À jour au 19 septembre 2026
L’aval est l’engagement par lequel une personne garantit le paiement de tout ou partie d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque, en s’obligeant de la même manière que le signataire qu’elle garantit. Celui qui le donne est le donneur d’aval, que l’on nomme aussi avaliste ou avaliseur ; celui dont il garantit l’engagement est l’avalisé.
Garantie personnelle, l’aval n’est pas un cautionnement : c’est un engagement cambiaire, régi par le droit du change et soustrait, pour l’essentiel, aux règles protectrices de la caution. Il est défini à l’article L. 511-21 du code de commerce, applicable au billet à ordre par renvoi de l’article L. 512-4, et, pour le chèque, aux articles L. 131-28 à L. 131-30 du code monétaire et financier.
La notion dans le temps
La définition légale n’a pas bougé depuis sa codification. L’article L. 511-21 du code de commerce est entré en vigueur le 21 septembre 2000, à la suite de l’ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000, et Légifrance n’en sert qu’une version : il n’y a pas de rédaction antérieure du même article à comparer. Le texte lui-même est plus ancien. La chambre commerciale l’écrit en toutes lettres lorsqu’elle vise l’article 130, devenu L. 511-21, du code de commerce, auquel renvoie l’article 187, devenu L. 512-4 (Cass. com., 25 janvier 2023, n° 21-16.275) : les arrêts antérieurs à 2000 se lisent sous ces anciens numéros. La règle en vigueur, qui réunit en un seul article la notion, la forme et les effets de l’aval, est la suivante :
Article L. 511-21 du code de commerce · version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Le chèque a suivi un chemin parallèle : ses règles d’aval sont passées aux articles L. 131-28 à L. 131-30 du code monétaire et financier le 1er janvier 2001, par l’ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, avec une exclusion propre, puisque le tiré ne peut en être l’avaliste.
Article L. 131-28 du code monétaire et financier en vigueur depuis le 31 décembre 2005
Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.
Le temps de l’aval se mesure surtout à celui du cautionnement, dont il se distingue. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable depuis le 1er janvier 2022, a réformé le cautionnement et réécrit, entre autres, le bénéfice de subrogation. Dans sa rédaction antérieure, que les litiges nés avant 2022 continuent d’appliquer, l’article 2314 déchargeait la caution lorsque la subrogation ne pouvait plus s’opérer par le fait du créancier :
Article 2314 du code civil, dans sa rédaction applicable au 1er juin 2012 du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La chambre commerciale a jugé, dans un litige né sous ce texte, qu’il ne s’applique pas au donneur d’aval (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-14.743). Le motif des arrêts qui refusent à l’avaliste les protections de la caution tient à la nature cambiaire de l’aval, non à la place des textes ; ceux que cite cette entrée ont tous été rendus sur des engagements antérieurs à la réforme.
Les distinctions
- Aval ↔ cautionnementL'aval est un engagement cambiaire, gouverné par le droit du change ; le cautionnement, un contrat du code civil (art. 2288).L'avaliste ne peut invoquer ni la disproportion, ni la mise en garde, ni l'article 2314.
- Aval ↔ porte-fortL'aval suppose un titre régulier ; la promesse de porte-fort engage à obtenir le fait d'un tiers (art. 1204).L'aval d'un effet nul pour vice de forme est nul et ne vaut pas porte-fort.
- Aval ↔ endossementL'endosseur garantit l'effet qu'il transmet (art. L. 511-10) ; le donneur d'aval ne transmet rien.La seule signature au recto vaut aval, sauf celle du tiré ou du tireur.
- Aval ↔ acceptationL'acceptation fait du tiré le débiteur principal (art. L. 511-17) ; l'aval ajoute un garant.La simple signature du tiré au recto vaut acceptation, non aval.
Au dictionnaire : cautionnement.
L’aval et le cautionnement
Les deux garanties ont la même fonction : un tiers s’oblige à payer la dette d’autrui. Leur régime diverge pourtant, parce que l’aval est un engagement cambiaire. Il naît d’une signature sur le titre, sur une allonge ou dans un acte séparé, sans la mention que l’article 2297 du code civil exige de la caution personne physique. Il est valable alors même que l’obligation garantie serait nulle pour toute cause autre qu’un vice de forme (art. L. 511-21, al. 8), tandis que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable (art. 2293 c. civ.). La jurisprudence en déduit que l’avaliste ne peut invoquer les règles propres au cautionnement : ni la disproportion de son engagement, ni le devoir de mise en garde du banquier, ni la décharge pour perte du recours subrogatoire.
