Nul n’est censé avoir subrogé contre soi-même
I) La formule de l’adage
A) Le sens des mots
Mot à mot, la formule se lit : « personne n’est jugé avoir subrogé contre soi ». Nemo, c’est « personne, aucune personne » ; contra se joint la préposition « contre » au pronom réfléchi, et renvoie au sujet lui-même. Censetur est le passif de censeo, qui signifie d’abord « estimer, évaluer », puis « juger, être d’avis » : la maxime ne dit pas ce que le créancier a voulu, elle dit ce que l’on doit présumer de lui.
Le verbe central est le plus déplacé. Subrogo appartient à la langue politique : les dictionnaires lui donnent pour sens « faire choisir qqn à la place d’un autre, élire en remplacement », et le latin médiéval l’emploie de celui qu’on désigne pour en remplacer un autre. Le droit français en a fait le nom du paiement qui met le tiers à la place du créancier. La formule lui donne pour sujet ce créancier : en recevant un paiement partiel et en subrogeant celui qui le lui fait, il n’est pas censé s’être donné un concurrent contre lui-même.
B) L’origine de la formule
La formule n’est pas romaine : elle ne figure ni au Digeste ni au Code de Justinien, recherchée dans le texte intégral des deux recueils, et le titre du Code consacré à ceux qui succèdent au lieu d’un créancier antérieur (C. 8, 18) ne dit rien du paiement partiel. Son premier emploi n’est pas établi. Demolombe, qui la dit « ancienne », renvoie à son propos à Dumoulin, à Renusson, à Pothier et à Bourjon.
Pothier en pose la règle sans la formule : lorsque le créancier a subrogé plusieurs payeurs pour des parties de sa créance, « toutes ces différentes personnes doivent venir entre elles par concurrence », mais le créancier leur est préféré, parce que « la subrogation ne peut jamais être opposée ni préjudicier au créancier qui a subrogé ».
Le code civil de 1804 en fait l’article 1252, et ses commentateurs y reconnaissent la maxime. C’est, écrit Demolombe, « la consécration de l’ancienne maxime » ; Aubry et Rau jugent la proposition « de toute justice », tout en tenant pour inexacte la conséquence que l’article 1252 en tire ; Baudry-Lacantinerie en donne la raison : « si le subrogé primait le subrogeant, la condition de ce dernier serait empirée ». Planiol y voit une présomption de volonté : « L’article 1252 n’est donc pas autre chose qu’une interprétation de volonté. »
C) L’adage et ses voisins
L’adage ne se confond pas avec la mesure de la subrogation. L’article 1346-4 du code civil dit ce que le subrogé reçoit, la créance « dans la limite de ce qu’il a payé » ; l’adage dit qui passe le premier lorsque créancier et subrogé se partagent la même créance. En 2024, la Première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 4 avril 2024, n° 22-23.040, publié au Bulletin) rappelle l’une et l’autre règle avant de juger que la caution subrogée pour quelques échéances ne peut exercer la faculté, attachée à la personne du prêteur, d’exiger le remboursement anticipé.
Il se distingue aussi de subrogatum sapit naturam subrogati, qui gouverne la subrogation réelle, où une chose prend la place d’une autre. Il n’est pas enfin une sûreté : il naît du paiement partiel et règle un rang à l’intérieur d’une même créance.
II) L’adage dans le droit
A) L’adage et la loi
Aucun texte n’écrit la formule, mais la loi en porte la règle depuis 1804. L’article 1252 du code civil disposait que la subrogation « ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ». L’ordonnance du 10 février 2016 en a fait, au 1er octobre 2016, l’article 1346-3, qui reprend la phrase mot pour mot :
Article 1346-3 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Le numéro 1252 porte depuis lors une tout autre règle, relative au préjudice écologique : un arrêt qui le vise se lit à sa date.
La règle a gagné le dommage corporel par la loi du 21 décembre 2006. Dans la rédaction issue de cette loi, l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale disposait que, « Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales » ; depuis le 1er octobre 2016, la même phrase renvoie à l’article 1346-3. La Cour de cassation avait proposé cette phrase dans son rapport annuel pour 2004, « Conformément à l’article 1252 du Code civil ». L’article 2309, enfin, vise depuis le 1er janvier 2022 la caution « qui a payé tout ou partie de la dette ».
