« les meubles héréditaires étant réputés exister au lieu d'ouverture de la succession, leur dévolution est régie par la loi du dernier domicile du défunt »
La loi du domicile embrasse toute la dévolution mobilière : la réserve et les libéralités entre vifs qui l’entament (Cass. 1re civ., 18 octobre 1988, n° 86-16.631, publié au Bulletin), l’obligation des héritiers au passif et le droit de poursuite des créanciers (Cass. 1re civ., 19 juillet 1976, n° 75-11.210, publié au Bulletin), la désignation et les pouvoirs des exécuteurs testamentaires (Cass. 1re civ., 3 nov. 1983, n° 82-14.003CassationBulletinDans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin), les conditions requises pour succéder (Cass. 1re civ., 15 avril 2015, n° 14-10.661, publié au Bulletin).
Deux qualifications la précèdent, et toutes deux se font selon la loi française. Le domicile du défunt, qui fixe le lieu d’ouverture, doit être déterminé d’après la loi française (Cass. 1re civ., 17 novembre 1981, n° 80-14.728, publié au Bulletin) ; la nature mobilière du bien se qualifie selon la loi du for : en 2010, les parts d’une société immobilière suisse, qualifiées de meubles par application de la loi du for, suivent la loi française du dernier domicile (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 08-17.033CassationBulletinNe peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, s'agissant de droits disponibles et est irrecevable, le moyen tiré de l'application du droit étranger, alors que le demandeur à l'action en nullité de la donation d'un bien immobilier avait exclusivement, depuis le début de l'instance, revendiqué l'application de la loi françaiseSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓).
La compétence repose sur le même rattachement, sans dépendre de la loi applicable : elle tient à la nature de l’action. Le rapport de deniers employés à l’acquisition d’un bien est une dette de valeur, de caractère mobilier, par un motif que la Cour de cassation applique « à la seule compétence juridictionnelle » (Cass. 1re civ., 3 décembre 1996, n° 94-17.863, publié au Bulletin) ; et de l’action en réduction qui tend au paiement d’une indemnité, non à la restitution en nature de l’immeuble, la Première chambre civile juge en 2021 (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-24.773, publié au Bulletin) qu’elle « présente, dès lors, un caractère mobilier » et relève des tribunaux du dernier domicile.
B) L’adage, la loi et le règlement européen
L’adage n’est écrit dans aucun code. L’article 3 du code civil, inchangé depuis 1804, soumet les immeubles à la loi française et ne dit rien des meubles ; Planiol y voyait une « Lacune relative aux meubles ». C’est pourtant au visa de ce texte que la Cour de cassation rend la règle mobilière :
Article 3 du code civil en vigueur depuis le 21 mars 1804
Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française.
Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.
La fiction s’adosse au lieu d’ouverture de la succession, que fixait l’article 110 du code civil jusqu’au 1er juillet 2002 et que fixe depuis l’article 720 ; avant cette date, ce numéro réglait les comourants. Pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, la Cour de cassation vise en 2021 les seuls principes (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-24.773) :
Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-24.773
« Vu les principes régissant les successions internationales applicables aux successions ouvertes avant le 17 août 2015 »
Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 s’applique en effet aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après cette date (article 83, § 1). « Sauf disposition contraire », il soumet l’ensemble de la succession à la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt au moment de son décès (article 21, § 1), « afin d’éviter le morcellement de la succession », quelle que soit la nature des biens (considérant 37). Il n’aménage pas l’adage : il le remplace, pour l’avenir, par l’unité.
C) L’adage dans la jurisprudence de la Cour de cassation
Aucun juge ne prononce la formule latine dans les décisions lues : la Cour de cassation en dit la règle dans sa propre langue. En 1970, la Première chambre civile (Cass. 1re civ., 22 décembre 1970, n° 69-11.402, publié au Bulletin) approuve les juges du fond d’avoir « justement décidé » que la dévolution de la succession mobilière d’un Américain domicilié en France était régie par la loi française. En 1988, elle place la règle en tête d’une cassation, au visa de l’article 3 du code civil et des principes du droit international privé, ensemble l’article 12 du nouveau code de procédure civile, contre l’arrêt qui n’avait pas recherché la loi suisse du dernier domicile :
Cass. 1re civ., 18 octobre 1988, n° 86-16.631
« les successions mobilières sont régies par la loi du dernier domicile du défunt »
Le contrôle se partage. La localisation du domicile relève du pouvoir souverain des juges du fond : la Cour de cassation admet en 2005 (Cass. 1re civ., 7 décembre 2005, n° 02-15.418, publié au Bulletin) que la cour d’appel « a pu déduire de cette appréciation souveraine » que le défunt venu se soigner en France n’avait pas déplacé son domicile. La règle de conflit, elle, est contrôlée de près : en 2015 (Cass. 1re civ., 15 avril 2015, n° 14-10.661), la cour d’appel a énoncé « à bon droit » que la succession mobilière du défunt était soumise à la loi française. Le même rattachement fonde la compétence : pour refuser l’exequatur d’une décision tunisienne, la cour d’appel a jugé « à bon droit » (Cass. 1re civ., 3 juin 1998, n° 96-11.206, publié au Bulletin) que la vocation héréditaire relevait, pour la succession mobilière, « du tribunal du lieu du dernier domicile ».
