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Jugement contradictoire : définition juridique

Mis à jour le 6 novembre 20268 min de lecture

Le mot

L’adjectif « contradictoire » est emprunté, selon le Trésor de la langue française, au bas latin contradictorius, « qui contredit [d’un écrit] » ; le même dictionnaire date de 1585 la locution jugement contradictoire et lui donne pour antonyme « par défaut ». La quatrième édition du Dictionnaire de l’Académie française le dit déjà des jugements « rendus après que toutes les Parties ont été ouïes, ou après qu’elles ont produit ». Le Littré oppose ces « décisions rendues après débat ou conclusions » à la « décision rendue par défaut ou par contumace ». Pour la neuvième édition, le jugement contradictoire est celui « qui est rendu en présence des parties, ces parties ayant été entendues ».

Sources : le Trésor de la langue française, le Littré, le Dictionnaire de l’Académie française (4e et 9e éditions).

Les sens de la notion

Le jugement contradictoire et l’opposition dans l’ancien droit

L’ancien droit oppose déjà le jugement contradictoire au jugement par défaut, et c’est par la voie de recours qu’il les sépare. Pothier l’écrit à propos de l’autorité de la chose jugée : « Lorsque le jugement en dernier ressort est contradictoire, il a cette autorité aussitôt qu’il a été rendu ; mais lorsqu’il a été rendu par défaut, à moins que ce ne soit à tour de rôle, la partie défaillante contre qui il a été rendu, est reçue à y former opposition » (Traité des obligations, nouvelle édition, t. 2, IVe partie, chap. III, art. 1er, n° 4, p. 441). Le jugement rendu par défaut n’acquiert donc une autorité de chose jugée « stable & perpétuelle » qu’après que la partie défaillante a laissé passer la huitaine sans former opposition (ibid.).

Comparaître et conclure sous le code de 1806

Sous le code de procédure civile de 1806, le caractère contradictoire tient à deux actes. Glasson le définit ainsi : « Un jugement est contradictoire lorsque les deux parties ont comparu et ont conclu à l’audience à l’appel de la cause » ; ce qui est « essentiel et suffisant à la fois », c’est « l’échange des conclusions entre les parties, à l’appel de la cause, devant le tribunal » (Précis théorique et pratique de procédure civile, Paris, 1902, t. I, p. 343). Le jugement est par défaut, poursuit-il, si le défendeur ne comparaît pas, ou si l’une des parties ne conclut pas : le défaut faute de conclure peut frapper l’une ou l’autre partie (ibid.).

La distinction commande la voie de recours. « Il est fort utile de savoir si un jugement est contradictoire ou par défaut », écrit le même auteur, car l’opposition, ouverte au défaillant, « n’existe pas contre les jugements contradictoires » (ibid.).

La comparution, critère du code actuel

Le code entré en vigueur le 1er janvier 1976 ne retient plus que la comparution : il suffit que les parties comparaissent, elles-mêmes ou par un mandataire, suivant les formes de la juridiction saisie (article 467). La partie qui a comparu puis néglige, dans les délais requis, les actes de la procédure reçoit un jugement contradictoire (article 469) : le défaut faute de conclure a disparu de la lettre du code.

La Cour de cassation reprend la formule du texte. Dans un arrêt publié (Cass. 2e civ., 1er juin 1988, n° 87-14.032), rendu au visa du même article 467, alors du nouveau code de procédure civile, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation pose « qu’un jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire ». Elle en tire que le jugement rendu contre une partie qui avait seulement sollicité par écrit un renvoi, sans comparaître, « n’était pas contradictoire » (même arrêt).

Le code le distingue enfin du jugement réputé contradictoire, rendu contre un défendeur qui ne comparaît pas : celui-ci n’est pas contradictoire, mais il ne s’attaque que par les recours ouverts contre les décisions contradictoires (article 477).

Le texte

Article 467 du code de procédure civile · rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

L’article n’a pas changé depuis le 1er janvier 1976. Lorsque les parties présentent oralement leurs prétentions à l’audience, elles peuvent, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, être autorisées à les formuler par écrit sans s’y présenter ; le jugement rendu dans ces conditions « est contradictoire », le juge gardant la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui (article 446-1, alinéa 2, en vigueur depuis le 1er décembre 2010). L’article 473 règle l’hypothèse inverse, celle du défendeur qui ne comparaît pas. L’article 468 fait exception pour le demandeur : s’il ne comparaît pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond « qui sera contradictoire » ; le juge garde le pouvoir de renvoyer l’affaire, ou de prononcer la caducité de la citation. Le jugement est alors contradictoire bien que le demandeur n’ait pas comparu.