B) La règle et sa portée
La règle tient en une proposition : lorsqu’un tiers a payé une partie de la dette et se trouve subrogé, le créancier exerce ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à lui. Le subrogé n’est pas privé de son recours ; il passe second. En 2003, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 12 févr. 2003, n° 01-12.234RejetBulletinAux termes de l'article 1252 du Code civil, le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n'est pas éteinte. La cour d'appel, qui a retenu que le vendeur d'un immeuble à construire avait été désintéressé de sa créance correspondant au prix de vente lui restant dû par l'acquéreur mis en liquidation judiciaire, pour laquelle il avait régulièrement inscrit au livre foncier son privilège de vendeur, en a exactement déduit que l'établissement de crédit, subrogé dans les droits et actions du vendeur à concurrence de la partie du prix qu'il avait payée au jour de la vente, n'avait pas droit à la restitution de la somme perçue à la suite de la réalisation du bien par le liquidateur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) approuve une cour d’appel d’en avoir « exactement déduit » qu’aucune restitution n’était due au prêteur subrogé, lequel ne pouvait, aux termes de l’article 1252, entrer en concours avec la venderesse tant que la créance de celle-ci « n’était pas entièrement éteinte ».
Dans la même affaire, le moyen qui réservait la préférence au créancier dont le reste dû était garanti par un privilège ou une hypothèque a été rejeté. La préférence ne cède pas davantage devant une quittance. En 2007, la Première chambre civile casse, au visa de l’article 1252, l’arrêt qui avait attribué à l’assureur toute la dette du responsable, au motif d’une quittance subrogative à hauteur du plafond de garantie (Cass. 1re civ., 27 février 2007, n° 04-12.414, publié au Bulletin) :
Cass. 1re civ., 27 février 2007, n° 04-12.414
« la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; qu'en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel »
C’est la motivation qu’il faut lire : le sommaire publié de cet arrêt porte une négation qui en inverse le sens. En 2025, sous « l’article 1252, devenu 1346-3 », la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-14.395, non publié) le répète contre une quittance « pour solde de tout compte ».
C) La règle devant la Cour de cassation
La Cour de cassation ne prononce pas la formule latine : elle cite la lettre du texte et en contrôle l’application. Au-delà du droit commun du paiement, trois terrains se dessinent.
Dans l’assurance de dommages, la Première chambre civile approuve en 2002 une cour d’appel d’avoir « exactement rappelé » la règle, contre l’assureur qui demandait une répartition au marc le franc (Cass. 1re civ., 4 juin 2002, n° 99-13.002, publié au Bulletin). En 2005, elle la pose elle-même, sous le visa de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’article 1252 (Cass. 1re civ., 2 nov. 2005, n° 03-10.909CassationBulletinSi par principe le conseil en recrutement n'est pas responsable des agissements ultérieurs du salarié embauché grâce à son entremise, il doit néanmoins répondre des conséquences de l'inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat conclu avec son client. Ayant constaté qu'un conseil en recrutement n'avait opéré aucune vérification des informations portées sur le curriculum vit d'un candidat, ni même attiré l'attention de son client sur cette absence de vérification et sur les risques d'embauche dans de telles conditions, une cour d'appel a pu décider que ce conseil avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓, publié au Bulletin) :
Cass. 1re civ., 2 nov. 2005, n° 03-10.909CassationBulletinSi par principe le conseil en recrutement n'est pas responsable des agissements ultérieurs du salarié embauché grâce à son entremise, il doit néanmoins répondre des conséquences de l'inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat conclu avec son client. Ayant constaté qu'un conseil en recrutement n'avait opéré aucune vérification des informations portées sur le curriculum vit d'un candidat, ni même attiré l'attention de son client sur cette absence de vérification et sur les risques d'embauche dans de telles conditions, une cour d'appel a pu décider que ce conseil avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓
« dans le concours de l'assureur subrogé et de l'assuré subrogeant, ce dernier prime le premier jusqu'à concurrence du préjudice garanti »
Pour la victime d’un dommage corporel, la règle est passée par la loi de 2006. En 2009, la Deuxième chambre civile approuve une cour d’appel d’en avoir « déduit à bon droit » que la caisse subrogée ne pouvait rien recouvrer sur des postes que l’indemnité ne suffisait pas à réparer (Cass. 2e civ., 24 septembre 2009, n° 08-14.515, publié au Bulletin). La Chambre criminelle de la Cour de cassation casse en 2018, au visa de l’article L. 376-1 et de l’article 1346-3, l’arrêt qui condamnait le responsable envers l’État avant que fussent liquidés les postes sur lesquels la créance de celui-ci devait s’imputer (Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 17-83.214, non publié) ; en 2024, la Première chambre civile juge qu’elle joue aussi lorsque la limitation tient à la seule perte de chance (Cass. 1re civ., 31 janvier 2024, n° 22-10.358, non publié), et la Deuxième chambre civile en précise la méthode : la réduction du droit à indemnisation s’applique au poste évalué en entier, frais du tiers payeur compris, avant que la victime reçoive ce qui reste à sa charge, « dans la limite de la dette du tiers responsable » (Cass. 2e civ., 19 septembre 2024, n° 23-12.917, publié au Bulletin).