Pour les décès postérieurs, la Cour de cassation applique le règlement. Elle rappelle en 2019 la compétence des juridictions de la résidence habituelle pour l’ensemble de la succession (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383, publié au Bulletin) ; en 2020, saisissant la Cour de justice d’une question préjudicielle, elle range parmi les arguments en faveur d’un examen d’office de la compétence subsidiaire l’idée que le règlement « se substitue donc à l’ensemble des solutions » que les juges des États membres appliquaient aux conflits de juridictions (Cass. 1re civ., 18 novembre 2020, n° 19-15.438, publié au Bulletin) ; et elle laisse cette résidence à l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. 1re civ., 12 juillet 2023, n° 21-10.905, non publié).
D) Les matières de l’adage
L’adage règne sur la succession mobilière tout entière : il en désigne la loi pour la réserve, le passif et l’exécution testamentaire, et son rattachement fonde aussi la compétence. Il trouve ses limites dans le renvoi et l’ordre public international, et le règlement européen l’écarte pour les décès survenus depuis le 17 août 2015.
- Réserve et libéralités : la loi du dernier domicile protège ou non la réserve (Cass. 1re civ., 18 octobre 1988, n° 86-16.631)
- Meubles à l’étranger : réputés exister au lieu d’ouverture (Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 08-17.033CassationBulletinNe peut être présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, s'agissant de droits disponibles et est irrecevable, le moyen tiré de l'application du droit étranger, alors que le demandeur à l'action en nullité de la donation d'un bien immobilier avait exclusivement, depuis le début de l'instance, revendiqué l'application de la loi françaiseSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Passif successoral : héritiers et créanciers sous la loi du domicile (Cass. 1re civ., 19 juillet 1976, n° 75-11.210)
- Exécution testamentaire : les pouvoirs des exécuteurs testamentaires (Cass. 1re civ., 3 nov. 1983, n° 82-14.003CassationBulletinDans les contrats à exécution échelonnée, la résolution pour inexécution partielle atteint l'ensemble du contrat ou certaines de ses tranches seulement suivant que les parties ont voulu faire un marché indivisible ou fractionné en une série de contrats.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Compétence : le juge du dernier domicile pour la masse mobilière (Cass. 1re civ., 14 avril 2021, n° 19-24.773)
- Renvoi : admis s’il assure l’unité successorale (Cass. 1re civ., 11 février 2009, n° 06-12.140)
- Ordre public : la loi sans réserve écartée seulement in concreto (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198RejetBulletinRapportCommuniquéUne loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Fait l'exacte application de ce principe l'arrêt qui, après avoir constaté que la loi applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique), laquelle ne connaît pas la réserve héréditaire, et relevé qu'il n'est pas soutenu que son application laisserait un héritier dans une situation de précarité économique ou de besoin et que la situation présente un lien de proximité étroit avec la Californie, en déduit qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette loi au profit de la loi françaiseSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Règlement européen : les décès depuis 2015, sous la résidence habituelle (Cass. 1re civ., 29 mai 2019, n° 18-13.383)
E) Les limites de l’adage
La première limite tient à la scission elle-même. Les immeubles suivent la loi de leur situation, sous réserve du renvoi que cette loi opère, spécialement à la loi du for (Cass. 1re civ., 21 mars 2000, n° 98-15.650, publié au Bulletin) ; le juge doit rechercher, au besoin d’office, si elle ne renvoie pas à la loi française du dernier domicile (Cass. 1re civ., 20 juin 2006, n° 05-14.281CassationBulletinNe viole pas l'article 815-11 du code civil, la cour d'appel qui déclare personnellement les fils du défunt, tenus de payer l'avance sur les droits dans le partage demandée par la seconde épouse de leur père, dès lors qu'elle a constaté qu'ils s'étaient appropriés la totalité des biens dépendant de l'indivision post-communautaireSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). La Première chambre civile en énonce la condition en 2009 (Cass. 1re civ., 11 février 2009, n° 06-12.140, publié au Bulletin) : le renvoi « ne peut être admis que s’il assure l’unité successorale et l’application d’une même loi aux meubles et aux immeubles ».