L’aval et la promesse de porte-fort
La qualification cambiaire suppose un titre régulier. Lorsque l’effet est nul pour vice de forme, l’aval tombe avec lui, et il ne vaut pas davantage promesse de porte-fort, engagement par lequel on promet le fait d’un tiers (art. 1204 c. civ.) : la chambre commerciale a censuré l’arrêt qui avait transformé la mention d’aval d’une gérante en promesse que sa société paierait (Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.208CassationL'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fortSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La signature du garant peut seulement servir de commencement de preuve d’un cautionnement, qui doit alors satisfaire aux exigences de forme propres à la caution : faute de la mention manuscrite alors requise, ce cautionnement est nul (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-19.160CassationSi l'aval porté sur une lettre de change irrégulière au sens de l'article L. 511-21 du code de commerce peut constituer le commencement de preuve d'un cautionnement solidaire, ce dernier est nul s'il ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 341-2 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
L’aval et l’endossement
L’endosseur est lui aussi garant de l’acceptation et du paiement (art. L. 511-10 c. com.), mais sa garantie est l’accessoire d’une transmission : il cède le titre et répond de sa bonne fin. Le donneur d’aval ne transmet rien ; il ajoute un débiteur au titre, pour le compte d’un signataire déterminé, et n’est tenu que comme lui. D’où la règle de lecture posée par le code : la seule signature apposée au recto de la lettre vaut aval, sauf si elle émane du tiré ou du tireur (art. L. 511-21, al. 5).
L’aval et l’acceptation
L’acceptation est l’engagement du tiré, qui devient le débiteur principal du titre ; la simple signature du tiré au recto vaut acceptation, non aval (art. L. 511-17 c. com.). L’aval est l’engagement d’un garant, qui paie pour le compte d’un autre et acquiert, par ce paiement, les droits résultant du titre contre le garanti (art. L. 511-21, al. 9). Les deux qualités ne se confondent pas sur une même tête : une même personne, en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur d’un billet à ordre et donneur d’aval de ce billet (Cass. com., 7 avril 1987, n° 85-14.624).
Qui décide ?
Savoir qui s’est engagé, et comment, est la question que l’aval pose le plus souvent devant la Cour de cassation, et elle n’a pas un régime unique. Lorsque les mentions qui accompagnent la signature sont ambiguës — un cachet de société, une qualité ajoutée —, leur interprétation appartient aux juges du fond. Lorsqu’elles sont claires, la qualification qu’elles commandent est contrôlée : la seule mention « bon pour aval » engage personnellement le signataire, et la cour d’appel qui en décide autrement est censurée. La frontière passe donc par l’ambiguïté du titre, que le juge doit constater avant d’interpréter. Les conséquences de la nature cambiaire de l’aval, elles, relèvent du droit.
Ce que la Cour de cassation contrôle
Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-20.056
Cass. com., 23 mai 2024, n° 22-20.056
« … la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a exactement retenu que les lettres de change litigieuses devaient être analysées comme portant l'acceptation de la société tirée et non l'engagement d'aval de son dirigeant agissant à titre personnel »
Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-20.047
« En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la signature de M. [R] n'était accompagnée d'aucune autre mention que celle de bon pour aval, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés »
Cass. 1re civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.888CassationL'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Cass. 1re civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.888CassationL'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-23.836
« Mais attendu qu'ayant énoncé que l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, la cour d'appel en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que M. N... n'était pas fondé à invoquer le devoir de mise en garde des établissements de crédit ni la disproportion prétendue de son engagement, dont les cautions peuvent se prévaloir »
Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.208CassationL'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fortSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.208CassationL'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fortSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Qu'en statuant ainsi, alors que l'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-10.708
« … l'arrêt en a exactement déduit, peu important la date d'échéance d'un premier billet à ordre, indifférente à la détermination de la date de création du second, la nullité de l'effet et, en conséquence, celle de son aval »
Ce qu’elle abandonne aux juges du fond
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-15.356
Cass. com., 20 juin 2018, n° 17-15.356
« … c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, en procédant à l'interprétation des mentions précédant la signature de M. X..., que leur ambiguïté rendait nécessaire »
Cass. com., 17 février 2021, n° 19-15.246
« … c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, en procédant à l'interprétation des mentions précédant la signature de M. R..., que l'ambiguïté résultant de l'ajout d'une qualité rendait nécessaire, a retenu que celui-ci ne s'était pas engagé personnellement »
Le partage se lit opération par opération : voir Le contrôle de la qualification juridique des faits ; Les degrés du contrôle de la Cour de cassation ; L’appréciation souveraine des juges du fond.
Le partage n’a pas été établi pour : la qualification d'un engagement souscrit par acte séparé, aval ou cautionnement, qui n'a pas été instruite.
Le régime en bref
L’aval est donné sur le titre, sur une allonge ou par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu ; il s’exprime par les mots « bon pour aval » ou par toute formule équivalente, et il est signé du donneur d’aval. Il doit désigner l’avalisé ; à défaut, il est réputé donné pour le tireur de la lettre de change, pour le souscripteur du billet à ordre. Le texte ne formulant pas une règle de preuve, cette présomption ne peut être contredite par une prestation de serment (Cass. com., 30 juin 1998, n° 96-15.825).