Pour la caution, enfin, la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation casse en 2014, au visa de l’article 1252 et de l’article L. 631-20 du code de commerce, l’arrêt qui attribuait à la caution le dividende d’un plan de redressement, la subrogation née de son paiement ne pouvant nuire au créancier « lorsque celui-ci n’est pas entièrement désintéressé » (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-20.988, non publié).
D) Les matières de l’adage
L’adage règne partout où un tiers paie pour un débiteur et prend la place du créancier : le prêteur de deniers, l’assureur de dommages, les caisses et les tiers payeurs, la caution. Il en trace aussi les frontières, là où le créancier n’agit pas et là où les subrogés se disputent seuls l’indemnité.
- Paiement subrogatoire : le prêteur subrogé n’entre pas en concours (Cass. 3e civ., 12 févr. 2003, n° 01-12.234RejetBulletinAux termes de l'article 1252 du Code civil, le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n'est pas éteinte. La cour d'appel, qui a retenu que le vendeur d'un immeuble à construire avait été désintéressé de sa créance correspondant au prix de vente lui restant dû par l'acquéreur mis en liquidation judiciaire, pour laquelle il avait régulièrement inscrit au livre foncier son privilège de vendeur, en a exactement déduit que l'établissement de crédit, subrogé dans les droits et actions du vendeur à concurrence de la partie du prix qu'il avait payée au jour de la vente, n'avait pas droit à la restitution de la somme perçue à la suite de la réalisation du bien par le liquidateur.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Assurance de dommages : l’assuré prime l’assureur subrogé (Cass. 1re civ., 2 nov. 2005, n° 03-10.909CassationBulletinSi par principe le conseil en recrutement n'est pas responsable des agissements ultérieurs du salarié embauché grâce à son entremise, il doit néanmoins répondre des conséquences de l'inexécution des obligations qui lui incombent en vertu du contrat conclu avec son client. Ayant constaté qu'un conseil en recrutement n'avait opéré aucune vérification des informations portées sur le curriculum vit d'un candidat, ni même attiré l'attention de son client sur cette absence de vérification et sur les risques d'embauche dans de telles conditions, une cour d'appel a pu décider que ce conseil avait commis une faute dans l'exécution de ses obligations.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓)
- Assurance de choses : la quittance subrogative n’y fait pas obstacle (Cass. 1re civ., 27 février 2007, n° 04-12.414)
- Dommage corporel : la victime passe avant les tiers payeurs (Cass. crim., 4 décembre 2018, n° 17-83.214)
- Cautionnement : la caution qui a payé ne nuit pas au créancier (Cass. com., 29 avril 2014, n° 12-20.988)
- Concours de subrogés : les tiers payeurs concourent au prorata (Cass. crim., 22 octobre 1985, n° 84-93.766)
- Construction : sans action concurrente aucune préférence (Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 08-10.733)
E) Les limites de la règle
La préférence suppose d’abord un concours. En 2009, la Troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 08-10.733, publié au Bulletin) l’énonce en principe :
Cass. 3e civ., 11 mars 2009, n° 08-10.733
« si le créancier subrogeant peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence au subrogé dont il n'a reçu qu'un paiement partiel, c'est à la condition qu'il se trouve en concours avec celui-ci dans des actions exercées contre le débiteur »
Le maître de l’ouvrage, qui n’avait formé en première instance aucune demande contre le débiteur et ne le pouvait plus en appel, ne pouvait donc reprocher à l’assureur subrogé d’avoir été payé.
Elle ne range pas, ensuite, les subrogés entre eux. Lorsque plusieurs tiers payeurs ont contribué à réparer un même préjudice, la Chambre criminelle juge en 1985 qu’« aucune cause de préférence » n’existe entre eux, et que l’indemnité insuffisante se répartit « au prorata de leurs créances respectives » (Cass. crim., 22 octobre 1985, n° 84-93.766, publié au Bulletin) : la règle de Pothier, qui faisait venir les payeurs « par concurrence ». Une procédure collective ne l’efface pas davantage : en 1989, la Chambre commerciale de la Cour de cassation juge que le paiement au marc le franc « ne fait pas obstacle à l’application éventuelle de l’article 1252 » (Cass. com., 17 mai 1989, n° 87-14.353, non publié).
Elle ne vaut, enfin, que dans la mesure de ce qui reste dû : pour l’assuré, « jusqu’à concurrence du préjudice garanti » ; pour la victime, dans la limite de l’indemnité laissée à la charge du responsable. Planiol y voyait une présomption de volonté que la convention renverse, et tenait pour fréquente la clause inverse, qui fait passer le subrogé le premier ; à l’opposé, en 1988, la Deuxième chambre civile censure pour dénaturation l’arrêt qui avait méconnu la clause par laquelle une caution renonçait à se prévaloir de la subrogation dans les droits du créancier « tant que ce dernier n’aurait pas été entièrement désintéressé » (Cass. 2e civ., 1er juin 1988, n° 87-13.890, non publié).