L’ordre public international ne joue que par l’application concrète de la loi désignée. En 2017 (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198RejetBulletinRapportCommuniquéUne loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Fait l'exacte application de ce principe l'arrêt qui, après avoir constaté que la loi applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique), laquelle ne connaît pas la réserve héréditaire, et relevé qu'il n'est pas soutenu que son application laisserait un héritier dans une situation de précarité économique ou de besoin et que la situation présente un lien de proximité étroit avec la Californie, en déduit qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette loi au profit de la loi françaiseSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin et au Rapport), la Cour de cassation énonce qu’une loi qui ignore la réserve héréditaire « n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français » et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. La fraude, en revanche, défait la règle : en 1985 (Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15.033, publié au Bulletin), la cour d’appel qui avait retenu la conversion d’un immeuble situé en France en meuble, pour écarter la réserve française, a caractérisé la fraude, car :
Cass. 1re civ., 20 mars 1985, n° 82-15.033
« il suffit que cette règle de conflit soit volontairement utilisée, en modifiant un élément de rattachement, à seule fin d'éluder l'application d'une loi compétente »
La loi successorale, enfin, a son domaine : elle désigne les héritiers et leurs parts, non la qualité de conjoint (Cass. 1re civ., 22 avr. 1986, n° 85-11.666RejetBulletinIl appartient à celui qui prétend qu'un contrat est soumis à la loi étrangère de rapporter la preuve du contenu de cette loi et de ce que ses dispositions auraient abouti à un résultat différent de celui auquel conduisaient les règles du droit français.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin). La fiction vaut pour les meubles « considérés en bloc », écrivait Baudry-Lacantinerie ; les actes accomplis sur un meuble pris individuellement, tel un bail, relèvent de la loi du lieu où il se trouve ; et Pothier notait qu’en matière de confiscation « les meubles ne suivent pas le domicile de la personne du défunt, comme en matière de succession ». Le droit de prélèvement de la loi du 14 juillet 1819, que la Cour de cassation tenait en 1972 pour une exception à la loi étrangère applicable (Cass. 1re civ., 1er février 1972, n° 70-11.911, publié au Bulletin), a disparu : la Cour de cassation approuve en 2017 la cour d’appel qui, ayant constaté son abrogation par le Conseil constitutionnel le 5 août 2011, sur une question prioritaire de constitutionnalité, en a déduit « à bon droit » que les héritiers ne pouvaient l’invoquer (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-17.198RejetBulletinRapportCommuniquéUne loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Fait l'exacte application de ce principe l'arrêt qui, après avoir constaté que la loi applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique), laquelle ne connaît pas la réserve héréditaire, et relevé qu'il n'est pas soutenu que son application laisserait un héritier dans une situation de précarité économique ou de besoin et que la situation présente un lien de proximité étroit avec la Californie, en déduit qu'il n'y a pas lieu d'écarter cette loi au profit de la loi françaiseSommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) ; depuis le 1er novembre 2021, l’article 913, alinéa 3, du code civil ouvre un prélèvement compensatoire distinct.
F) L’adage devant les juges du fond
Les cours d’appel jugent encore des successions ouvertes avant le 17 août 2015 : la date du décès y départage la règle et le règlement. La cour d’appel de Grenoble (CA Grenoble, 10 janvier 2023, RG n° 19/00170) écarte en 2023 le règlement pour une succession ouverte en 2014 et applique « un morcellement entre une succession mobilière unique, régie par la loi du domicile du défunt, et autant de successions immobilières » que d’États où sont les immeubles. La cour d’appel de Riom (CA Riom, 7 janvier 2025, RG n° 22/02368) rappelle en 2025 que « les successions mobilières sont soumises à la loi du pays dans lequel se situait le dernier domicile du défunt ».
En 2023 encore, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 11 janvier 2023, RG n° 21/16770) approuve le premier juge d’avoir retenu la règle « sur le fondement des articles 3 et 720 du code civil et de leur interprétation par la jurisprudence », puis constate que cette règle n’est pas discutée et tranche, en fait, la seule question qui divise les parties : la localisation du dernier domicile.
La chronologie de l’adage
- L’ancien droit et la doctrine — Loysel : le meuble suit le corps
- L’ancien droit et la doctrine — 1798 : l’Académie
- L’ancien droit et la doctrine — XIXe s. : la fiction selon Demolombe
- La Cour de cassation — 1970 : la loi du domicile
- La Cour de cassation — 1981 : le domicile qualifié
- La Cour de cassation — 1985 : la fraude
- La Cour de cassation — 1988 : la règle en tête
- La Cour de cassation — 2009 : le renvoi unificateur
- La Cour de cassation — 2010 : réputés exister
- La Cour de cassation — 2021 : les principes
- Le droit nouveau — 2011 : fin du prélèvement
- Le droit nouveau — 2015 : décès du 17 août
- Le droit nouveau — 2019 : la résidence habituelle
- Le droit nouveau — 2020 : la question à la Cour de justice
Pour aller plus loin
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