Les éléments constitutifs

La comparution des parties. La notion suppose d’abord que les parties comparaissent (article 467). Écrire au juge n’est pas comparaître : la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a refusé le caractère contradictoire au jugement rendu contre une partie qui avait seulement sollicité par écrit un renvoi (Cass. 2e civ., 1er juin 1988, n° 87-14.032, rendu sous le même article 467 ; la comparution, critère du code actuel).

Les modalités propres à la juridiction. La comparution se fait ensuite en personne ou par mandataire, « selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée » (article 467). Lorsque les parties présentent oralement leurs prétentions, celle qui est autorisée, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, à les formuler par écrit sans se présenter est jugée contradictoirement, le juge gardant la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui (article 446-1, alinéa 2). Le code de 1806 exigeait, de plus, l’échange des conclusions à l’audience (comparaître et conclure sous le code de 1806).

La comparution qui survit à l’abstention. La comparution acquise suffit enfin. La partie qui a comparu puis laisse passer les délais requis sans accomplir les actes de la procédure est jugée contradictoirement, le défendeur pouvant cependant demander au juge de déclarer la citation caduque (article 469 ; la comparution, critère du code actuel).

Le contrôle de la Cour de cassation

Le jugement contradictoire est une notion de droit, dont la Cour de cassation contrôle l’application aux constatations des juges du fond : la comparution des parties, les modalités propres à la juridiction, la comparution qui survit à l’abstention. Le contrôle est lourd. À un moyen qui reprochait à une cour d’appel d’avoir statué au fond par arrêt contradictoire, la Deuxième chambre civile répond qu’ayant relevé la comparution de la partie, fût-ce postérieurement à l’ordonnance de clôture, la cour d’appel « a exactement qualifié sa décision de contradictoire » (Cass. 2e civ., 8 juillet 2004, n° 02-17.677). Sur un moyen relevé d’office, elle casse pour violation des articles 125, 469, 631 et 634 l’arrêt qui avait statué sur l’opposition de parties ayant comparu devant la juridiction dont la décision avait été cassée : l’arrêt de renvoi, « qualifié à tort par défaut, était contradictoire et non susceptible d’opposition » (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-25.728). Le pourvoi peut donc discuter la qualification que commandaient les constatations des juges ; la qualification inexacte donnée par les juges est sans effet sur le droit d’exercer un recours (article 536 ; l’intensité du contrôle).

Les effets de la qualification

  • Le jugement contradictoire ferme l’opposition. Cette voie de recours « tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut » et « n’est ouverte qu’au défaillant » (article 571).
  • Le jugement contradictoire n’est pas exposé à devenir non avenu faute de notification. Le texte qui déclare non avenu le jugement non notifié dans le délai qu’il fixe vise le jugement rendu par défaut et celui que la seule possibilité d’un appel fait réputer contradictoire ; il ne nomme pas le jugement contradictoire (article 478).
  • Le relevé de forclusion n’est pas prévu pour lui. Le texte permet au juge de relever de la forclusion le défendeur qui a laissé expirer le délai de recours, aux conditions qu’il fixe, « Si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire » (article 540).
  • La partie qui cesse d’agir après avoir comparu est jugée sur ce qui a été produit. Le juge statue par jugement contradictoire « au vu des éléments dont il dispose » (article 469).

Les enjeux de la qualification

Face au jugement par défaut, la qualification décide de l’opposition : ouverte au seul défaillant contre le jugement rendu par défaut, sauf disposition expresse qui l’écarte (articles 476 et 571), elle est irrecevable contre la décision contradictoire, et la juridiction saisie est tenue de relever d’office cette fin de non-recevoir d’ordre public (Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-25.728). Face au jugement réputé contradictoire, elle ne change pas les voies de recours (article 477), mais écarte la sanction du jugement non avenu, réservée, parmi les jugements réputés contradictoires, à celui que la seule possibilité d’un appel fait réputer tel (article 478), et le relevé de forclusion (article 540).

Ne pas confondre avec

Le jugement réputé contradictoire. Rendu contre un défendeur qui ne comparaît pas, lorsque la décision est susceptible d’appel ou que la citation a été délivrée à sa personne, il n’est pas contradictoire, mais ne s’attaque que par les recours ouverts contre les décisions contradictoires (articles 473 et 477).

Le jugement par défaut. Rendu en dernier ressort contre un défendeur qui ne comparaît pas et n’a pas été cité à personne, il ouvre l’opposition, à moins qu’un texte exprès ne l’exclue (articles 473 et 476).

Le principe du contradictoire. Le juge doit, en toutes circonstances, « faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » (article 16) : ce principe gouverne le débat, quand le jugement contradictoire qualifie la décision d’après la comparution des parties (article 467).

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