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Expédition (copie authentique) : définition juridique

Mis à jour le 30 octobre 20268 min de lecture

Le mot

Emprunté au latin expeditio, « préparatifs de guerre, campagne », dérivé de expedire, que le Littré rend par « débarrasser », le mot désigne au début du xiiie siècle l’« action d’exécuter ce qu’on a à faire ». Le Trésor de la langue française date de 1680 son sens de « copie d’un acte ». La neuvième édition du Dictionnaire de l’Académie française le précise : « Copie d’un acte authentique délivrée par l’officier public dépositaire de l’original et, notamment, copie d’un acte judiciaire communiquée par un greffe ou un secrétariat. »

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française, le Littré.

Les sens de la notion

Les grosses et expéditions dans l’ancien droit

L’ancien droit connaît déjà la copie que le notaire tire de la minute qu’il conserve. Pothier en dégage une règle commune à toutes les copies : lorsque le titre original subsiste, « elles ne font foi que de ce qui se trouve dans le titre original », les notaires ne devant « rien ajouter dans les grosses et expéditions, à ce qui est contenu dans la minute originale » (Traité des obligations, part. IV, chap. I, art. III, n° 765, Œuvres, éd. Bugnet, 2e éd., t. 2, Paris, 1861, p. 413).

La difficulté naît quand l’original est perdu. Pothier distingue alors les copies « tirées par une personne publique » de celles qui ne l’ont pas été. Parmi les premières, il place en tête celles qui ont été faites « par autorité du juge, partie présente ou dûment appelée » (même numéro).

Grosses et premières expéditions dans la doctrine du code

Le code de 1804 recueille ces distinctions à l’ancien article 1335 : lorsque le titre original n’existe plus, « Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original ». Demolombe définit le premier terme par le second : « La grosse est la première expédition, revêtue de la formule exécutoire ». Il en donne la raison : sa délivrance est « la continuation et le complément de la mission de l’officier public qui a reçu l’acte » (Cours de Code Napoléon, t. XXIX, Paris, 1879, n° 689, p. 598-599).

Reste la première expédition qui ne porte pas la formule exécutoire. Un auteur, que rapporte Demolombe, tient les deux mots du texte pour synonymes : ils désigneraient « une seule et même espèce de copies », l’ancien droit disant grosse en pays de coutume et première expédition en pays de droit écrit. Demolombe observe que « L’interprétation contraire, toutefois, semble être plus généralement admise », qui met sur la même ligne que les grosses les premières expéditions simples, ainsi de l’acte qui, constatant une reconnaissance de servitude, n’est pas destiné à être exécuté (n° 690, p. 599-600).

Le sens actuel de l’expédition

Issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’article 1379 du code civil ne reprend pas la distinction des grosses et des premières expéditions : il répute fiable « la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique ». Le code de procédure civile garde le mot, et lie l’exécution à l’« expédition revêtue de la formule exécutoire » (article 502). Dans un arrêt rendu au visa de cet article et de l’article 495 du nouveau code de procédure civile, ensemble l’article 826 de l’ancien code de procédure civile (Cass. 2e civ., 1er juillet 1992, n° 91-11.434), la Cour de cassation a jugé que « l’ordonnance sur requête ne peut être exécutée qu’au vu de la minute ou d’une expédition revêtue de la formule exécutoire », et cassé l’arrêt qui avait tenu pour suffisante une copie certifiée conforme par un avocat.

Au sens large, celui de l’Académie, l’expédition est toute copie d’un acte authentique délivrée par le dépositaire de l’original. Au sens étroit, c’est l’expédition revêtue de la formule exécutoire, que l’ancien droit appelait grosse.

Le texte

Aucun texte ne la définit : le code de procédure civile la nomme à côté de la simple copie, que les dépositaires d’actes doivent aussi délivrer aux parties (article 1435 du code de procédure civile), et le code civil, depuis l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, répute fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique (article 1379) ; l’ancien article 1335 disait, « lorsque le titre original n’existe plus », que « les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original ».

