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Prescription acquisitive : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20269 min de lecture

Le mot

Le mot « prescription » est emprunté, selon le Trésor de la langue française, au latin praescriptio, dérivé de praescribere, « prescrire ». Le sens de « moyen de se libérer d’une charge, d’une obligation » y est relevé en 1265, celui de « moyen d’acquérir un droit, une propriété » en 1376 ; le Trésor date de 1866 l’expression « prescription acquisitive ». L’adjectif vient du latin acquisitivus. La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française (1762) définit d’abord la prescription comme une « Manière d’acquérir la propriété d’une chose par la possession non interrompue, pendant un temps déterminé par la Loi ». Littré l’écrit : « En droit, on divise la prescription en acquisitive ou usucapion et en libératrice ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, Littré.

Les sens de la notion

L’usucapion, de Rome à Pothier

Le droit romain nomme usucapion l’acquisition de la propriété par la possession. Modestin la définit : « Usucapio est adiectio dominii per continuationem possessionis temporis lege definiti » (D. 41, 3, 3). À côté d’elle, le préteur avait établi la prescription longi temporis : après dix ans entre présents et vingt ans entre absents, le possesseur de bonne foi acquérait, écrit Pothier, « non le domaine de la chose, mais une prescription ou fin de non-recevoir » contre la revendication du propriétaire. Une constitution impériale l’a ensuite transformée « en un véritable droit d’usucapion », et la coutume de Paris l’a adoptée sous cette forme (Traité de la prescription qui résulte de la possession, n° 3 à 5, Œuvres de Pothier, éd. Bugnet, 2e éd., t. 9, Paris, 1861, p. 318).

Pothier sépare cette prescription de celle des créances, avec laquelle elle « n’a rien de commun que le nom ». Il la définit « le droit qui nous fait acquérir le domaine de propriété d’une chose, par la possession paisible et non interrompue que nous en avons eue pendant le temps réglé par la loi » (n° 1, p. 317).

Un seul titre pour deux prescriptions

Le code civil de 1804 réunit pourtant les deux institutions sous une définition commune : la prescription est « un moyen d’acquérir ou de se libérer » (ancien article 2219). Bugnet, annotant Pothier, le regrette : « C’est peut-être à tort que les rédacteurs du Code ont traité sous le même titre de la prescription comme mode d’acquisition et comme cause de libération » (même tome, p. 317, note).

La lettre du code laissait un doute. L’ancien article 2262 portait : « Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ». Planiol l’écarte : « Quand l’usucapion est accomplie, le possesseur est devenu propriétaire », puisque l’article 712 fait de la prescription un mode d’acquisition de la propriété (Traité élémentaire de droit civil, t. 1, 8e éd., Paris, 1920, n° 2706, p. 842). Il en dit l’utilité : « La preuve de la propriété serait impossible à faire si l’usucapion n’existait pas », car l’acquéreur ne tient de son auteur que le droit que celui-ci avait (n° 2645, p. 824). L’usucapion tempère ainsi la règle Nemo plus juris.

La définition de 2008 et la Cour de cassation

Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’article 2258 donne à l’institution sa définition propre. La Cour de cassation la lit avec l’article 712. Dans un arrêt (Cass. 3e civ., 23 septembre 2021, n° 20-17.211, non publié), la Troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce que « la propriété s’acquiert non seulement par titre, mais aussi par prescription », et casse l’arrêt qui avait refusé la prescription trentenaire à un occupant sans droit ni titre, « alors qu’il est toujours possible de prescrire contre un titre et que la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession ».

Au sens large, l’institution fait acquérir « un bien ou un droit » (article 2258), comme les servitudes continues et apparentes, qui s’acquièrent « par la possession de trente ans » (article 690). Au sens étroit, elle est l’acquisition de la propriété immobilière par trente ans ou, avec juste titre et bonne foi, par dix ans (article 2272). Pour les meubles joue la règle « En fait de meubles, la possession vaut titre » (article 2276).

Le texte

Article 2258 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable depuis le 19 juin 2008, a séparé les deux prescriptions, que réunissait l’ancien article 2219. La fin de l’article 2258 reprend les mots de l’ancien article 2262, qui prescrivait par trente ans toutes les actions « sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ». Les qualités de la possession sont passées de l’ancien article 2229 à l’article 2261 sans un mot changé.

Les éléments constitutifs

La possession. Une possession, d’abord : « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit » que l’on tient ou exerce par soi-même ou par un autre en son nom (article 2255). « On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre » (article 2256), et les actes de pure faculté ou de simple tolérance ne fondent ni possession ni prescription (article 2262 ; l’usucapion, de Rome à Pothier).