F) La règle devant les juges du fond
Parmi les décisions lues, un seul juge écrit la formule, et en français. Statuant sur renvoi après l’arrêt de 2005, la cour d’appel de Paris retient le 18 septembre 2008 que la préférence de l’assuré résulte de l’article L. 121-12 du code des assurances, de l’article 1252 et de l’adage « nul n’est censé subroger contre soi ». Ses motifs ne sont connus que par le moyen annexé à l’arrêt par lequel la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rejette en 2010 le pourvoi formé contre sa décision, sans statuer spécialement sur ce grief (Cass. com., 16 mars 2010, n° 08-21.091, non publié).
Les autres cours appliquent la règle en citant le texte. La cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 7 mars 2023, RG n° 21/05329) rend en 2023, sous l’article 1252 dans sa rédaction antérieure à 2016, au destinataire de la marchandise la part de son préjudice laissée à sa charge par ses assureurs ; sous l’article 1346-3, la cour d’appel de Paris (CA Paris, 22 janvier 2026, RG n° 22/09090) paie en 2026, sur une indemnité plafonnée, le subrogeant avant l’assureur ; et la cour d’appel de Caen (CA Caen, 18 juin 2026, RG n° 22/00059) voit la même année dans le droit de préférence de la victime ce qui lui permet « d’être indemnisée en priorité par rapport à d’autres créanciers comme les caisses de sécurité sociale ».
La chronologie de l’adage
- L’ancien droit et la doctrine — Pothier : la règle sans la formule
- L’ancien droit et la doctrine — Demolombe : « l’ancienne maxime »
- L’ancien droit et la doctrine — Baudry-Lacantinerie : la condition « empirée »
- L’ancien droit et la doctrine — Planiol : une volonté présumée
- La loi — 1804 : l’article 1252
- La loi — 2006 : l’article L. 376-1
- La loi — 2016 : l’article 1346-3
- La Cour de cassation, sans le nommer — 1985 : les subrogés concourent
- La Cour de cassation, sans le nommer — 2003 : pas de concours
- La Cour de cassation, sans le nommer — 2005 : l’assuré prime
- La Cour de cassation, sans le nommer — 2009 : un concours d’actions
- La Cour de cassation, sans le nommer — 2018 : la victime d’abord
- La Cour de cassation, sans le nommer — 2025 : l’article 1346-3
- Les juges du fond — 2008 : Paris : la formule en français
Pour aller plus loin
Les textes cités 5 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1252 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d'une demande en ce sens par une personne mentionnée à l'article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1346-3 du code civil.
Article 1346-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Article 1346-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.
Article L376-1 du code de la sécurité socialeen vigueur depuis le 1er janvier 2018
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 630 caractères.
8 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 20 novembre 2016 au 25 décembre 2016
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Du 1er octobre 2016 au 20 novembre 2016
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Du 1er juillet 2015 au 1er octobre 2016
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Du 22 décembre 2006 au 23 décembre 2011
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de l'obligation d'information la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses par l'assureur de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.
responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Du 20 décembre 2005 au 22 décembre 2006
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec subrogation ne peut nuire à la victime, victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse est admise à poursuivre subrogée. Cependant, si le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique victime une prestation indemnisant de la victime, à l'exclusion manière incontestable un poste de la part d'indemnité, préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Du 9 décembre 2005 au 20 décembre 2005
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec subrogation ne peut nuire à la victime, victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse est admise à poursuivre subrogée. Cependant, si le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique victime une prestation indemnisant de la victime, à l'exclusion manière incontestable un poste de la part d'indemnité, préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Du 19 décembre 2003 au 9 décembre 2005
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec subrogation ne peut nuire à la victime, victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse est admise à poursuivre subrogée. Cependant, si le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique victime une prestation indemnisant de la victime, à l'exclusion manière incontestable un poste de la part d'indemnité, préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise. préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Du 21 décembre 1985 au 25 janvier 1996
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la responsabilité du subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers est entière ou si elle est partagée avec payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime, victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. Hors le cas où la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la part d'indemnité mise à la charge caisse vis-à-vis du tiers qui répare l'atteinte responsable s'exerce en priorité à l'intégrité physique titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales survenue des lésions causées par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral un tiers dans des ayants droit leur demeure acquise. conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Avant le 1er janvier 2018, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2018
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Du 23 décembre 2011 au 1er juillet 2015
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Du 1er janvier 2002 au 19 décembre 2003
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 760 euros et d'un montant minimum de 76 euros.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Du 25 janvier 1996 au 1er janvier 2002
Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.
En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 5 000 F et d'un montant minimum de 500 F.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L454-1 du code de la sécurité sociale.
Article L121-12 du code des assurancesen vigueur depuis le 25 juin 2025
Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 25 juin 2025
L'assureur Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.