Le mot
Le mot est un ancien infinitif devenu nom : le verbe pourparler, formé de pour et de parler, signifiait vers 1100 « discuter en vue d’un arrangement », et le substantif paraît vers 1150. Le pluriel, attesté dès 1465, est devenu l’usage ordinaire, et l’Académie ne donne plus le singulier que pour vieilli. En 1762, elle y voyait une conférence « pour parler d’accommodement, pour traiter d’affaires », et elle parle aujourd’hui d’« Entretiens, conférences entre des partis, destinés à régler un conflit, à trouver un accommodement ». Le code civil, depuis 2016, parle de négociations précontractuelles.
Sources : le Trésor de la langue française, le Dictionnaire de l’Académie française (4e, 8e et 9e éd.), le Littré.
Les sens de la notion
Le simple pourparler dans l’ancien droit
Le mot naît dans le traité de la vente. Une vente peut se conclure entre présents, de vive voix, et Pothier met en garde : il faut « bien prendre garde si ce que les parties ont dit exprime une vente ou un simple pourparler de vente, qui n’oblige point, et laisse la liberté de changer de volonté » (Traité du contrat de vente, partie I, sect. II, art. III, n° 33, dans les Œuvres de Pothier annotées par M. Bugnet, 2e éd., t. 3, Paris, 1861, p. 14). Le pourparler se définit par ce qu’il ne fait pas : il ne lie personne.
Cette liberté n’efface pas toute responsabilité. Celui qui révoque, par une seconde lettre, la proposition faite par une première doit indemniser le marchand qui, l’ignorant, a engagé une dépense ou subi une perte, en vertu de la règle d’équité selon laquelle « personne ne doit souffrir du fait d’un autre » (n° 32, p. 13-14). Pothier permet même au marchand qui a déjà expédié les marchandises d’exiger l’exécution du marché proposé. Son annotateur le juge excessif : le marchand « peut réclamer une indemnité, s’il a souffert préjudice, mais non pas l’exécution d’un marché qui n’a jamais existé » (note de Bugnet sous le n° 32, p. 14).
La faute précontractuelle sous le code de 1804
Le code de 1804 ne dit rien des pourparlers, et la doctrine se divise sur la nature de la responsabilité encourue avant le contrat. Baudry-Lacantinerie et Barde rapportent que la doctrine française rattache la réparation à l’article 1382, la faute étant commise avant la naissance des rapports contractuels : « Il s’agirait donc d’une responsabilité délictuelle. » Ils lui préfèrent la culpa in contrahendo venue d’Allemagne : « Quand l’acheteur est entré en pourparlers avec le vendeur en vue de traiter, il s’est par là même engagé à répondre envers lui de la faute qu’il commettrait relativement à la formation du contrat » (Traité théorique et pratique de droit civil, Des obligations, 2e éd., t. 1, Paris, 1900, n° 60, p. 85). La question est posée à propos d’une vente annulée pour erreur, mais c’est l’entrée en pourparlers qui fonde leur solution.
La Cour de cassation juge la rupture au visa de l’ancien article 1382 : la Chambre commerciale casse pour manque de base légale l’arrêt qui écarte la faute commise dans la rupture des pourparlers par un motif impropre à l’exclure (Cass. com., 9 novembre 2010, n° 09-70.726).
Le droit de rompre et l’exigence de bonne foi
La Cour de cassation désigne la liberté des parties comme un droit : elle parle des « circonstances constitutives d’une faute commise dans l’exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels », qui ne sont pas la cause de la perte d’une chance de réaliser les gains attendus du contrat (Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243RejetBulletinLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓). Le droit existe, son exercice peut être fautif. L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a écrit les deux termes à l’article 1112 : la liberté des négociations précontractuelles et la bonne foi qu’elles doivent satisfaire.
Au sens étroit, les pourparlers sont ces négociations qui préparent un contrat. Le mot sert aussi aux discussions qui cherchent à régler un litige par une transaction, et elles gardent alors la même portée de simples échanges : « des pourparlers transactionnels ne sont pas constitutifs d’une reconnaissance de responsabilité interruptive du délai de prescription » (Cass. 1re civ., 5 février 2014, n° 13-10.791).
Le texte
Article 1112 du code civil · rédaction en vigueur depuis le 1er octobre 2018
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
La loi ne définit pas les pourparlers ; l’article 1112, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en fixe le régime. Il consacre l’arrêt Manoukian, selon lequel la faute commise dans la rupture n’est pas « la cause du préjudice consistant dans la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat » (Cass. com., 26 nov. 2003, n° 00-10.243RejetBulletinLes circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat. Une cour d'appel a, dès lors, décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le préjudice subi par une société ayant engagé avec les actionnaires d'une autre société des négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette dernière n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études préalables auxquelles elle avait fait procéder et non les gains qu'elle pouvait, en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni même la perte d'une chance d'obtenir ces gains.Sommaire publié par la Cour, base Judilibre — texte non retouchécourdecassation.fr ↗dans la jurisprudence citée ↓) : la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 a inscrit cette perte de chance dans le second alinéa.