Les éléments constitutifs

Un original conservé. Un original conservé, d’abord, minute de l’acte notarié ou de la décision, dont la présentation peut toujours être exigée tant qu’il subsiste (article 1379, alinéa 3, du code civil). C’est la minute au contenu de laquelle, dans l’ancien droit, le notaire ne doit rien ajouter dans les grosses et expéditions.

Un dépositaire qui la délivre. Un dépositaire qui la délivre, ensuite, officier public ou ministériel ou autre dépositaire d’actes, au profit des parties, de leurs héritiers ou de leurs ayants droit (article 1435 du code de procédure civile). Dans la doctrine du code, Demolombe tient la délivrance de la grosse pour le complément de la mission de l’officier public.

Une forme qui peut porter la formule exécutoire. Une forme qui peut porter la formule exécutoire, enfin : chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition du jugement ainsi revêtue, et une seconde, délivrée par le greffier, s’il y a un motif légitime (article 465 du code de procédure civile). C’est l’expédition du sens étroit.

Le contrôle de la Cour de cassation

Notion de droit, l’expédition suppose un original conservé, un dépositaire qui la délivre et une forme qui peut porter la formule exécutoire ; la Cour de cassation dit ce qu’exige la copie exécutoire et quelle irrégularité l’atteint (le contrôle de la qualification). Au visa des articles 21 et 34 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005, ensemble l’article 1er de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976, la première chambre civile a cassé pour violation l’arrêt qui avait annulé une saisie faute de procuration annexée à la copie exécutoire d’un prêt notarié (Cass. 1re civ., 10 septembre 2015, n° 14-13.237) : l’annexion des procurations vise l’acte notarié, et « ces exigences ne visent pas la copie exécutoire qu’en délivre celui-ci ». La deuxième chambre civile a jugé () que « C’est à bon droit que l’arrêt retient que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d’un grief » : contrôle lourd (les degrés du contrôle). Un pourvoi peut y discuter la violation de la loi, le manque de base légale ou la dénaturation.

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Tenir une pièce pour une expédition plutôt que pour une simple copie, c’est la soustraire à l’appréciation du juge : la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique est réputée fiable, quand la fiabilité de toute autre copie est laissée à cette appréciation ou seulement présumée, jusqu’à preuve du contraire, pour la reproduction à l’identique dont l’intégrité est garantie (article 1379 du code civil). La qualification ouvre aussi l’exécution : revêtue de la formule exécutoire, l’expédition est la pièce sans laquelle nul jugement, nul acte n’est mis à exécution, à moins que la loi n’en dispose autrement (article 502 du code de procédure civile).

Ne pas confondre avec

La minute. Original de l’acte ou du jugement, dont l’expédition est la copie, elle ne sert à l’exécution que par exception : nul jugement, nul acte n’est mis à exécution que sur présentation d’une expédition exécutoire, « à moins que la loi n’en dispose autrement », et le code envisage l’« exécution au seul vu de la minute » (articles 502 et 503 du code de procédure civile).

La simple copie. Faite par quiconque, elle n’a la force probante de l’original que si elle est fiable, et « la fiabilité est laissée à l’appréciation du juge » ; est « présumée fiable jusqu’à preuve du contraire » la copie qui reproduit l’acte à l’identique et dont un procédé conforme à un décret en Conseil d’État garantit l’intégrité dans le temps (article 1379 du code civil).

L’acte récognitif. Il ne reproduit pas le titre, il en reconnaît l’existence par une déclaration nouvelle, et ne dispense de présenter l’original que s’il en relate spécialement la teneur (article 1380 du code civil).

L’acte authentique. Il est l’original, reçu par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, avec les solennités requises (article 1369 du code civil) ; l’expédition en est la copie, que le dépositaire délivre aux parties, à leurs héritiers ou ayants droit (article 1435 du code de procédure civile).

Jurisprudence citée 1 décision

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Procedures civiles d'execution › Mesures d'exécution forcée › Titre › Titre exécutoire
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L'incomplétude de la formule exécutoire, déclinée à l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d'un grief
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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