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Fausse déclaration intentionnelle : définition juridique

Mis à jour le 3 novembre 202623 min de lecture

Le mot

Déclaration, emprunté au latin classique declaratio, « action de montrer, manifestation », est relevé en 1290 par le Trésor de la langue française. Intentionnel vient de la philosophie : le latin scolastique intentionalis désignait ce « qui est de l’ordre de la représentation, de l’intention (application de l’esprit à un objet de connaissance) », et le même dictionnaire ne date que de 1798, dans l’Académie, le sens de « qui est visé, voulu, fait à dessein ». C’est ce sens que le droit des assurances a retenu, pour en faire la ligne de partage entre la nullité du contrat et le régime, plus doux, de la déclaration inexacte de bonne foi.

Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (9e éd.).

Les sens de la notion

La bonne foi des contractants

Pothier rattache la déclaration du risque à la bonne foi. Celle qui doit régner dans le contrat d’assurance « oblige chacun des contractants de ne rien dissimuler à l’autre de ce qu’il sait sur les choses qui font la matière du contrat : car cette dissimulation est un dol » (Traité du contrat d’assurance, ch. III, sect. III, n° 191, Œuvres, éd. Bugnet, t. 5, 2e éd., Paris, 1861, p. 340). Les risques comptent parmi les principales de ces choses.

Pothier sépare pourtant deux manquements. La dissimulation n’oblige ordinairement que dans le for de la conscience. La fausse déclaration, elle, concerne le for extérieur et peut faire prononcer la nullité du contrat. La nullité joue alors « quand même l’assuré aurait fait sans mauvaise foi cette fausse déclaration, étant lui-même dans l’erreur » (ibid., n° 196, p. 342).

Du dol par réticence à la mauvaise foi

Le code de commerce étend la sanction à la réticence. Le texte sur l’assurance maritime, que l’annotateur de Pothier reproduit en note, frappe toute réticence et toute fausse déclaration de l’assuré « qui diminueraient l’opinion du risque ou en changeraient le sujet » ; l’assurance est nulle même si elles « n’auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l’objet assuré » (ibid., p. 340, note). Le texte ne distingue pas selon la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré. Toullier y lit pourtant « l’exemple d’un dol négatif ou par réticence » (Le droit civil français, suivant l’ordre du Code, nouvelle éd., t. 5, Bruxelles, 1848, n° 168, p. 80).

La loi du 13 juillet 1930 tranche en séparant les deux cas. Selon les arrêts qui l’appliquent, elle annule le contrat pour fausse déclaration intentionnelle (Cass. 1re civ., 17 novembre 1970, n° 68-11.925), et règle à part le sort de l’assuré « dont la mauvaise foi n’est pas établie » : l’omission « n’entraîne pas la nullité de l’assurance, mais seulement une réduction de l’indemnité » ; l’arrêt, non publié, statue sur une aggravation du risque (Cass. 1re civ., 8 février 1965, n° 63-10.711). Le code des assurances reprend ce partage aux articles L. 113-8 et L. 113-9.

La déclaration provoquée

Depuis 1990, la déclaration du risque est provoquée : l’assuré répond aux questions de l’assureur (2° de l’article L. 113-2). La Chambre mixte de la Cour de cassation en a déduit que l’assureur ne peut invoquer la fausse déclaration intentionnelle que si elle procède des réponses de l’assuré à ces questions ().

Le sens n’est pas entièrement fixé. Saisie d’une déclaration spontanée et mensongère, la deuxième chambre civile a jugé que le juge peut prendre en compte « les déclarations faites par l’assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat » (). Au sens étroit, la fausse déclaration intentionnelle est une réponse inexacte à une question posée ; au sens large, elle comprend le mensonge que l’assuré prend l’initiative de faire.

Le texte

Article L. 113-8 du code des assurances · rédaction en vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

La nullité n’a pas varié depuis 1976 ; le troisième alinéa date de 1981. L’obligation qu’elle sanctionne a changé. L’ancien article L. 113-2 obligeait l’assuré à déclarer spontanément « toutes les circonstances connues de lui » ; depuis le 1er mai 1990, l’article L. 113-2 l’oblige à « répondre exactement aux questions posées par l’assureur ».

Les éléments constitutifs

Une déclaration inexacte ou une réticence. Une déclaration inexacte ou une réticence, d’abord, sur les circonstances qui permettent à l’assureur d’apprécier les risques qu’il prend en charge (2° de l’article L. 113-2), que Pothier rattachait déjà à la bonne foi (la bonne foi des contractants).