Les éléments constitutifs
Une discussion orientée vers un contrat. Les pourparlers sont d’abord une discussion orientée vers un contrat, sans offre acceptée ni promesse qui engage déjà les parties. La proposition qui ne comprend pas les éléments essentiels du contrat envisagé, ou n’exprime pas la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, n’ouvre qu’une « invitation à entrer en négociation » (article 1114). Pothier séparait déjà la vente du simple pourparler (les origines).
La liberté des négociations. Vient ensuite la liberté des négociations : leur initiative, leur déroulement et leur rupture « sont libres » (article 1112, alinéa 1). La Cour de cassation parlait déjà d’un droit de rupture unilatérale, dont seul l’exercice peut être fautif (le sens actuel).
L’exigence de bonne foi. Cette liberté a pour borne l’exigence de bonne foi : l’initiative, le déroulement et la rupture « doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi » (article 1112, alinéa 1), et l’article 1104, qui veut les contrats négociés de bonne foi, se déclare d’ordre public. Avant 2016, la faute commise dans la rupture relevait de l’ancien article 1382 (la faute précontractuelle).
Le contrôle de la Cour de cassation
Les pourparlers sont une notion de droit : la Cour de cassation dit ce qui sépare une discussion orientée vers un contrat d’un contrat conclu, et ce que permettent la liberté des négociations et l’exigence de bonne foi ; les juges du fond en constatent les faits (les degrés du contrôle). À propos d’un bail rural, la troisième chambre civile approuve la cour d’appel d’avoir retenu à bon droit que la contrepartie onéreuse constitue un élément essentiel du bail rural, puis d’en avoir « justement déduit que les parties étaient restées en l’état de pourparlers ayant échoué » : le contrôle est lourd (Cass. 3e civ., 23 janvier 2020, n° 18-10.771). Sur la rupture, avant la réforme de 2016, la première chambre civile juge que la cour d’appel « a pu, sans avoir à en rechercher les motifs, décider que la rupture des pourparlers, pour subite ou déceptive qu’elle ait pu être, n’était pas abusive » : dans cet arrêt, le contrôle est léger, la Cour de cassation admet la solution sans l’imposer (Cass. 1re civ., 20 décembre 2012, n° 11-27.340). Contre une appréciation souveraine, le pourvoi garde le défaut de motifs, le manque de base légale et la dénaturation d’un écrit.
Les effets de la qualification
- Chaque partie est libre d’engager les négociations, d’en conduire le cours et de les rompre, sous l’exigence de bonne foi que pose le même alinéa (article 1112, alinéa 1).
- Si une faute est commise au cours des négociations, la réparation du préjudice qui en découle « ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages » (article 1112, alinéa 2).
- La partie qui sait une information d’une importance déterminante pour le consentement de l’autre doit la lui révéler si, légitimement, celle-ci l’ignore ou fait confiance à son cocontractant ; ce devoir ne s’étend pas à l’estimation de la valeur de la prestation (article 1112-1).
- Utiliser ou divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage la responsabilité de son auteur dans les conditions du droit commun (article 1112-2).
Les enjeux de la qualification
Tenir les échanges pour de simples pourparlers laisse chaque partie libre de ne pas contracter (article 1112). Face à l’offre, l’enjeu est le contrat même : il est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant (article 1121), alors que la faute commise dans les pourparlers n’ouvre qu’une réparation dont sont exclus les avantages attendus du contrat et la perte de chance de les obtenir (article 1112). Face à la promesse unilatérale, l’enjeu est l’engagement déjà pris : la révocation du promettant pendant le temps laissé pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis (article 1124).
Ne pas confondre avec
L’offre. Complète et ferme, elle n’attend plus que l’acceptation pour devenir contrat, quand les pourparlers laissent encore ouverts le principe ou le contenu de l’accord (articles 1114 et 1121).
La promesse unilatérale. Le promettant y est déjà engagé, et sa révocation pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis (article 1124).
Les textes cités 7 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1112 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018
L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu. conclu, ni la perte de chance d'obtenir ces avantages.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1112-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Article 1112-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun.
Article 1114 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1121 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au lieu où l'acceptation est parvenue.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
On peut pareillement stipuler Le contrat est conclu dès que l'acceptation parvient à l'offrant. Il est réputé l'être au profit d'un tiers lorsque telle lieu où l'acceptation est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter. parvenue.
Article 1124 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire.
La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 4 juillet 1968 au 1er octobre 2016
Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :
Les mineurs non émancipés ;
Les majeurs protégés au sens de l'article 488 du présent code.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.