Le donneur d’aval est tenu de la même manière que l’avalisé. Il est obligé solidairement avec tous ceux qui ont tiré, accepté ou endossé le titre, et le porteur peut le poursuivre sans observer l’ordre des signatures (art. L. 511-44 c. com.). La mesure de son obligation est celle de l’avalisé : l’avaliste d’un billet à ordre, garant du souscripteur, lequel est obligé comme l’accepteur d’une lettre de change, relève ainsi de la prescription de trois ans de l’action contre l’accepteur, non de la prescription annale qui régit l’action du porteur contre le tireur (Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-21.573).
L’engagement d’aval sur une lettre de change est de nature commerciale ; il est valable même si son auteur n’est pas commerçant, dès lors qu’il a la capacité de l’être (Cass. com., 1er octobre 1996, n° 94-17.222). L’article 1415 du code civil, écrit pour le cautionnement et l’emprunt, s’applique à l’aval : un époux commun en biens ne peut engager les biens communs par un aval sans le consentement exprès de son conjoint (Cass. com., 4 février 1997, n° 94-19.908CassationEn l'absence du consentement exprès de son conjoint à l'aval d'un billet à ordre, un époux ne peut engager les biens communs par une telle garantie.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les formules à connaître
Ces phrases de la chambre commerciale se citent à la lettre ; chacune est reproduite depuis son arrêt porteur. La première est la formule de principe de toute la matière : la chambre commerciale l’emploie depuis 2012 (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-23.519RejetL'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de mise en garde, ni pour violation de l'article L. 341-4 du code de la consommationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), et l’a reprise sous le visa des articles L. 511-21 et L. 512-4 (Cass. com., 5 avril 2023, n° 21-17.319).
Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-14.812
« … l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change »
Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-14.743
« L'article 2314 du code civil ne s'applique pas au donneur d'aval »
Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-20.047
« … en l'absence de tout élément accompagnant la signature d'un avaliste sur un billet à ordre, celui-ci est seul engagé comme avaliste, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a agi en qualité de mandataire »
Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.208CassationL'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fortSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … l'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte fort »
La jurisprudence
La formule qui oppose l’engagement cambiaire au cautionnement a été employée aussi par la première chambre civile, pour refuser à l’avaliste d’un billet à ordre le bénéfice de la règle de disproportion alors inscrite à l’article L. 341-4 du code de la consommation :
Cass. 1re civ., 19 décembre 2013, n° 12-25.888CassationL'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnementSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« l'aval, en ce qu'il garantit le paiement d'un titre dont la régularité n'est pas discutée, constitue un engagement cambiaire gouverné par les règles propres au droit du change, de sorte que l'avaliste n'est pas fondé à en invoquer la disproportion manifeste à ses biens et revenus en application des règles propres au cautionnement »
La chambre commerciale a étendu la même solution au devoir de mise en garde (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-23.836), puis au devoir d’information de la banque bénéficiaire du billet (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-14.812). Elle a enfin refusé au donneur d’aval le bénéfice de subrogation, dans un arrêt publié au Bulletin (Cass. com., 9 octobre 2024, n° 22-14.743).
Les pièges
L’avaliste traité comme une caution
La confusion consiste à prêter à l’avaliste les protections de la caution. Elle est tentante parce que les deux garanties ont la même fonction et que l’avaliste d’un crédit bancaire est souvent le dirigeant de l’emprunteur. Le critère est la nature cambiaire de l’engagement : l’avaliste d’un titre régulier n’invoque ni la disproportion, ni le devoir de mise en garde (Cass. com., 28 juin 2016, n° 14-23.836).
La signature du dirigeant sous la mention d’aval
La confusion consiste à croire que le dirigeant qui avalise un effet de sa société s’engage pour elle. Elle est tentante parce que la signature est apposée dans les affaires de la société. Le critère est le titre lui-même : sans autre mention que « bon pour aval », le signataire est seul engagé comme avaliste (Cass. com., 19 novembre 2025, n° 24-20.047) ; seule une mention ambiguë ouvre l’interprétation.
L’aval d’un titre irrégulier
La confusion consiste à sauver l’engagement du garant lorsque l’effet est nul. Elle est tentante parce que la volonté de garantir paraît certaine. Le critère est la régularité du titre : l’aval d’un effet nul pour vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fort (Cass. com., 8 septembre 2015, n° 14-14.208CassationL'aval d'un effet de commerce irrégulier en raison d'un vice de forme est lui-même nul et ne vaut pas promesse de porte-fortSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pour aller plus loin
- L’aval — l’étude complète : qui peut avaliser, au profit de qui, conditions, effets, recours de l’avaliste
- Notions et fonctions de la lettre de change
- L’acceptation de la lettre de change
- Lettre de change : l’inopposabilité des exceptions
- La notion de cautionnement : éléments constitutifs et caractères
- Le bénéfice de subrogation (art. 2314 c. civ.) — le régime dont l’avaliste est exclu
- L’appréciation souveraine des juges du fond — la grille de lecture de « Qui décide ? »
- Cautionnement — l’entrée du dictionnaire
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre commerciale, 4 février 1997, n° 94-19.908consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 30 octobre 2012, n° 11-23.519consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12-25.888consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 8 septembre 2015, n° 14-14.208consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 5 avril 2023, n° 21-19.160consulter ↗