Une réponse aux questions posées. Une réponse aux questions posées, ensuite, lorsque la déclaration est faite à la conclusion du contrat : l’assureur « ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées auxdites questions » (), quoiqu’un mensonge spontané ait aussi été retenu (la déclaration provoquée).

La mauvaise foi de l’assuré. La mauvaise foi de l’assuré, en outre, qui doit être établie : à défaut, l’omission ou la déclaration inexacte n’entraîne pas la nullité de l’assurance (article L. 113-9, alinéa 1). Le partage date de la loi du 13 juillet 1930 (du dol par réticence à la mauvaise foi).

Une incidence sur l’opinion du risque. Une incidence sur l’appréciation du risque, enfin, mais non sur le sinistre : la déclaration doit changer l’objet du risque ou en diminuer l’opinion pour l’assureur, « alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre » (article L. 113-8, alinéa 1). Le code de commerce le disait déjà de l’assurance maritime (du dol par réticence à la mauvaise foi).

Le contrôle de la Cour de cassation

La fausse déclaration intentionnelle est une notion de droit : la Cour de cassation en fixe les éléments, une déclaration inexacte ou une réticence, une réponse aux questions posées, la mauvaise foi de l’assuré et une incidence sur l’opinion du risque. Sur l’exigence de questions, le contrôle est lourd : la deuxième chambre civile a cassé pour violation de la loi l’arrêt qui annulait le contrat « sans constater que l’assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l’assuré des questions précises » (). Saisie d’un grief de violation de l’article L. 113-8, la même chambre a approuvé une cour d’appel qui avait « exactement décidé » que la fausse déclaration s’apprécie à la date de souscription et qui, « appréciant souverainement la mauvaise foi de l’assuré et l’incidence de la fausse déclaration sur l’opinion que l’assureur pouvait avoir du risque », avait statué (). Contre cette appréciation souveraine, un pourvoi discute le défaut de motifs, le manque de base légale ou la dénaturation (les degrés du contrôle).

Les effets de la qualification

Les enjeux de la qualification

Qualifier l’inexactitude d’intentionnelle change la sanction : le contrat est annulé et les primes payées restent à l’assureur (article L. 113-8). De bonne foi, la déclaration inexacte laisse subsister l’assurance et, constatée après un sinistre, réduit seulement l’indemnité en proportion des primes payées (article L. 113-9, alinéa 3), hors opérations collectives à adhésion obligatoire (article L. 145-5). Tout dépend de la mauvaise foi, que les juges du fond apprécient souverainement ().

Ne pas confondre avec

La fausse déclaration non intentionnelle. Faite de bonne foi, elle laisse subsister le contrat : découverte avant sinistre, elle permet à l’assureur d’augmenter la prime avec l’accord de l’assuré ou de résilier ; découverte après, elle réduit l’indemnité en proportion des primes payées (article L. 113-9), hors opérations collectives à adhésion obligatoire (article L. 145-5).

La réticence dolosive. Vice du consentement du droit commun, elle exige le silence sur une information que son auteur sait déterminante (article 1137 du code civil), quand la nullité de l’article L. 113-8 joue « indépendamment des causes ordinaires de nullité » et se contente d’une opinion du risque diminuée.

La fausse déclaration de sinistre. Faite après le sinistre, elle échappe à la nullité de l’article L. 113-8, qui sanctionne la déclaration du risque, à la souscription ou en cours de contrat (article L. 113-2), pour n’emporter que la déchéance de garantie que les parties peuvent stipuler en caractères très apparents, et qui suppose la mauvaise foi de l’assuré ().

Les textes cités 8 articles

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 3 novembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1137 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 6 août 2014 au 1er octobre 2016

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins raisonnables.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 mars 1804 au 6 août 2014

L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.

Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L113-2 du code des assurancesen vigueur depuis le 1er avril 2018

L'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 1990 au 1er avril 2018

L'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ;

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.

L'assuré doit, par lettre recommandée, recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.

Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990

L'assuré est obligé :

1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;

2° De déclarer répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat toutes contrat, sur les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa en charge ;

3° De déclarer à l'assureur, conformément à l'article L. 113-4, déclarer, en cours de contrat, les circonstances spécifiées dans la police nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus. L'assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l'assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;

4° De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq jours, le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.

Les délais de la déclaration ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.

La déchéance résultant d'une Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a été mis, par suite d'un causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. majeure.

Les dispositions des mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au 4° n'est pas applicable aux assurances contre la grêle, la mortalité du bétail et le vol.