Les qualités de la possession. Une possession utile, ensuite : « continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » (article 2261). Le détenteur précaire, qui possède pour autrui, ne prescrit pas, sauf interversion de son titre (articles 2266 et 2268 ; la définition de 2008 et la Cour de cassation).

Un bien dans le commerce. Une chose prescriptible : l’article 2258 vise « un bien ou un droit », mais « On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce » (article 2260). Ainsi du domaine public, dont les biens « sont inaliénables et imprescriptibles » (article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques).

L’écoulement du temps. Le temps, enfin : trente ans pour acquérir la propriété immobilière, dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre (article 2272). Le juste titre est « celui qui considéré en soi serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription » (Cass. 3e civ., 13 janvier 1999, n° 96-19.735, rendu sous l’ancien article 2265), et « il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition » (article 2275). Pour compléter le délai, on peut joindre à sa possession celle de son auteur (article 2265 ; l’usucapion, de Rome à Pothier).

Le contrôle de la Cour de cassation

L’usucapion est une notion de droit : la Cour de cassation fixe le sens de la possession, définit les qualités de la possession comme le juste titre qui abrège l’écoulement du temps, et laisse aux juges du fond la constatation des faits ; l’article 2260 écarte ce qui n’est pas un bien dans le commerce. Saisie d’un grief de violation des articles 2255 et 2261, la Troisième chambre civile casse, au visa de l’article 2261, l’arrêt qui avait écarté l’animus domini par des « motifs impropres », car « la conscience du possesseur de ne pas être propriétaire est sans incidence sur l’appréciation de son intention de se conduire comme tel » (Cass. 3e civ., 24 octobre 2024, n° 23-16.882) : contrôle lourd. Sous l’ancien article 2229, elle a rejeté le grief de manque de base légale, la cour d’appel ayant « souverainement retenu » que l’occupation était précaire et que les occupants n’avaient pas manifesté « la volonté non équivoque de se comporter comme propriétaires » (Cass. 3e civ., 5 juin 2013, n° 11-22.958) : appréciation souveraine. Contre elle, un pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit (l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • La prescription accomplie fait acquérir au possesseur le bien ou le droit qu’il a possédé. Celui qui l’allègue n’est pas obligé d’en rapporter un titre, et on ne peut lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi (article 2258).
  • Le juge ne peut la relever d’office : il appartient au possesseur de l’invoquer. Par le renvoi que fait son chapitre au chapitre IV du titre XX, la prescription acquisitive suit la règle commune selon laquelle « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription » (article 2247).
  • Elle peut être opposée en tout état de cause. Hors le cas de renonciation, le possesseur peut l’opposer « en tout état de cause, même devant la cour d’appel », par la même règle commune (article 2248).
  • On ne peut y renoncer d’avance. Tant que le délai n’est pas accompli, le possesseur ne peut abandonner le bénéfice d’une prescription qui n’existe pas encore : « Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation » (article 2250).

Les enjeux de la qualification

Face à la prescription extinctive, la qualification décide de ce que le temps produit : l’une est « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession » (article 2258), l’autre éteint un droit par l’inaction de son titulaire (article 2219). Face à la possession de bonne foi, elle décide de ce que la bonne foi rapporte : les fruits au simple possesseur, la chose même, après dix ans, à celui qui a aussi un juste titre (articles 549 et 2272) ; et la mauvaise foi survenue après l’acquisition ne lui nuit pas, selon la règle Mala fides superveniens non nocet (article 2275).

Ne pas confondre avec

La prescription extinctive. « Mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (article 2219), elle n’exige aucune possession et ne fait rien acquérir.

La possession. Condition de la prescription acquisitive, elle ne fait acquérir l’immeuble qu’utile au sens de l’article 2261 et prolongée le temps de l’article 2272.

La possession de bonne foi. Elle fait gagner les fruits au simple possesseur (article 549) ; pour prescrire un immeuble, la bonne foi n’est requise que dans la prescription de dix ans (article 2272, alinéa 2).

La détention précaire. « Le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire » (article 2266, alinéa 2), sauf interversion de leur titre (article 2268).

Adage. En fait de meubles, la possession vaut titre : la prescription acquisitive exige une possession prolongée, là où la maxime confère au possesseur de bonne foi d’un meuble corporel un titre immédiat.

Adage. Mala fides superveniens non nocet : pour la prescription abrégée, il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l’acquisition : la mauvaise foi survenue ensuite ne nuit pas.

Adage. Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : la prescription acquisitive permet à l’acquéreur de bonne foi et par juste titre, qui tient son droit d’un non-propriétaire, de devenir propriétaire par dix ans de possession.

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