Article L113-8 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article L113-9 du code des assurancesen vigueur depuis le 21 juillet 1976

L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L114-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 30 décembre 2021

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 22 décembre 2006 au 30 décembre 2021

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Du 21 juillet 1976 au 1er mai 1990

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré.

Avant le 22 décembre 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 1990 au 22 décembre 2006

Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L932-13 du code de la sécurité sociale.

Article L132-26 du code des assurancesen vigueur depuis le 17 juillet 1992

L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.

Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981

L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l'assureur.

Dans tout autre cas, si, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit garantis sont réduits en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré. Si, Si au contraire, par suite d'une erreur sur l'âge de l'assuré, une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêt.

Article L145-5 du code des assurancesen vigueur depuis le 2 août 2014

Dans le cas des opérations collectives à adhésion obligatoire, l'article L. 113-9 ne s'applique pas.

Dans le cas des opérations collectives à adhésion facultative, par dérogation au même article L. 113-9, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'adhérent dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant toute réalisation du risque, l'entreprise d'assurance a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'adhérent ; à défaut d'accord de celui-ci, l'adhésion au contrat prend fin dix jours après notification adressée à l'adhérent par lettre recommandée ; l'entreprise d'assurance restitue la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

Article L211-7-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 24 mai 2019

La nullité d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L. 211-1 n'est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

Dans une telle hypothèse, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d'indemniser les victimes de l'accident ou leurs ayants droit. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident, à concurrence du montant des sommes qu'il a versées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit.

Jurisprudence citée 5 décisions

2 cassations3 rejets5 au Bulletin2012 → 2022
2012RejetCass. 2e civ., 14 juin 2012, n° 11-11.344Bulletincité 2×
formation2e chambre civile
date14 juin 2012
attaquéeCour d'appel de Douai, 18 nov. 2010
Il résulte de la combinaison des articles L. 113-8 et L. 121-11 du code des assurances que, lorsqu'un contrat d'assurance, après avoir été suspendu de plein droit par suite de cession du véhicule assuré, a été remis en vigueur par accord des parties à la suite d'un avenant prenant en compte le changement de véhicule assuré, l'existence de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle doit s'apprécier à la date de souscription du contrat et non à celle de la signature de l'avenant
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2014CassationCass. ch. mixte, 7 févr. 2014, n° 12-85.107Bulletincité 2×
formationchambre mixte
date7 février 2014
attaquéeCour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2012
Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1 ↑2
2016RejetCass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850Bulletincité 1×
ASSURANCE (règles générales) › Police › Proposition d'assurance › Questionnaire
formation2e chambre civile, formation restreinte
date4 février 2016
attaquéeCour d'appel de Nancy, 24 nov. 2014
Selon l'article L. 113-8 du code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et l'article L. 113-2 de ce code n'impose pas l'établissement d'un questionnaire préalable écrit. En outre, le juge peut prendre en compte, pour apprécier l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, les déclarations faites par l'assuré à sa seule initiative lors de la conclusion du contrat
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2018CassationCass. 2e civ., 13 déc. 2018, n° 17-28.093Bulletincité 1×
ASSURANCE (règles générales) › Risque › Déclaration › Réticence ou fausse déclaration
formation2e chambre civile, formation restreinte
date13 décembre 2018
attaquéeCour d'appel de Rouen, 8 déc. 2016
Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat d'assurance en raison de la réticence intentionnelle de l'assuré qui n'a pas spontanément révélé que l'immeuble assuré avait été irrégulièrement édifié sans permis de construire sur un espace naturel, sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées
Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouché
courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
2022RejetCass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 20-22.836Bulletincité 1×
ASSURANCE (règles générales) › Sinistre › Déclaration › Fausse déclaration
formation2e chambre civile, formation restreinte
date15 décembre 2022
attaquéeCour d'appel d'Aix en Provence, 15 oct. 2020
La déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d'assurance et qui n'est encourue par l'assuré que pour autant que l'assureur établit sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée. C'est, en conséquence, à bon droit qu'une cour d'appel n'a pas procédé à l'examen du caractère proportionné de la déchéance de garantie encourue par l'assurée et qu'ayant constaté que celle-ci avait effectué, de mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre, a retenu que l'assureur était fondé à se prévaloir de la déchéance de garantie stipulée au contrat
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courdecassation.fr ↗dans le texte : ↑1
Décisions de la Cour de cassation, rattachées par le numéro de pourvoi, la date et la chambre.

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